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HIDE
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| Preface | |
| Code rural d'Haiti | |
| Conseils communaux | |
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Cover Title Page Title Page Preface Preface Code rural d'Haiti Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Conseils communaux Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47-50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 87a Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Table of Contents Page 124 Page 125 |
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This copy of a rare volume in its collections, digitized on-site under the LLMC Extern-Scanner Program, is made available courtesy of the Los Angeles County Law Library CODE RURAL ET CONSEILS COMMUNAUX Legislation Communale et Rurale ReCueil des Lois et Arretes en Yigour i-- ^ = ,*- _ Prix 3 Gourdes EDMOND CHENET-IMPRIMEUR, EDITEUR PORT-AU-PRINCE 1929. 2 ^ PREFACE Le recueil de legislation communale que nous livrons aujourd'hui d la publicity comprend le texte de routes les lois et de tons les arretOs. relatifs d la matiere com- nunale en vigueur. Outre sa valeur documentaire, il est aussi an guide siir pour les contribuables, les fonction- naires, les gens d affaires, en un mot, pour tous ceux que, a un litre quelconque, peut interesser la connais- sance de Padministration et des choses communales. II comprend aussi le texte du Code rural, complement ndcessaire d-une pareille documentation, en raison du caractre rural de la plus grande parties des communes de la Rgpublique. Bien que plusieurs dispositions Ulgales routes recentes soient venues modilier notre legislation communale et rurale anterieure a 1915 pour l'adapter en partie i l'or- dre des choses qui a dans cette annie, son point de depart, I'expirience rdtedle, dans cette legislation, en mn- me temps que quelques lacunes imporlanies, la necessit6 de modifications nouvelles et du plus haut inftrit. La loi de 1881 sur les Conseils communaux est en effect disalte dans plus d'une de ses dispositions et an jugement de plusieurs esprits serieux c'est moins une reforme par- tielle qu'une refonte veritable qu'il faudrait de celte l- gislation fondamentale. Une tentative de ce genre fut faite, en 1923 par le gouvernement actuel et une Commission de revision de la legislation communaleD fut institute don't les travaux ont fait I'objet d an Rapport remarquable qui fut PubliM an (Moniteuri et don't les conclusions, esperons-le, seront en grande parties mises d profit dans un avenir prochain. En attendant, ce petit recueil qui reunit ici les ma- tlriaux spars de la documentation communale, n'a d'au- ire prdtention que celle modest d'etre un Code utile. Ociobre 1929. L'Editeur. CODE RURAL D'HAITI. CHAPITRE PREMIER Dispositions g6n6rales. ARTICLE PREMIER Le territoire de la Republique dans toute son 6tendue est libre come les personnel qui I'habitent; ainsi toute propriety territorial ne peut dtre sujette soit envers les particnliers, soil envers I'Elat, qu'aux redevances et anx charges 6lablies par une convention ou par la loi. ART. 2 La prprriAt6, 'iisufruit, la jouissance et 1'usage des bienis ruraux continueront ia tre rtgis par les disposi- tions du Code civil. ART. 3 Le proprielaire d'un essaimr d'abeilles a le droit de le Srclainer et de s'en ressaisir plant q I'il n'a pas cess6 de le suivre ; aintement l'essaim appartient ai proprie- taire du terrain sur lequel il est fixA. ART. 4 Aucun proprietaire riverain de la mer ne pourra avoir de. cannts ou embarcations pour le transpoi I de ses denrees a la ville ou au hourg voisin,sans ilre mu- iii Il'une lice-ice qui lui sera delivi6e gratis par lejuge di- paix sous aucu'i pretexte ces canots ne pourront et'e emplovyds i faire le cabittage des antres ports on Lots voisins, ni a faire la peche si ce n'est pour I'usage td I'ihabitalion -2- AaT. 5 Aucune boutique en,gros on en detail ne pourra dtre 6tablie, aucunscomniie:ce dedenresg ddp ipy ne' pourra etre faith dank-les cdnmpagnes, soutquelque pr6texte que ce soit, qu'en se conformant au r6glement qui sera lta- bli a cet effet. ART. 6. Les pacotilleurs dfument patent6s,-domicili6s dans les villes ou bourgs, pourront vendre des provisions et Smarchandises dtrangbres en parcourant les campagnes, en se conformant au rxglement.., ART. 7. Toute coupe de'bois;tout-defiuhemint non autoris6 par un propri6taire sur son fonds, on par I'administra- tion des domaines sur celui de.'l Etat, entrainera l'ar- restation immediate du delinquant par le chef de sec- tion rurale qui:. expediera aujuge.de paix'de. la- com- mane avec proces-verbal.motiv6 du faith ::: .: Toute extraction ou enlevement, non auloris6 de pier- res et minerals sur les lerres de 1'Elat on des particu- liers, sera punie de l'aniende. ICH APITRE 'l. .. Des rIgles relatives at- administration en genfl ral, des biens et ctablissements ruraux. -: :- SECTION PREMIItRE.: DES LIMIT S, ABORNEMENTS, CLOTURES-ET ITABLISSEIMENTS. ART. 9. Tout proprihtaire pent obliger son voisin an bornage de leurs proprietes contigues, At frais communs. -; :I : . : ART. '10.- " Les liiniles separatives des 6prlbrietis conligues se- ront marquees par des bornes solides, en fer, en ma- conierie on en bois incorruptibles, places A [rais corn- nins. , -3- ART. 11 Le droit de clore les biens ruraux r6sulte essentielle- ment de celui de propriety et ne peut 4tre contest A aucun proprietaire. ART. 12 Un bien rural sera repute clos lorsqu'il sera exact" ment ferm4 et entour' soit d'un mur en maconnerie. soit de palissades ou de treillages, on d'une haie vive. ou d'une haie s6ch e faite avec des gaules cordeldes,soit de toute autre man iere de faire des entourages en usage dans chaque locality, on enfin d'un fosse de six pieds de large au moins A l'ouverture et de quatre pieds de pro- fondeur, avec un talus sur la propriety qu'on yeut clore. ART. 13 Un Mtablissement sera r6put4 exister lorsqu'il y aura sur un heritage rural une maison ou une case, ou un jardin travaill6 dans les r6gles en usage. SECTION II DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX PROPRIETAIRES, USUFRUIT- TIERS, USAGERS OU AUTRES DETENTEURS ET AUX GRANTS DES PROPRIETES RURALES ART. 14 11 est express6ment defend d'abaltte des bois sur la create des montagnes jusqu'A cent pas de leur chute, ni a la tete et autour des sources ou sur le bord des ri- vieres ; le. propri6taires des terrains arroses par des sources on rivibres, devront planter autour de ces sour- ces et sur les bords des rivieres des bambous et autres arhres propres A contenir les terres et a entrelenir la fraicheur, A peine d'une ameide de cent gourdes. ART. 15 Le proprietaire qui voudra br6ler nn bois neuf, un champ de vieilles cannes. des savanes ou tout awit e ter- rain,sera tenu d'en avertir tous les voisins limtitrophos vingt quatre heures d'uvance. ART. 16 II est defendu d-alluteir le fen dans I-s savanes, les --4-- champs ou les jardins des habitations, sans la permis- sion express des propri6tair.s on de leurs represetn- tants. ART. 17 Les digues,ba'sins de distributions et canaux qui ser- vent soil h l'irrigation des propri&t6s, soit h I'usage des habitants, -oit A toote autre utility commune on publi- que, seront entretenus par tous le; proprieitaires rive- rains on an res int"ress-,, lesqnels seront obliges, pro- portioniellement A l'importance de chaqnu prise d'enu, anx travaux de cotistru'tion li o da r6lp ration jug~4 ntd- cessaires p;r l'attorit6, ainsi qu'au payermeit des f ais de surveillance de tons gardieis ou sy~nies, sous peine d'amende. e! sans pr 'juiice ie la contribution Inise a leur charge. ART 18 Nu! tie penil dtouurner le course natural oni tlabli des caux, ni disposer de Id portion d'eAu dun d- ses co- iit.re;sAs san eir cutsenteme:nt expres de celui-ci, sous veine d'une amend de d-ux c nts ronrdes et d un em- prisonnemn'nt de hit jonrs an inoins, centre It proprie- tai;e ou tout detenteur du lerr;iint arros6, et en outre saiUs prejudice des l6parations et donmmtages-inttr-s pour les torts causes. ART. 19 Nul ne pent d6poser on laisser 6journe;i' sur les routes et chemins publics on variiciilie s, aucun cabrouet, tom- bereau ou Litre objes ,:e nature a ennaver la citenia- lio-i, ni y ieve!rsr et fair couler, ar' des sa;g-des ou :ntre:ne t, le Irop p'ein des annx, sons pei,e d'aimen ie et sans prbjudice des r6paratio:ts et domm*aeA-s-ini6erets pour les accidents on tortscauses par le- cotrat'n'vetio t- an present article. SECTION III DES CULTUtES EN GENERAL ART. 20 Les ptoprielaires soni libres de variaer 5i eur g i;i culture et I exploitAtiot de leurs terres e- d. dis'os"hr ite tout; les pro iiictiois de leur proprit, dans I'interie. r de la R6publique, et eii dehors. sans prejiu licier aux dlroita d'aulru et en se conf',rmant aus lois. -5- ART. 21 L'exploitation des arbres, denrees et grains propres a I'exportation constitute la grande culture : les terres et les 6tablissements affects a ces cultures principles ne sont assujettis a I'imp6t que sur la masse des pro- duits rect'eillis. ART. 22 Les cultures secoundires consistent duns la culture des polagers, des fleurs, des arbres fruitiers, des vivres et du fuurrage. Les teri es et les etablissements de cul- ture secondaire sont assujettis I' imposition territorial" et fonci6re. ART. 23 Sur chaque Mlablissemeit rural autre que les 6Oablis- sements de plaisance ou d'agrement, on sera tenu de cultiver des vivres et grains en quantitie suffisantes pour la nonuriture des personnel qui y sout employees, et des animaux servant a 1'exploitation. ART. 24 Les 6lablissements de culture de toule nature de- vront Otre soigneusement entretenus sous la responsa- bilitM des proprie6aires, fermiers, g6r ruts ct m6me des cullivateurs sous leuis ordres. ART. 25 Toute denrdes d'exportation,avant d'etre ensach6es, emuba!ldes, eufluaillees ou empaquetles, devront Wtre soigneusement nettoytt s el mise dans un e6at loyal et march-l 1, so:is peine d'amende et mime de confisca- tion d s d nres en cas de ftaude. -0 - ARn'r 26 (Ainsi modified par celte Loi vote au Conseil d'Etal le 5 Juillet, Moniteur dti 11 Juillet 1929.) LOI BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu Particle 55 de la Constitution ; Vu les articles 24, 25 et 26 du Code rural ainsi que les articles suivant du dit Code ; Sur Ic rapport des Secretaires d'Etat de l'Agriculture et du Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secr6taires d'Etat, A PROPOSE Et le Couseil d'Etat a vote la loi suivante : Art. rer. L'article 26 du Code rural est modifi6 comme suit : "Art. 26.