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Sur t LUKIUA (r ? LIBRARIES -L :" S rlr VOLUME HAS BEEN .C" i" PREVIEWED ivw rtF FOR PRESERVATION. !ell t. -4. . Date: aff. ______ ^-^ eo --a e e tu, "t;.' C4 Bs^" Ljl ^^^r tL4S-Tt, f -y-14 , . .,3 .i, W4 's~ .^ c^ C---m t ^ -f cr ~ ~ c y' s 'tt --- ^ -fc Lt S! ^L (^- c^ ^ty^^^^^^^y' *r^ ^ ^ k c~-i~ y^ ., ""^ ~ ',z-(,-2~tre/~t-FcT1' e;r-^e (^ . i a 'f .7 ," < '1 i : -c- - C. 7 -- . --" ,/" & / r- l. .*4- L. -' I -a .A f 4^^ ^ f ^^ t 1.n4 .* .-1 /e f -9 2t. &- c t '- -<2 Y'. .' A # ^ 7 ; /L nl. d -l/ ' *;;'-z .- r. : / < --L !i^" ". ">'^^ i .' ->y, -"" '. -- ._ X .-1 *-, 1. ^ r e,, -.. .. .. -. . iX-1; 1;;l 671( S, "- ..- t ~~3~ < <'/'/- /, c ,c .: . .1 e - i--,t,- q, .o.. .> o \' ,^ _*. .. .. + . 9'6z -(' 1 {4 < 0 a ,^ A>f , ^/ c xb^- L2ji J/t4 4 C -<5e ('#^^^-'/ 1 d "6't """~~~~r ;- ~/& c c-~/~ (~L~ /64 ' A7 -(sr4 %L, c4-F' 4~~C j4/zkwf f ~ '~' tynd~rU uCI- *~ 0 -4 /9~~4 . I I 0 le7 R ~Io B DE LA NATIONALITY EN HAITI DU MEME AUTEUR La Question du M61e Saint-Nicolas, Conference sur Haiti, . Etude sur ies Institutions IIaitiennes, Le Peril Dominicain, . Les Helations Extcrieures d'Haili, brochure. brochure. 2 volumes brochure. 1 fort vol. PARAITRA PROCHAINEMENT : Etude sur l'Immnigration DE LA NATIONALITY EN HAITI SUIVIE D'UN APERHU HISTORIQUE SUR LE DROIT HAITIEN PAR Directeur de JOSEPH JJISTIN 3L R' 1'Ecole Nationale de Droit de Port-au-Prince. IMPRIMERIE DE L'ABEILLE .116, Rue du Magasin do I'Etat, 116 PORT-AU-PRINCE 1905 PR FACE Sans ce lir're, n iu S'e'c"gnons aucui.e e';rid qui Snous soil propre. Nolre enoreprise est plus modesle. SEn Janvier 1901, lorv'ue la Direction de I'Eco/e Na- tionate de Droit nouxs )it coni/de, nous arons cru nI- cessaire de joindre all curs de Droil romainf d'histoire du t droit francais et du droit ha'tien que nous / aisions depuis plus de quatre ans, celui de Droit international prive. Ce surcroit de besogne ne nous rebulait pas. Gr(re au.r outrages de quelques auteurs de Droit internalio- Snal prire, grdce aux notes /que nous acions recuci//ies, i ce si/el, a I'Ecole de Droit de Paris el I'Ecole -4-, libre des sciences morales el politiques pendant les [3 ietueltues annees qule lnois y (acons passCes, nous (Irons pu arriver a imprilmer ( nos le(on s un rtachOl quasi personnel. Pour ce qui concern Haiti, noMs artons puisd nos renseignementIs., notaimment (/tans Ia collection de la XII PREFACE Revue de la Socie'e de Ldgislation, dans le recueil des Lois et actes de Linstant Pradines, dans l'ouvrage: Deux ans et demi de Minist(re de.M. F. E. Dubois. C'est done une partie de notre travail que nous of- frons au/ourd'hui au public: celle qui a trait i la na- tionalite et a la condition civil des edrangers en Haiti. Nous avons trait cette parties si difficile du Droit international privce an double point de vue jun- dique et historique. Nous nous sommes particulirement applique a l'd.- tude des l/gislations etrangdres o., pour mieux dire, Sl'dlude du droit compared. C'dlait une lacune J combler dans la lilldrature ju- ridique de notre pays. (1) En outre, nous avons donnd en appendice la table chronologique des traits et conventions conclus par la Republique d'Haiti avec les puissances gtrangdres et quelques notions theoriques sur le droit de ndgociation. De plus, nous avons ajoue d. ce travail un apercu historiquesur le Deoit HaYtien oet nous avons cssaye de montrer l'dvolution de notre Droit. Avons-nous reussi? Ce public special auquel nous nous adressons est le seuljuge en I'occurence, II se peat que des point importan ts aient echapped nos investigations. Aussi serions-nous heureux qu'on I Nous apprenons ave" platsir que des ouvrages don't I'utilit6 n'cst pas A dis- cuter vont bient6t enricbir la litterature jui idique du pays. Nous citons : les a Instituts de Droit civil, o par M. Constantin Duiand, 4i- recteur A l'Ecole libre de Droit. a Cours de droit administration, par H. Price, professeur A l'Ecole Nationale lde Droit, M. K. Vilmenay, professeur de proce- dure rivile, ainsi que M. Luc Dominique, ancien professeur de Droit criminal, se proposent element de publier leurs lemons PR lEFACE nous sitnale les de'ftuts de note wuere. I n'y a, d'ail- leurs, qu'une manidre de re)pondre au.r critiques f'l es sur un ounrrage:. c'es de corriger les fautes ou les er- reurs qu'elles si/nalen/, loueses /s lois qu'elles sont fondees, ou de les laisser tomber dans l'oubli q(uand elles manquent de cerile. En ecrivcnt noire liere (qui est avanl tout an livre de Doctrine, nous n'avons qu'un seul but, celui d'dtre utile. Si ce but est ltteint, nous ne regretlerons pas le temps cl les soins que nous avons consacres a sa pu- blication. JOSEPH JUSTIN. Port. au-Prince, 15 Avril 1905. .O. Q- DE LA NATIONALITEI H ITI HAITI INT 1 HODUCTI ON SOMMAIRE : Sens duii ol nationalile. La nationalild au point ide vuepolitique.- Le principle des nationfa- litis. Souverainete des nations.- La nationalist au point de vue juridique. Importance actuelle de In nationality Bibliographie. - Le mot nationality n'a pas le mi'me sens dans Ia langue politique et clans la langue juridiquc. Dans le premier sqns, la nationalit, est !e lien dI'origino qui unit des peuples de me)hn race, de i~6tes mtpurs, .mnais qui font parties des groupe- mnfentS pdlitiq'ues diffe6renfs. DE LA NATIONALITY Dan le seconlld seO1s, inot d signe Ie lien qui rattachle chlnIlque individiu ;'I li une nation d61ter- in 11ine. Par consequent, les questions de nationality .peUYenI se prdsenter scus deux aspects : on pet nv\'oir t l(es trailer' soit au point de vue des rela- tions lntre E:tats, suit na point dc vue des rap- plorts ientre' individu et I'Etal. C'est it ce dernier point de vue e ue nous allons, dans cet ouvrage, nous occuper de la nationality. Cependant. il est necessaire de donner une id6c e e c mrnt, a pint de vue des rapports interna- lionnInx. 11 01.III I 11 n'6st pas doiuteux que le pretmie'r Imsoin des poeuples cimoine des individus est leur conslrv;- tion. Vivre et se d6\elopper constituent done pour eux un droit on mnme temps (ciq'Lun devoir. Or, t l'enfance de I'humanite ce -droit lan vie n'existait pas. II n'y avait pas plus de liberty pour les individus qu'il n'y avait d'ind6lpendance pour les nations. La force scule dominnit dans les re- lations internationales. Les plus foris absor- bInint les plus fables. La religion, Il citO Otait toul. A.\ssi bien, la guerre etait i'( I t normal des poputllions anciennes, come la p;iiX seml- )le devoir itre a pr)'sent 1'6tat normal des peu- ples. Suivant le mot do Plauhte, I'lhon.mc c6it un lou I- po)r I'llommne. (:elui iiui n'nppartennit pas la la citl',, c'est-a-dire l' ranllger. !tait i ll el-nneli ni otl tout at moins un espionl. On detail Ie coIm- battnll liar tous les moyens. L'on no soe isait pas qu'il etait home et qu'il Ie tallait respectei.com- me tel. L'intt'ot I'emportait sur le devoir, L'his- toire des Juit's. celle des. Grecs et cell des Ro- EN HAITI mains notus offrent 'i chaque page des examples de co genre. Done, F'on peint (lire que. planss Ian- tiquitt. il y avait des cites, des empiros, des Etats puissants, et non des nations dans Ic sons mo- derne du mot. Mais, r mesuro que In civilization so dcvelolppe et que l'idee d(i droit et du d evoir s'Otend aux relations des peuples, on a vu entrer dans Ia con- science Ihumaine le principle des nationalists. (:e principle domine 'liistoire du si'cle dernier of I'on voit I)out une ulalion, la Pologne. qui nmourt, ;)int d'aitre.s so fornler. On sc pose g6ndralcment cetei question. Qu'est- cc qui constitute la nationalist ? l;sc-ce la commu- nautt d'origine, de religion on de race? Est-ce la langue? Est-cc l'uniformnite des vues, dessenti- nients, des mneurs? 11 n'y a pas de criteriun cer- tain sur ce point. Ce sentiment peut- tre engen- dre par diverse causes. D'ailleiurs les auteurs de droit international different d'opinion sur la nature et I'efficacitfe de ce system. MM. Sorel (t Brentano no veulent pas voir on ce principle ,l'I61ment unique et essential d( aI nation.,, Ell dehors de certlines conditions dans lesquelleo se sont forces les nations le principle des natio- nilites, disent-ils, n'est qu'une albstrnction. ) {] D'autres, come Mancini, Bluntschli, l)seOnt Ic d(roit des gens moderne non sur les Etnts, rianis sur le. nationalists. (2) En ralito, les elienents constitutifs de la natlio- nalitO, c'est la permanence des int6rvts et des al'- 'cli'ons.-;, ('cst la sou.ffl'rance n(' commnun soloii l'expression deo enan. Si Haiti, malgre ses que- relles intestines, sans cesse renaissantes. con-si- (1) Voir: Droit des Gens, page li. (2) Voir : Di'iL inte6mnalional codilli'. page I 8. DE L.A NATIONALITY tuie ulln n;ltionj aite. e'e-t parce qu leI homin es qui l;i cor' ipo-I' t on t deI s cZoilve trl'l co(1nCl iins, imIP liSloir nationally qui ls ratattalcent i u a p)st s ; cost parco lqu'is lout le~s ni' 7s mnta-rs. les mimes (CO limillil1s (t qu'ils v'eulent vi\rI olnsemble SoUs les nim'ies lois, sous l ll mmln gou Lveirnement. La; nation ittant ;inisi foirmie est Souiveraine et a Ie drAcit de (disposer de sos domaines. D ce ihef, une glralnde id0e suiril : celle de mettro la souoe- 'aiintc( d(e (la(clque Eta!t sous; la garantie (collective do tous Ics autres, colle d'opposer ai I'ambition d'un Etat Ipissiant I'union des autI'r corner 1)Ir- ri{re itifl'rtnchissable. (, Celto idee n'est fondce ni sur l'ild ntiti c croyance, ni sur l'identilW doloi, mais suir la solidarii i des int1'ir ts, sLurI le Ib soin co(mm n Cdo siecu1it6 ,. (1) Ainsi, Haiti, qu0i(Iue liber d'agir comnie il lui convient, 110 piot pas st soustraire ii I'influence des aulres Etats avec lesqueels elle a ds rapplorts. Ses vais iint6rets s'y opposent Evidenmment, de Ce qu uie nation est sou veaine, de cc qu'elle no depend td'iucune auire, il no s'en suit pas qu'elle peut tout fair, sans so sooucier dos priniiipes ta- blii dansles relations intcrnaotionall s. Aujoulrd'luii, les nations sont li(.'is centree c lles )Ir dets droits et des devoirs communs ; Clles se co(nidrthlent cominme membres .d'une grande fa- Smille. II est, des principes a 'mis par les peoples civili- sis (lie l'on no peut inpun6ment miconnaitre. Du rcMle, I opinion publique, cettC r'eine du mon- do. indiffTrente i. tout a vantage special, it tout mo- 1)ile (goist, ste.'rononc sur toutess los causes, avec l'i npa rtlia it d'ulI jugc'. 1)isonts-lo, it la gloire de la civilisation mtoder- lni. I iorlt ds na ions cst de Ivenu :naintenant plus (I] P,,.' dil R, ti le 11.; m" drll le dd I'doii.IeI [ de Maiartns ] biblibgrapl hie de CIh. \e'f I. I. Iage 1I3. EN HAITI fixe; il ne depend plu s des calrices de quelques individus sur lesn afaires g(n61raleos de i'huma- nite. Cette solidarito des Etals. cette dpend8ane mutuelle des nations quIe 1',n chercliait en vain dans l'antiquite so manifest actiullenment do la fa;,on la plus large. C'est biCn elle. retfc solidarity(", qlui scl la pro- lection des faibles et le Ir''ill des puliss.ants, ; c'est elle qui emnpliche les spoliations : q ui parllyse le, tontatives de l'c;goismo ot lui, partant, assure le respect do torutes les nations. Deopuis quelque tie;ps. il faut In recoinlaitrio, les efforts ds peuples civilises tondent ;i rLsoudre les difirends internationaux non plus par In force, mais par le mine respect du d'oit. et les mCmes regles de justice que cells appliques aux con- flits d'individus ou de cgroupes dans I'intriieur d'un Etat. Temoin le tribunal d'arl)itrage tab)li ia la Hayc, et les divers traits d'arbitrage que vicnt de signer la France avec.quelques grandes Ipuis- sances. II ,'lilnhmie. li vrI' lui soI.1. ne pI) t pas d(Cplo6 yer sa personnalit6, e'est-a-dire dtvelopper et exer- cer l e faiult s 1physiques t moranleso( don't il nait (one, Pour rfaliseL'r buIt. il lii lhuf t le 'concw irs Pt I'assistance do ses semnbliules. D)'o(u n1ces- site poiu' tou!t honmme d avoir une patric ; d'nppar- tonir Ia -t l corps d(l e nation, a une t s ie;t' iorganisI'e. Cola r6tant, n1 contr t intervient entire lui el I'1- tat auiluel il aIlpp rtient, ccntrat synall ngmalique qui lie les dollx p parties. IEt c, 'et do oet rcord, de volontit's que nil li'I en d lIa nationalit(' ou1 de sII etion. II en r'6s:ultz I le ( h1q11 Etnt a )Iour devoir" de DE LA NATIONALITE d~(',ee iner I8 na tionaliti des personnes quii Ic CIOll ,or t,; par' (1des ri les precise et positives. anlin d(ie Is dislinguer d 'avec cells d'unl autre Fnt. II sernait ;i souliaiior que (out lhomme e(il une na- liiinilit hien certnine et qu'il n'en ect qu'une oeiule. C( t id,_al eot difficile atteindlre, fate d'une hlisillion international unique ur cette ma- li(''r. Au.-s-i, rqui l qii 110 s ii'nt l oin it 'attention (ld'loy :s par Ic (1gisl;tlour, voil-on des individus alpp;i(- iiant ;i deux pays a la fois. 11 v a plus. Pa. suite i nc la variet' et d.u d0faut (l'; i[ i',(r.l des .oi s (1(s divers pays. il peut avoir des individus naissail sans ialtionalitO. c'st-A-dire n'appartmiiant a anucun Etat dL'tennmiun. 1'our ca- ro:trierier leur situation, on appclle cos sortes d'individus des gens sans patrie on heimathlosen . Ill la nationality a de nosjours unie tri s grade im- portance. Autrefois, les relations d Ie peuples Mtaient rares; aujourd'hui, elles sont frfquentes, et le champ de nationality s'est consid6raljlement claigi, par suite de diverse circonstances. teller quo les migrations. es marriages entire individus d nltionalite different. Et c'et IourI(luoi il iml'port .lue les t(gles sui celtoe matii re soi(,nt certaines Pt precise. A F'lieure actuelle, on rencontre bien poe de pays qui n'aient pas de lois splciales sutir la na- tlioalitc. Mallheireuusemnent, Haiti est do ce nom- Ibr. Aussi, se trouve-t elle desarmae, quand il fart lixer l; nationality de tel ou tel individu ha- bitant son terrtoitie. Le cas se preisente tries sou- vent et, malgre Iles graves inconveInlients q(lii en roi ultent, I'on ne s'est pas, jusqu'ici, dd cid at y re- EN HAITI m6dier. II est v\ri que l'on trouve dans la; Consti- tution et clans Ie Code -ivil quelques iregies qui s'en occupent. Mais elle.i no sont gui're aulfisan- tes: elles so)lt pluti6, pari lur llmanque de clarti eutlur d d'lu rmoniL, une cause permvanentl de dls'lgremnients ot de conflits. I1 flut en conve- nii, l'on n'a jamnais a)port6t a lour examen lout I0 sin n i esanire. touto attention voulue: I'on ne s'est aimais prdoccup6 de savoir si clles pourront ou ne pouiront Ipis froisser les pays anxquels ap- particnncnt les Otrangers cqui sont chez nous. On doi.t done esp6rcr cque, dans un avenir pro- chain. Haiti aura une loi sur la nationalist con- forne en tous points aux pvincipes qui r6gissent les peuples civilis6s. IV. Not.- avon sur ila inaltii're, I'ouvrage de Mon- sieur Justin Dav)t: Lt Xnlionalite /l son influnre' quant( la joussxance el I'e.crercice des droits. C'(.-t Line 6tude trePs forte, claire, substantielle. Monsieur D6vot don't nous appreicions la rectitudee dujuge- menit y a fait ressortir los incohe6rences de note I6gislation et y a donni les ienseignements les p)lus prieis et Ols plus utiles. Nous avons aussi une broclhurel tirs interessant de I M. A. Poujol: bI, la Ntlionabll' (dns ht l1lputblique df'Haili. Les tques- ti ons touchant no.tre nationality y sont clairement exposees. En outre, il y a des articles remar(quaI)le mnt 6(rits par les men di e la Soci(t dti e ,gisla-'l- tion. Nous citons anu Iasard un excellent travail d(i t la pl ume de Mon-ieur L.ouis Borno: Eltde sur la loi cd 30S (rlobre 18/60, relative au manage en- ltre (ltlietis (l E/h'ran ljer. el lunI ;a trie n n nioil1ns inte- tsant: t Co Ci cil'd//u(tien dans ses di/'fjrences a're 8 DIE LA NATIONALITY': le Code Civilifrancais parties relative h la nationality de Monsieur Auguste Bonamy. Cette soci6t6 com- posie d'hommes fort recommandables pat' leur savoira un organe intitule: Revue de la Socidlt de Ldpislaiion. Cette revue parait le 2 de chaque mrois. CHAPITRE PREMIER{ COUP D' ull. (EN:IRA.\L SURl LA NATIONA.l'll:. SOMMAAIIE : Les 'dl iens cons/lil tifo de Inaionalit.-- De la nationality d'orihfine ot dles inodalits de li naissance.- )Dujus santgqiinis et hdujus soli.- Prin- cipaux systBnmes sui,'is en Europe l et n Anmrique.- Sy/stemes de lois sutivi en lHaiti. -- Conflits entire Id- g/islations fondexs sum dls principles opposes.- Stys- itme de la conventions. Vte d'ensmble sur lir Le- gislation n matibre de nationalild. - L['ac(uis-itioni de la nationalist. pout so rIaliser de quatre inaniercs: 10 Par la naissa nce, loir.squ'otn lixo la lationa- lite d'un individu d'aprls la filiation, en lui attri- huant collo do sos pa reits; ou bIin d'apres le lieu de naissancc, en lui dominant la nationality dii pays ou il voit le jour. 20 Par hla Ialuralis;tnioin, llisq(ii'une pe rsonne ubtiL.nt une national li nouvelle aiutre qu( sa na- DE LA NATIONALITY tionalite d'origine, c'est-a-dire lorsqu'elle I'ac- ciuiert par un fait posterieu'r la naissance. 3 Par le bientait de la loi, lors lue I'acquisition de la natJionalitd resulted, conmme un diroit acIquis. de I'accompliissemrnt do certlines conditioni.- pros- criles par le 16gislateur'. 