- Pour assurer l'exdcution des dispositions des articles 24 et 25 du Code rural, il sera 6tabli par arrest du President d Haiti des reg'ements relatifs aux methodes de culture, aux procedes de recolte. de preparation, de verifica- tion des denr6es, a la constatation de leur quality. B leur emballage et a leur embarquement, a la sincerity des poids measures employs dans les transactions. "'To:te contravention ii un arr~er Presidentiel sera punie d'une amnende de Cinil gooirdes G. 5.) a quinze gourdes (G. 15.) au profit du Tresor Iub!ic ou d'un emprisonnement de cinq jours t quarante-cinq jours, ou des deux pines a la fos. en cas de recidive sans rejudice de la confiscation au profit de I Etat de la motctie des denrees mises en vente, veniiues ou achetes con:'aiiement aux dispositions de Iar- rte,- l'autre moi ie devant etre remise aux co';trevcnant, ' a charge par iui de se conformer aux prescriptions de l'arrete. Art. 2 Tout spFculateur en d:nr&es devra obienir dil Pu reau des Contribution de la Commune oui il desire faire les affaires une autorisation a cct effic. Cette autorisation de- vra etre tdmandde et de ivide pour chaque annee fiscal, moyennant paicment preaable d'u.e taxes de Gourdes 25 oo au profit du Tresor Pubhlc. --7-- Art. 3.- Le sp6culateur en denr6es sera, pour toute contravention A la present loi et aux arreths 6mis en vertu de I'article 26 du code rural, possible en Justice de Paix d'une amende de cinquante gourdes (Gdes 50.00 ) a cent gourdes (Gdes 100.00) ou d'un emprisonnement ldun mois A trois mois, et en cas de r6cidive, des deux peines a la fois, ainsi que d'une suspension temporaire de licence par le Directeur G- ndral des Conltributions, s'il y a lieu, pour une dur6e d'un mois A un an. CHAPITRE Ill Des baux des biens ruraux et des conventions entire les propri6taires et les fermlers princi- paux, colons partiaires, cultivateurs on travail leurs. AnT. 27 La dur6e et les clauses des baux des biens ruraux, come aussi la duree et les conditions des travaux sur le. dits biens sont purement conventionnelles ; A d6faut de convention spdciale, la dur6e, les clauses et les con- ditions des baux et des travaux dans les campagnes sont r4gies par les dispositions g6ndrales du Code civil, par celles de la present, loi et par les usages locaux. ART. 28 Lorsqu'il surviendra des difficulties on des difftrends entire les propridtaires et les fermiers, grants ou con- tractants, la parties la plus diligente portera ses plaintes et reclamations devant lIofficier de la police rurale dd la section lequel apres avoir fait appeler et entendu les deux parties contradictoirement tachera de les con- cilier dans les vingt-quatre heures. ART. 29 Celle des denx parties q:Ii te voudra pas se rendre aux avis de 1'offil;er de li police rurale, pourra porter le different devani le juge de paix de la commui.e,- e- q iel st-tuera d6fintivenieit dais le mrne delai de viniit-quatre liiures, les parties dimn-nt ap,ieIles, sauf recours si la decision du juge de paix est susceptible d'appel. S.' :CHAPITRE' IV' SECTION PREMIERE " De la garden et de la capture des animaux et des" ddegais conimi stir les biens ruraux. ' S. Art. 30 - Tout proprietaire ou fermier d'un-biei rural est'libre d'avoir cliez lii telle quatitit& et tell espece d'aniiiiaux qui'il croit utile A la culture et a I'exploitation de ses terres, et de les y faire pAturer, A la charge par lui de leur procurer une nourriture suflisante, de les fire gar- der- a.vue ou A la long, ou de les parquer, sauf,ce qui.o sera 'rgie ci-apres relativelleiit '. Ietaklissement et. , I'adnirnistratiltii des'dhattes. '' . 11 est d6fendu express6uent de mutiler, estropier ou tuerles chevaux, mulets, Anes ou:autres b6tes de charge, betes -facornes,. emotions .on tous animaux .iiiollensifs trouves daus les jardiis.6oulhaanps. cuitiys dent ils, auie fraraen cli fr forcl,ou-.bisje les cl6tures. ou entpu- PRturriol.,,eanm oins ~t;e alatus les s-cochons et, les cabris .quiautout et6;:trouves :.daos.ks 'jardius..;et :les cham ps cultiyvs ;. dans ce cas,:les trois.pieds et la alAte de 1'animal seulement appartiendront A celui qi P.aura abattu. <-: "-' .,. .-.. ; " ARTi. 32"' :-- l)ans les viiigt-quatre lieues .de Ila capliirt .dfsani-. mai'. indiqnds "eii ["article pr6ek6ent. leiproprielaires" fertrriers on gerants du domain hur leqeil lesdits'.ni- maiiixaiurnt etd captures, ein tluhieront avis i'officier. dt-la-Ipoice' rurale"de la section, sequell devra, sans' retard, se transporter sur ledlit doi*ahine, oI erer la sa- sie desdits animaux et constater les legits comnmis ; de tout quli,il dressera,sur les lieux n prtuces-verbal. -Dans les cas ufk_ les aniiiaux qui -aulrnt commis les:- tti6Ats n'aironit :pu 'tre capture. stir la'via s -qiii -ui sera donri6 par le proprielaire .dtn domaine devaste, 'uflicier, de la police rurale de la section.devra tgAe- inent se .transporter sur ledit domain, constater -et va.l :cr 'es dtrgAts commis il devra aussi recueillir et ---9 - consigner dans son proces-verbal les renseignements et les temoignages tendant 4 faire reconnaltre les ani- maux et leurs propriftaires. AnT. 33 !mmh diatemenlt apr6s cette cons'atation, ou an plus tard d, n les vingt quatre-heures qui suivront, I'offi- cier de police rurale de la section expddiera, avec le proces verbal de saisie et de constatation, l'animal saisi, an jiuge de paix de la commune qui en ordonnera sans retard le d6p6t au lieu d'epaves de la commune. ART. 34 Le juge de paix prononcera aussi dans les trois jours, sur I'ainende encourue et les dommages inteirts pour les d.gats conslat6s. L'amende el les dommitges-intlrets seront pays par le p:opridlaire de l'animal saisi,sauf son racoura con- tre le gardeur, ,'il y a lieu. ART. 35 En aucun.-cas et sous aucun pr6texte, les proprietaires, fermieis, gtr'ln's oil autres person"es qli- aurornt cap- ture un a timal quelconqie, dan- le; cas privus par la prvsente lIi, Ine oinrront les employer A aucun ser- vice pendant le temps que I'animal restera en leur possession. . AKT. 36. 11 sera alloud par le juge de paix au chef de section uine sommne de dix gourdes, par chaque animal saisi et envoy, anx paves, pour le pir.ocs-verbal de caplure et poor fiais de -ondnite. Le- sii-dits frais seronit la charge du proprietaire de l'animal capliture SECTION II. Di: L'iTABLI-SEMENT ET DE ADMINISTRATIONS DES HATTES ART. 37. Les ihalts distinees a I'61eve el a I'm'ntretien ties animiaux, e tro.ineaux. nIi pourrout Otre cries qiie dan; deis lieux sufiisnuine.it tloigns -ies etablis-e:nents tie gRande cniture en exploitation. e ee-) vertL ili'ite autorisation pr alahle dumanie du Secr.t.Aire d'Etat de 10- 1'Inltrieur et de l'Agriculture, qui, dans tons les cas, pourra la refuser ou ne 1'accorder qu'A certaines con- ditions dans 1'intlret de P'agriculture. Cette autorisation ne sera accordde qu'apres une enqu6te faite par le commandant de l'arrondissoment, dans laquelle devront etre appel6s tous les habitants .proprielaires ou interessds, voisins du lieu destiny A I'6tablissement de la hatte, et sur le rapport qui en sera faith par le dit commandant d'arrondisselnent. AKT. 38. Pour creer une hatte de bAtes a comes, il faut etre propri6taire de cinquante carreaux de terre, au moins, ayant des paturages suffisants; et pour creer une hatte de pourceaux, ii faut an moins posslder vingt- cinq carreaux -de terre. ART. 39. Le nombre des gardeners de chaque hatte sera fix6 par 1'autorisation prescrite ci-dessus; en cas de con- travention, le proprietaire sera possible d'une amende. ART. 40. Tout proprietaire on gardeur de hatte qui trove la dans ses troupeaux un animal appartenant A autrui, sera tenu, sur le champ, d'en avertir les hattiers voi- sins; et si cet animal n'est pas r6clam& dans les vingt- quatre heures, ,*'en informer -offic ier de police rurale de la section. ART. 41. Uii inois apres cette information, si l'animal, ltran- ger A la hatte s'y trouve encore, l'offil:ier de police rnrale en operera la capture et il sera proc6de come il est prescrit par la loi sur lea animaux paves. ART. 42. Tout animal recoinu atteint d'nne maladie conta- gieuse, sera imm6diatement separ& du troupeau et mis isolbment hors de toute communication avec les autres bestiaux pour there traite jusqu'a sa gudrison on sa mort. ART. 43. Tout animal mort sur une hitle d'une maladie con- - 11 - tagieuse ou 6pizootique, sera immediatement ou brOlt ou enterr6 a une proforideur ide.trois pieds au moins dans un-endroit isol. :. ., ,i ,-AnT., 44. II est' d6fendu, sous peine d'amende, de brOler les savanes d'une hatte sans-bn avoir au pr6alable obtenn la Permission par ecrit de i'officier de,:police :,rurale de 'la section* .' ,>; .... , ; .' *.. , "* ;. : ;, i;!ARTm 45.. :2( To'it tiattiei'uoh garden ude hatte pour autrui;e sttenu i dans' les vingt quatre heures, de fair 'constater par: l'officier de la police rural de la section, la mort de toutranimal faisatn parties du troupeau,que cette mort soitLarriv6e d'une maladie ordinaire ou contagieuse, ota d'un accident. La parties de li peau'ayant l'6tampe on la marque