4I0 EInin, par lannexion, lorsqu'il v a incor- jiorintionl de tout on patio d(I territoire d'un pays au terriltire d'uln iatre pays. Nous laisserons de cite l'tude de I'effet de 'an- nexion sur la nationality. par la bonne raison qu 'lle n'a poLur nous aucun interet pratique. I A Ia iaissance d'un individu, deux rapports so forment : d'une part, cot individu so rattaclie a ses Parents par le lien de la filintion on ju. sangriii- Ris.:d'autre 1part. il se rattaclle aussi an pays oil il est n6 par un lien reel, territorial on jut soli. Si ces rapport concourent t donner i~ l'individu la mirme nationalit,6 il n'y a pas de dlifficults. Mais il arrive tr s souvent qui'un infant soit issue de parents trangers au pays ofi il est ne. Alors, il faut choisir entire Ic jus sannj.inis ct le jus soli. Diftrenlts syst0nmes sont possil)les et o(n (,t silli- vis par les lois suir la nationality. A Rome, selon Gaius, la nationalist di(lpendait de la filiation. Les Remains adoptnient lI system (Iu jus saun- fluinis pace qu'ils ne voyaient dlans l'Etat (lqu'lun extension de la famiille. I Ils Ic faisaient surtout repose siur la conmmunaulh6 de traditions ct de cultes existent entire les membres d'une mfme famille ,.lI) 11 en (etnit l(d mnme chez les barba- I Voil Del-pagnet: Droit International pri p. 12M . EN HAITI res, apr''s leu;' 6tablissenment dalns 1'empire ro- main. La fiodaliti. elle, adnmettait lIo system oppose. La raison eln 6tait danls In d(pendance de l'indi- vidu envers Ic sol. En effect, l fo(IdlitI ratttachait tout a la torre et soumettait a la oi locale quicon- quOe s trounvat sur 0l ei rit fire rcgi par elle. Le systirme ldu jls soli a it pendant longtemps pIatiquc darns touted l'Elurope. Mais an XVII si3- clI une i mudification y fut apportie par la juris- prudence franpaise. Des deux cloments d&- la nationality, lcquel est pr'6frable? Assure- meiit, Ie./u; s.anluinis est l'l16- ment lc plus fort, Ie plus 1'gititn '. 11 est prefera- ble en ce sens u'il fait dI'pentlre la nationalist d'origine d'un lien qui tend au d6veloppement du sentiment patriotique. Mais il est bon aussi de tenir compete. dans une certain measure, du lieu de la naissance, e'est-a- dive de faciliter l'aciquisition de la nationality dii pays ol I ol a vii le joir. ('est eon coi]biinant les deux el(in llts quoe I'mi peut arriver it 0tab!ir unI systetie rationnel. If Actuellonient, au l)oint de vue ldes syslimes pratiqulles par les divers peoples, on peut diviser les Etats en trois ,groupies.: 1 II ya des pays of I'on ne tient compete que du jus sangult/ni)s. Ce sont : l'Allenlagne, I'Autrichc, la Hongiie, la Suisse. la Sr'de, la Roumanie, le Mexique. 2 D'autres, ou I'onn no tient compete que du ju' ./ili. Dans e gr! upe 'rnt ren, Il plupart des Etal~ dce l'AimrCiqLue du Sud, 1nol;ttntnent t \V'neizuela, DE IA NATIONALITY lan Rpubli fue Argentine, et en Afrique la ROpu- blique d'Orange. Chose d(igne de remnicarqu, tandis que les pays d'Europe revenaient an systi'me du .jus sanguinis, lespays srd-miiiricains leurempruntaient le sys- il"me d(ujus soli. Cola s'explique. Ces pays sud-a m1- ricains qui ine soit gui'ere peupl s oit intti'r't it Coniidcrfer c(mine IOtlers IlntionaIux tonts les indi- vidus iqui nais.enO t sur 0leur sol. Au contraire. les pays qui, comme l'Allemagne, sont iers peupl)s ont intorit a no consider com- me leurs nationaux que les individus issues de pa- rents qui sont eux-mimes leurs nationaux. 3. Enfin. il y a des pays qui admettent un sys- ti'me mixte, intermidinaie. C'est certainement le group le plus nombreux. On y comptc la France, I'Italie, I'Espagne, la Grande-Bretagne, la Belgi- lque, le Danemark, les Etats-Unis d'Aminrique, le Brisil, Ic Portugal, les Pays-Bas. In Russie, In Tur- quie, la Grice, la Bulgarie. le Luxembourg, la Principaut6 de Monaco. III A (iuel group appartient Haiti? Haiti pratique ai la fois le jus sanmguinis et le.oj/u soli, imais d'une i nann reo aisuolue. Co (lui revient I dire qiu'ello adinm t les deux ysttmllies avcc la in1mefn force de preihension; elle n'y apporto au- cun temnlp'rament, ello n'y ajoute aucune r('gle transactionnelle. Sans dl~,te, clhaitiue Ett posi'l-ed le itouvoir ex- (lusi if d'(exercer la (mvo erininol% e0 Ia juridictiol dans touted I'6tendue do son territoire. Sans d tulet un lt:;t ta Ile droit de fixer la ta(;o don't il extend attribi er la nationalist I L e neces- EN HAITI sits politiques et sociales peuvent l'obliger quel- quefois i employertel systome plut6t que tel autie. Mais il est tout aussi \rai qlu'un pays qui vent entretcnir de bons rapports avec les autres doit, autant que possible, (carter les motifs qui peu- vent rendrc entire CLI les conflicts incvitables. En adoptant dans toute leur' riguCur les deux systnies, Haiti meconnait, sans 1e \'vo loir, la souverainete des autres Etnts, et s'exp.ose cc (lui est arriv( plus d'une fois---it voir mICconnai- tre aussi la sienne. Q(-u'on ne l'oublie pas. Pour \ivre en bonne harmonies, les peuples doivent se fire des concessions et se mettre d'ac:ord pour rigler 6quitablrement les questions (ai sont sus- ceptibles de les diviser. Nous l'avons dit plus haut, les nations se considCrent it 'lieure actuelle comme les meinbrIes d'une grande famille ayant come tels des droits et des obligations. Au sur- plus, chaque nation a besoin des autres nations pour satistaire ses goOts, pour cecroitre sa sonl- me de bien-etre. C'est done sous I'empire de ces idees, de ces sentiments, de ces necessites ma- terielles qu'e!les se rcapproclien et qu'elles se donnent des gai'anties rIciproques. Ainsi, il y avait dans le cas cqui llnous occupe, iln It'rs grave conflict entire les !gislations flrancaise, anglaise, eipagnole qui appliquent le principe du jus sf1n- gtuinis, et ia legislation de la RWpublique Argen- tine qui applilque 10 principle du Jus sohi. Voici l'espece: la Rcpublique Argentine, en vertu du pIrincip je re soi, assujettissait nu service mili- taire des jeunes gens nes de parents 6trangers sur son soo. Curtains d'entre eux talentt Fran- cais, Anglais, Espagnolsjure sanguinii. II en re- sulta des protestations de leur part, et des difti- cultCs entire la Republique Argentine et les gou- vernements strangers interesses. En effet, ces in- dividus se trouvaient avoir deux nationalities: DE LA NAT'IIONALITE l'une ,ju e suiluin is. I';nu te jare so!i. Laq uelled (es dtux devait remlporter? li situation Otait d'autant plus grave qu'il s'agissnit dI service militaire luii est devenu ie nos jours une question d'une grande importance. Cependant on est parvenu A s'entendre. L'Angleterre reconnut que la situation de fait plait. centre sa legislation, et, en 1842, elle adopt la rPglc suivante: leI individus qLui se trouvent dalns cette situation sont bien anglais, mais en Anigleterre; s'ils restent dans leur pays natal, ils doiv ent subir les lois de cc pays. , (C*ltit Ln ilne::-o-l/Pri line. IOl moyen terini c qui donnait satistitimiifi nux deux gouvernements in- t0cessks. A notir avis, c'st lit la solution la plus prntique. Ina niillcure, pour risoudre ces sorts de difficulties. Egalement, I'Espagne reconnut, par la con- vention diplomaiique du 21 septembre 1863, le (droit du pays sur le territoire duquel ces indivi- dus I taient nes. Quant A la France, clle laissait le choix it ces individus centre les deux nationa- lites. On pnut consulter i. cet effect une circulaire du ministry ies Affaires etrangires adressce le 16 J.iin 1893 aux agents diplonatiques. Par cet example, on voit que ces conflicts de lois peLuvent animcer d tres graves consequences ontre les peuples qui ne vculent pas trouver un terrain d'entente et qui ont des pretentions exa- gi'res dans l'attribuition de la nat!onalit6. Que I'on ne so tilompe pns. I.'Etat qui, en pregnant tell measure, ne se l (occupe Ipas do savoir s'il mi;colltente les nutres Etnts on 1ise lelurs intC- rits. s'expose a d ies diflictultis diplomatiqu es et peut s'attire!r e leur pal t des repItc sailles. EN HArTI IV Nous citons ici quelques Etats qui ont des lois spdciales sur la nationality. En Italie, les quinze premiersarticles du livre des Personnes du code civil de 1865 sont consacres a cette question. En Angleterre, c'est un aote de 1870 qui s'en occupe. En Alleniegne, c'est la loi fdd6rale du 1 Juin 1870 6tendue it I'Alsace-Lorraine par un acte de 1873. En Suisse. c'est une loi tfddrale de 1876. En Bel- gique, outre le code civil de 1804, e'est une loi dIu 6 aoflt 1881. Dans la Rdpublique Argentine. nous trouvons une loi du 1" octobre 1869, loi qui a te. reprise par la plupart des Etats de 1'Anim- rique du Sud. Aux Etats-Unis, nous trouvons cell du 27 Juillet 1868; en Hongrie. celle des 20- 24 decembre 1879; en Turquie, celle du 19 jun- vier 1869: au Luxembourg, celle du 28 janvier 1878. En France, il y a cu, jusqu'en 1889, une le- gislation continue dns diff'rents texts. II y avait les articles 9, 10, 12, 17, 18, 19. 20, 21 ldui code civil, et la loi du 15 d6cembre 1790, anne- xee ai c code; en outre, des textes posterieurs: ddcrets du 6 avril 1809 et du 26 aoit 1811, lois des 3 Decembre 1819, 7 Fcvrier 1851, 29 Juillet 1867, 16 Dlcenl)bre 1874, 14 Fevrier 1882 et 28 JOiillet 1883. Ces lois successive( quii modiliaient les unes los autres 6taient confuses. On voulut los coordonner. Et luand onl fu t it I'mu uvre, on vit (lu'il f'allait reprendre la malire en son en- senmblel. ii 1882. Monsieur Batlie. protesseur de droit administration it la lFacult6 de Droit de Paris, et sinateutr, d6posa une proposition de loi sur nl natuIralisation. Cette proposition de loi fut ren- voyve au Conseil d'EtaL qui, d'apr6s discussion, 16 DE LA NATIONALITt ,*largit son cadre et en fit un project de loi sur la nationalist . La loi vot'ee Ic 19 Juin fut promulgude le 26 Juin 1889. Cette loi content six articles et une disposition transitoire. Elle a Wte suivie d'un d.- eri-'t du 23 Aofit 1889, portent rIglement d'admi- nistration publique, et de circulaires mioisteriel- lc-, notamment d'une circulaire du ministry de la Justice (23 Aoit 1889) aux proculreurs gene- rnux. Enfin. Olle a 6ti modifile par la loi du 22 .luillet 1893. ------------- ~/lllr ~----------- A. W. CHAPITRE II DS. HAITI[ENS DE NA.\ISSANCE. SOMM1AIRE : Nalionalit d'ori-ine dans le dril ha/- fien aciuel.-- L'enfant est lf/itime. Sysqx/Pne du ,jus sanguinis. Inconenients. Cas de conflits.- Ha'li et la Dominicanie.- Essai d'un systmne ration- nel pour reme'dier 4 ces inconednients. Alucun lexte n'autorise le droil d'option.-- D'autres rer/les se rcfe'&ant au jus sanguinis. Les descendants de protestants emig,'e.('.- L'enfan/t est nalurel. La reconnaissance ne cre'e pas la flination. elle la cons- tate.- La nationality idu pore l'emporte sur celle de la m&re. La naturalization etrangere, obteinu dans l'intervalle par le pre oti la mIre e.cerce-t-elle une influence sur l'rtat de l'en fant ?- L'enfant inces- tueu.: ou adult&rin. L'enfant ne de parents incon- ntus. L'en/ant posthunme.-- Syst me du jus soli dani.N le droit haltien acluel.-- Incon'veniens., cas de con- flits.- Haiti et la Frm'ance.- laiti a toujours raiso dans les principes.-- Notions Ilislo)iqjues,- La loi rttroadit-elte?- Conflits de lois. Lvtgislativo e'irtatqgi'. Sy'slIed du jus soli. Lfd'iglation 18 DE LA NATIONALITY I,,,i,'!, .-- Loi de 1889.- Modifications par la /oi (If, 1893:. L'arrit de la Cour de Alontpellier. - L'acquisition de la quality de francais a-t-elle un c//'ft rtroacli/f Effet de I'oplion pour la nalio- na/ilb; r/'angCee. Conditions resohttoires. I- 'orm'nu r,'lisies d 'pris Al. Cogordan. Leyislalion ilaliirnnt. NysMlim dl codde civil de 865. Pos- sssilon d'tllal d'ha'ilien. -- Notions hisloriques. - Opinionii d Schwlch/r. Proclamation le D)essali- ,nes. liLevolion de 1789. Proclamation de i'lndpl:e/ndance d'lla'iti. Systeion de la Constitu- lion d, 1805. Systeme de la Constitution de 1806. Ordonnnance de Charles X. Les blancs i/qi .ac(ienl (cccplt/' de servir le pays talentt tens pour hailiens. Exclusion dcs blanks cde la nationd- liti htailienne. Quelles sont les rgi.les de droit par lesquelles es fait en Haiti l'attribution de la nationality an nmomeni de la naissance? Actuellement, ie texte qui dlterminine la natio- nalitc d'urigine chez/ nous est I'article 3 de hl Constitution de 1889. II est ainsi concu: (( Sont haitiens: o 'l'T t individu n6 en Haiti on aillouIrs de pere liMtifcn ; 2" Tout individu n6 igalenment en Haiti ou ail- leurs dc ni'Ire hallienne, sans ('itre l'ecolinu par soin pei)'e :3 TOl individu ne en Haiti de piere t ranger ou, sil nest pas reconnu par son pere, de mare etrangi'e, pourvu qu'il descend de la race afri- caine; o0 Tous coux qui. jusqu'a ce jour, ont e6t re- connus comnme tels.) Cct article content une 6numeration complete et limitative. En cela, it peut-,tre l'objet d'une just critique. Comment peut-on, dans un s'eul EN HAITI article, pr6voir tous les cas pou vants'appliqluer it la determination de la nationality d'origine! On apercoit aisement it combien de questions delicates peut donner lieu l application de cet ir- ticle. Disons. d'ores et deja, que I'article :3 dte la Constitution de 1889 est une *source l)lpellfanent de aonflits tetre Iifti et les aitlres pays. I'.ir consOquent, il I'aul soiulaitel r (lu'il di-pira isse pour fair pIice it uIn loi claire, precise, eta- blissant des irgles certaines et I)ositive\s sur cetto matitee. Nous diviseronis ce ciapitre en iquatre section, se refirant chacune l'une des hypothises pr'- vues par note texte. PREMIIlRE, SECTION. I Le premier alinea de I'article 3 'exprimne ainsi: ((Est Ilaitien tout in i d\idu, n6 en laiti ou ail- leurs de pere ihaitien. Ce premier alinia pout se d(composer conme suit: A.)T'lout individu n6 en Haiti de pi',re hatien est haitien. , B. ) (Tout individu nO en paysi rangerr de ptc'r lintien est lhaitien. , Done, est haftien d'origineet par droit do nais- sance celui qui est n6 de pere haitien. Cette regle fixed la nationality de I'cntant d'npri's In filiation en lui attribuant celle de smon pI'"e. En d'autres terms, qu::l que s(oit le lieu de la naissance de I'enf'ant, il est haitein parce qlu'il suit la condition de son pore. C'est I'a1pl, action rigoureuse du jus sangutnix. Assurement, celui qui est u en Haiti de pore haitien est haitien de plein droit; il prend la DE LA NATIONALITY nationality du pi'e qui est le clief de la famille et (Iq i, 'i ce tilre, loit transmettre sa condition ;t ses descendants. Mais cola cst-il toujours vrai pour celui cqui est n6 en pays 6tranger1 de pore haitien? Prenons un1 example. Un jcune couple haitien Iraverse In frontiwrc et sc rend dans la Repv- blique donlinicaine, nutre voisine. La, npres tin s-jour plus ou moins prolong', la femme accou- cie d'un infant. Quelle est la nationality de cet infant? Cot enfalt est halitien; il reoit avec la vie la nationality de ses auteurs. A cet 6gard il n'y a aucun doute. Cependant il y a l'article 7 de Ia Constitution do 1896 de la Domninicanie qui declare dominicaine toute personnel pregnant nais- sance dan s le territoire de la Rdpublique, quelle que soit la nationality de ses auteurs. Cet enfant d'apres cette r0gle est ,galement dominicain, pulsqu'il a vu lc jour en Dominicanie. Voi'lh un enfant que la Republiquc dhominicaine gardera commoe sujet en vertu du principle jure soli et quo la Rnpublique d'Haiti considioera come ihaitien en verltu du principle juresangui n ni. II .;o trouvera done avoir deux nationalists. Mais. dira-t-on. deo m'iime qu'oin ne peut avoir deux mres, do melmeon ne peut avoir deux pastries. Cola est vrai. Alors comment r6gler cette situation ou plut6t comment (lterminer Inquelle des deux ligisla- 'tions esl applicable en l'espi ce? II n'I a p:s do solution possible. 1I est evident que la Iu ptention ds deux pays de s'emparer de cct individu est fondue en droit et qu'elle re- pose sur Icur 10gisaltion respective. Malhcuren- sement de part et d'autre on applique dans toute leo rigueur les deux systems rivaux. )'un c6to, la Ripublique d'Haiti ne permet pas i l'individu d'opter, at so majority, entre.les deux nationalists: cell du pays oi il est.r)0 et celle de son pVie. EN HAITI 21 De l'autre, la Rdpublique dominicaino ne fait aucune reserve pouvant donner ;' l'individu la faculty de ripudier la nationality de son pays natal. 11 so troupe que cet individu, Ie principal intc'essP, n'est pas conlsultO savoir is'il voudrait appartenir it tel pays plutit qu'h tel aitre. ((La nationalit.- come lo patriotism, sans, lquel elle serait la plus intol'lable des servitudes, n'ad- met pas do partage; elle rcla;me du citoyen toute son activity, tout son dt;vouement; elle absorbe sa personnalit6 tout entire. Les droits et les obli- gations qu''llc engendre sont le plus souvent in- concilables et font obstacle i) cc que Ie mnme individu puisse se dire it la fois citoyen de deux pastries. ) (1) L'inconvwnient d'une tolle situation saute au x yeux, et on devrait, ce nous semble, laisser iun certain jeu at la volon1 individuelle au moment oi elle ,pent lihbiement et fcticacement se man ifes- ter. Ailleurs, on est arpivi par des compromise ou des concessions, i termpi"rer les rigueu rs excessi- eses ds (deux principles. Autrefois, I'Angleterre se montrait intransigeante lorsqu'il s'agissait de fixer la nationality de ses nationaux. Avant la loi de 1870, l'individu ne en Angleterre, imem de parents Mtrangeis, naissait anglais; I'individu nd de parents anginis, mieme at 1'tranger, nnis- sait anglais. Dans I'un colmmc dans I'autre cas, l'individu nu pouvait se soustraire a la nationa- liti anglaise. Did's qu'il venait au monde, I'An- gleterre s'en emparait et l'incorporait it la masse de ses habitants. Point n'est besoin de dire com- I V. \WiV- MANULL do DUioilr L'LR.INAxONAr L m vI 2e edit. p. 78. oo DE LA NATIONALITY bionr un tel svst6me (tait nrbitraire et do nature ;' rendro les. conflits inevitable. Bieii quo I'Angleterre ait maintenu cc principle. In Ili de 1871 est venue v apporter destempdra- inellts. Aujourd'hlui 'individu qui nait on Angle- terre de p ;rents 6tranger.s nait anglais; mais, si In loi du pays. de ses parents lui permit de con- server la nationality jure sanguinis, la loi anglaise l'autorise a renoncer it In nationality anglaise. )e rnltnme. 'on'aint nod I'tranger do parents an- glaiis, nait anglais: mais, si la loi de son pays natal l lui permet, il peut, it sa majority, renon- cer it la quality d'Onglais, p)ourI accepted la na- lionalild tran o 'ig re re soli. l'areillement, les Etatis de lAmeriqLue du Nord ,nt rialis uin conmpromis entree los doux syst6- ines. L'enft nt ndi(' I'litranger i'est recmnnu cito- yen (deI Etat-'-'nis cqu si s~on liire n residd1 it une |'I) LI(ue (juelconcque sur Ic territoire amn i icain. I)'aurol parl, toute personnel' n0;ec danrs les Etats- llnis ct sou1nlise it lour jurisdiction a la qiualitid do citoven des Etat-Unis et de l'Etat o0 elle reside. i' France, I'article 8 de la loi du 2G Juin 1889 prtitei r aliiL'a, declare francnais tout individu n6 "d'iun f'rainuais en France on it I'etranger. A premiere vue. ont pourrait croire que la loi rfranica e tfil Ilne rigoiuri se application du J.us sainiuinis come chez nous. iMais non;1 les incon- vn ient- onll sollt atteInues. ['article 17 du code civil lpermet it l'en'fnt nd d'un Francais en pays eranglger de renoneer i la nationalist' qu'il tient diu jus sang uinis, pourvu 'il it ait acquis, par un acte volontaire, par une option semblable a celle qu'organis.c I'article 9 du mirne Code, celle du pays ou il est nd. Dien plus, la France a signed plusieurs conven- tions diplomatiques ia ce sujet, et le ministry des Affairs Etrangeres a adresse en maintes cir- constances des circulaires y relatives. Dgns c'et EN HAITI ordre d'ides, nous citons ia Convention signee avec l'Espagne le 7 Janvier 1862, et cello conclude avec la Belgique Ic 31 Juillet 1891. Une question se pose. Pouvons-nous, dans I'etat actuel de notre legislation, profiter de la dispo- sition de l'article 17 du Code civil frangais? L'enfant d'une martiniquaise: femme sang-mI- I', n6 en Haiti, est-il francais ou haitien'' Cct enfant sern repute !:ai'tien. par la vertu du jus soli; en France, il sera consider( come fran- cais conformnimd nt et I'artic l 8 premier alin4; du Code civil. II y ai plus. Cet individual sera ton- ,jours considered come frannAis. bien (u'il nit fait des acts rIclamant la quality i d'lhaitien et qu'il ait obtenu certain advantages, ( uelquefois au detriment d'autres haltiens, et cela parce que notre legislation ne lui permit pas d'opter corn me le presrit l'article 9 du Code Civil franrais. Et quand arrive une riclhmation du co6t do la France, (cela est arrive souvent) le gouverne- ment haltien so trouvant disarml ne peut invo- quer quc la possession d'6tat. Avouons-le, en presence des textes formels d'une loi, la posses- sion d'Mtat n'a guire de poids. II y a encore d'nutres r0gles qui so rf'trent en France an jus san'l;uinis. Aux lermes de l'nrticle 10 du Code Civil: tout individu n eon France ou fi I'itranger de parents don't I'nn a perdu In quality de francais. pourra rIclamer cette quality it tout aige, aux conditions tixees par l'article 9, ai moins que domicili6 en France et appele sous les drapeaux, lors de sa majoritA, il n'ait revendique laI quality d'etran- ger. A la faveur de cet article, plusieurs hailiens avaient essays dans Ie temps de se soustraire a la pationalit6 haltienne en excipant des tires do filiation avec des anciens colons frangais, mais ils ne purent reussir par la bonne raison.qu'ils DE LA NATIONALITt n'avaient ,janiis rempli Ios conditions fixecs par I'articl 9 du Code Civil francais. En inati('re de revendication do nationality ou do naitturalisation, il y a un principo qui domine tuis lWs I aulres: clui do re plir prialablement Is : Iriianlil."s exig tes par lIa I'gislation du pays d lli (iio r&clain l ;i nitionalito. 1,';iticle 1' de lia li du i2 Juin 1889. conserve, satuf une certain inm difirntion, I'article 22 de la loi du 15 Dicembre 1790. Cot article i port: L Les descendants des tfamilles proscrites lors do la rIvocation de I'Edit Nantes, continueront h bneNficier de la loi du 15 DlDeembre 1790, mais it l condition d'un d'ecret special pour chaque demandeur. Ce decret ne produira d'effet que piour IN'venir. L'ilnnovtion port sul les mots: a I; condition... En effect, avant Ia loi de 1889, les individus v\is-s par la loi de 1790 avaient le droit Ibsoln de r6claner la q ualit6 de ftrancais; ils devenaient francais par le hienfait de la oi. Au- jonrd'llui, ils deviennent francais par une natu- ralisation special. touite de favenr. Doln. un decret individual est toujours ndces- saire pour leur conflere la nationality francais.e, ct lIs effects de ce decret se limitent it l'avenir. D'autre part, le Chef doe 'Etat est maitre ab- s.lu de refuser d'accueillir la demand d'un des- cendant de protestants 6migr6s, et ne doit y fair droit qu'apros s'etre renseigni i. sui ses antOcidents (t ses nioyens d'existence., assi bien que our soi origine. Ce nest pas dire lo10teotis.dit M. WVeiss. (it1e la inaturalisation. diont il l)eifi.cie so con- londe eiltifremo ent aver la naturailisanliion de droit common Si "t procedulle ot la mime, los con- ditions et les ef'lts diffTircnt rqiucque peu. (1) (1) A. Weiss, LOCO CITATO: p. 112. EN HAITI SECTION It I Passons nmaintenant a I'examen du deuxicme alin0a de l'ar-ticle 3. < Est lhaItien tout individu n6 igalement en Haiti on ailleurs do miriio liiti len. e sans htre re- connu par Son plre. . Cette rigle s'applique exclusivemen t l'enfant natural. On pout en d(egager d(Iu points nette- ment Clablis. A. ) Le pere et la mere ont fait en mnme temps da reconnaissalnce. I'enfant prond In nalionalit6 du pore qui est invest de la p-uissance paternellc. R1. i La mi' 'ie s llo l'a roconnul auquel cas, il est ihaition si a mi'e est ihaiticnne, parce (ju'il no pout suivre (que la condition do sa mOre. Ainsi, dans cc dernier cas, quel que soit Ic lieu de la naissance do I'cnfantL il aurla. par sa mere, la nationalist haitionno, mnme quand la recon- naisance vient apres 1'acte do naissance. La more communiquera A l'ontant la nationalist qu'olle avaiiti l'Opoque de sa niissalnce ou de sa con- ception. En d'Iautres termes, In reconnlaiSsance a un1 effet r6troactif. puisqu'ellc n'est pas attributive do droits i-ais simplement declarative d'uno filia- tion Iprexistantc. Mais In reconnaissance postd- rieure dui pere ctlange-t-elle la nationniito ( que la mere a cmimulniqu6e Ai l'enfant? Pour mieux dire, quo diciderait-on, si I'enfant natural n6 it I'etranger est reconnu (l'al)ord par sa mere hai- tiencne et plus tard par Son p6ile Otranger? Conser- vera-t-il la nationalitC q(ui lui vient de sa mere liaitiennoe? F audrn-t-il la lui attribheur. confoirme- mlent t l'adage ronain: parlus venrem seqluitur? DE LA NATIONALITY Ou bicen reccvra-t-il la nationalist d(e son pere etrangcer? La question est complex. L'enfant natural n'a pas. par le soul fait de sa naissance, une filiation k!galement itablie. alors mime que son acte de lnissaince contiendrait le nom de sa meire. Aux yvux de la loi ses parents sont inconnus. C'est done par la reconnaissance doment constatee (ue laI filiation peut-etrIe table, et que partant la natlonaliti de 1'enfant peut-ttre fixie. Notre re- ,le citee dans ine formula trop conci~lse ne rI- pond pas d'une manienre satisfaisante ia In ques- tion. Noanmoins, on pett en indui're qu'clle n at- tribue a I'enant la quality !'e l l more qu 'n l'ab- since de la reconnaissance e la part (Id p1)' c. Au fond, cola revient A dire que la nationality ldui pore doit primer cello de la mrre. Cela so comprend. D'apres les usages modernes, 1'enfant naiturel porte Ic nom de son prei, et il sc'ait bi- zarro qi'il fit d'une autre nation que ce dernier don't il perp6tue rdellement la tamilloe En outre. le Code civil, en cas de marriage de I'enfanit, don- ne t. la volonte du pere la pr6pondr("'ance sui cell e la mire. N'est-ce pas aussi du pL're q(ue I'enfant ,est en droit d'attendre la protection ct assistance les plus efficaces. Mais n'est-il pas penible pourL un indivildu n6 d'une meoire haitienne etreconnu pour haitien pendant un certain nombre d'annees. de perdre tout i coup cette quality, de so voir impose une nouvelle nationality, sans qu'il v ait de -a part aucune manifestation de vo- lontI?... Enl Fraice, oni discutait iautlCftis la question de savoir si la mere avait le pouvoir del donner a I'enfant sa nationality. La loi du 26 Juin 1889 a tranclh6 la controversy dans le nouvel article 8, deuxieme alin6a. II faut distinguer si la re.on-. naissance volontaire ou judiciaire a lieu ou non pendalnt Ia minority. Si la filiation de I'enfant na- EN HAITI turel est etabli pendant sn minority it l'egard do ses deux autours, on applique les rigles de Ia filiation 1igitime. S'il n'a Old reconnu que par un d'eux. il a a nalionalite de celui qui l'a reconnu le premier. Une nutre difliculte se prisente. 11 puet arrive que le pere on la mere a change de nationality entire I'elpoque dle l; conception et cello de la naissance. A quell Opoque taut-il so placer pour determiner la nationality de colui de ses parents qui dolt fixer la national o (e I'enfant? Est-ce it l'dpoque de la conception ou i I'dpoque de la nais- sance? Poun'r resoudre cotte difficult on a propose plu- sieur's systmOes. On ldi'cide danls un premier sys- toeme q(i'il faut so placer it l'Opoque de In con- ception et suivre l ri''gle (In droit remain: In- fans conceptus pro ,nol habelrur. Car, dit on. i pli'- tir de la conception. I'enfant (et repute etre uine personnel don't 1'exi.stence secrit absolument in- dcpendante ded son pire. D'sormais, il so deve- loppe physiquement en dehiors do I'influince du pi(re. Par cons;'qluenl., il est natural quce sa na- tionalit6 soit ix6('e f ce moment. Cotte opinion est suntlout cclle a(do)tce l)p;i' Monsieur Demante. Suivant un ntlre syst(en-1e, il faut se placer au moment t do la naiss.ance: nvant, dit-on. 1'enfant n'est pas vivant, it ne constitute pas une personnel juridique et il n'y a pas lieu de rdgler sa condition. Un troi.siemlC systime propose de laisser l'en - tfInt 1e droit de (cIloisir. A sa majority, entire la nationality du p('re et cello de sdn mI',re, ou entire les diverse nntionalites que le piee a pu avoir depuis la conception. (1) Enfin, on decide dans up quatrieme et dernier system que si c'est I'intidrct de l'enfant d'avoir la nationality de son pere la l'poque de la conception, on la lui donnera S(1) I1aurint, Droit Civil Jnternational, tome III, page 191, DE LA NATIONALITY en vertu de l'adage: In/ans conceplus pro nato /hl- belur, quoties de conmodis ejus aciltur. mais le prin- cipe est qu'il faut se placer a l'epoque de la nais- sance, saufcctte exception. (1) Pour co qui nous concern, si I'enfant don't il s'agit est no en Haiti de pa,'ents ayant le sang africain dans l;s veines, il n'y a pas de contes- tation possible. II aura la nationality haitienne contormmnient au troisieme alinea de 1'art. 3 de la Constitution. Mais il peut arriver cque 1'enfant descend de deux individus de race blanche na- turalis.i- haitiens au moment. de la conception. Dans ce dernier cas, le troisimrne alin6a de l'art. :3 n'est pas applicable. D'autre part, si au moment de la conception le Iprc etait stranger ct qu'il vint it acquciir la qua- lite d'laltien it I'6poque de la naissance, 1'enfant naitrait liaition, car dans l'intrcet de l'Etat haltien la maxim" : Infaus ronceplus... doit eitre ecartee. A F'inverse, si au moment de la conception le pIre 6tait haitien et qu'il devint stranger a la date de la naissance, ici encore. I'enfant naitrait haitien. par application de la regle: Infans con- ceplus pro nalto habelur. qutolies de commnodis ejus tgilur. La mrme hypothese s'applique indifferemmen t au p~ce haitien, ou i la mere Ihatienne, selon que l'enfant suit la condition de I'un ou I'autre II n'est pas douteux quc, pour I'Etat haitien, I'interet de I'enfantt est d'avoir en tout Mtat de cause la nationalist' Il hatienne. 11 Jusqu'ici, nousavons parle dc I'enfant natural simple, c'est-hi-dire d l'enfant no de parents non (1) lowlin, i 4petiliouni i crimes sur le code Napoleon, 1". I., page J5, nute 1. EN HAITI mari6s. Que decider pour l'enfant incestueux ou adult6rin? D'apr s l'opinion dc MM Aubry et Rau, l'enfant adultci1in, desavoue par son pIre n'a plus de filiation certain que du c6te de sa mrre; il prendra la nationality de celle-ci. Pour I'enfant incestueux, on admet que I'acte de ma- riage de ses parents, joint a celui de sa nais- sance, lui constilue une filiation certain du c6td paternel et maternal, et on determinera sa natio- nalit6 comme on le fait pour les enfants naturels reconnus ( ). Quant i 1'enfant natural 1lgitime par le marriage s'b-idquent de ses auteurs, il aura necessairement la nationality du pere. Quelle est la situation de 1'enfant qui n'est re- connu par personnel? 11 tfat decider dans le sens de l'article 8 (No 2) du Code Civil francais quL declare francais tout individu n6 en France de ,parents inconnus ou don't la filiation est inconnue. It en rdsulte que l'enfant qui n'est reconnu par personnel ou celui don't les parents n'auraient pjas de patrie (Art. 10, 3"' alinCa de note Constitu- tion) doit etre consider commune haitien par le seul fait qu'il est nO en Halti. Le deuxiome alinia de l'article 3 passe souil silence bien des hypothceses qui cependant peu- vent se l)prsenter. C'est ainsi qu'il ne prIvoit pas le cas oi la preuve de la filiation pent rdsulter come en France d'une decision judiciaire. Pa- reilloment, il ne distingue pas la situation de I'en- fant qui aura It6 reconnu avant ou apres sa ma- joritd. En effet, il faut se demander quelle est la si- tuation d'un individu quli n'aura 6tC reconnu qu' pris sa mnjoritO? Conserve-t-il la quality qui Mtait result e pour lui d'enfant n6 do pore et de mnre inconnus? ou bien prend-t-il l'otat de la personnel qui aura tait la reconnaissance? 1. De ag'nat, LOCO CrrArO, pag'e 129. 30 DE LA NATIONALITY Suivant nous, si l'enfant nd en Haiti n'est re- connu par personnel. on doit Ic consider corn mme liaitien. Mais s'il vient ai etre reconnu posterieur'e- irient a sa majority il fai drait lui laisser Ie droit de choisir entire In nationality haitienne et cell de la personnel tqu i 1'aur reconnii. QuO dCcider lr 1'oeinfant iJshuineM, c'ost-A-dire cllui don't la naissance ai suivi le lidces de son pore? La maji)rict des autouris attribuo it I'enfant la nationalit6 matornelle, 1arce que Ic pr .e ayant perdu sa nationalitd en mnime temps (le a vie, ne peut la transinettr ii I'enfant, lorsque ce der- nier vient an 11onde. SECTrON III Occupons-noius mainfenant du troisimrne alinoa do I'artic.e 3 de, la Co .stitution de 1889? QuO dlit cet alineia;? Est haition tout individu n1 en HaYti de pere stranger, ou. s'il n'est reconnu par son pere, de mere itrangip'e. pourn v qu'il descende de la race at'ricaine. , Ici regne exclusivement le system du jus soli. Celte regle etablit deux cas ])ien distinct: A. ) (I Est haitien I'individl n( en Haiti de pire (I' ranger. , B. ) Est haitien 'individu n6 on Haiti de more etrangre. ,, Dans I'un ou dans I'autre cas, il est haitien, pourvu qu'il nit quelques gouttes de sang afri- cain dans les veines. Le lgislateur lui fait ac- qurlir la nationality halitienne avec tousles droits et toutes les obligations don't alle est la source. Peu imported que cette naissance soit accidentelle, qu'elle soit due i I'effet du hasard et ait lieu dans EN HAITI Ie course d'un voyage que fail, par example, un manage guadlcloupici en Haiti. La simplee nis- sance sur notre sol, lonne la nationality haltienne. .Nous ne nous prioccitpons pas de savoir si cet individu a qui nous octroyons ninsi la quality d'haltien aura quclque natacchement pour notre pays, s'il no scra pas reclami par l'Etat don't Ie p're relieve. La volontc de l'individu qui, on pa- roil cas, doitjoner un rl6e. nous I'ecartons gna- lement; nous infdrons qu'il veut. (tre haitien et qu'il ne demand qu'i I'etre. Cela n'est gunre sericusN. 11 c tt it6 plus prudent, tout on Io sai- sissant ii I'houre de si naissance, de lui permet- tre. devenu capable d'avoir et d'exprimer ses preferences, de se donner a la patrie de son choix ou tout an moins de lui faciliter acquisition de la nationality haitienne. Avec un pareil system, les conflits entire les pays qui adincttent Ic systtmne oppose. sont a I'etat permanent. Cormbien de rois, d'ailleurs, (n nous a-t-il pas 0tc donni d'en fire la cruelle ex- perience. Ainsi, un infant est. n6 en Haiti, d'un menage guadeloupien; il est haitien, d'aprs la l oi hai- tienno jure soli; il est francais, .l'apris In lot fran- gise jure sanguinis. Au point de vue du droit, la France et Haiti so trouvent sur le mteme pied. 11 n'y a pas de doute. Si los tribunaux haitiens sout appeals i se prononcer sur la nationallit6 de l'individu, ils ne peuvent ou plut6t 1ne doivecnt ap- pliquer que les lois ha'tiennes. En cela, ils sont l'accord avoc les tribunaux firancais qui, ayant ai so prononcer sur la nationality dcu mr.me indi- vidu. ne tiennent pas compete des lois liaiticnnes et n'appliquent que les lois francaises. Alors comment se fait-il que dans une contestation de nationality entire les deux pays Haiti nit tou- jours tort et la France, toujours raison? Et pour- tant-, on inVouce de part et d'autre les nmmes DE LA NATIONALITt arguments, on fait 6tat des memes principles du Droit des gens. Pourquoi, au mepris de la per- sonnalit6 international de notre pays, passe-t-on outre sur ses rerlamations, quelquefois si justes on soi? Cela tient it plusieurs causes; la seule qu'il faut retenir ici. 'est que nous aimons la ma- niit'r:- forte. Certes, nous avons toujours raison dans les principles, et I'ot n'en convent avec nous. Mais, quand il s'agit de faire prevaloir nos droits, tout se retour'ne centre nous, parce que, dans l'exkcution de nos propres lois, nous man- q(uons de tact et de sang-froid. L'Etat haltien s'in- digne de lui voir ichapper un individu qui a tou- jours fait acte d'haitien; qui a toujours joui des privileges accords aux seuls nationaux. Exas- pI~r6 l Ij, n droit. ilemploie malheureusementles procedes que r6piouvent les peuples civilises. Les apparences 6tant contre nous. on nous done tort: et les choses se trouvent arranges a nos d6polns. Et I'on peut dire de nous ce que l'on dit de I'Angleterre: ,Haiti a souvent tort par Il ta- c-n(- (Idnt elle a raisont... 