seta enlev6e' pour Atre produite au pro-' prigjaire; A d6faut de l'observation' de ces prescrip-': tions le hattier on gardeur sera possible de' dommages-' inter'ts.o 1 iARr. 46, f SLes:animaux des;hattes, ainsi que ceux employes a 1'exploitation des biens ruraux, seront etamp6s,, suivant. I'usage- etabli; et cette marque fera: foi de la, propriet-. jusqni'-tpreuve contraire. , A ART. 47. Dars les. lieux voisins des hattes autorisees, le pro- pri6taire d'un terrain .cultive qui.sera a moins d'nne demi-lieue de distance des dites hates, ne sera pas re- cevable a demander des indemnilds pour les domniages et les dLgats occasionnes par les animaux des hattes, alors meme que ses cl6tures seraient en &tal. Mais le propri4taire d'un terrain,.cultiv A: plus.d'une lieue ,de la hatte. aura dr.)it etre indemnis,"pour les dtlgts commis par les animaux trouves sur sa- propriety, alors mAine qu'il ne serait pas culture. -' 'ART. 48. : Nianimoins, -toute'propriete" cultive, qui aboutit A une- grande route 'on a un cheenin public, doit etre clciuree, sinon le propriitaire n'aura droit A'aucune indeinnit en cas de degAts commis par les animaux epav es. ': -12- SECTION Ill. DE LA CONDUITE DES ANIMAUX D'UNE COMMUNE A UNE AUTRE COMMUNE. ART. 49. Quiconque voudra conduire un ou plusieurs animanx d'une commune a une autre commune, sera tenu de se munir d'un permis mentionnant la nature et la quantity, 1'6tampe ou les 6tstnpes des animaux qu'il mene, le lieu de depart et celni de leur destination. ART. 50 Ce permis, inscrit sur un registre teuin a cet effect par le chef de la section rurale d'oi les animaux sont sortis, sera par lui d6livri gratis, sur une feuille de paper timbre; il sera, en outre, visd par les autres com- munes ou passeront les animaux. * ART. 51. Les conducteurs d'animanx" qui seront rencontrds par les officers ou agents de la police rurale seront tenus. A toute requisition, d'exhiber leur permis. A dd- fant de permits on dans le cas of le nombre et les si- gnalements des aniimaix ne seraient pas d'accord avec I'enonc6 du permis, ils pourront 6tre arrdtes et con- duits avec les animaux au poste le plus voisin pour 6tre mends par devant le juge de paix de la cominnne, lequel les condamnera A une amende et prononcera en outre ce que de droit. CHAPITRE V. De I'entrctien et de la reparation des voles de communication ART. 52. Les voies de communication sont divisees en trois classes : la premiere comprend les routes publiqups qut conduisent d-un arrondissement A un atre ar- rondissement. on d'un deparlement, A un antre depar- tement ; La deuxiame classes comprend les chemins publics - 13 - qni conduisent d'une commune A une autre commu- ne on d'une section rurale a une autre section rurale; La troisirnme classes comprend les chemins particu- liers qui conduisent d'une habitation a une autre ha- bitation ou a la voie publique. ART. 53 Les routes, les chemins publics et les chemins par- ticuliers sont places sur la surveillance des autorites et agents de la police rurale. AnT. 54 Les routes publiques et les chemins communaux seront entretenus et repar6s par les habitants, a tour de rdle, de chaque section qu'ils traversent, et cha- que fois que la reparation sera necessaire. L'entretien et la reparation des chemins particu- liers d'exploitation on de communication vicitiale se- rout a la charge des habitants qui s'en se;vent ha- bituellement. ART. 55 Aussit6t qu'une route publique ou un chemin par- ticulier neces-itera des travaux de reparation, avis en devra itre donn6, sans retard, par les officers de po- lice rtrale, an commandant de place on de commune. ART. 56 Si le travail de reparation est de peu d'importance et qn'il ne s'etende pas d'une commune A une antre, le commandant de place on de commune ordonnera qn'il sei a faith, en d6terminera le trace et en surveille- ra l'exccition, sous sa responsabilite. Awr. 57 Si, an contraire, les travaux de reparation sont im- portan's et embrassent plus d'uie commune, les com- mandaits des communes en donneront avis au com- mandants de I'arrondissement, lequel, apres autorisa- lion du Secretaire d'Etat de l'Interieur, en ordonnera et en surveillera l'exscution, apres en avoir determine Ie trace. ART. 58 Da-is tois les can, le conseil c)m'nunal de chaque - 14 - commune oil s'execuleront des travaux de reparation de route publique, en sera inform par le comman- dant de place on de commune. ART. 59 Le nombre des travailleurs n6cessaircs pour exccu- cuter le3 travaux de reparation sera pris sur chaque propridte rural en proportion de la population qui s'y trouvera. Tout cultivateur command pour ces tra- vaux, qui ne se sera-pas rendu au lieu d6sign6, sera oblig6, par ce seul fail, de payer ine amende de dix gourdes ; et h d6faut de payment, il subira un em- prisonnement de huit jours, sur l'ordre du commanl- dant de la commune. En outre, it sera tenu de fournir les journdes d- travail commander. ART. 00 La journey de travail pent Otre remplacde par une prestation en argent, a raison de qiatre gourdes. Le produit de ces prestations sera employ ha remplacer les travailleurs. ART. 61 Les cabrouets on tombereaux juges nrcessaires pour les travaux de 1iparations de routes publiques et par- ticulieres seront fournis, sur premiere requisition, par ceux des propridtaires de biens ruraux qui en possdde- ront, dans la proportion d'une journee par chaque cabrouet et chaque semaine, jusqu'h I'achbvement des travaux. ART. 62 La furnituree de chaque cabrouet on tomberenu potirra etre remphlcee pa' celle de quatre bates de charge ou par le pavement de trenie gonides en argenl. ART. 63 Les cabrouets, tombereaux ou bMtes de charges, ain- si ris en requisition, ne pourront etre retenus au Ira- vail pe dan! plus dun jour par semaine. ART. Gi Dans aucun cas, et sous quelque prtiexte que ce soit, les travailleurs, cabrouels. tombereaux on I'tes de - 15 -- charge ne pourrorit dtre d6tourn6s des travaux pour 6tre employs dans un int6ret particulier. ART. 65 Les travailleurs commandos devront se rendre sur le lieu de reunion design pour les travaux, le lundi h six heures du martin, et devront y sojourner jusqu'au jeudi A six lieures de I'apres-midi, a moins que les travaux ne soient terminus dans cet intervalle. Tous les matins, a partir de lundi, le directeur des travaux fera 1'appel nominal des travailleurs comman- d6s, et constatera les absents auxquels seront appli- qu6es les peines prescrites par Particle 59 ci-dessus. CHAPITRE VI. De la Police rural. SECTION PREMIIfRE Dispositions 4qn6rales. ART. 66 La police rural a pour objet la sirete des person- nes, la protection des propridtes, la surveillance des cultures, le maintien de lordre et de la tranquillity publique, la repression du vagabondage, et I'ex6cu- tion des lois et actes du gouvernement. ART. 67 La police des campagnes est place sp6cialement sous la haute inspection des commandants d'arron- dissement et sous la surveillance immediate des com- mandants des communes, des chefs de section et des chefs de district, ayant sous leurs ordres des gardens champptres et de la force armte Lps juges de paix exercent aussi la police rural' dans les cas pr6vus par la pr6sente loi. Les conseils communaux et les conseils d'agriculture concourent aussi, dans de certaines limits determinees ci apris, a la protection de agriculture et au main- tien du bon ordre dans les campngnes. - 1i1 - SECTION II. De la haute inspection .et d( la surveillance des commandants d'arrondissement. AnT. 68 Les commandants d'arrondissement ont la haut inspection et la surveillance ge6nrale de routes les propridtle rurales situees dans I'etendue de leur com- mandement. Ils exercent, au nor du President d'Halti,toute l'au- torit6 n6cessaire pour la skcurite des personnel, la protection des proprietes et des travaux,le ddveloppe- ment et leprogres des cultures,l'entretient et le bon elat des routeset chemins publics,digues et canaux,pour le maintien de l'ordreet de la tranquilitU publique,la r6- pression du vagabondage. lls ont sons leurs ordres les commandants des communes, les chefs de section et de district el tons les agents de la police rural ; ils sont responsables de leur negligence lorsqu'ils n'auront pas reprime celte negligence. AnT. GO Le commandant d'arrondissement devra fire, chaque annbe au moins, deux inspections g6nerales de six en six mois, de routes les sections rurales des communes composant son arrondissement. Et d ins la quinzaine qui suivra chaque inspection, il en fera un rapport d6taill qu'il adressera an Presi- dent d'llati et au Secretaire d'Etat de l'Intdrieur et de I'Agriculture. ART. 70 Ce rapport semestriel indiquera notammement -1i La qiantile d'habitalions de chaque section qui sont cultivtes, et la quantitt d'habitations non cul- tivees ; 2 La nature des culiure-, les progrbs on le d6pe- rissenent de ces cultures ; 30 Les causes de d(6piri-sement et les movens d'y remedier ; 4 L'eitt des routes et chiemins publics ; 17 - 50 L'tat des course d'eau, digues et canaux d'irri- gation ; .6 Des observations sur la situation des travanx, sur 1'etat moral, le bien-6tre el les besoins des populations et 1'exccution des lois. SECTION IIl. De la surveillance spdeiale des Commandants de Commune. ART. 71 Les commandants de .commune exercent, sous le contr6le et la haute inspection des commandants d'ar- rondissement, une surveillance sp6ciale sur toutes les sections rurales de leur commune. Cette surveillance spleciale embrassp, dans 1'etendue de la commune, les mnemes objeos que la haute inspec- tion de-commandants d'arrondissement dans 1l'tendue de l'arrondissement. ART. 72 En consequence, le 'commandant de commune est responsible dans sa commune : 1 De la security des personnel ; 2 De la protection des propri6tes et des cultures, de l'ordre et de l'assiduite dans les travaux et de la- discipline des ateliers ; 3 De l'ltat des routes et chemin publics, et de 1'etat des course d'eau; digues et canaux d'irrigalion; 4 De I'execution des lois. Its doivent se tenir conslamement au courant de l'etat moral et sanitaire, ainsi que des besoins lIgi- timnes des populations. Anr. 73 Le commandant de commune est oblige de fire trois 'ois au moins,chaque annie, la tournde de toutes les sections rurales dans I'6tendue de son comman- dement. ART. 74' Le commandant de commune, dans cheque tournee. visitera les ardins de degrees et de vivres, les divers genres de cultures, les plantations nonvelles ; il eu- - 18 - trera dans tous les details pr6vus par la presente loi et s'assurera si les agents sous ses ordres ont satisfait a tous les devoirs qui leur sont imposes; il r6prime- ra les ndgligences et les irregularites ; il 6coutera les reclamations et les plaintes ; il fera droit aux premi6- res si elles sont fondees et s'efforcera de concilier les parties sur les seconds; du tout, il dressera, pour chaque section, un rapport d6taille qu'il adressera, sans retard, au commandant d'arrondissement. SECTION IV. Des sections rurales et des districts ARt. 75 Les communes seront, par un r6glement particulier du President d Haiti, divis6es en sections rurales et en districts agricoles ART. 76 Chaque section'et chaque district seront d6sign6s par un nom particulier on par un numero d'ordre ; leur Setendue et leur limits seront dl6ermindes, ART. 77 Provisoirement et jusqu'6 ce'que la nouvelle division nit e t etablie, les communes resteront divis6es en sections rurales comme elles sont actuellement, et les sections existantes conserveront leurs designations no- minalives, leur 6tendue et leurs limits actuelles. SECTION V Des offlciers de la police rurale et des gardenss champttres 1. Des chefs de section. ART. 78 Dans chaque section rurale, il sera place un officer de police rurale qui, sons le titre de chef de section, sera charge de la surveillance de la section, de I'ins- pection des cultures et des travaux et de la police. ART. 79 Les chefs de section seront nommrs par le Pr6si- dent d'Haiti, sur la presentation et sons la responsa- bilitM des commandants d'arrondissements; its seront --19 - pourvus, par commission temporaires on definitive, d'un grade d'ofncier. depuis celui de sous-lieutenant jusqu'u celui de capitaine. ART. 80 Les chefs ou ofhciers de section rurales seront in- d6pendants les uns des autres et n'auront de rapports qu'avec le commandant de la commune et celui de l'arrondissement sous les ordres desquels ils sont pla- ces, et aussi avec tous les autres del6gues de P'aulo- rite sup6rieure ; ils correspondront anssi avecles au- torites civiles et judiciaires, et d6efreront a leurs rdqui- sitions pour l'execution des lois ; ils seront tenus cha- cun de resider, autant que possible, au centre de la section don't ils sont charges ; ils pretent serment de bien reinplir leurs devoirs entire les mains du comman- dant de l'arrondissement, avant d'entrer en functions. ART. 81 Ces functions consistent sp6cialement, dans chaque section : Slo D)ans le maintien du bon ordre et de la tranquil- lit6 ; 2" Dans l'execution des lois en general et particulie- rement des lois et arrL~ds concernant l'agriculture et la police des campagnes ; 3' Dans la protection des propriethi et la surveil- lance des cultures et de tous les travaux manjuels ; 4 Dans la surveillance des routes, chemins publics et vicinaux, des course d'eau, digues et canaux de dis- Iribution et d'arosage ; 5 Daus la repression du vagabondage. de tous de- sordrr et de tontes contraventions de police g,.ndrale- ment quelconques. ART. 82 Les chefs de section sont responsables de routes ne- gligences et infractions dans l'acconmplissement de leurs functions et de leurs devoirs ; ils sont legal ement res- ponsables de routes nSgligences, de toutes infractions de ia part des agents places sous leurs ordlres. lorsqu'ils ii- los auro;it pas denonces on ripr mes. ART. 83 Chaque chef de section a sous ses ordres les chefs de district et les gardes champetrea de sa section. En outre, il a le droit de disposer, pour le maintien de l'ordre et l'execution des lois et autres actes du gou- vernement. de la force armee pr6pos6 A cet effect ; et mnme, dans ces cas, s'il y a urgence, de requirer l'as- sistance de tout concitoyen, garde national on autre. A T. 84 Tout citoyen, quel qu'il soit, qui, dans les cas prevus en L'article precedent, refusera d'ubtemperer aux re- quisitions d'un oflicier de police rurale, sera passi ble d'une amende. ART. 85 Le chef de section est teuu de faire la tournde de sa section et d'en visiter chaque habitation an moins une fois par mois, avec l'assistance, s'il le juge A pro- pos, d'un on de tous les gardes champ6tres sous ses ordres. ART. 86 Dans leurs tourndes, les chefs de section, des leur arrive sur chaque habitation, s'adresseront au pro- pri6taire ou, h son default, A son repr6sentant, afin de procdder en sa presence A la visit et A l'lnspection de habitationo; ils v6rifieront si tout est dans l'ordre, si tous les travailleurs sont A l'ouvrage et si les regle- ments sur la culture et la police des campagnes sont observes ; ils recevrontles rclamations et les plaiites; y front droit par voice de conciliation, s'il y a lieu, sinon en dresseront proces-verbal et renverront les parties devant I'autorile competente. ART. 87 Dans les cas de crimes, de ddlits ou condemnations prevus par les lois, les chefs de section exerceront les attributions conferees par le Code d'instruction criminelle. ( Loi n 2,chap. I, II et V. ) ART. 88 Tous les roois, les chefs de section dresseront un rapport detaill[ de la situation morale et matlriello -20- de lonrs sections et en adresseront une copie certified an commandant de Iour coniune et une autre copie certifiie an cmseil communal. Ce rapport devra con- tenir iotammient tout ce qui s'est pass de plus remarquabie dans chaque section dans le courant du mois. des observations sur I'elat de dAveloppement on de dep6rissement des cultures, les causes de d6- perissement et les moyens d y remedier. II devra con- tteiir aussi l'6tat numeriqne de la population, avec les changements de domicile, les decs et les naissances survey us dauis le course de chaque mois. ART. 89 Inmdpendamment du rapport mensnel prescrit par 1'article preedent, tons les dimaichfis martin le chef de section sera fern de se presenter en personnp, ou, en cas d'enmpchement d'ehvoyer un des gardes chamn6ires sous ses ordre; devant le commandant de la commune pollr lni fire oralement le rapport de ce qui s'est pass dans la section pendant la semaine ecoulee. Des chefs de district. ART. 90 Dans chnque district agricole, il sera place nn offi- cier de police rurale qui, sous le tire de chef de dis- t ict, sera charge de la surveillance sp6ciale, de lins- peclion des cultures et des travaux, et de la police danis 1'etendue de son district. ART. 91 Les chefs de district sont nommes par le Pr6sident d'Haiti, el pourvus. par commission definitive ou lem- puraire, l'un grade militaire, come il est indiqu6 pour le chef de section en I'article qui precede. ART. 92 Its sont ind6pendants les uns des autres et n'ont de rapports qu'avec les chefs de leur section respective. ART. 93 Ils exercent. dans leur district, les fonctions attri- butes aux chefs de section et sont assujettis aux nie- mes devoirs. ART. *9i Chaque semaine, ils vlsitent les habitations de leur districtt Gt rendent un compete oral de leur tourn6e, au chef dd section, le samedi martin de chaque semaine 3. Des gardes champtires. ART. 95. Chaque chef de section aura, sous ses ordres. A postal lixe, qnatre gardes champ6tres, au moins, don't. un sera marechal des logis et en m6me temps secre- taire du chef de section. ART. 96 Les gardes champ6tres sont les agents auxiliaires des chefs de section et des chefs de district ; is con- courent,sous lear atlorit6 et soni lears ordres,a I'ex6- culion de tout ce qui concern la police rurale ; ils sont specialement charges de parcourir les campagnes dans I'elendue do leur section respective, pour d6cou- vrir les contraventions, maintenir le bon ordre et mellre en 6tat d'arrestation les gens sans aveu, les vagabonds et les mandianls. Dispositions g6nIrales relatives aur,: chefs de section el de district el aux gardens champetres. AaRT. 97. SL'liiiorme el l'armement des chefs de section- des chefs de district et 'les gardes chmiinptres, ainsi qne lenrs traitements annuels, soit d6terminds par nn arr1el du Pr6sident d'Halli. AIvT. 98 Les chefs de section et les chefs de district jouirons des imuin nit6s alta'-h6es leurs grades.. mais seule- ment par assimilation rt pendant la duree de leurs fouclions. s'ils ne sont pourvus que de commissions provisoires. ART. 99 II ne recoivent, ainsi que les gardes champetres, ni sold ni ration, mais un traitement annuel, qui leur est payv. par donzi6me, A la fin de chaque mois. - 22 - ART. '100 N6anmoins, les officers de police rurale et les gar- des champetres sont sonmis A la discipline militaire et aux lois et r6glements concernant 1'armde. AnT. 101 Tout officers de policerurale qui, sans empeche- ment lIgitimp, se dispenserait de faire les tourndes et visits prescriles par la pr6sente loi on de remplir les functions et devoirs qui lui sont attribuds ou imposes, ou qui mnaquera A son service d'une mani6re quel conque, sera possible d'une amende pour la premiere fois, et en cas de r6,eidive, il pourra 6tre suspend on deslitue'de ses fonctions.Dans le premier cas, I'amende sera pronounce et fixee, come peine disciplinaire, par le commandant de la commune ; dans le cas de recidive, la peine sera provoqude sur la d6nonciation du commandant de la commune par le commandant dle I'arrondissement qui sera tenu d'en rendre compete au Secrdtaire d'Etat de l'Int6rieur. ART. 102 Les gardes champetres sont soumis