11 (:C systIme du juxs soli, tel qu';l existed mainte- nrint, i'est pas nouveau dans notre 16gislation; c'est un systiene restaure. Nous le retrouvons dan-s nl Constitution de 1843, don't 'art. 6 portrait: (, Sont haitiens tous individus nes en Haiti, et des- cendants d'Africains ou d'lndiens, et tous coux ns on pays stranger d'un hatin o d'u hin u dne hal- titnne. La Constitution de 186e et c le de 1849 repro- duisirlcnt textuellemont cet article G. -Mais a par- tir de la Constitution de 1867. le ju. soli a disparu. Cela revient a dire qu les individUts qui s'e r'at- 32 EN HAITI tachaient par leurs ascendants at la race africi- ne. n'tanient pnas consided'eS c' me hiti-pns. 11s ln pouvaient le devenir que par lt unlu- ralisation. Par consequent. juslu'en 188s l j /jx saguinibs avait shul regnO dans nos lois. Est-il besoin d ie qu l ie gislateur na ip) s Ifit pr'euve\o Ile s'age2ss dans la civrconstanlel ? 11 ni'adini t pas (1d t Mlll1)'amlllenll t. 11 s'attaelI1 exclu- sivement. i tel on tel syst<'n1e. 11 passe d'lm ex- tV'moe i I'tiitri', 5Yaln1 tollir anlCtln compto d(1- in- trePls des particulic r.. C(:tte maniCrec de taire est dIc nature it soulever des coiifltss lrieux au poinl do vue diplomaitique. \Voyons nII pen: un el;nla1 est nd on HIaiti en 1868 d'un pLre titranger ou d'ulne nmre Otrangilve nyant le sang at'ricain dans les veines: cet enfant est-il liaitien ou etrang'r? Sous 1'empii*' de la Constitution de 1889, 1'Cenantl est haI tien. Malis il faut 'cenarqil-ter que I'enifant est venu au monde, alors que Ia Constitution dl 1867 6tait en vigueur, c'est-a-dire a lI'6poque ci l'attribution de la mn tionalite d'origine etait cse'r- voe A l'infltience exclusive du jIs sanguiini.. Doit- on le consid re'r t lI'lieuvr aW' tuelle ,19 05) comin e ('trail)ngr ou come lidltien? Pour miLo!x dire, In loi irtroagit-elle on p 1reilleo im ti''e? I1 est (\vi- dent qu'une loi. tuelle q u'ell soi t no r'gi r j 1m1nis que l'avenir, et qu'elle ne doit porter atteintc aux droits acquis. C'est lit l principo qui ilpparnit come une rigle de sicuvit6 social. Mais il y a derogation cette regle. Les lois (ui concernent I'6tat et la capacity des personnel peuv ent r eroa'gir' pace qu'elles int'vesson It t un liaut. point, 1'rdr public. Le 16gislateur se reserve toluours le pou - voir do les modifier. Nous-devons done dire Ilqu la loi a ici 11un effet vI'4r actif. II1 n r'sulte qclu I'indi- vidu nO on Haiti de parents trangerls ynyant e sang africain dans les vein es, it LI(ne pque o4 le sys- t6medu jus soline rignait pas dans nos lois, est ananmoins hatien. 11 est cens6 I'avoir 6tc depuis 3 DE LA NATIONAI.ITE sia naissance. C'est lh une solution absolument pratique. On objecte'a quIe rien n'explique cette ritiro c'liviit, puisque cot individu se coni idIre lui-in Cinme comn me apportenant i notre pays. C'est ine erIour. Tant que los choses restent en l'etat. I'individu n'a auicuni interest a; so riilamer d'une notiivell n1ilionnlit(. Mais di'-s iqu'il y ; effervos- cnce' i politique, i1 v a u contr'ire profit pour 1ni. ;'i 1biificier d(e l'tat (dincoh6rence de note Irgislntion. I)cidier antrement serait exposer le Ipa;.'V i loIjoiurs indemnlisc r cettO cntego'rie d'in- (liViid-u ticn'a ri'verait il, si le principo Ie la non rltroanctivilt' tita m;iintenu? II arriverait cine ces inlividus seraient cons-c n'avoir jamais Wtt hai- tions, malgri6 qu'il anient fait ncte d'haitions, en pregnant le service militaire, en a.cquirant des proprii"t('s, on acceptant dos functions pulbliques, malgi-C qu'ils aient pr'olitU de la protection de nos lois. et ofl)tenu des advantages riseIrvs anx seuls nationaux. Ainsi, lous c(o actes qui exigent la qjualiti (Id'hntio n pour i'tre valablement faits. se- rtient nuls et non av(nu s? C'efCt (6t souver'aine- melnt injuste. Evidemnlllent, (es questions ne se sernient pas poses, si le Ilgislateur avait pris soin de pr'voir cos diff6rentes Ihypotlises dans uni loi claire et pre( ise. PoIur donner une id6e do la gravity de ces ques- lions, nous donnons ici it titre d'exemples les cas suiv;ant s quCe M. A. Poujol a relates (dans sa bro- chure 1de In Nationalitf dans la Rcpublique d'Haiti : "11 s'agissait de deux jounes gens, les sieurs S..., nis d'une Haitienne et d'un Allemand. En 18)7, passant at Santo-Domingo, ils s'inscrivaient dlans cette ville it la 16gation d'Haiti comrne haT- liens. Leurs affairs les appelant h New-York, ils en iirent autant t l.a 1 nation d'Haiti en cette der- ni6rc ville. En 1899, ils passerent en France, et EN HAITI lia encore se rendirent at la htgation d'Haiti; i1. voullurent se fire inscrire au nom1bre de ses res- sorltissants. Mais, 1 leur grand ton-nemenl, I'ins- cription leur fult refus.e. C'atait agir arhitraire- incnt. La question fut. portCe A la connnissance du gouvernement haitien qui on saisit la Societ6 de 16gislation de Port au-Prince. Celle-ci repondit on ces ternes : OCeliins rienoeignelmn ts niloes- .aires i la solution pl('cisoe diu C .i nl'(tanlt pans contends (.lans les doeioilnts (qui out Otti' produtit nux dllib nations do la Socitct, cUlle a (td amence i t f'onmullc les distinctions suivantes.- t'e hypo- tli(se : Ill S... ltait-elleo trangAro d;e iaissaincc ou par Inaurailisation t I'epoquLe dC son maiiagoe? En ce cas. ses enft'ants tant nas, I'un ol 1878, sous 1o regime do la Constitution do 1867, I'autrl en 1883 sous le regime do la Constitution de 1879 d'un pire stranger et ('une mir o 6 rarngei'r, so- raient tlrangers tons les deux.- 2I" hyplothlese lM"n S... ;tlit-elle ie ou dovenue Haitionne en 1876, (lpioquc do son lmariage? En ce cas. elle n, maligr son tmariage avOc un trLanger, gard sa nationality, soit l qu co marriage ait 6t6 conclii apres Ic 15 avril 1876, souI I regiim de la Cons- titution do 1867 restaur(e.... Les files S...., dans cotte hypothiose. n6s en Haili d'une m'ro hai- tienne, scraiont IHaitiens. ( 1) Autre exemple. < Le sieurL' ..., est le ills d'une liLitiennl et d'un alleianld. En 1897, 1. .., s'dtant o(l)pposi6 I'arrestation d'un do ses cochcrs, fut lui- mame anrret, jug6 et condamn6 pour contra- vention de police. 1I en appela au tribunal cor- rectionnel qui r6forma le jugement du' tribunal de paix en augmentant la quotite de I'aniende et le d6lai de la detention. L'inculp- se pourvut en cassation, Mais, s'6tant ravis6, il retire H on poir- 1. V. No. 1, 7e annie, de la REvus DE .\A SocIETrs l oE:L'.:GSLA.TION DE PORT- AV-PRINCK. DE LA NATIONALITY Vci et fit intervenir Plaction diplomatique. En sup- l posant u1 la Icliqulit' d'itrang Ir nIo flt poillt con- toste' ai I'incu.lpO, l'lteorvenition diploimatique I(tait po.)ilr le lloill.ns SIndl f'oldml nt, carl' inlstan- ce i'lait il p o)tlpistoe t n'avait point pai consO - (UIc1nt (l(',(iel' (111'1ii d("iii (d justice (iion In abus (l';iu rit(i eill ('' ('(oiinlis (). l lis 1,.. n1 on Haiti de ii'('re linitionn' ct do p( e ao illemand 11 l'anne('e 1S71,' sons l empire do la loi (10 1860) l o dc Ila Constitution do 18(67, (iait )bien 11altion. II1 n'avail pn- par Lune nalui alisation perdu Il n;i- lionalilt lia'tielnnellc aCtquis unel atitre nationa- lit0. La I1w alhlinainde Idi 1" Juin 1870 allait, elle- mi'lm ai l'enconillo idc la tlhiurie S lutelnu par I'in- te.(-\enant: ct'e s'il est \vrai que, danlm sion article 3, cetto loi dtl aire 1quOe les ellfants Igitiimes d'un Allcmand du Noird V uivont la nationality d'Etat do Iour pli'T, et les nllfallts 11ors0 nIlaiag-1es cclli d( leur in 1'ro, hIcorl1i qu'ils soi)ent nc0s on pays (arangelr l. I'nric'l 1:, 3 aliinl a. deo Ia 'inm o loi stipule qtl1e 0 la nationalit( d'El:tat so pord : 30 par un e]i(jour prolonge6 pendanlt dix alls on pays 0trang r ". Ur il etait certain qi non1011 soull-Oiment L .... inals mingle son pi rel avialnt n sjourne6 en Ha'llti plus do dix ansr coni i'(cutlifs. En supl]posant ni lm111 par impossible qu (10 1( pi'r d( I.... eoit in- l(riomip))u (O dihlai pal' son ilnscripltion an register iiatrici!. d(I' cosuhilal d'Alllmagln (2). il est in- dil'niaiin)ll ti( loe fik ils vay t acquis la lationaliti I. Melliml aIn is i( I1 i::\NI Dll JI'S.TICE OUil 'ibus daulOlit I'iilervenltion 1i1 s jiutil ierniit gui'. La !.'agi-alaoji locale prevoit in el et par I.A PIUSE A PAll- Ti le Lr r oll'" elrnci il[ ult~ Its caiiis pa' ids ilaegistrlals q i auiiraient I endu de, juppietlll m lpreints d, pasiulU. I2 l i allh niiii;, du l.r, .luil '18'0 : .( Arlicle 21. Ies Alle i:in s du Nord, quii quitlcnl le leirritoilv d. la Cou1lid'(l ral ioii et ri. jdeiiL sils iiiltrruplion pendant dix a 1iii 1`1A;i ',, r i l i pal'rs il ue 'Ii Il iOlnalional d'Elat. Lte dhlai sus-indi- qil m iii il i jui il a stii, ll [irc ithi le fci'ral. onl losque la personie 11111 I q iii el i 1 li i s s (Lil(li (ila pas-U--poriu on de cerlilicals do domicile, du jii ir on1'i -s paphirs rc, suiiL d'itro valables. 11 esl interromipu par l'inscrip- tion biir I regilri nmulalritile d'iun consult l'il al, il recommence a coiirir Ie joi rluii S:. la iradiatliiii sille lrc gi Lre inatricule. La perle de la nationalist d'ELat as'tlcd a a fenmle on anx entants miners solunis A la puissance pater- nelle. s'ils sC trouvent ii l'etranger avec leur mali ou leur pyre.- Le dMlai de EN HAITI laltienne pr;l l'ffet de na loi teriitoriale aiurnit dC ctre lout ni moins Haitien en Haiti. C'est ainsi lque lajurisplrudence anglaise. en matilre do con- flits do nationality, d(cide que : ( les enlfntls nics hours des possessions britanniques de pore on mni- me de grand-pl:,re anglais, son/ An.glais en Anfle- terre, mais no euv\ nt pen; invioquir cette qualiti6 contr e lo gonveornement du pays o' ils sont nklV, ldu moins tant qu'ils y dcon urnlnt . < Cependant Ie Foreini O/)/ice a oubli( co principc dans une affalire IM.. il ii iintrvint afii d('obte- nii payomeni t d'ind l(nll itl's (red m(e'spn lan vuvce MI... pour portes sulbies pIar ses propriot(!', dans File de la T'ortue. Non scullment Mn" veuvre A.... HaI'tienne doe aissance et d'Inigine. issue de pa- rents hailiens, n a'avnil pas \u le jour eon A1ngle- lern' on dans es possessic ns bri;lnnniqu(es. mais elle n'avait rpas. d'(apr's la legislation anglaise ot la legislation haitienno, acquis la nationality do son mari par le fait cdeson lmringe (l. Son mari Ptait il nio(me Anglais? 11 est permits d'en dout'r. NO hours marine en Haiti d'une m'Ire so ng-m'- le, iec ou revenue Haitienne. et d'un pC're anglais, I'entant avait des lors necessairement acquis la nationality Iiaitiennie. La loi anglaise lc decidait ellc-mirne ainsi. Par la common lawn anglaise. d6clarent les Insrucltions angilaises d-! 20 dccem- bre 1814, los tenants en Angleterreo de pa rents anglais on strangerss sont Anglais, et si la loi dix ans peiit-~t're ridluii t ca lll ills par dil' tlaiilids, pIlu le' AI.\ llemand.ls du Nori qiui ri'sidenl t salln illteirruplion dinrant I'ji a nls daiiIs 111 pays Otlanger et acquiirent ell mtimnil temllps la natinaliil i'Ita. l ( c pays. I.es Alleinanlds du Nord (ili ollt l '' d lt IIIl u I ionalili' : tl'K;lal a raisoln di Iiu r stjuir s I'A tran- ger proloiintl pendian dix ails, (l. QI 1,N'O.NT PAS ACQUIS iu'.A:Tii:E NATI'ONAI.ITIK pl ent'l i rel'cilvrl' I li nallil Elal d ldanis lil' anll'ion pays Il'origiill. llm lin sanis qu'ils vI 'iiiont s'y ('v talblir. L,os Allmiands dt Nord qui out piduii oiin" naliationlali' u t la par nil stjour di' dix nis Ai l''irange t lqui I'vi\'iinienit onii' ile ,ur' le terh iloir fItdh al lcqui1'e:,)l i: natlimaild l']Elat ain, le pays )(I iNs s'Mta- bli'.;senl, 'ii1 \v( h' l t'iu iill'' I li' io' m t'l l'l d lli'Iht h l't" idlllulllli stlative q li dait to le rl' accoIt''r d i' llIuri' Ie'iiu' t'. I V. Cigulrdan. L.\ NA IION.\LITi :.] 1; Le riariage avart e\ lieu en 182. C, nest que depu is "1870 que la loi an- glaise porinet A la femmip itrangreo de suivre la nalionalit de son maria. Cette loi pouvait-elle retroagir ? DE LA NATIONALITY d'un Etat stranger est concue de la m~mee ma- nierc, cet Rtat a le droit do consider come sujets los enfants nds sur son sol, (1). Malgr6 ces Instructions et la loi haitienne. la reason du plus fort liiit par l'emporter, . Ill En c(e qui concern la loi fran(aise de 1889, au point de vue de cc qui nous occupe, nous ne pou- vons mieux tairo que do transcrire los notes, (juie nows avons personnellement recueillies an c(our-e de Droit International privc6 professes a la Faculty de Droit de Paris par note eminent mai- ti e M. Armand LainP. Avant la loi de 1889, il n'y avait, en France, au point de vue du jus soli Lue deux categories de personnel a'i distinguer. D'une part, les individus nds en France de parents strangers, nis hors de France. (Art. 9C. C.). D'autre part, les individus nesen France de parents strangers nes eux-m'- ine In France. i Loi du 7 fivrier 1851 . Mlais celte loi de 1889 en distingue trois: PIremiere catdgoric Les individus qui no se rat- tachent a la France que par le lien de la naissance. Cette loi avait maintenu ai peu pri's pour eux, I' syste(ile du Code Civil do 1801. ''est-i-dir. I'art. 9 q ui declare: ( quetout individu n6 en France d'un stranger, et qui n'y esi pas domicili A l'&poque de sanmajoritio... pourraric lamer la q ual ito fran aise,. Ces individus naissaint done ctraniiners, mais ;av:iient le droit absolu de riclamier la nalionalil6 I lnz!ructlon, envovee le 20 decetmbre 1842 au colnsul d'liAgleterre a mlon- tevide.o s.inr avis conforme de l'avocal genOral de la Reine, et d p8che de lord Malmesbuqry a lord Cowles, ambassadeur de Sa Majesti britannique a Paris le 13 mars 1858, cities par Cogordan, LA NATIONALITt, 2e ddit., 180, p. 46 et 39. EN HAITI francaise, en so soumettant ;' certaines condi- tions; il- devenaient francais par le bienfait de la loi. Ce systime n'avajit tOl adopt qcu'apres beau- coup d'lihsitation. On avait remarqud en effet que des individus indignes (d'tre francais, avaient pro- iit, de cc qu'ils remplissaient les conditions de I'art. 9 pour s'imposer i la France. Le gouverne- ment fratienis 6tait dcisn rmn. Aussi Ie (on-eil d'Etat voulut rem plcer co syst(me du hicnfiit de la loi par le systime de la naturalization de favour qui aurait porrmis an goLuv\irnpmenlet do ro'fuser la Jqua- lite do francnais aux individus indigncs. Co systrne die la. naturalization privaluit en effet au Senat en premniire lecture: innis it fut rcpouse en douxieme lecture; e st't Ie systimi du bien- fait de la loi qui 'emporta en 1889. I/experience montra (qu le Conseil d'Etat avait raison: et des difficultds d'interlprtation s'itant produ items an su- jet de I'enregistrement de la declaration, la loi du 22 Juillet 1893 modifia I'article 9. Le principle du bienltit de la loi est bien maintenu. Puis vien- nent dans le tcxte deux dispositions nouvelles. A. I,'enregistrement sera refused. s'il r6sultC des pieces produites qlue Ic ddclarant nest pas dans les conditions requires par la loi, sauf a lui a se pourvoir devant les tribunaux civil. C'est plut6t la une measure d'ordre destineo it asurer I'application dI la loi, qu'un principle nouveau. 1. Voici une autre disposition des plus im- portantes: < L'enmregistrement Ioorra 6tre on ou- tre refuse pour cause d'indignit6 au dlclarant qiui rdunirait touts les conditions lgales: tnais dans ce cas, il sera status, to d(clarant dtlt ni t aviso,, par dicrel rendu sur I'avis conform ilu Conseil d'Etat . (o syst'110e ii 'est ni c lui proposOe on t889 par le Consieil d'Etat, ni celui adn opt(' par la loi do 1889. C'est un system mixte. Les individus vises DE L.A NATIONAIATE: ;Ir Uo tiexte conservent on principle Ie droit do rclclimeri la qualitbc do fransais; ils n'ont pas it )la -llicitCr; ils l'acquii'rent parI le )ielnfait de la loi. ct non par la naturalization: ce qui a une certain importance ion point de vue des effects prodiiits. Mais d'a)tro part. leur rielamation peout ,i'r (eartei pour causelo d'indignit(. Le danger (quo I'm voultait eviter se Irouve niinsi .cIonjurI., slns cine l0 principle lii-iii('moe soit modifli. Le' s.sti'nic 'lappliquoe 'Ognilelcnt aux individus Inds d'un parent ayant perdu Ia quality de frlanais. L,'aticlo 10 renvoie A I'article 9 en co qui les con- reein. Copendant 1'ancicn article 9 no spelcifiait ipns In procedure it suivre pour richlamer la qua- liti' de franicais. Le decret ldu 13 Ao]it 1889. por- innt ri'',loementi d'administration publlicqui ,. a regll' lMute ceti procedure. La loi du 22 Juilhlet 1893, en a nussi lix6 que(lques details. Enfin iit l oi do 1889 aj oute: 10 Que les individus vises par co texte, de\ion- nent franeunis, eon so laissant porter sull les ta- bleaux do ricensemetnnt sans exciper de lO11u ex- tl'aeile (art 9 in fine !. o 0 Qui la r(i!clnmation de Ia quality do francais in aas d'offet r0troactif. i Art 20). I.a deuxi ermie categoric est coll d'individus lns on lance, do parents itrangcis et qui, on outre, y sount domiciliehs au moment oi ils atteignent lige do 21 ans. (Art. 8 nouv\ea'u .V alinIar ). On s'est deoianda en premier lieu quelle est In situation de 'e"s individus. jiisqu'i't lige de 21 ans. La court d' Monlpollier. dnns uni airrt (8 MIrs 1801) avait 'cilsid'ere c(eo individuals colm1111e tranlcais ot avait dhclar l qu'ils n'elait )las pa.ssibles d( li lIi du 2 1])(' in' liell 18'! (qui pe.rin t nI M il iistre de I'Inl4- rileur dl'xpe ul -r lno:1 tirain-ger: Et elle ajoutait: ce s individus sent francgfis, mani sous deux con ditiuns resolutoires. EN HAITI 41 L'Urrtit do l;i Coui de M ontpellier fut case par la Court de Cassation, son pourvoi form dans 1'intir6t dola loi. La Cour do Cassation disait: lo sens de l'article 8, .'i alinia deviant tries clair, si on le rapproche de 1'article 9. L'article 9 vise Ic m&nie individu, mais non domicilid en. France h I'lpoqul do sa majority. sa situation depuis s;a naissance jusilu'i t sa mIajorit( esst ividem nint la m e1n1 dans les deux cas. Or, d'apr(i's I'article 9, il est cvidemment rangerge, Iet il aut admottre la micme solution pour l'article 8. On so demand ensuite si cette acquisition de la nationality avait un cffe et rtmactif Los opinions sont partagdes. La generalit, des juirisconsultes estime que l'in- dividu est fraanoais sous condition I0i'solutoire. et quo la condition no so rpalisant pas, le droit en suspense deviant difinilif. nave\ fcft't r('roactif. D'autrc.