aux mtmes peines que les militaires des troupes de line. Des conseil d'Agriculture. ARr. 103 Dans chaque commune il y aura un conseil d'agri- culture, compose de citoyens choisis parmi les plus notables propri6taires on fermiers principaux, A raison d'un citoven par chaque section rurale. Ce choix sera fait,chaque ann~e an 1' mai par le commandant de la commune,le juge de paix et le conseil communal,con- joinlement et A la majority des voix. Avant d'entrer en olnctions,ces citoyens preteront,devant le juge de paix de la commune, le Ferment.de bien remplir leur fonc- tions. ART. 104 Ls membres des conseils d'agriculture n'exercent leurs fonclions que pendant une ann6e ; mais ils pen- vent etre rdelu chaque annie. - 24 - ART. 105 Les attributions des conseil d'agrculiture sont 10 De veiller'A ce que les dispositions des lois et riglements concernant l'agriculture et la police des campagnes soient fidelement observes et executes ; 2o de signaler au conseil communal, au commandent de la commune, au commandant de l'Arrondissement et au secr6taire d'Etat de I'Iot6rieur et de 1'agricul- ture, avec lesquels seuls ils doivent correspondre et avoir des rapporls, les experience nouvelles de cul- ture, les ameliorations et les encouragements a reali- ser, ainsi'que toutes les causes de d6perissement, les abus, les)negligences et les contraventions au Code rural qui pourront avoir lieu, dats leurs sections. ART. 106 Les membres des conseils d'agriculture font des rap. ports, adressent leurs observations ou experiment leurs vceux, soit individuellement, soit collectivement, au conseil communal on au commandant de la com- mune ; et ceux-ci les transmet ent au commandant de I'arrondissement qui les faits parvenir au secr6taire d'Elat de I'Interieur et de 1'Agriculture. ART. 107 Les fonctions de membre du conseil d'agriculture soul hoiiorifiques et disppensent, hours le cas de dan- ger imminent, du service de la garde national. Les membres des cnnseils d'agriculture porteront, attache A la houtonnire gauche de Phabil, par un ruban anx couleurs nationals, une m6daille en ar- gent, sir I'un des c616s de laquelle sera grave l'effi- gie du President d'Haili avec ccs mots : GEFFIARD PRMIDENT ; et sur I'autre c6it UNE CORNER D'ABONDANCE avec ces mots en exergue : CONSEIL D'AGRICULTURE. Celte m6daille sera delirvrre par le conseil communal CHAPITRE VII. Du maintien de 1'ordre daln s les ampagnes et dc la repression du vagabondage. A RT. 108 Tout cultivaleur qui aura enlrepris un travail on -25- s'y sera assujetti par une convention reciproque. des qu'il l'aura commene6, devra le terminer, sous peine d'etre possible d'une amende et, s'il y a lieu, de dom- mages-interets. ( Art. 123, depuis vingt gourdes jus- qu'& trois cents. ) AnT. 109 Toute desobdissance on insult envers le propri6taire, fermier principal, grant, conducteur de travaux on chef de society de moitie, sera consid6re comme un trouble t l'ordre public et punie d'une amende et mmee de la prison, selon la gravity du cas. ART. 110 Les jours ouvrables sont, les jours de ftte excepts, le lundi, le mardi, le mercredi, le ieudi et le vendredi de clhaque semaine. Les heures du travail sont : le main de six A onze heures, et 'apres-midi de deux a 6 heures. ART. -l l Aucun travailleur, A 1'entreprise on A la journde, ne peut abandonner son travail pour se livrer A des festins les jours ouvrables. Aucune danse ni feslin ne pett se prolonger la nuit au de 14 de minuit; tout de- linquant aux pr6sentes dispositions sera puni de l'em- prisonnemient. ART. '112 Nul cultivateur, fix6 sur une proprie6e rurale, ne pourra s'absenter du district pins de vingl-quatre heu- res, sans un permis du chef du distret. ART. 113 Tout individu qui sera trouvd, except les jours de marched, dans une section rurale et qui ne pourra pas justifier qu'il y est domicilie on employ t un travail par un des propri6laires de la section, on qu'il est por- teur d'un permis on d'un 6crit prouvant son identity, sera r6put6 vagabond ; il sera mis en dlat d'arresta- tion par les officers de la police rurale ou les gardes champ21res de la locality et immediatement conduit devant le juge de Paix de la commune. ART. 114 Le judge de paix, apres avoir interrog6 et entendu I'individu an rl6, prononcera ce que de droit ; si l'ar- reslation esl maintenue, 1'individu sera de suite con- duit et depos6 dans une des maisons d'arret de l'ar- rondissemeni pour ti e juge contormement i la loi. ART. 115 Tout individu condamni come vagabond, apres avoir subi sa peiiie. restera neanmoins sous la sur- veillance de la police, aussi longtemps qi'il ne jus- tifiern d'aucnu moyen d'exislence. AnT. 110 Les condamnies comnme vagabonds qui seront sou- mis, apres 1'expiration de lenr peine, h la surveil- lance de la police, pourront 6tre employes aux tra- vaux de la commune. moyennant salaire, et jusqu-A ce quiils s'utilisent par eux-memes. ART. 117 II sera proc6dd de la manibre indiquie ci-dessus, et les mnemis peines seront appliques, contre toute personnel r6putee mendiante et trouv6e dans une sec- tion rurale. ART. 118 Les officers de police rural devront veiller a ce que dans 1'dtendue des localiths places sous leur di- rection personnel ne demeunre dans I'oisivet : 'i cet effect. ils sont nutorises A se faire rendre compete par les individus qu'is trouveront oisits du gene de leurs occupations et de leurs moyens de subsistauce ; et si ces individus ne peuvent faire ces justifications, ils seront considdrds comnme gens sans aveu, et arretes come vagabonds. ART. 119 Si la personnel arr&Lt coarme vagabond, mendiant ou sans aveu, est un enfant au dessous de quinze ans lejuge de paix le remmettra ou A ses pere et mere A ses parents les plus proches ; an-dessus de quinze ans, il sera proced6 contre lui, comme s'il 6tait majeur. *ART. 120 Aucune inhumation ne sera faiteit la champagne sans une autorisation, sur paper libre, de 1'officier de po- lice rurale, qui ne donnera cette autorisation que - 27 - sur le vu du certificate de 'offlcier de l'etat civil, cons- tatant que la declaration de ddces a et6 faite confor- m6ment au Code civil. Toute infraction a la pr6sente disposition sera punie conform6ment A P'article 304 du Code penal. Et si l'infraction est commise par I'officier de police rurale, il sera possible d'une amende de cinquante gourdes. ART. 121 A I'avenir, aucune inhumation ne pourra etre faite que dans les lieux de s6pulture d&signds & cet effect par l'autorite, Neanmoins, le conseil communal pourra permettre, dans des cas graves, d'inhumer sur une propriety particulibre, en se conformant aux regles qui seront prescrites pour ces cas particuliers. CHAPITRE VIII. Des peines et condemnations. ART. 122 Toutes les con'raventions & chacune des disposi- tions de la present loi seront ponies d'one amende. La confiscation de certain objets saisis et 1'em- prisonnement seront, en outre, prononces centre les delinquants, mais seulement dans les cas expres- s6ment prvtas par la dite loi on le Code p6nal. (1) ART. 123 Les amendes pourront 6tre pronounces depuis vingt gourdes jnsqu'& trois cent gourdes, selon la gravity des cas, de i'apprecialion qui en sera faite par le juge, et sans prejudice, bien entendu, de tout dom- mages-interets, restitutions, indemnitds et peines, s'il y a lieu. ART. 124 Les amendes et le produit de routes condamnatiols n6euniaires seront verses dans la caisse des proposes d'administrations de chaque commune, lesquels se- ( I) Voir A la page 7,la Loi du 8 Juillet 1929, du present volume. 28 - ront lenue d'en pour-nivre le recouvrement et d'en tenir nn compie particulier. Avis d, chaque condamn- tion devra tire donn6 an preios6 d'a :miiistration par l'oficier de police rural- on lejuge de paix qni aura prononce la condamna- tion. Tous les nmois, chaque .repose administration transiiiettea a l'andministration des finances de l'ar- rondissement un etat detaille des amendes pi oronches, \av'e indication de cells peit,.es iA de cells a re- COUVrer.I AnT. 125 La rnoiti d(o chalquc amende appaitiendra A 1l'tat, et I'antrie moitiie a I'officicr de police rurale, qui aura denonce. !a Co:itravention. ART. 126 T.ntes condandation a I'amende emporte de plein droil la contrainte par cor[s pour le pavement, coiirormement a I article 386 dti odie pnnil et s:ul la modification contenfii e audit article. ART. 127 Toites les condamnatior;s encoiirues pour contra- ventiols aitx dispositions et prescriptions de la pr6- sente loi, aulres que iesco&dainnations disciplinaires, seront pronoirnes par lesjuges de paix, dans la li- mile ot dinaiire de lenr coninpeiee. Les condatinldions disciplinlires seront prononedes par 1, s officers tie police rurale, d'apr6s l'ordre hierar- cliique. CHAPITRE IX. De la fete de ( 1'Agriculture, des recompenses et des primes (dencouranement. A BT. 128 Ail 1er mai de chaqne annee, jour fix6 par la cons- titutio-i pour ce16brer la flte de l'Agriculture, ii sera distribue aux agriculteurs el cultivateurs qui seront le plus distingues, dans le course de l'annee, par leurs travaux el lenis products, d:s rIcompenses et des pri- mes d encouragement, :tx frai. de 1'Etat. Le programme de la f6te, I~, nature, la valeur de ces primnes- ef' e.Cofeiee's, "fes' cbditionis 'lour les obtenir et le modfe de 'disfribiftion, seront determines par on reglement ,d'adriniistrationo publi que. SDispiositions transitoires.;; -. i. A' Aw ... Jus u.; i eeq ue ': " . A -'/ I ) ', * JIsqu'a ce que la division du territo;re ait 6t) faite en o.ivelles sections et en districts agricoles"uuie confoimit6 tie l'article 77, il .era place dan. :chlaqls Section rurale aeunellement exislainle nil ou plusieurs Ssous-chefs d:, section qui, sos.l'autoi:it*,et les oirdre du chef de section, coicourront avec. hi lat sur- veilance de la section. Les sons chefs de section seroit inomini s ipar le President d'Haiti et' rempliront provisoirement les fonctiuns et les attributions des chefs de.district: gra- , tuilenent. : ". Dispositions g~ndrales. S: ART. 130 La prdsente loi sera imprimie el publide, elie sera executoire dan s -I'tendue de la Republique ia partir .du 1* janvier 1865. ART. 56 La prtsent4 loi abroge tuttes les dispositions des lois anterieures qui lui sont contraires. ART. 132 Les secretaires d'Etat sont charges. chacun en ce :ce qui le concern, de l'execution de la presente loi. FIN DU CODEn. RURAL. -~ . L)a Out modiule cell sur les animaix paves, (1u '10 .Tuin -1805. NISSAGE SAGET. PrIsident d'ha'ili. Vu la loi sur les animaux paves du 10 .uin i1805; Vu les articles 135, 136. 