- dtisent que hla Ii (dI 1889 a entOndu sup- primer la ritroaLtivilo '(art. 20 C. C.; et quc1e l fail de roipudier la qualityi do fra anis, 1't I'poque de la majoritlc. n'est pas unc condition. au sens juridi(que du nmot, mais un droit provisoire. A propose de l'option pour la nationality (dtangi'e. 11 dit que I'individu ne doit pas '.Itre considdro come nyant loujours ('t tlranger', Inon pas qu'il aitjanimis acquis la 9qlualitO de franr.ais, sous con- dition rIsolutoire. mais scelement, parcc qu'il avait ncquis la quality de franmais provisoirement avec la faculty d'y renoncer par une declaration remplissant les conditions do I'article 8 i alinia. Cette declaration est soumise a I'enregistrement coImlic nous l'avoi0ns vul plus lhaut. Lcs individus do Ia troisi('imo categoric sont cOt' x nI 's n France '1l111 (' tralnger l II' lui-m11 me on (n France. (os individus avant la loi de 1889 Otaielnt ';ran is aver'c l' I acultei dc rclpudier cette quality Aux tcrmnies de Ilarticle 8 nouveau, 3".. alinea, ils sent. francais sans pouvoir renoncer a la nationalist tfrangaise. On se demand si ce, 42 DE LA NATIONALITY texte 6taitapplicable it I'enfant d'une mere 6tran- gore nee en France et d'un pire strangerr nO hours tde France. On itait gen6ralement pour l'affirma- tive. La Cour de Cassation dans un arrit (7 D&- cembre 1891) confirm cotte thlorie. Les gouver- nements 6tr;angers s'en 6murent, et firent remar- queL' que cetle disposition l0tit anormale clans uno legislation ofi la personnalite de la femrne est si effaceo devant cello du maria. Aussi, la loi clu 22 Juillet 1893, ajouta au 3"i alin a de l'article 8, la disposition suivante: Sanuf la faculty pour lui, si c'est la more qui est ne eon France, de decline. dans l'annee qui suivra sa majority, la iqualit6 de fiancais, en se conforinant aux dispo- sitions du 4." alini' de l'article 8. M. G. Cogordan, a resume (1) les rotormes vea- lisces par la loi de 1889 ainsi qu'il suit: a Le fils d'trannger non domicili,6 est Ctranger, sauf un droit d'option pour la France. Le fils'd'htranger domicili6 est franCais, saulf un droitd'option pour la nationality 6trangere. Le fils no en France de parents strangers qui eux-Lmmes y sont nds est francais de plein droit et tout aussi tran(qais que s'il tait n( de parents franqais, c'est-h-dire qu'il no peut renoncer t Ia nlautionalite franCaise que par les modes ordinaires offers par le Code pour la naturalization ,,. IV Le Code italien de 18(5, en cc qui concern les individis nes en Italic de parents strangers, dis- tingue: A. Le pere etait domicili depuis moins de 10 ans en Italie, I'individu nait stranger avec la faculty do reolarmer la nationality italienne. 1, La Nationalit4, page 109. EN HAITI B. Le pore 6tait domicilie depuis plus de 10 ans, Findividu nait italien avec la faculty, dans I'anne de sa majority, de dcdcliner la nationality italienne. Cette 16gislnat. n s'est inspire de In legislation franqaise contemporaine. mais avec uine sensible difference. )D'nprs i laoi du 7 Fdvrier 1851, un in- dividii ni de parents strangers, 6tait franuais des sa naissance, sauf faculty e rdpudier cette quality, si un de ses parents itait no en France. Et selon le Code italien n individu n6 de parents strangers nait italien, sauf faculty de ripudier cette quality , si son pcire c'tait domicilid depui 10 plans sur le ter- ritoie italien. A son tour le I ode italion a influen- te la loi frani(aise de 1899. ()n a considered pour de'terminer la nalionalit, d'un individu n6 do pa- rents strangers, la question du domicile; mais on s'est occupy. non du domicile du pore, mais du domicile de I'enitant at sa imajorit '. SECTION IV Pour en finir avec cette delicate matiere, il nous reste A examiner le quatrieme nlinea de I'article 3 de la Conslitutiion. El' v\oici la eneur: "Sonit liaYtienstous coux lqui jusqu'a co jour ont et('. Icrcnnus coinimel tel -'. Cette disposition assez vague dans sa rIdaction admet commne une justification de la quality d'hai- tion la possc.-iion (d'tal. A\insi tous coux qui, enl fahit, ont joui des avantigi st des prerogatives rIsuiltant de la condition d'aiYtien et lqui ont Ot0 ijusqu'a la date de la Constitution 0de 188 tenus pour haitiens, sont haitiens en droit. DE LA NATIONALIST Pour avoir une idWe exacte de cettC rglee qui. depuis 1813, est revenue do style dans touts nos Constitutions, il f ut remonter it l'origine lime do notre nalionalite. La nation Iialtionne, on s'en souvicnt. nlquit par suite d'une grande clameur de souffrance qui a relenti dano s lo Ionde enter. Does lomnces qlui, ilpendlant des siccl.es, avaient souffert de I'ctat dig'radant do I'esclavage so rd- \'vltc ent un jour Ot lfris'.rent leur s chains ( an milieu d'effroyables d'cllilclemlenls. 11 y cut une guerre d'extermhination. une guerre sans reliche (lui no pouvait avoir dl'autre lin lue In destruc- tion des planes. ,possessours d'esclaves. Certes, si nn sc rappell los atlocitI.s, los barbaries rc - voltantes dont les colons frannrinis se rendirent coupables envers les noirs de Saint-Doiningue, on ne peun. sans i'tre taxi tie )artialiti(, fire uni crime it ceux-ci d'nvoir, dans leur lfuieur destrue- trice, promend le feu et le for. Tout Ie monde sait aujourd'hiui le long, le douloureux miartyre de ,es ancions esclaves livrs it la merci de toutes les crunuti's et de toutes les Ilontes. A Saint-Domingue. dit Scholclhe, la race blanche a (t6 plus atroce dans ses efforts it maintenir la race noire sous le .jotg avilissant de la servitude que la nrce noire dans ce qu'elle a fait pour se venger. L a v\rite est (que si les wi'egres lorsqu'ils furent esclaves en ritvolte ont cori nlis des crimes horri- bles, comml les ci6voll',s du tous los pays, de toutes les coulcurs ct d( tons Ies tempi, cos nc- gres, deveniis soldats, out montr t n conqiirtlant. leur lile'rtc, toutes les vo 'rtus de I'h(ero'sme. (1i Q(uoi que I'oin ait dit et ecrit it oe sujot les hai- liens de I'6poqu e n haissnient pas le Frangais, (1) Vie de Toussaint-Louverture, page VIII. EN HAITI en tant que Ftrancais mais le blanc possesseur d'esclaves, Ie blanc ennemi. Dessaliaes qu'on so plait it repriscnter aujour- d'hui come un ml1angeur insattiable dcs planes avait toujoulrs su distinguer Ienir les europens qui en voulaiont i l'indipendalnce et i la liberty des noirs, et ccux, au contlraire. qi avaient pr&tW leutr concourl. a I' l 'Iu\Pe de l'tmiinaiwcipatio)n. Aussi bien, dans une proclaimation don't on no saurait trop lou -r l'sprit de prudence et Ic sens pratique, il a clairement expliqIu l0o but qu'il Joursui it. ... Comim il 1dpugn1e, di- sait-il a mon10 cracitore et it. ma dignity de punir qu elques in nocents des fa utes de leu rssem blables. JUne poignie de (Ilanes reccon111anIdabltes par la religion qu'ils ont ton.jours prot'ess ie, qui. d'ail- leurs, oti pri'-tO soel'ent de vivre av\c nlous dalins les bois, a prolv e 1ma clemllmence. J'o rdonlio (q1ue le glaive les respect et (qu'on 11n ptortle ucUlne a;lteinlltit leurs tlrav;o ni it lou conservation 11. 11 convicnt de lii rendre cette justice : le senti- ment d'affranchir si race du joug ignoble do l''s- clavage Ic doMinai dants Ious .se acts. Pour parvenir i' (ct ideal de relever uln race np(pri- m1(e, de lui (donner1101 ti ('t civil, une personnalitl' et des droits. que tallait-il laire? !! fillait com- Iattre ses maitres, ses oppresseuirs, ii tallait leur taire admettre que dan s I'ensorimble des creatures inlelligentes lqui o0,t ldes (drits, des devoirs, une1 mission, une destination, Ie noir doit etre com- pris. D'ailleurs, la fl(volution do 17s9 venait de 1donner Ie gIndcreuox oeemple ). Oui, nous avons agi sous l'iInpulsion doe cele Ri''vollution don't l.'in- fluence itmenllse O'est etendue sur I'Humnanitc' tout enti(reo de cittle evolution qui a discut' eC. lix6e les droits de clacun ; qui afl 'tri I privilege, ie droit divine eI les supi'rioritis injurieuses et fictives 1. Linstant Pradines, T. I, page 25. DE LA NATIONALITY lque certain homtnmes veulent -'arroger. Alors que peut-on nous reprocher? Nnusavons le droit de demander Ai I'Histoire qu'eile apprcie notre vie passion. sans se laisser influence par les pri- juLgs du present. Qu'on ne l'oublie pas. Dessali- nes avait it combattre des adversaires redouta- Wles, des adversairis qui n'entendaient pas perdre Iiurs avantages. c nest pas bien connaitre I'hom- mne et ses instincts violonts que do croire 1que, dans uni luto ol t taitent anasss6s tant de res- sentiments, tant doe haines. o(i tant d'intWi'ts op- pI. Ss talentt en jeu, qii devait rivaliser de ge- iil'rositc; et doe nagnanimnitc. Sous I'influence fatale d'un regime quii n'avait aucun ie ide justice, les colons devaient, dans co choc terrible, suc- comber et expier le crime abominable de l'es- clavage. En oflt4. lc 1"' Janvior 1801, sur la place dos Gonaivos, les Haitiens proclam6rent leur in- ddpendancc et mirent ainsi fin it des horreurs -s'culairos qui dlshonoraie(lt 1'Humanit,. Desor- mais cc no sont plus des chose dpe labour, mais des homes librev, conscients de leurs droits et de lours devoirs. II Dans la Constitution imp6riale de 1805, nous Sisons: Art. 12. AAucun blanc, quelle que soit sa na- tion, ne mettra le pied sur c terriloire i. titre de maitre ou de proprietuire, et ne pourra i I'avenir y acquerir aucune propri6te,. Art. 13. L'nrticle precedent no pourra pro- duire aucun-effet tant 't l'gard des fernmes blan- ches qui sont naturalisees haitiennes par le gou- vernement qu'ot l'egard des enfants nds ou it nai- tre d'elles. Sont aussi compris dans les disposi- EN HAITI tions du present article les Allemands et les Po- lonais naturalists par tl government ,. On le voit bien, Dessalines n'excluait que le blanc, possesseur d'esclave A quelue nationality qu'il ap1partint, et non le Francais en tant que Francais. Cela est si vrai lque les Francqais qui. commic le Gidnral Vci'elt, vanient pri.' par t it la guerre de I'Ind(pendlance, ourent une place mar- (luie dmns Ie soein de la nouvelle nationalist. Do plus, des midecins, des pharmaciens et d'au- tres Franeais qui professaient des arts et m6tiers tiles iH la population avaient 6t(', tout come les Allemands et les Polonais, reconnus haitiens. La Constitution ropullicaine de 1806 est venue enforcer cetto id6ol do s'approprier le b)on l6- ment lance, I'616ment civilisateur. Art. 28. (( Sunt reconnus liaitiens, !es blancs qui font partie de 1'arm6e, ceux qui exercent dos functions civiles et coux qui sont admis ldans a. R{publique ia la publication de la prisente Cons- titution ". Mais nl Constitution de 1816 y apporta une res- triction caractdristique. Tout en reprodnisan t l'ar- ticle 28 de la pri,,de ntc Constitution. son article 39 njoute: (Nul autre blanc, h l'avenir, ne pourra pretendre au mninme droit, ni 6tre employ6,- ni jouir du droit do citoyen, ni acqu6rir de propriWt6 dans la R6publique,. 11 y avait done exclusion complete de planes de la nationality haitienne. Dorenavant, les indi- vidus de race blamlcho no pouvaient plus acqucrir la quality d'haitien et devenir partant regnicoles. L'interdiction 6tait radical. Cette mesurie n'Ptait pas sans fondement. En effet, d6s 1'annee 1814, la France essaya, par des demarches faites au- pr&s du Pr6sident POtion; de r6tablir sa domina- tion en Haiti. Mais, devant la ferme attitude du DE LA NATIONALITY Chef de la nation, elle dut renoncer a un project u assi insensa. Bien (que tout danger tcit disparu it pnItirde 182T. par 1' )ldonnaello do Charles X, luii virtuecllement recontit no1101 souverainete. 1on enOtinuait ].'nnmoins a river 'etranger de race ilah lle, du dlrol it d'(aclu(i rir In nationality lim'iti linne. Seulomcnt. on maintenait la situation dies blancs (qui (taient employVs(' ins l'arm et dans l'ad- Iiinisztration civil. Cola rovient it dire que ces hblaucs (tai t tenus pour 1laitiens par 10 fait seul qu'ils avaient acceptI de server le pays. C'cst done sous Iempire do cctte idle, ilaric dans son cadre, qlue Il'n est arrive i fiormule Ia ri'gle, Qlui, depuis 18'I3. nous I'aons dit plus haut, est repol),uite dans toutes no0s Constitution avec que!- ques variances. o Sent ogalement haiticns tous ceux qui jus- qu'it ce jour ont (1tc reot.'ol s on cette quality, . II efn rvisult e (u1 le ligislateur regarded come Iaiticns, tous coux q( ui ont joui, jusqu'A cette daltc. dt la possession d'itat Id'll itiin. On .up- pose qu|'ils wouehnt aOppartenir i notre nationa- lil i, pui-qu'ilis sC sont Iniss's traitrIl comime nu- tionaux. On 1no lur demllalnde pas Icur avis; on s'empnrc d'eux sans attended de leur part une manifestalion expressoc ie volonti . En I'itat actual des idtes, ce proc6d' peut-etre la cause de trIs graves conflict. Car les mrrnes individus auxquelsC nous imposons ainsi la na- lionalit6 haitiennce, pieuvcent tre reclames par unr pays (tui I une legislation statuanlt clairement sur louri situation. La naturalization seule-- acquise lien entendu solon Ics rICgles genlCralernent adop- t(Cs-- a la vertu de fire changer de nationality. Ia possession d'ita d d'hniticnl ne peut done avoir effet ique i l'individu manifesto la volonti de de- venir haitien. Dans cc cas, I'acces de notre na- EN HAITI 49 tionalit lui serait plus facile qu'I (d'autres. etant donned qu'il a djiA fait des acts qui telmoignent de son intention d'tre lhaitien. An dremeunrant, n'est-il pasplus sage de fire une loi (lui da n un dte ses articles, d6clarera ihaltien, celui qui. sans exciper do son extranditd. participe it toutes les charges qu'impose Ha'ii i(t ss nati onnux. De cette fagon, nous Ccarlteons toule Irclama- tion d'ou qu'elle vienne, elt l'on Ie vcr r plus des individus qui ont toujours dtc traits comme hai- tiens, en usant des avantages reserves aux seuls regnicoles, devenir un I heau matin, Frangais on Amtricains. par une simple reclamation devant les Legations. II faut espcrer que cotte regle, qui n'a plus sa raison d'itre, disparaitra dans une refoite g(nW(- ralede I'article 3 de la Constitution de 1889. CHAPITBH 111 DE LA NATURALIS-ATION. CoU' P 'ElI. (;1:NI-:RAL.. SOMMAIRE : Dli chiangleent de nationality. Nations historiques. La zendlazie. Les pro.cixes. Lra Civitas Romana. Diff'rents sens dhl mot natura- lisation. Ou caractre e de la naturalisaltion.- L'as- similation de l'eranger an national. I LIa nationalitI no s'impose pas. Tout homrnte a le droit de vivre et de d6velopjper sans contrain- te ses faculties physiques et intellectuelles: comme consequence de ce droit natural, on doit lui permettre d'aller chercher, loin de sn patrie d'origine, f6t-ce au prix d'un abandon d!finitif, les interkts, les relations, les advantages de touted nature, que celle-ci lui refuse et qu'il considere come indispensable A son existence. Mais il imported que l'acquisition d'une nationality nou- velle; aussi bien que l'abdication qu'elle suppose, DE LA NATIONALITY sit entolr o 'oe de precautions et de garanties, des- tinr(,. Io unes it mettce obstacle a l'admission l'un lniieil) 'e indigne dans In cite( t t I'heimnfthlo- s./, Ics antres at ne Inisser.- sulbi.-tet'r al uun doute sui lIa volont certacinei e t i'flechie de l'intiresse. Et c'est nu legislateur 't y po urvoir par une rd- glenilentation sadv're ,. I) C'oet la iune idee toulto inodoerne. Dans 1 anni- (quil. In gilerre soule r(unisait Cls peuplei. Aussi, clha(iquLI Ett vivait-il exclusivenient par ct pour ses nation ux. On repoussait systematiquement I'c6tl'nng( et on lui refusait tout moyen de s'in- (corporer nux iemibres de la cite, de :-'assimiler a onix. et ie jouir, par ('cons'(iquent, des droits ot des privil:eges (lui leuir ('tn;ient rl Iserve~-. LosI lin- bitants d'une m inle cUit se lhaissaient pt pfois d'une liine mortelle ct so faisaient une guerre d'exterminition. Pendant longtemps. les cites grecqu-es pratiquaieiit la :ZPnd/lzie, ce'tte lininer fa- rouclie de Il'tr'angel. 2 Plus nlard. cependanit. par ia fol'rce des closes. on a vt les relations entire strangers s'humaniser, prendre un caractr de d)i iiveillance. C'est nlors que pIniruent les pro.rxnes, don't les piincipales lonction. consistaieni i prot6ger les Otrangers, et it les reprisenter dans les aftairesjudiciaires. Monsieur Tissot, dans son ouvrage : Des Proxenies fgretueps, voit dans les proxenes, les consuls mo- dje o rns non envoys, qui soilt choisis le plus sou- vent, pl.rnini les sujets du pays meme. Le qui est Iert; ini, c'est qu'( i partir de ce moment, les etran- ger's jouissaient en Grkce de la plus franche hos- pitalit6. Egalement, A Rome, apris l'age de vio- lence, 1,s 'trangeis jouissaient de l'amicitia et "de I. \ojir Weiss ( loco citato ), page 80, 2e edition. 2. I.es aiuturs, rapporle Laurent, s'accordent Aattriluer la ZoNILAZlE a Lycur- gpe : il chissa, dit Plutarque, tons les strangers qui venaient a Sparte, sans .but utile, dans la elainte qu'ils ne fussent des maltres de vices. VOIIR ETUDE SUB L'HUCIANITT. GRaCE. EN HAITI 53 JI'ospitium et pouvaient meime, i l'epoquo im- p(2riale, obtenir in cicitas roman. Comme 'a tries bien dit Monsieur de Foville: A La natura;lisation ne slurait (tire constitun e it rorigine des soci6tes q(lui sont toujo.urs jalouses et exclusives au moment de leur formation; aussi, plus on remonle vers les plremielrs temps de ]'liistoire, pIlus on est frappe de la difficult avec laquelle l'etranger 6tait admis dans la cit6. Les measures de defiance, d'hostilit6 meome qui etaient prises a son ogard 6taient i I'origine, extrrnemment rigoureusos. On ne les voit s'adou- cir et so temporer que peou peu et lentemeni, sous Ia double influence du progress des lumii- res et des bcsoins du comniorce.,, 1 11 Le mot ) t luiraliatliu pOutl-eltre pri-( dans plu- sieurs acsceptiolls. Dalls unl plremiel'r ses, d'unl maniee g'e- rale, on entend par naturalization, tout change- ment de nationality rsultant d'un fait quelconlque. Dansle seOlnsle plus strict, etaussi le sens pro Pre. la naturalisatiol, c'est 1'ncquisition dc nationality qui a lien lol squ'uS n Etat met un stranger, sur sa demande.'et titre purement grncieux, n nou n- bre de sos sujets. C'ect done un changement de nationality(, imis un clangement dllini (d;llns des terms bien pr6cis. Dans ce cas, la nationality( qui est sollicilco it titre de favou;r pout-6tre accordeC ou refusice. Le c'aranctero Iropre (ti lh naturalization, ost d'etre un contract contli synallaguiantiln(-'- entre F1individu qui demand la nationalilte et Ic gouv\ernemlen. (qui I'ac:cIde. Mais, pour que 10 contract atteigue son but, il laut le consentement 1. Traitd de la Naturaliation, page ii. 51 DE LA NATIONA'IITE des deux parties interessies. En d'autres terms, il faut que I'individu manifest sa volonte de chan- ger do nationality, et cque I'Etat don't il sollicito la nationality, veuille ou puisse I'assimiler au na- tiorml. 11 conviendrait de fair intervenir aussi dans ce contract une troisieme parties: le pays au- puel appartient I'individu clui demand une autre nationality. Bien que le principle de l'llegeance perp6tuelle ait perTdu heaucoup de son importance, mais cer- tains Etats subordonnent la perte de la nationa- lit6 ii des condition qui ne doivent pas etre nd- gligdes. En definitive, il faut considered la natu- ralisation successivement comme royen d'ac- qu[erir la nationalitO et come moyen de la per- (1 rc,. CHAPITR1E IV ACQUISITION DEI LA QUALI'I' DIHAITIEN PAH NATF R AL STATION. SOMMAI IRE: De la naturatisation dans le droil hailien actuel. Discours de M. Firmin a l'Assemblde Cons- tituante. L etait temp rde pa'r des sentiments de tolerancepoliti- que et d'humanite. Henri Christophe essaya d'or- ganiser son royaume sur des bases largtes. M. Dau- xion Lavaysse, envoye du Ministre de la marine de Louis X VIII. Les haitiens sans distinction de race et de couleur se ddsignent par le termne gMnrique de Noirs.- Petion et Bolivar. Penn aux Etats- Unis. - Le Code Civil de 8 25. L'art. 14. D)faut d harmo- nie. Contradiction avec I'art 44 de la Constitution de * 1816. -- Laloidu 1 5 Juin 1840. Le Prisident Geffrard en 860.- La loi du 6 Septembre 1860. Systeme de la Constitution de 1 867. -- Sstbme de la Constitution de 1874. Systcme de la Constitu- tion de 1879. La naturqlisation de blanc faite par measure legislative. Necessites historiques, politi- DE LA NATIONALITY qets el socia!es du pays. L'acquisition de la natio- nalitl harlienne par des strangers de race caucasi- quie. L'etranger n'a pas inltlet t jouir des droits de citogen haci'ten. Ce n'est pas le blanc seul qui refuse d'etre hailien. Les deux articles de la loi du (6 Septembre 1860 portant modification ia 'art. 14 u Code Civil. L'dtranger ne peut se soustraire ti /a nationality haitienno. Le president d'Haiti t-l-il/ un droil d'e.ramen el d'appre'riation ? - LP'/,lrnfer esl naturalise par /e bien fail de Ia loi.- l'i'raiifer naturalise ne pet ill tre president d'Ha'ti. Ainsi que nous 1'avons dit ci-dessus, Haiti n'a pas de loi speciale sur la naturalisation, quoique depuis 1813, toules nos Constitutions aicnt men- tionne une loi it fire, fixant les conditions et tfr- malit6s de la naturalization. Noustrouvons les rgles qui ( s'en occupentdans la Constitution de 1889 ( art. .. 5, 3'" alinia et 7 i et dans le Code Civil ( art. 11). ,'article 4 de la Constitution de 1889 est ainsi c(OIh(IU : Tout stranger est habile it de\enir Haitien, suivant ls regles e tables par la loi. , (Cette rgle est nouvelle dans notre legislation et consacre un droit que n'avaient pas les individus de race blanche. Elle fut libell6e par Monsieur Antlnor Firmin qui a prononce. en cette occasion a I'Assemnjl)le Constituanto, 1in discours de belle nallure : S.... Nous auttres haitiens, a-t-il (lit, noIus t rel.)ut b)lhionoll dans les sentiers qui miInentt i' la vrnie civilisation; aussi avons-nous pour devoir d'on- vrirl no. portes, touted les fois que nous ne som- mes point exposes. EN HAITI ( Quoique d'origine africaine, nous appartenons, comme unit national nu group occidental oui les elements de progr's se dcveloppent lumineuse- ment. Nous appartient-il doe sister a n mouve- ment gPnoreux de tous les peuples que la civili- sation ireunit (dans une voi commune. ... (1) Ici encore. poin expliquer cotton anomalie de I'exclusion des etraingers de la race blanche, ,n doit remonter aux soll'urces mi'mes du droit haltien. Lorsqu'on 6undie les lois et les institutions d'une nation, il est nicessaire de se rendre compete despnons ino d'ordro niatiriel et des pheno- mnnes d'ordre moral qui ont concouru ai leur for- mation. C'est lit 1un question dC poIlitique juridique re- lative i clhaque lays. En d'autres terms, le droit d'une nation, ai une 6poique donnce, etant !'On- semble des conditions qui dtterminent I'dquili- bre social. il est nccssaire. pour bien comprendre sa raison d't'tre. de tenir compto des traditions nationals, doe I'esrit public et dos possibilities pratiques. D'ailleurs selon un principle egeieral de la sociologic, les sociltescommc un organism, se transforment avec les annies et los siecles par des modifications continuelles et souvent insensi- bles... I1 faut tre.juste. On ne oiouvait pas, au lende- main do la proclamation le l'Independance, per- mettre aux blanc-, maitres et adversaires de la veille, ie se naturaliser lialtiens. C'c'it 6t6, du mc'- me coup, leur pernmettre do reprendre possession de cos terrcs qu'ils avaient, malgri eux, abal- donnies. Nul doute qu'ils n'y arrivassent avec los moyoens tant morauiNx lqoe miatbriols don't ils dis- posaient. Done, Ie nouvel l'tat s'est montlr tri's sage, tris 'lrudeilt, en (cO'rlant, des le ddhut, cotton cat-gorie lI'MLrangers die sa coUlMntlIll I't polili- (1) VY L'annie politique par Em. Chancy p. 110. 58 DE LA NATIONALITt que et social. Cependant, cette exclusion n'tait pas aussi absolute qu'on sembllait le croire. La Constitution de 1805, nous 'avon\ s [ait voir plus haut. octrovait i certain individusi de cotte race, la quality d'lhnticn. La defiance d1( nos p1"res, si I(gitime on 5,oi. (lfait done ten mp cer pardes senti- n)ents de tolerance politique et d'lliumaniti'. Cela est si vrai que cette mmec Constitution de 1805. dans ses articles 25 et 2(i, assu;rait protection et sirct(e aux nations neutres et amnies qui entrete- naient avoc I'ile ldes rapports commerciaux, et pla~Cit .sons In sauveglar d e l'Etat les conmptoirs et les nmarchandises des (trlnngers. La Cons- titution de 1806. dans une larger de vue que 'on ne saurait meconnaitre, natu ral isait hal- liens, par une Insure collective, tous les traln- ,'ers qui servnient 1e pays dans los ranges de F'ar- mnee oi" dans les nadninistnrtions ci viles. Ce qui prove peremptoirement que les Haitiens n'a- vaient point c sentiment (del Iine et de( repul- sion contre les blancs, qu'on lcur a ga tuite- ment pr('t('t 11 convent d('y insisted. Si, en prin- cipe, les blancs c'taient, exclus de la nalionalit6 haltienne, c'est-t-dire 6taient reconuus inhabiles a fair parties do la soci(Wte nouvcllement fondue, il y avait de notables exceptions ai cette rigle. Ainsi, etaient exceptIs 10 les blancs qui avaient pr et le segment de fidilitO t la nation; 20 les ferm- nies blanches naturalisoes lhatiennes et los on- fants nes ou it naihri e (d'eles. ( Art. 13 Consti- tution de 1805 ): 3 les allemands fondateurs ct iha- bitants de Bombardopolis; vI los Polonnis chap- p Is I la (l destruction die 1'rnc e fran'aise don't ils faisaient partie; 5 les m6decins, les pharmaciens et tousles blancs professant des arts et m6tiers utiles au pays. A tous ces blancs que 'on considerait A tort ou d raison comme de bons 6liments, le Go-overne- [nent d6!ivra des lettres de.naturalisation, desti- EN HAITI nties A constater leur quality et leurs droits. De cette measure. il rvsultait que les blancs noni pour- vus de lettres de natu'ralisation. in'6tient pas ap- pel6s aijouir des droits do citoyens d'Haifti. Remarquons, en passant, que los deux Constitu- tions du roi Henri Chlristophe colle de 1807 el celle de 1811, ne mentionnaient nullo part, exclusion des blanes de la ntionalito haitienne. Bienau con- trai.e, son goulvernmeont sigennt au Cap. atti- rait les ,-trangers par tous les moyens en son pouvoil'. Dui rested, I'a'lticle 11 de la Constitution de 1807, porllit: 0 le ouverneOml ent g'alralit so- lennellement aux rangerses la siuretc de leur per- sonne et de leulns proprietis, et leu' assure la protection la plus eftficace ,. Effectivement, Henri Christophe essaya d'organiser son royaume sur des bases tr:s larges. Les rapport constants qu'il entretenait avec dlos politiques q(ui connaissaient a fond les affairs europeennes, lui permettaient de ne rieifignorer do tout cc qui so passait dans le grand monde politique. ( i1 De tout ce qui prlicde, il resort clairement (que l'Etal haition n'a pas repouss dI'une facon abso- lue et comipl, te td tlerritoire national les dtran- gers de race blanche. II s'est monte m'men ac- cueillant, hospitalier a l'gard des 6trangers amis. Mais, ainsi que nous I'avons constate prc6decm- ment. a partir de l'ainne 181 la prudence la plus el1mentaire lui comnmandait d'It te defiant. En effet, on s'on souvient, des instructions se- cre.tes a vien t tc dollnies A M. Dan xion-Lavaysse, cnv\oye du Ministi'ce de. In Marini 1e e Louis XVIII. dans le but criminel de changer hl novel ord'e de choses Otablli. Aussi un grand nombre de blanecsqui passaient jiisqc ue-la pour sym pathiques a note pays, se faisaient-ils remarqueir par une propaganda active, on favveur de la France. En SVoir : Constitutions d'Halti par le Dr Janvier p. 108. DE LA NATIONALITY presence de telles defections, en presence d'une hostility si marquOe, I'Etat haftien dut, malgre lui, en venirh l'exclusion totale des blanks. Cette ex- clusion etait logique dans son application. on doit nanmoins so garden d'y voir le prodt.it di- rect d'un sentiment de hiaiin centre les blanks. D'ailleurs, sans singer i rievcnir suir ls conces- sions dj A faites, la Constitution de 1816 onlovait it I'6traanger do race blannche, l droit ie partici- per dorenavant aux avantages accords 1ux seuls haitiens. i art. 39 ) Cette Constitutionu de 1816. vote an Gr;'and- Goave, douze annOes apris Ia proclamation de 1'Independance, est la prCmiCre en date qui eta- l)lit l'aptitude special de I'af'icain et de I'indien a levenir lial'tien. Son article 4i. et cooncl en ces sterns : Tout africain. indiin. et ceux issues do leur sang. nis danns les colonies on pays strangerss qui \iendront resider dans la RcOpuliq(lui, seront reconnus hltitioens, niais n1 jouiront des droits de citoyen lqu'pr'es unc annec de residence. e, Ici, i.1 entrait dans l'ilntention du legislateur dc ne pas permettre la naturalisation des Europe- ens, c'est-A-dire des blancs. L'Indien tof 'Africain, don't il est, question, s'ontendent de tout alborige- ne de l'Amdrique et de tout individu noir ol jauine appartenant ila race noire. On doit se rappeler qu ls Hatin as fl s distinction de race et d c d ou- leur so d(esignent pa)r le term gi6nrique de noirs. ( Constitution de 180. art. '14. ) Pourquoi cet appel ;i ccs individus nes dans los colonies et en pays traungers ? Haiti come tout pays neuf avait besoin d'nugmenter le nombre. de ses sujlts. La guerre doe 'lndIpendanllcc e- nait de decimer la plus grande parties de sa popu- lation. Pour la repeupler, il fallait n6cessairement EN HAITI recourir A ce moyen. Pareil faits'est produit aux Etats-Unis. ( La Republique americainese trou- vait dans cette condition spkciale que la natalite sur son sol no suffisait pas pour lui tburnir le nom- brc do travaillours don't ellc avait besoin : ell 6lait oblligie de les attircr du dehors (1 ) C'ilait litassurcment une premiere cause qui a dltermind la june Haiti t ouvrir ses. portes aux gens de la race noire et aux Indiens. 11 y avait aissi clans ctte dtetrnination un sentiment tres eleve. Les esclaves d'hier ont comprise qu'il ctait de leur devoir de soulager ceux qui continunient a souffrir des atrocites do l'osclavago. C'est I)our- (uqoi, mids par un sentiment de fraternity et de coninlisie('rtion, ils leur facilitaient I'acces de lour pays. alin qu'il.s pussent. come eux, jouir des bienfaits de In liberty. A cette (pl)oquc, I people haitien semnllait c)omproendre'la mission qui lii etait dev\oll ue co nlle 'oprepr(sentant autoris(' de' la trace noire. PaItout on des p)euples de n1mme ol'igine etlini- (lue soiufftiient des natteintes de la tyvrannic et 1'un domination oppressive, on le voynit inter- venir, pr1c(ndce faitet cause poulr oux. La plulpart des peoples de l'Amindique du Sud, qui alors com- battuicnt control 'Espagne pour leur' Inddpendan- ce. n'euroent pas seulement l'appui moral de la nation haitienne, mais aussi un concours reel et effectif. On se le rappelle, POtion aida Bolivar en homes et en argent it les dc1livre du jog pe- sant de I'esclavage...... Ainsi. suivant cet article i-4de la Constitution de 1816, ces individus avaient la quality d'hai- tien, des leur arrive dans le pays, mais ils no pouvaient, participer aux croits politiques ex- clusivemient rdserves t la quality de citoyen qu'npre's une annde de residence. 11 y a lieu de I 1 Voir Boutmy : Etudes Constitutionnelles pa'g. 206. DE LA NATIONALITY supposed qu'ils se faisaient inscrire sur un regis- Ire, sit6t leur entrOe dons le pays, ot, pour ne pas lcur imposer un stage incommode, on leur ou- vrait un an postlrieurement IO cette inscription, I'acces du Corps 61octoral t tous les points de de vue. Aux Etats-Unis on avait procedc de me- me. Voici co qu'ecrivait Penn, dans les instruc- lions. qu'il fit r(Ipandre dans toute l'Europe, tt la fin du XVIP si cle : ( Les migrants seront con- sid ers come de vritables labitas ants. Ils nuront le droit tle suffrage. non seulement pour l'lec- lion des magistrats du lieu oA ils demeureront, mnis pour eelle des membres de la province et de l'assemblhe gtnrale, lesquels des deux col- lges, conjointement avec le Gouvernement, for- ment la souverninet6. Etce qui est bien d'avan- tage, ilH pourront etre l1us pour exercer quelque charge quoe eso soit si ln comnunaut(' du lieu ou its resident les en juge capable. ct cela de qucl- que nation on religion lqu'lls puissent etre i1 11 En 1825, les rkdacteurs du Code civil v introdui- sirent l'article 14 don't voici la toneur : Tous ceuxqui, en vortu de la Constitution, sont habiles ita ac r qirir Ia quality do( citoven d'Hai- ti, devront, it lour arrive dans 10 pays, fire de- vant le Juge de paix de leour irsidence, en prlsen- ce (e deux citoycns notables, la declaration qu'ils viennent avec I'intention do so fixer dans la Re- publique . '< Ils seront tenus, en outre, pour constater leur residence non interrom puc pendant une annee., I 1 i Voir Boutmy; loco citato, page 20). EN HAITI 63 de fire viser tous les mois, par le Juge de paix de la Commune, l'expodition decette declaration; et ce ne sera qu'apres avoir rempli ces formalit(s qu'ils pourront pirter devant Ic Doyeno du Tribunal Ci- vil du resort, ou colui qui le remplacO, lo ser- ment quils renoncent toute autr patrie qu'Haiti. Munis d'un certificate du Doyen. ils se pr6sente- ront ensuite it la Secr6tairerie d'Etat pour y solli- citer un acte reve1lu (e la signature du Pr6sident d'Haiti. qui les reconnaisse come citoyens de In Republique ,. Ce texte p:eut (itre critiqued i plus d'un point de vue. D'abord, il y a dans sa ridaction trcs labo- rieuse, une confusion d'iddes qui tient au man- (que d'une I)onne theorie sur nl matiroe de la na- turalisation ; ensuite, il est on co::tradiction avec l'article .14, de la Constitulion dc 1816 que nous avons comnmentc ci-dessus. Selon l'osprit ot la letter de l'arlicle -4, !cs individus don't il s'agissait. devenaienlt de plao liaitions, sitot leur debarque- ment en Haiti. ls n'itanient astreints a rcmplir aucune formality, et. I stage d'une anneo exigec commentait a courirdes le jo.ir mime dc leur farrivie. Pour mieux dire, la naturalisation qui leur 6tait impose par 1'Etat haitien dcvenait pour cux un droit. Mais (ue dit Ie premier alinea doe 'article 11-: ( Ces indhiridus decronl ....... si cos individus doi- vent fire devant lo Juge de paix dle lour residence oe presence de deux citoyens notablles, la decla- ration qu'ils viennent so fixer damns a IRpubli- que, ils no sont plus dan s Ic cas d(e 'article ..4d(le la Constitution, cela va de soi. Alors qu'arrive- rait-il si cos individus ret'usaient it remplir ces for- nialitis prialables ? Dl)viendraient-ils haitiens quand mume ? Nous le croons. Ces individuals de- viendraient liitiens par l'effet de la prescription imperative de la Constitution. DE LA NATIONALITt II est done it constater quie les rIdacteurs du Co- de civil n'avaient pas song a inetire ce texte en accord avee l'article A' de la Constitution de 1816. II est vrai qu'pn 184U onl pensa i modifier h'ar- ticle 14, mais la celebre loi du 15 Juin 1840 qui avait voulu trop embrassei, ne v'cut, on le sait, que I'espace d'un martin. La Constitution de 1843 vint mettre les choses nu point. En effect. son article 7 s'exprima en ces terines: Tout africnin 1o indien, ou leursdescendant5, sont liabiles A dievenir hnitions ,. Ce text ainsi libell (tait en parfaite conformity avec I'aIrticle 14 du Code civil. La Constitution ne posa ici que Ic principle et cot article 14 continue a relementer la naturalization on l'nbsence de In loi qui devait en reglor les forniulitc.s. Par con- s tonir. il fallail (lu'ils remplissent Ics formalit6s cxig('e(s par I'lalicle 1.. La ( constitution dC 18140 o art. 7 e ot Celle de 1,ii. aart. 6 reproduisirent in- variaiblement la f oriule pr1ecde;; tc Iestbonde faiie remarquer ici que le Code civil n'a employee dans aucune de ses dispositions le mot blanc ,. III Vers la fin de I'ann;e e de 1860, le Prdsident Geffrard fit promulguer deux lois tres impor- tantes : loi sur I'immigralion da s le pays de per- sonnes de race a/ficaine ou indienne. et a laoi portant modification t I'arlicle 14 du code civil. Dans