107. 138, 139 de la Cons- titution, sur les institutions communales et d'arrondis- sements; Considerant tqne, suivant It texte ot l'esprit des ar- ticles ci-dessus cits, il est necessaire de modifier la loi suqs-vis6e et de mettir le tarif (tti y est annex eC rapfN ort avei.' la pinstre ; De I'avis d(i Conseil des Secretaires di'tt ; A PnoPosE Et le Corps LUgislatif a rendu la loi suivante : Art. ler, Dans les vi le- et bourgs, les animaux paves doivent 6tre coiiluits par les e-iptlius. dans les vingt-quatre henres do la capture, dlevant le Man- gistrat commuRnal. SDaus les sections rrnales, I animal est rendai A l'of- flcier commandant la -ection, qui, apris avoir cone- tate, par process verbal clil.i les dipgals faits par le dit animal, le fait cindnire directement. sans dil;ii, an Mamistrat communal, qui, apres avoir rempli les for- malitis 6tablies en I'article suivant, le fera conduire par nn agent communal na pare do In commune tenue a cet elTot. on en attendant, an lieu d'6pave ordinaire. Art. c.- Les Magistrats commuinnutx devront inscrti re de suite sur un regi-tro tenu A ct effet: lo. le si. ganlement detailli de I'animal capture, en indiqunnt la nature, la couleur do poil, ttampe et los signed les plus apparent ; 20. le jour et le liei oft i a 6td arritA; 3o. le jour ouf il a et6 present aln Conseil communal :4o, celui de son envoi a,;x tipaves, les -31 - '"loms et domicile du capteur. Aprbs celte constatalion, -les Magistrats cothmunaux remettront au capteur un certificate contenant ces renseignements. Art. 3.- En recevant l'animal. I'agent propose par la Commune, on provisoirement le garden des paves 'inscrira A son tour sur on registre A ce destine, sur 1'exhibition qui lui est faite par Pagent communal. Art. 4.- Dans chaque commune, ii sera 6tabli, an frais des conseils communaux des pares pour garden les aniinaux paves. Ces animaux y seront d6pos6s .sous la surveillance des gardens qui en sont respon- sables et doivent, par consequent, les repr6senter A "toute requisition des Magistrats communaux. Art. 5-- Les animaux paves captures et d6pos6s dans les pares communaux, ou provisoirement au lieu ordinaire des paves, y resteront dix jours, a computer du jour de leur entr6e. Pendant ces dix ours ils pourront atre reclames par toute personnel qui justifie- ra en Olre propiitaire. Art. 6. La reclamation sera pr6sent6e an Magis- trat communal avec les pieces justificatives a l'appui. Si la reclamation offre des difflcult6s sur Jesquelles il est impossible de s'entendre, elles seront port6es de- vant la justice de paix du lieu qui en d6cidera La proprid6l sera justifi6e par titre. par 1'dtampe, par I'en- quete on par toutes autres voies 16gales. Le Magistrat communal prononcera ce que de droit. Si la restitution de I'aiimal est ordonne, elle ne sera faile -qu'aprs : lo. le pavement integral des frais et droits qui devront etre liquids et fixes, conform6ment au tarif ci-apres etabli, dans lordre de restitution; 2o' le paiement des degats fails par animal et dument constates d'apres proces-verbal dress par l'offiier de la police rurale et remis au moment de la capture, et qui deja n'auraient pas Wte pays. Art. 7.- Ce pavement sera fait au Conseil communal, et la restitution sera faite par le garden sur la remise de la quittance du receveur du Conseil, visde par le Magistrate communal. Art. 8.- Les gardens constateront sur le registre prescrit par l'article 3 ci-dessus, la date de la sortie de l'animal, le nom doupropri6taire, le montant des droits pays, la date de I'ordre de restitution du Ma- gistrat communal Art. 9. Durant les dix jours fixes par I'article 5, les secr6taires des conseils communaux sont lenus, a peine de cinq cents gourdes d'amende. d'afficher A la porte des conseils et dans d'autres lieux publics, des avis indiquant le signalement des animaux d6poses aux paves, le jour du d6p6L el le jour auquel il sera pro- ced6 a In vente. Au surplus, vingt-quatre heures apres l'cntr6e il'un animal aux paves, ils I'annonceront par publication au son du lambour, qui sera r p6t6e le sa- medi suivant. Art. 10.- Si. A 1'expiration des dir jours, il n'est sur- venu, on it n'a B6W admis aucune reclamation, il sera procd6 A la -vente publique des animaux paves non- -rI6lam6s..par le Magistrat assist d'un de16gu6 special du Conseil, du receveur, du juge de paix de la com- mune et d'un agent de la police communal. Ces ventes seront faites a la cride au plus offrant et dernier en- cherisseur et au comptant; procis-verbal en sera dres- s6 et sign par les personnel sus-d6sign6es. Art. 1i.- Dans le product da la vente, il sera pr6- leve: to. le monlant des degAls ditment conslat&, -32- comme ii est 6tabli en l'article ler. ci-dessus; 2o. le montant des frais d'entretien avances par la caisse communale ; 3o. les frais de capture; 4o. les autres frais faits pour parvenir a la vente. Le tout sur un 6tat dress par le Conseil communal et sign par tous ceux qui auront concouru a la vente, ainsi qudl est 6tabli en l'artice 10. Le net produit sera d6pos6 dans la cais- se du Receveur pour'compte de qui de droit. Art. 12.- Dans les huitjours, A partir de ces ventes, les Magistrats communaux adresseront au Secretaire d'Etat de r'nutrieur un 6tat ddtaill6 relativement aux dites ventes, afin qtuil le fasse insurer dans le Journal Official. Art 13-- Pendant une annee, a partir de la vente faite devant la poi-te du Conseil communal. le propri&- taire de I'arimal vendu aura le droit de le r~clamer en nature dans n'imparte quelles mains oi il se trouvera, en payaRt seulement au d6tenteur le prix et les frais de celte vente, sauf le recours du d6tenteur contre son vendeur, s'il y a lieu. Si I'animal vendu est une femelle avec suite et que celle-ci ne soit pas 6tampee. elle ne pourra pas 6tre vendue separ4ment de la mere; elle pourra aussi etre rvclam6e de la m6me manibre, pourvu qu'on en puisse prouver la propriit dans les forces tracees par la loi. Art. 14.-Cette premiere annie deoulee. le proptii- taire de l'animal vendu ne pourra plus le revendiquer, il sera seulement en droit de reclamer du Conseil com- munal le net produit de la vente fdite devant la porte in dit Conseil. En aucun cas, la caisse communal ne sera tenue de la restitution des droits et frais perrus conformnment au tarif ci-apres fixe. Art. 15 Les gardens sont responsables des ani- maux confines A leur garde et a leurs soins, sous peine - 33 - - 34'- de prdre les droits et frais qui leur sont alloues pour les dix jours que ces animaux sont d6poses anx 6pa- yes, sans prejudice de dommages-intirets, s'il y a lieu. IIs sont tenus de leur fournir, chaque jour, une nour- riture suffisante el de les entretenir en bon 6tat. Leurs competes y relatifs ne peuvent s't6endre au delA de ees dix jours. Les frais de nourriture et d'entretien seront avanc6s aux gardens par la caisse communale, sauf rembour- sement par le propritoaire r6clamant. Si I'animal meurt anx paves, les droits et frais dus au garden lui seront allones par le Conseil commu- nal, sur le certificate d'un conseiller du dit Conseil constatant que la mort ne resulte pas du fait du gar- dien. Cc certiflcat ne sera d6livr6 par le dit conseiller qu'apres avoir pr6alablemient constat6, avec l'assistance d'un vet!rinaire, on de denx agents experts,la cause de la mort de I'animal, de laquelle operation il sera diess6 proe~s-verbal. Art. 10.-- Pendant que.les animaux sent aux paves, les Magislrats communaux. sous leur responsabilite personnelle, doivent y envoyer un commissaire de po- lice tous les deux jours, A l'effet de constater si ces animaux sont e:tretenus convenablement. II en fern rapport aux Conseils communaux. Art. 17.- Les droits et frais de capture, de pare et de greife A percevoir pour les animaux paves, seront perqus conform6mnent a tarif ci apr6s par chaque tete d'animal. Art. 18.- Tout animal qui n'aura pas 616 reclam6 dans les dix jours de son entree aux paves, sera ven- du an onzieme jour. Les Magistrats communaux et le juge de paix, sont, sou. lear responsabilit6 personnelle, tenus de veiller -05- ai cc que les arnmaux paves soient vendns autant qun possible a Iclr valeur reelle. Art. 19.- Ne pourront, en aicin caz, ttre deposes aux 6paves ni Otre veinds, les animraux qui seront re- conuis &tre la propriWtd de IE'al, on appartenir A la gendarmerie ou a la cavalcrio de l'armio. Un avis officiel inseri dans le Monileur ha'itien et renonveld tons les ans, fera connai're les etamines adop- tees pour les animaux de I'Etat et ceux Iel la gejidar- meric et de In cavalerie de I'armpe. Cs animaux, lorsqu'iil auiont etd caplui s,, seront envoys par les M igistrats communiaux, an Conmatn- dant des commune, qui les achemineront it leur desti- nation. Administration d-s finances acquittera le montant des departss et autres frais de capture des sus-dits ani- maux, snu l'Mtat de frais qui sera aussi dress par le Conseil communal. A't. 120.- Auicln membre du Conseil communal, au- cnn employ du dit (;ornseil ne peut se rendre adju- dicataire. soit par lni, soit par personnel interpose, d'un animal aux paves. La m6me prohibition es[ e6a. blie contre tons les fonctionnaires obliges d'assisler aux dites ventes. Art. 21.- La prAsente loi abroge tontes-dispositions de lois anterieures qui Ini sout contraires. Art. 22.- Les Secrtaii'rs d'Etat, chacun cn cc qui Ie eoncerne, sont chargs de veiller a l'execntion de la pr6sente loi. Doinn6 Ia lMaison N tionale, an Port-an-Prince, Ie 17 Sep'ee'.bre 1870, an r7e. de I'Ind6pec;)danee. TARIF sur les:.droits et fruis do capture =des animnaux aux paves annexed i la Loi du ,.. ,:: -,.19 Septembre 1870. S" 'lo. Frais de caplitre, Droits de captui-e dans les veilles 'e boui'gs....G. U.25 S roits de capture et conduire h l'officier rural! et :de celai-ci an Magistral communal . . .. a 1.00 2o. Droits et fraise d ddepts at lieu. d'fipaves: SDroits d'entrie an garden. .... . G. 020 Droits de soitie au mme .... .. ..... 0.20 Frais de surveillance par jour .. ... . .. 0.10 < de nourriture par jour. ........ . .0.20 - i LOI dui-16 Dicembre 192:2, organisant le service de la Police rurale de la Ripublique. LOUIS BORN, SPRtSIDENT DE LA REPUBLIQUE Consid rant qu'il y a lieu de r6organiser ia police rural de la Republique; ,: Vu les articles 55, 104 et 100 de la Constitition ; Sur le rapport du Secretaire it'Elat de l'Interieur. Et de l'avis du Conseil des Secr6taire d'Etat. A PROPOSE Et le Conseil d'Etat a vote la loi suivante : Art. ler.- 11 est institute dans les sections rurales de la Republique un service de police sous le nom de police rurale de la Gendarmerie d'lHaiti. -'7 Art. 2.- Ce service s'effectuera dans les sections ru- ra'es sans prejudice de la patrouille reguli6re faite par d'autres d6tachements de la Gendarmerie. Ce service est sp6cialement charge de pr6ter main- forte au maintien de 1'ordre public, A la repression du vagabondage, A la sdcurile des personnel et des pro- pridtes Art. 3. Toute Commune qui voudra avoir une force de police dans une on plusieurs de ses sections rurales en fera la demand dcrite au Secrdtaire d'Etat de 'In- tdrieur. Les d6penses de la police rurale sont A la charge de celte Commune, A raison de Cent-quinze Gourdes ou de cent-vingt-cinq Gourdes par mois et pour chaque sec- lion qui en sera pourvue, soit : Un chef de section de 16re. classes a. .... G. 60 ou Un a e ( < 26me < ..... 50 2 gardes-champetres chacun A G. 25 .... . 50 Frais de bureau 15 Cette valeur sera inscrite au Budget de la Commune et verse avant la tin de 1'ann6e budg6taire au D6par- tement de I'Inlrieur, en remboursement des avances faites par I'Et:it. I srra prBvu chaque ann6e au Budget dii Dipar e:ne it de l'Initrieur une somime suffisante pour co.ivrir les depenses de la police rural. La Gendarmerie. fournira aix agents de la police rurale un signe distinctif, des boutons et des armes, 1'uniforme des agents n'est pas a sa charge Art. 4. L-s membres de la police rurale seront rguilierement enri61s A la Gendarmerie A titre de ser- vice special Art. 5.- La dur6e de l'enrl6ement sera de une an- Art. 6. Les enr6l6s seront soumis aux reglementa de la Gendarmerie. Its preteront le m6n e serpent que celni exig6 des Gendarmes. Art. 7.- Le chief de section fPra dircctement son rapport lolfficier de la Gendarmie de qui relieve la section. Le pose de police sera, attanut que possible, an centre de la section. Art. 8.- Si le chef de section r~uuit les conditions necessaires, ii pourra 6tre'nomm Irar le Presideii do la R6publique, aux functions d'officiers de P'E;tl-Civil et d'agent-postal Cette derniere function ne sera point salaries ; mais les frais sp6cianx y serout al'fctls a la charge de I'Etat. Art. 9. Les reglements d(terminent I'emnrlement, le renvoi, les devoirs, la discipline etc., de la police rural seront pris par le Prbsident de la R6publiqne sur le rapport diu Chef de la Gendarmerie. Art. 10. La present loi abroge toutes lois on dis- positions de loi qm lui sont cont aires et sera execntea Sla diligence des Secr6taires d'Etat de 1'Interieur, de la Justice, de I'Agricnllure. et des Finances, cbharun en ce q'ui le concern. --:O: - LOI qul modified le Tarif sur les droits et frais de de capture des animaux paves annexm it a Loi du 19 Septembre 1870 et & cell du 1 Octobre 187-. (1) Tancrede Auiiuste President de la Republique Vn l'art. 69 de la Co"stitntion; Vu, en onlre, les lois de 1881 sur les Con-eils com- munaux, 1870,sur les animaux 6pav s et 18710 lnabli- sant le tarif actuel annex6e A la !,reedente; il) Toir. a pag. :r30,I loi idu 19 Sepnembre tS70. - 39 - Considdrant que des motifs d'ordre moral et dcono- mique commandent imp6rieusement de modifier la derniere loi sus-6nonc6e ; Sur le rapport du Secr6taire d'Etat de l'[nterieur et do I'avis du Conseil des Secr6taires d'Etat. A PROPOSt Et le Corps Ldgislatif a vote d'urgence la loi sui- vante : Art. ler.- Des la promulgation de la present loi, le larif sur les animaux paves est ainsi modified ; 10 FRAIS DE CAPTURE Droils de capture dans les villes et bourgs VtLLE DE iERE. CLASSES Boeuf G 10; cheval, ane, mule G. 8: cochon, pore G. 4 ; cabrit ou mouton 3; tut autre animal G. 2. VILLES DE 2' ET 3e CLASSES Bceuf.. cheval. At;e, mule 4 ; cochon, pore G. 3; cabril ou moulon 2 ; tout antre animal G. 1. VILLE DE 4* ET 35 CLASSES Boeuf G. 3 ; cheval, Mie, mule G. 2 ; cochon, pore G. I ; cabrits on mouton 0. 50 tout autre animal G. 0,50. Droi's de capture et conduite a l'officier rural et de celui-ci an Magistrat communal... G. 2 Droils et frals de depdt au lieu depaves Droits d'entree au garden ........G. 0.50 Droits de sortie au meme....... . 050 Frais de surveillance par jour .. .. 0.50 Frais de nourriture .......... . 1.00 Art 2.- Les animaux pris apr6s six heures du soir, paieront In fimiti6 en pins des frais et droits plus hant indiques. - Chaque commune prendrades r6glements approuvds par le DWpartement de l'Int6rieur en ce qui concern le service de-la capture et de la retribution des em- 40 - ployds qui sont affects surtout pour Otablir les dis- tinctions entire les captures de jour et de nuit. Art. 3-La pr6sente loi abroge toutes lois on dispo- sitions de loi qui I1i sont contraires et sera public A la diligence du Secr6taire d'Etat de 1'I[iltrieur, affichie et ex6cutee par les conseils C )nmmnanx.i CONSEILS COMMUNAUX LIBERTI EGALITE FRATERNITI REPUBLIQUE D'HAITI LOI SUR LES CONSEILS COMMUNAUX SALOMON, President d'THaiti. Usant de initiative que lui accord I'article 79 de la Constitution ; Vu les articles 47, 132, 133, 134, 135 de la Consti- tution; Vu la loi du 22 Septembre 1863 sur l'organisation des fabriques; Celle du 14 Aotit 1866 sur.les Conseils communaux ; La loi trausitoire du 20 Septembre 1870 sur les dits Conseils; Celle du 4 Juillet 1872; Et ile l'avis du Conseil des Secr6taires d'Etat, A PROPOSE Et le Corps L6gislatif a vote a loi suivante : TITRE ler. Des communes. CHAPITRE ler.- Dispositions gjnrales. Art. ler.- Les communes sont divisees en deux cate- gories. * Art. 2.- Dans la premiere categorie seront compii- ses les communes s'administrant elles-memes et dens la second, les communes s'administrant sons le con- tr6le immediate et personnel de l'antorit6 sup6rieure. Art. 3.- Sont, des present comprises dans la pre- miere categorie, les villes et communes suivantes : Port-au-Prince, Cap-Haitien, Cayes, Gonaives, Jac- mel, JMr6mie et Saint-Marc. - 42 - Art. 4 Ies autres villes et communes pourront A l'avenir, en raison de leur importance et de leur d6- veloppement. etre-admises dans la premiere categorie. Cette admission sera ddc1aree et constat6e par un Arretd du President d'Haiti. CH lPITRE II.- Dispositions parliculieres. Art. 5.- Ily a un Conseil communal dans chaque commune de la Rdpublique. Le Conseil communal adminislrera lea initlrts de commune. Art. 6.- Chaque Conseil communal se compose d'un Magistrat. d'un on de plusieurs supplants et de conseillers communaux. Art. 7.- Le nombre dea suppl6anls est d, trois pour la commune de Porl-au-Prince, de deux pour chacune des communes du Cap-Haitien; des Cayes, des Gonai- ves, de Jacmel et de Jeremte, et d'nn pour chacune des autres communes. Art. 8.- Le. nombre des conseillers communaur est ainsi flx : Quinze pour la commune de Port au-Prince: dix. pour celles dn Cami-Haitien, des Cayes, des Gonaives, de Jaeinel et de J6remie; sept pour les communes de Saint-Mlar., de Prot-de-Paix, de Leogane. du Petit. GoAve, de I'Anse-A-Veau, de la Petite-Riviere de l'Ar- tiio tile et d'Aquin, et vinq pour chacune des autres comin inties, Art. 0.- Les Con-seils commun-iux sont nomm6s par I'Assembiee primaire de chaque commune. Art. 10.- Its sont 6Jus pour trois ans et sont inde6 finiment r6eligibles. Art. 11.- Les Assembl6es sont convoqu6es d'aprbs la loi et conformdment a la Constitution. Art. 12.- Les Magistrats et les supplants sont nom- m~s par le President d'HaYti et sont choisis parmi les membres du Conseil. Leurs functions seront de la meme duree que celles des conseillers communanx. - 43 - Art. 13.- Les membres du Conseil communal doi- vent htre Ag6s de vingt-cinq ans accomplish, Ntre pro- priilaires et avoir leur domicile reel dans la commune. Art I Ne peuvent etre conseillers communaux lo. Les comptables de deniers communaux; 2o. Les agents salaries de la commune*; 3o. Les entrepreneurs de services communaux ; 4o. Les militaires en activity de service des armies de terre et mer; 5o. Les citoyens ne sachant ni lire ii 6crire; Sn. Les membres du Corps enseignant ; 70. Les ministres des cultes et les niembres des di- vers tribunaux. Art. 15.- En cas d'absence, d'empechement, dle north de d6mission on de suspension du Magistral'com- munal, le premier supplant le replace; a son d6fant, le denxibine, et A d6fant de celni-ci. le troisieme l ofi ili en a. A d6faul d'nn supplant. le premier conseiller dans I'ordre des nominations. Art. 16.- En cas d'absence. d'emperlhlemnt.lde mort, de demission on de suspension du Magistral et de. sunp'6ants, its so it provisoirement remplac6s par h s membres do conseil en suivant I'ordre dn tableau. le- quel sera dressed dans I'ordre des elections. Art. 17.