la pens6e du 16gislateur. ces deux Icis devaient se complete' 'une et l'autre, la premiere avait pour principal objectif : le relIvement de EN HAITI de l'agriculture. Mallieureusement. cette loi n'l.t- teignit pas son but. Cormme en 182., les essais demeur'ivent infriuctueux, et cese individus des Louisianais, en grande parties ) durent retourner en leur pays oI, it tout prendre, ils (tnient mieux traits. La deuxi('ime loi modificative de I'article 14 a (6t publiee le 6 septembre 18G. Empressons-nous de dire quecette loi n'a pas 6it' fidclelmlent trans- crite dans les deux cles civil comnmentcs par nos compatriotes: M M. Linstant Pradines et Louis Borno. Voici nl loi, tell qu'elle a otW ptibhiice dans le .Moniteur Iaillien du 15 Septembre 1860. Considerant qu'il est urgent dec flciliter Sceux qui ont les conditionsreqiiises pour devenir haitiens, les moycns dejouir immn6diatnmeint des droits attaches ai cette quality -le President d'Haiti etc... a iendu la loi suivant : Art. 1" L'art. 14 du code civil est moldihi( comme suit : S'Tous ceux (qui, on vertu de ia Constitution. sent habiles a ac(qui1ri' la qunlit6 de citoyens Iii- tiens, devront, dans le mois de leur a;rriv\i dans Ic pays, fire deviant Ic juge de paix, eI segment qu'ils ienoncent i toule autre pal ie iquHaiti. Art. 2. Munisd e I'expedition d(u p]rocs-ver- bal du judge de paix, constatant leou declaration q(u'ils viennent se fixer dans la Repulblique ct lecr prestation de seirment, ils se prs'niieiiornl dans les bureau du Prisident cl'H;'ti p)or iece- voir un acte du Chef de 1'Etat. qui 1(s recon.iiisse come citoyens de la Republique. i1) Art. 3. La present loi abroge etc... etc.., Avant d'examiner cette loi qui r';,gil. do droit COirnmun, la naturalization Cliez lOUS, llous Coll- I Voir Deux ans ot demi do minister par F. E. Dubois, page 9M. 66 DE LA NATIONALITt linuons d'ttudier les dispositions constitution- ielles uiii s'en snt oc'upies jusqu'en 1889. Contrairement aui Constitutions prieddeentes, celle de 1867 se content do dire, dans son litre III. traitani, des lailticns Ct (10 lourts droits. (que rout, africnin ou indien et leurs descendants sont iabiles it devenir haiOiens. Elle ne mentionna mas cette clause prohibitive des OtraBngers de race bIlanclie it la natironalit(i hlaitietnne, :que ses de- vanci'ires( avaient jusquc-lit successiv\ement for- mulde. Certe.s, lc 1hgislateur consitituant n'osa pas, d'un trait de plume. eflaccer line rI'lc qui avait reCu La COLi-C'l'r; tio) l dCu tel'nplI), im isi il jugen. et avec raison, qu le lo moment ni'lait pas bien l1oigno de voir dolinitivement disparnitre une exclusion so rapportaltit it unequaliti pu nt pu 1 pllhysique. Le temps avait fait son (t\uvre. 11 n'y avait plus it craindro pour I'autonomie de l'Etat hnatien. D'ailleurs, notre souverainet6 na- tionale venait d'itre reconnue d'une maniere po- sitive par1 toutes les grades puissances. L'Angleterre, apres la France, adhdra h notre independance. Le 28 I'mars 1860, le Concordat, don't Ie but est d'organiser et de or'gler convenable- ment clez nous, l'exercice de la religion catho- li(qu, 'ut conclu avec le Saint-Si6ge. Le 3 Novem- bre 186.', los Etats-Unis signirent avec nous un traite d'amitid, de commerce, et pour I'extradi- tion des criminals. Ce clangement dans les iddes fut accentue par la Con.-titution do 1874 dans son article 7: ( Sur la proposition du PrOsident d('Halti, le Corps Ld- gislatit pourra accorder des lettres de naturalisa- EN JHAITI 67 tion it to.ut stranger de h)onnes moeu rs. qui, apres sept annees de residence dans le pays, y aura introduit iun art ou un m6tier utile, form6 des eleves, ou rendu des services reels et efficaces it la R6publique. La loi rigle les formalit6s de cette naturalisa- tion. Assuriment, ce nouvel article, quoique timide dans sa rIdaction, marque une tape, une 6volu- tion. Le mot (( tranger ) qui y est employ de- signe clairement le blane. Au surplus, pour qu'il n'y eit i cet effet aucune ambiguity, le 1lgislateur a eu soin de reproduire sans aucun changement le text qui rigle la naturalisation des africains ou indiens et leurs descendants (art. 5). Cepen- dant, pour obtenir cette naturalisation, le blanc devait rtsider sept ans dans le pays et avoir un titre quelconque i la consideration publique. L'on peut done dire qu'il y avait i cette 6poque, deux modes de naturalization dans notre 16gislation. Mais l'on ne peut pas avancer qu'il y avait, come en France de 1814 it 1848, la grande et la petite naturalisation, ce ne serait pas exact. En France, la petite ou simple naturalization 6tait accord6e patr le roi seul, mais elle ne conferait pas le droit de singer dans les Chambres. La grande iiaturalisation conferait cc droit, mais ii tallait l'approbation de la Charmbre des pairs Ici, c'6tait une naturalisation exceptionnelle, sui. generis. Une question se pose. Cette naturalization contfrait-elle la quality d'haitien en mekme temps que cell de citoyen ? En d'autres termes, I'Mtranger, apres sept an- ntes de residence, avait-il les droits politiques, de cite. exclusivement attaches A la quality de ci- toyen ? A cela, pas de reponse, puisque cette loi don't a pairl l'article 7 n'est jamais venue reIgler les formes de cette naturalisation. La Constitution de 1879, imitant sur ce point sa DE LA NATIONALITt devancierc, a forniul6. cependant, en des terms plus mithodiques, Ie principle de la naturalisa- tion du blanc. Au.x terms de l'article 4, "tout afri- cain ol indien et leurs descendants sont habiles at devenir i aitiens. Nianmoins, sue la proposition (du President d'Haiti, I'assemblie national pourra dclivrer des titles de naturalit' a tout stranger do blonnes mn(urs, qu, apres cinq annfes de residence dans Ie pays, y aura introduit tin art ou un m6tier utile. form des dl6\ves, ou se sera consacee ai un 6tn- bliissemn ent d'agr'iculture. La loi regle les formalities de ces deux modes de naturalisation. ,, Disons-le tout de suite, la naturalization des strangers d'origine europdenne, quoi(lle facilitee sur un point, puisqu'elle 0 'exigeait que cinq nnes dte residence au lieu de sept, 6tait rendue diffi- cile a obtenir sue d'autres points. L'article -I ienumnl]irait les services a rIeniled p)outr l'obtention du droit de cit6. tandis que la formule un peu vague de l'article 7 in fine de la constitu- tion de 1874, laissait une grande marge A l'appre- ciation des autoritds compktentes. De plus, c'6tait I'assemblie national, et non Ie Corps Lgislatif, qui statuait sur les demands de naturalisation. Aussi, est-ce pour cette raison (ue t1ous n'avonsjumais enregistre dans nos an- i;les de naturalization de blanc faite par ine- su re legislative. L'article 14, deuxisnem alinea de la Constitution de 1879 s'exprima ainsi: L'6tranger (lisez blanc) inturalis6 n'cst pas admissible, aux functions 16- gislatives et executives, Cette clause n'existait Ipasdans la priecdente Constitution, nous venons d(e 1e voir. Mnlgrt qiu'il en ait, il 6tait dans la march lo- gique des closes qu'on ouvrit cette premiere briche a la muraille, qu'on renonqAt aux'id6es EN HAITI jusqu'alors reques. 11 faut en convenir, on ne pou- vait pas, sans aucune preparation des esprits, rompre avec le passe, d'une facon definitive. II fallait tenir compete des ndcessites histo- riques, politiques et sociales du pays. Un chan- gement de legislation, quel qu'il soit, se raInche toujours par des liens Mtroits i la legislation ant6- rie ue. Les institutions juridiques des peuples ne sont pas ndesd'un jour; elles sortent, par des modifi- cations insensibles, des institutions du pass. L'histoire d'Haiti revit un caractere tout particu- lier pour celui qui vent se donner la pine de la lire. Elle raconte tout un passe faith de luttes, de miseres et d'humniliations. Nous avons connu des periodes d'inqui6tudes, d'angoisses patriotiques; nous avons vu notre sou- verainetd national menace plus d'une fois par les puissances sur I'appui desquelles nous avions pourtant le droit de computer Done, nous ne pou- vions, en toute conscience, agir autrement que nous l'avons fait dans les premiers temps. II y a tell measure qui se pr6sente, it un moment de l'histoire d'ui people, come la solution la plus adequate aux n6cessit6s antuelles. II nous a fal- lu graduellenient, tape par tape, arriver i laI disposition de l'article 4 de la Constitution de 1889. Aujourd'lhui. tout stranger, i quelque nationa- lite (Iquil appartienne, peut devenir haitien. Pour mieux dire, la nationality liaitienne est 1ouverto t tout stranger. sans distinction de race. Nous avonsabattu la muraille, nous avons rendu la rupture avec le pass definitive, et il n'y a pas ds danger que nous y revenions. Dans l'Mtat ac uel des iddes. la prosperit6 d'un people est lieo i la pwrospr;ite de tous s les autrs. Pour parvenir it rdaliser nos desiderata, il nous taut la cooperation des nations civilisdes. Le legislature constituent de 1889 a accord. tout 70 DE LA NATIONAI.ITfE ce j'u'il ('tait possible d'accorder. Mais, soyons since res, quel inter'it I'6tranger peut-il avoir on ce moment it jouir des droits de citoyen lhatien? En tant qu'itranger n'est-il lpas mieux trait clue les regnicoles ? Pourquoi veut-on qu'il change de nationality, qu'il demand ai so natu- raliser haitien, quand il y a tout profit pour lui de rester6tranger ? Certes, il faut bien le reconnaitre, le titre do citoyen haitien n'est pas ce qu'il de- vwait Ctre. Les fautes politiques de nos gouver- nants, les horreurs etles turpitudes do nos guerres civiles ne sent pas les moyens propres a porter les strangers Atfaire parties do notre conmmunau- t(. lest penible de constater que l'Etal haitien, malgir lesletcons clierement paydes, continue I vivre en dehors des rgles qui constituent par- tout ailleurs la veritable science politique. Ce n'est pas le blanc seul qui refuse d'etre hai- tien, des individus noirs etjaunes des lies cir- convoisineset des Etats-Unis d'Amirique, tout- en jouissant des avantages que leur offro notre pays, garden lour nationality, et cela, avec la pensee do derriere la tte d'en fair ltat, le cas echcant. [1 y a plus. Certains haitiens, v.oyanf fe peu de souci que le gouverneoment accord i leurs interdts, songent quelque fois A abandonner leur patrie, A aller vivre sous un ciel plus clement. .... En some que voulons-nous? que deman- dons-nous danslemonde? qu'y venons-nous fire? C'est la question, dit M. ChaItelain, qu'on nous pose depuis pros d'un sicle et que nous ne pou- vo\i risoud Ire jusq,'i' cojour. On attend notre rd- ponse, notre programme Au nous. ( H(las il faut bien le dive, trop pirocoup6s de nous jalouser, de nous entretuer, faisant en cela le jeu des contempteurs de notre nationality et de notre race, nous compromettons inconsciemeient I'h(ritage que nous a 1gu6 Il vaillance de nos peres. Pourtant, nous ne sornmes pas, nous aussi, EN HAITI 71 sans avoir un ideal des plus nobles, et le but cst encore lI qui nous sollicite ds le lendemain de notre ind6pendance. Notre mission social est peut &tre plus nettenent caractOrisue et d'une lo- gique plus 6vidente qu'aucune autre Ns comme tous les peuples civilises, dans les te- nebres de l'ignorance et de la barbaric, etl douds, en tant qu'etres humans, des mmnes facultIs d'd- ducabili t, nousn'avonsqu't demander i l'listoire, SlaI science et aux arts, le secret de la civilisa- tion et de la prosperit national. (1) Nous gallons maintenant examiner les deux ar- ticles de la loi du 6 septembre 1860, portant modi- fication i l'article 14 du code civil. Comme nous 'navons dit tout it I'heure. les codes civils de MM. Instant Pradines et Louis Borno n'ont pas scrupuleusement reproduit cette loi. Ils out rOuni les deux articles en un soul, et, sans aucun commentaire, ils ont incorporc le tout au code civil. Que prescrit l'article lr de cetteloi ? Cet article prescrit h ceux qui sont habiles a acquerir In quality de citoyen haitien, ce qui suit: " lIs doivent dans c woi. de leur arrivee d;ins le pays, faire deviant Ie judge te paix, le serm]ent qu'ils renoncent A toute nultre patrie qu'Haiti. , 11 y a a re lever deux differences entire le pre- mieiralinea de 'ancien article 14 et cet article. A. Dansle mos ..... Sous l'empire de 1'ancien art 1t4, sit6t son arrivee sur le territoire, I'etrange- eat aistreint it remplir cotte formality. r ( I) Voir Pan ambricanisimc. p229 DE LA NATIONALITY M, F'adire decaufnl I e jue depaix ..... I devait d'a- bord (ci presence de doux citoyens notables fire In d((claration devant lejuge de paix qu'il venait avec Flilntention de so fixer dans la Ripublique. et enu-iiite pr',ter le segment entire les mains du jiuge de )pix. qu'il renoncnait toutote autre patrie (qu'Hniti. Ainsi (qu'on peut Ie constater, le texte do In loi de 186( lui a fait grace de la p)rI'sone des deux inotnbl)es citoyens (qui, sont pour ainsi dire, les pairains do I'impetrla t. 11 se prdsente, lui tout soul, pour prter Ic sermrent exig6. De la. contcxture de cet article, il resort que I'ItranIger. pourvnI qu'il soit apte at devenir cito- yen (l'H iti, ne peut so soustraire i la nationa- lilt' Iiaitienne. I doilt ( remarquons que le mot doit imn plique obligation ) tout de- suite, dans le mois meme de son arrivee, declarer par ser- ment (I'il renonce i sa patrie d'origine, et que dorinavant, Haiti est sa patrie. Avouons-le, cc n'est guere sdrieux. Un individu, par example, qui n'a jamais entendu parlor du pays, qui n'n aucune affinitO dl'Atme avec ses habitants, doit, avant(l'voir eu le temps de so reconnaitre, sit6t son d6bar(uemenl, fire savoir solonnellement au judge de paix q(u'il veut (tre lhaitien, jouir des droitsi civil et politiques, attachNs ii la qualitye de citoyen haitien!.... n) oubllie (lue cet individu nuquel nous impo- s(ons de cott ne nfa ii tro n io lite, peut appar- lenir 't tel I)ays (u1i retient 1peri)p tuellement ses nI tionlaIx sous sa suj6tion, ou ai tel aitre qui presclrit dess fornatmtis t11 remplir avant do chan- ger do nationality. Citons des examples. Au V6nizuela, la Consti- tution maintient lo principle de l'all6geance per- p)tuelle. 11 on est de meme dans la Ripublique Argerntine. liEn All emgn e.saus'il ya convention diploiiatique o(n SOIens contraire, la naturalization, n'a pas de valur, sans le permis de s'expatrier. EN HAITI D'autres pays, tels que la Suisse, la France, I'An- gleterre, les Etats-Unis, veulent que la naturali- sation en pays stranger, soit prciddce d'une au- torisation. Alors, veut-on mcttre Haiti aux pri- ses avec tous ces pays? Veut-on que leurs natio- naux rompent los liens qui Ios unissent it eux, ien qu'en plrenant contact avec les Haitiens? II n'est pas n0cessaire d'y insisted. On comprend bien que, dans !'6tat actuel des legislations, cet article est tfait pour career des difficultis et des embarrass. Et I'article 2 de cote loi. LIue dit-il ? D'apr(s cc texte, un proces-verbal du juge de paix, doit constater : 10 la dlclnaration de I'tran- ger qu'il vient se fixer dans la R-publlque ; 20 sa prestation de serment. C'est muni de cette piece qu'il pent so presenter dans les bureau du Pr6- sident d'Haiti, pour recevoir un acte du Chef de 'Etat. qui le reconnaisse comnme citoyen de la Republique. Nous devons 6galement signaler deux diffe- rences entire le deuxiome alinia de l'ancien arti- cle 14 et notre texte. L'ancien article 1i exigeait, apres la declara- tion au juge de paix, un stage d'une anniee de r-, sidence effective et continue. C'Utnit peu, mais on exigeait au moins celn. Cet article se nontrait plus raisonnabile sur ce point que notre article qui n imposee nucun stage. Bien plus. l'ancien texte exigenit (ue nl'trmanger so pr6sentat h la Secrktai- rerie Ge6nrale pouw y solliciter un acte... etc... Mais de qui levait-il solliciter cet acte? Etait-ce d'un employ ad hoc, ou du Secr6taire G6neral lui- mme? Solliciter n'impliquait pas tin droit pour I'etran- ger, mnalgr l'elsprit du text. d'obtenirla natu- anlisation. Lef Secr6taiire GOenral vait un droit d'examen et, d'applrciation; consequenimeunt, il pouvait admettre on rejeter la demand. DE LA NATIONALITY Tandis que le nouveau texte dit que 1'Mtranger peut se presenter dans les bureau du Pr6sident d'Haiti pour recevoir un acte... Pour rececoinr..... Le PrIsident d'Haiti a-t-il un droit d'examen et d'appreciation? Doit-il arlmet- tre 1'6tranger indigne a fair, parties de notre com- munaute politique? En d'autres termes, une fois les formalities remplies, I'ctranger a-t-il droit it I'obtention do la lettre de naturalit, qui lui fait acqu6rir la quality de citoyen d'Haiti? II n'y a pas de doute. La loi fait obligation au Pr6sident d'Haiti de remettre, sans enquete pr6alable, At I'inmp- trant, cet acte qui constitute son nonxel tat civil. On voit d'ici les consequences d'une pareille pres- cription. II en r6sulte que l'Etat haition est tenu obligatoirement de s'incorporer comme natio- naux des gens de toutes sorts, venus d'on ne sait o0, la plupart du temps, des aventuriers, 6ternels provocateurs des revolutions. II n'est pas tedimeraire do dire que ol'tranger ainsi naturalist l'est par le bienfait do la loi. Encore une fois, du moment que l'itranger a rempli les conditions exigees, le Chef de 1'Etat no pout pas refuser d'accorder F1acte nicessaire pour opirer le changement d'etat. Cela Mtant, demandons-nous quelle est la con- dition de l',tranger naturalis hiaitien, ou bien quels sont les offets do cette naturalisation? Le deuxieme alinda de l'article 9 de la Consti- tution de 1889, repond A la question? ,(Les Haitiens naturalists (lisez les strangers) ne sont admis it F'exercice des droits p)olitiques qu'apris cinq ann6es de Crsidence dans la R6pu- blique. Ainsi done, les mots quality de citolen haitien que nous trouvons dans la loi de 1860 sont. ana- logues it ceux de qulie' d'hai'tien. Le 1egislaleur n'y a pas pris garden: il a emplo- y6 indiffremnn!ent les deux expressions. De me- EN HAITI me, le 1,gislateur n parole que de l'exercice des droits politiques dans cet alinCa. Faut-il en inf6- rer que I'6traner i la jouissance des droits po- litiques? Si cela tait, il serait admis aux fonc- tions 1egislatives, scion les dispositions constitu- tionnelles. II y a implement de sa part erreur do termi- nologie.C'cst done apris ciInq ann6os de residence que l'etranger est appeld iA jouir des droits poli- tiques. Avant l'expiration de cos cinq annees il est assimild A' l'haitien d'origine en otat de mi- norit6; il a en quelqiue sorte la naturalization in- complete, au sons o I'entend actuellement la France. Ce n'est pas just. C'est montrer une dC- fiance peu justifiable t l'endroit do l'etranger qui. bien qu'ayant rempli routes les formalities vou- lues par la loi, est consider come incapable de jouir des droit-; politiques. Ne devait-on pas plut6t I'astreindre a un sejour force et longtemps prolong avant d'accueillir sa demand? Notons que cette clause s'applique tant At I'tranger blanc, qu't I'l'tranger noir ou jaune. Celui-ci qui, au de- but, jouissait de si grands pr~ivilhges, se trove aujourd'lui, it ce point do vue, avoir la nmme si- tuation que le premier. Co n'Otait done pas la peine de lui octioyer tant de prrogatives!... Est-ce que l'dtranger naturalist haitien dans les terms prescrits pourra ftre Blu President d'Haiti ? L'article 92 0d la Constitution de 1889 s'y oppose. Pour occuper cette lhauto function, ii faut etre no de p([r'e haitien, et i'avoir jamais renonced sa nationality. A la v6ritO, tous ces textes n'ont jamlais 6t6 appliqui(s en leur teneur. La lui de 1860 ou 'ar- cle 14. (du Code civil, conmme on vouldra I'appeler, n'a jamais piu ('tre mis la execution, et cela pour les motifs que nosIIS avons vus ilus hanlt. ,e gou - vernemlent Ilaitien, non seuliemenit n'a jamais DE LA NATIONALITt song a s'emparer, en d6pit de leur volonte, des strangers qui d6barquent en Haiti, mais il est obli- g6 quelquefois de payer des indemnites a quel- ques-uns d'entre eux, en leur quality d'~lrangers. D'autt e part, le g-ouvernement confire la natu- ralisation a des individus noirs et jaunes qui n'ont jamais observe Ie dclii prescrit pour In declara- tion au juge do paix. II nous est donn6 de lire p6- riodiqiiement dans le Moniteur des listes de per- sonnes natuiralises haitiennes, nati es de la Syrie, de Jerusalem, de Saint-Thomas, de Kingston, de la Martinique, etc.... lesquelles n'ont jamnis rem- pli les conditions et les formalitis qui leur sont irnposes par la loi. Quant A la naturalization des strangers de race caucasique, le fait est tellement rare (lue point n'est besoin d'en parlor. ,, En se naturalisant, dit excellemment M. Fir- min, (en parlant de l'itranger do race blanche) il ne renounce pas seulement a sa premiere patrie. mais il renounce encore a tous les privileges lque notre faiblesse national laisse a ceux qui gar- dent leur caractero d'extran6itW. ( Avouons qu'il faut ~'tre grand philanthrole oi un ami d6cid6 du pays pour consentir i l'abandon de tout cela, dans le soul but de partager notre destine social et notre existence politique, avec tous leurs d6boires et touted leurs miseres....... -S - .--- AIfIM CHAP1TRE V QUELQS I.I:C;.SI.ATIONS IFTRANGE kHES EN MATIERE DEf NATURE A IISATION. SOMMA IRE: broit compare. La mnthode conmpara- tire. La Igiislation francaise. Naluralisation complete et naturalisation incompl/le. Residence de / 0 ans. Trois ans de domicile. Le cas de /''- tranger qui a epous une franchise. L'opinion de M. Batbie. Eff'els de la naturalization incomplete. - La naturalization des Etats-Unis de I'Amerique diu Nord. Traitd de naturalization signed avec la Rd- publique d'Haiti.- Les commentaires de M. Leger.- La Legislation anglaise. La Denization est une naturalization partictli~re qui fait seulement acque- ri la jouissance de certain droits. Le statut de 1 870. Les emigrants des miles coisines. La legis- gislation allemande. La loi de / 870. La Legis- lation Suisse. La naturalization frauduleuse. - La loi de /874. La Legislation italienne. -- La Legistation de l'Ame' ique du Sud. - M. R. Saleilles. professeur A la Faculte de Droit do I'Universit6 de Paris, enseigne cc qui suit: , Lorsqu'on parle de droit compaid,f on entend gjntralement par 1 une m6thode auxiliaire de DE LA NATIONALITt la critique 1lgisintive, qui consiste At apprecier ct ijuger I la oi national on la comparant aux lois similaires ou aux institutions analogues des autres pays. (1) De nos jours, vu les rapports sociaux des na- tions, la hetliode comparative est revenue ind+s- pensable h tous les points do vue. On n"est plus au temps de cct individualisme egoiste ofi les peoples, se cantonnant dans leurs domnines, gar- dnient avec un soin jaloux tout cc qu'ils produi- saient, et rejetaient tout cc (lui venait du dehors. A present r1gne la fraternity la plus large, le cosmopolitismni Ie plus 61oev. Chaque people cher- clie ai mettre a profit les experiences des autres peuples. Et particulicrement dans le domaine du droit, on cherche ih ( utilise r les trouvailles qu'a f;tites le g6nio dls autres races civilisies. On compare pour mioux comprendre.,(2) Aussi, est-ce pour celte raison (lue nous croons devoir jeter in1 rapide coup d'ceil sur qruelqnues I1gislations etrang('res relatives it cette mati(re. Par leur comparison, en faisant la balance de leurs avan- tages et de ltirs inconv6nients, nous pourrons pcut-'tre dhcouvrir pour la n6tre Ia meilleure so- lution. Nous commencons par la legislation de la France, la plus intdressante de toutes. En France, cette matiiro so trouve aujourd'hui rIglke par les articles 8, 13 et 50 du Code civil, et 1'article 3 de la loi du 26 Juin 1889, auxquels ii faut ajouter le decret rIglementaire du 13Aoitl 1889 et la circulaire du garden des sceaux du 23 Aouit 1889. Avant la loi de 1889, la naturalisation otait rd- glementie par les lois de 18.9 et 1867 combinees. I Voir Bulletin monsuel de la Sucidtd de Legislation compare ( NumLros 'l, 5 Avril-Mai 1900.) 2. I.'utilsation du droit coinparl peut se fire de trois fagons : lo par voie d'adoption consciente et voulne, c'est la voice 16gislative ; 20 par vole d'orienta- l.ion scientiflque, c'est la voie doctrinale so traduisant al inoyen de l'enseigne- inent: ao par voice d'interpretation judiciaire, c'est la function de la jurispru- dence. EN HAITI 79 :Eim pressons-nlous d de die quo la legislation ac- tuelle n'a pas uu caractere tres diffdrentde l'an- cienne legislation. Les innovations ont eu seule- ment pour but de faciliter la naturalization. Re- marquons, cependant, qu'on est revenue dans une certain measure a la distinction entire la petite et la grande naturalization, ( expressions employees (e 1814 A 1848 i,mais maintenant on (lit plutot :natu- ralisation complete ct naluralisation incomplete.D'a- bord, demandons-nous quelles sont les conditions nicessaires pou robtenir la naturalisation incomple- te ? On pent ranenner les conditions it trois princi- pau x clefts. .. II laut que 1'(ttranger on plutot le deman- deur nit montrl son attachment ai la France par des actes anterieurs it sa demand de naturalisation. L'article 8 cinqui me alinea distingue a' ce point de vue deux cat6go- ries d'etrangers : 10 Les strangers qui, au moment de leur demand, irsident en France depuis dix ans sans interruption. Le Code assimile i la re- sidence en France !a residence i I'tranger, pour l'exercice d'une function conl' tfe par' le gouver- nement francais. On estime qu'une residence de dix ans fait au moins presumer l'nttachement de l'itranger pour Ie pays don't il sollicite la nationa- lit6. 2 ILa deuxi'em eagor catigorie comprend les (tran- gers qui n'ont pas dix ans do residence. Ils doi- vent dans ce cas denmandder 'autorisation d'ota- hlir leur domicile en France ct de s'y fixer effec- tivement pendant un temps plus on moins long; en principle trois ans. Par exception, cc dlai de trois ans est de un an pour les strangers qui ont rendu des services i la France ou qui ont epouse des francaises (art. 8 5"-' alinea, les d6lais de trois ans et d'un an exis- talent de.jt dans la legislation anterieure, mais au delai d'un an deja existant, la loi de 1889 a 80 DE LA NATIONALITY njoute le ca(n de l'ltranlger qui a eipouLse une lrani;aise. En outre, I'etranger pour obtenir sa naturalization doit satisfaire A deux condi- tions : il doit ettre majeur et, fixer son domicile ef- fectivement en France (art. 13 du Code civil ). Le d, lai de trois ans (ou un an sui\ant les cas ), part du jour de l'enregistrement de la demand au MXinistOrc de la Justice. B. Lorsque ;a premiere condition dix ans de residence, trois ans de domicile autorise et effectif) est remplie, I'dtranger peut demander la natura- lisation. La demand doit (tre adresscoe u Minis- ire de aI Justice (DIcet du 13 Aoit 1889, pour les formalities (1). L'individu doit avoir 21 ans. iI est vrni que In loi de 1889 n'en fait pas mention. Mais comme c'est un principle general du droit moderne, que, sauf exception formelle. les actes graves de Ia viejuridique no peu)vent ctre accom- plis qu'nprls a nmajorito, on exige tout de memc cot ag'e. D'ailleurs, telle 6tait I'opinion de MA. Bat- bie, le promoter de la loi. En outre, on fait etat de la loi sur la naturalisation tn Algerie et nux Colo- nies qui, facility ten g6n6ral la naturalization plus que In loi el 1889, exigo cotte condition. )e plus, la loi de 188') a tlabli un dIlai ( 5 ans) ia I'expiration duquel, I'6tranger ne peut plus user de la faculty ( 1 ) Voici queljiues regles traces par le )ereel : Article 2: L,6tranger qui vent obtenir la naturalisation doit, dans tons les eas, dresser au Ministre de la justicee ine denmande sur papier timlnlb, en y joignant son acte dn naissance, un extrait di easier judiciaire et, le cas eclitdant, son acte de marriage et les ncles dle inaisanlce de ses enlants llninle'rs, avec la traduc- tlon de ces actes, s'ils sent en lal ngule itrangirr. Dans le cas oft les interesses se- raient dans I'inipossibilild de se plrourer les actes de l'Etat civil, don't la produc- tion est exigee, tes actes seront siupj)lds par in acle de notoriltd delivrid par le juge de paix dans la foilne prescrite par article 47 du Code civil. L'arlicle 3 : a L'etranger qui spouse une 'rangaise, doit s'il vent obtenir la natu- ralisation apres une ann6ede domicile autorisO, produire 'acte do naissance de sa femme et P'acte de naissance du plre de celle-ci, si cet acle est n6cessaire pou 6tablir son origine frangaise. Article 4: a L'etlranger qui sollicite la natiralisation immediate, apris une re- sidence non-interrompne, doitjoindre d sa demand les documents dtablissant iq'il reside actuellement en France et depuis dix ans an moins a I.'lranger qui sollicite la naturalisation est obliged de payer un dioit de chau- celleriede 175 h'. 25 ind6pendamment de ce qn'il dolt payer pour son admission A domicile. EN HAITI de demanded la naturalisation que lui a donInie l'accomplissement de la condition de domicile. C. 11 fiut un ddcrel du Pr6sident de la R6pu- blique rendu, apres une enquele sui la mora- lit6 du demandeur ; la naturalisation sera ac- quise, suivant certain auteurs, dujourde la signa- ture du d1cret, suivant d'autres, par son inser- tion au bulletin des lois. Quels sont les effects de cette naturalization ? L'etrangcr naturalist jouit (d tous les droits des Fran;ais, mais il n'est pas eligible aux tone- tions ligislatives. 11 faut Mtre rest dans la situa- lion faite par la naturalization incomplete pen- dant deux Uns ou avoir dtd l'objet d'une loi spi- ciale qui ait rvduit cc delai ( d'un an au moins ). Les effects de la naturalisation incomplete distin- tinguent tres nettement la naturalisation de l'ac- quisition de la nationality par I'effet de la loi: acquisition qui produit tous ses effects en m0me temps i I' tranger devcnu francais, c'cst-h-dire qui lui donne la jouissance de tous ses droits civil et politiques. II En ce qui concern la naturalisation aux Etats- Unis d'npres la Constitution et divers actes du Congris, c'est la 16gislation fed6rale du Nord qui est cornmptente. (1) Nous verrons bient6t qu'il en est de mnIme en Allemagne et en Suisse. Mais aux Etats-Unis, il n'est pas necessaire d'acquerir specialement la naturalization dans un des Etats ftddres. La na- turalisation est accord6e aux conditions suivan- tes: l'ditanger de race blanche (il y a des rigles (1) Voir la loi du 9 avril 1886, surles droits civils et lequatorzieme amen- dement a la Constitution, vote on 1868.- Voir la loi du 4julllet 1870. 6 DE LA NATIONALITY sp'ciales pour les noirs et les individus de race june) (quii veut oblte ir la quality de citoyen, doil s'adresser it I'autoritC judiciaire, trois ans a, pri's l'tablissement de sa residence aux Etats-Unis. 11 suffit (qu'il fasse sa declaration an greffier de la court dc'ui Eltat. II declare son) intention d'ar- lqurir lai nationality iam6ricaine etsa volontc de renoncer i son ancienne nationalitO. II n'est pas encore naturallis, mais il est d6:jAi place' sous laA protection du gouvernement des Etats-Unis. Deux ans apnr's cette premiere dIclaration, ii so re- prisente ldoant l'autorit6 judicinire et justified qu'il a cilll ajns de residence sur l I sol de I:tals- 'nis oet in n ; Inu ml ins (ian s l'tal. 11 lcquiert alors la iualil(" de' eitoyen des Eliats-i nis. Mai:s po, r i'tre eligiblee aux asseCii ilIes 16-Iislatives. iI dev\r altiendre sept ans: )oSur fair parlin du Se- nal. neuf ans. II ne pourra jamais itre Prosident de la HRpublique. La Rdpublique d'Haiti ct les Etats Unis ont si- gno le 28 F6vrier 1903, un trait6 de naturalisation don't le but est de irgler la nationality des per- sonnes qui Omigrent d'Haiti aux Etats-Unis et des Etats-Unis it la R6publique d'Haiti. Ce traits don't importance n'dclappera hi personnel a tdi n6go- cie. pi-ur les deux governments respectifs, par M. J. N. Leger, E. E. et ministry plinipotentiaire do la Rdpubli:que d'Haiti aux Etats-Unis et par M. John Hay, secrOtaire d'Etat des Etats-Unis. En voici 1e text : < Article 1'.-- Les citoyens d'Ha1ti qui se seront dument naturalists citoyens des Etats-Unis d'Amorique et qui pendant une piriode de cinq ann6es auront risid6 sans inter- ruption aux Etats-Unis, seront reconnus par Haili, co-l-mI e ,itoyens des Etats-Uilis. ( RBeciproquement, les itoyens des Etats-Unis d'Amirique quii s ser ont dument naturalises ci- toyens d'Haiti et qui pendant une p6riode de cinq annees auront resid6 sans interruption A Haiti, EN HAITI seront reconnus par les Etals-Unis comnme cito- yens d'Haiti. Cet article s'appliquera aussi bien aux per- sonnes deja naturalisees qu'a celles qui pourront l'etrc h l'avenir. Article 2.- Celui qui, apres s'etre fait natura- liser citoyen de 1'un des deux Etats contractants, reviendra liabiter son pays d'oiigine sans esprit de retour dans celui ofu il s'est faith nacuraliser, sera considered come ayant renonc6 it la natio- nalitc obtenue par natuialisation. Article 3.- L'intention de ne pas retourner peut (tre considered combine existant quand la personnel naturalisee dans un pays reside plus de deux annies dans l'autre Article 4. Les ctioyens naturalists de l'un ou de l'autre Etat qui retoiirneront dans leurs pays d'origine pourront y ktre poursuivis et punis con- fornmnment aux lois pour les crimes et delits commis avant leur migration et quine sont pas converts par la prescription. Article 5. La declaration de l'intention de devenir citoyen de l'un des Etats contractants ne pcut avoir l'effet -!'une naturalization. Article 6. Le present trait demeurera en vi- gueur pendant une duree de dix ann6es, ia parti" de l'6change des ratifications; et si une annee avant I'expiration de cette period, l'une des par- ties contractantes ne notifie i l'autre d'y mettre fin, le dit trait continuera a etre en vigueur d'an- nec en annie jusqu'au terme ld'ne annie, apr'is une notification officielle, faite en vue d'y mettre fn. Article 7,- Le present trait6 sera soumis ai l'approbation et I la ratification, etc.... Dans une notice publide la suite de cc traitor, M. J. N. LUger a cru devoir, pour en fire res- sortir toute la valeur, commenter les different articles. DE LA NATIONALITY~ ........ ralise la protection des Etats-Unis Ai Haiti ne petut r'tre souleve. L'nrticle 5 du Trait6 enlpechera tout malentendu i cc su.jet. 11 dispose que la de- claration do l'inlention de devenir citoyen de l'un des EtLts contractants no pent avoir I'ffet d'une naturalisation .... La declaration d'intention n'est pas toujours rCequise. La Loi en dispenserait la veuve on les enantts miners d'un hlaitien qui dl,((derait nprIs sa declaration d'intentionsi colte Veu\oI u L e- CO nlis mia l urs Ii ll)i aient I es Etlas- [lnis an moment do c' dmeecs. Des- lhalleins, au-dessous de 18 ans, quni vien- draient rcii ider aux Etats-Unis pouirrient aussi a leouir majority se faIire naturaliseri amnricains sans doclaraticn d intention, s'ils remplissaient les autres conditions exig6es par la loi. La natlurnalisation accordde au mari s'teond A sa 'femmn I'Iailienne dont lc mari se fait natu- raliser aiin,-ricain devient done amdrcicaine.... i D'nnc tfcon general:, Icl Traitir nC peut man- qu( r ldo melttre fin i ; l'usage aIl)sif qII pertains lhattions faisaient do l natulralisation: ainsi un hanition naiuralisd citoyen des Etats-Unis ne pour- ra plus continued de r'c'sider it Haiti. L'on n'aura plus I'alffligeant spectacle de ci-devant compa- Irii)lte s'alhitant sous Ic pavilion d'une puissanto nation. ;a s ulo lin do Iieux exploiter leur an- cienno patrie. SI'liaftien iqui sc fait ammdricain devraddsormais habiter son pays d'adoption. Si aprds sa natura- lisation,l il r\ient demeurer a Haiti, s'il y s6jour- ne plus do deux ans, reprenant ses habitudes et sa vie d'autrefois, il aura prouve qu'il ne tient pas colte nationalist pour sdrieuse; il y aura re- nonoce on faii; il ne sera done plus consider come citoyen des Etats-Unis. 11 ne redeviendra pas haitien; car t moins d'une nouvelle natura- |
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