- Danns l cas oil dans Iintervalle des elec- tions, t1 conseil serait aux deux tiers de ses memhres. il devra ktre proe6de an remplacemenit des memlbres inm iiiiiaa *l. Art. 18 Les fonctions de supplants et de conseil- lo'r. seront granlites et honorifiques except' dans le cas on il remplacent le Magistrat empAeche d'exercer ses fonctions. Art. 19.- Les Magistrals communnax sout paves par la caisse p-iblique. CHAPITRE III.- Du service interietur.- Communes de premiere classes. Art. 20.- Le Conseil communal fait les frais de son logemient. Les communes qui n'ont pas en propre un local con- venable a cet. effet, seront dotees par I'Elat d'un em- placement distrait dii domaine public, pour l'drection & leurs frais,d'un H6tel de ville. Art 21.- Le Conseil se r6unira an moins une fois tous les quinze jours en seance ordinaire pour statuer sur les matibres qui entrent dans ses attributions. Art. 22. Le Magistrat peut convoquer le Conseil A l'extraordinaire toules les fois que les interets de la commune I'exigent. Art. 23 Le Magistrat on celui qui le replace 16- galement preside le Conseil. Art. 21.--Tout conseiller qui, sans motifs reconnus legitimes par le conseil, aura manqu6 a trois reunions consecutives qui !ui auront et6 notifldes par la voie adoptee, sera consider comme dAmissionnaire. Art. 25.- Le Conseil ne pent delibdrer que lorsque la majority des deux tiers de ses membres est r6unie et conslalte. Art. 26. Les Conseil- communaux sont places sous le contr6le du Secretaire d'Etat de l'Intlrieur et do I'Agriculture. Art. 27.- Toute deliberation d'un Conseil portant sur des objets strangers A ses attributions est nulle de plein droit. Art. 28 II en sera de meme de toute ddliberation dun Conseil prise horse de sa competence 16gale on hors du local fixI pour ses reunions. Art. 29. La nullitt de ses deliberations sera decla- r6e par un Arrtle du President d'Halti, sur le rapport du Secr6taire d'Etat de I'InIzrieur. Art. 30.- Toutes deliberalions des Conseils commu- naux, prises sous forme d'arrMte, de d6ecit, avant d'etre executles, devront etre exp6diees au Secr6taire d'Etat de 1'Interieur qui fera savoir si elles sont approuvees. - 44 - -'45- Art. 31.-Dans les cas prevus par la loi, le President d'Halti, sur le rapport du Secr6taire d'Etat de I'lt6- rieur, pourra prononcer par arrete, la suspension on la dissolution du Conseil communal. L'arret6 devra fixer la durbe de la suspension on 1'd- poque du renouvellement du Conseil. II ne pourra avoir un d6lai de plus de trois mois entire la dissolution et la reelection. Art. 32.- En cas de suspension ou "de dissolution pour malversation ou autres, le service courant de la commune sera confiH A une commission appelde a gd- rer les int6rets de la commune, jusqu'A la re6lection du Conseil on A sa reint6gration. a Dans le cas oh le Conseil serait en minority, par Suite de admissions, les inembres restauts continue- a ront a gerer les intr6tls de la Commune jusqu'anx < prochaines elections, pourvu qu'ils soient au moins < an nombre de trois. a Dans le cas of ils seraient moins de trois, le PrC- a sident de la Repubjique compl6tera le nombre. c Dans tons les cas ci-dessns pr6vns, comme dans a ceux 6nonces A 'darticle*3', 4p President de la itppu- a bliqne designer le pr4sidedtlde la Commission qui a fera l'office de Magfstrabt.mrimunal. Art. 33.- Chaque Consei1,co(imunal nommera un secr6taire qui sera salaries par 1t commune. Art. 34.- Le secr6laire aura sous ses ordres un nom- bre d'employvs suffisant pour le service administratif du Conseil. Ces employes sero:it t1-aprtis selon les besoins du service et salaries par le Conseil. Art 35. 11 y aura un receveur nommi par le Con- seil, offrant routes les garanties exigees des compta- ble- des denies publics. II lui esftaccord( 2 1/2 pour cent sur les recelles ordinaires de la commune. Le Magistrat communal designer parmi les employes nonmmus, ceux qui devront etre adjoints an receveur. Art. 36.-- Le receveur communal eat tenu, sous sa responsabilit6 personnelle,. de ooursuivre la rentree de tous les even us de la commune et de toutes sommesa qui lui seraient dues ainsi que d'acquilter les d6pen- ses ordonnanc6es par le Magistrat communal jusqu'i concurrence des credits r6gulherement accords. Tous les r6les de taxes, de sous r6partition et de pres- tation locale devront Otre remis au comptable. Art. 37.- Toutes les recettes commnunales, pour les- quelles les lois et les reglemeints i'out pas prescrit un, mode de recouvrement, s'effectueront selon le mode de. comnptabilite elabli par les communes. Ait. 38.- Toute personnel autre que le receveur qui. sans autorisation legale, se serait ing6r6e dans le ma- niement des deniers de la commune, sera soumise, pour ce fait A touted les respunsabilihts incombant au comp- table. Elle pourra,en outre,6tre poursuivie, n vertu desdis- positions de l'article 217 du Code penal, come s'etait immiscee, sans tire, dans les functions publiques. Art. 39.- Les competes du receveur communal. sont apur6s et arret6s a la fin de chaque mois, par le Ma- gistrat communal et A la fin de chaque trimestre par le Conseil communal. Art. 40.- Les titulaires de tous autres emplois, of- fices ou service de la commune seront 6galement nom- mes par le Conseil. Art. 41.- Le Conseil nomme les commissaires et agents de la police communale don't l'organisation lui est attribute. Cette organisation, pour devenir d6finiti- ve, devra 6tre approuv6e par le Gouvernement. N6anmoins. quand I'autoritl snperieure le jugera con- venable, la police communale, sans cesser ses obliga- tions enters la Commune, sera unifide A la police ad- ministrative et r6tribuee par la caisse publique. Art.42. Les attributions de la police sont r6gltes par la loi et les rtglemeris d'administration en vigueur. Art. 43. La garde national est organize. par le Conseil communal selon les lois sur la mati6re. Art. 44.- An Conseil communal seul appartient le - 46- The Following Page(s) are Not Yet Available If you have a hardcopy page suitable for scanning, LLMC would like to hear from you. Thank you. 1-800-235-4446 or llmc@llmc.com 51 - 5). De la conclusion des marches, baux et adjudica- tions des travaux et autres objets en vertu des arretes du Conseil et dans les forces qi'il 6tablira. 6o. De li passatio-i dans les inAmes forces des actes de vente,6ch inge, partage, acceptation de dons on legs, acquisitions, transactions,. lorsque ces-,actes ont et6 aulor=isds par le Conseil et approuv6s par l'adminis- tration superieure. 70. De l'ex6culion de tous les actes du Conseil et de representer la commune en justice, soit comine de- mandeur, soit come d6fendeur, aprIs avoir eu l'au- torisation du ons-eil. Art. 57.- L-s decisions administrative ou de police, prises par le Magistrat sont rendues publiques sous for. me d'arrldts; et copie en est expsdi6e A la Spcr6taire- rie d'Elat de l'Interieur. Art. 58.- Le Magistrat communal est de droit mem- bre du Conseil de fabrique de la commune, dehonce au Commissaire du Gouvernement. au moment de l'ins- fallation, le cure qui'n'a pas pr6te le serment confor- m6ment A la loi et fait constater alors I'6lat de la si- tuation du presbytere et de ses d6pendances (article 4, 41 et 42 de la loi du 22 Septembre 1863 sur les fabri- ques) Art. 59.- Le Magistrat est senl charge' de I'adminis. traction commiunale, mais it pent d1d6guer une parties do ses foictions a ses supplants. Art. 60.-II requiert,par I'interm6dinire du Commatn- dant de la commune, les officers de la police rural qlui devront lui preter assistance, toutes les fois que l intpret de la commune I'exige. Le-Commaddant de la commune est tenu d'obtem. perer a cette invitation. Art. i6.- Lorsque le Magistrat rcommunal procedera. ad:iiinistiativement A une adiidicalion publique pour-, le coinpte de la commune, ii sera a-sist6 de deux con-: seillers communaux d6liguds d'avance par le Conseil,, on dans i cas contraire pris dans I'ordre du tableau. Le receveur communal assistera a routes Its adjudi- cations. Toutes adjudications sont prov;soires jusqu'an vote du Conseil. - 52- TITRE II. Des recettes et d6penses des budgets des communes, etc. CHAPITRE VI. Art. 62.- Les recettes des communes sont ordinaires on extraordinaire. Art. 63.- Les recettes ordinaires se composent : lo. Des revenues des biens communaux. 2o. Du prodnit de la ferme de la boucherie. 30. Du produit des droits de places perus dans les 6choppes, marches, abaltoirs, pares communaux, d'a-. pros les tariffs dAment autorises. 4o. Du produit des pages communaux, des droits d'6talonnage, des poids et measures, des droits de voie- rie et aulres I8galement etablis. 50. Du produit des concessions de terrain dans les cimetibres cl6tur-s. 60. Du produit de I'expedilion des actes administra- tifs de la commune, conform6ment au larif adopt& par le Conseil. 7o. Du pro luit des amendes prononcees par les Tri- bunaux de simple police et d'une parl proportionnelle au nombre des communes de la jurisdiction dans les amendes pronounces par les tribunaux de police cor- rectionnelle. 8o. Du product des droits de patent et de I'imp6t lo- catif. 90. Da quinze pour cent sur les revenues de biens domanianx siluds dans la commune. 10o. Du product des droits etablis sur les spiiitueux. 1to. Do net produit des concessions d'eau et de3 droits de fontaines sur les bAtiments strangers. lorsque Ces fontaines fonctionnent. 12o. Du net produit de la vente des animaux pave% arr4tls dans la commune. - 53 - 13o. Et gdneralement du prodtuit de toutes les taxes de ville et de police don't la perception est autoriste par la Ipi. Art. Gi.- Les recettes extraordinaires se composent lo. Des dons et legs. 2o. Des cotisations v6lontaires. 3o. Du reiboursement de capitaux exigibles. 4o. Du produit des emprunis communaux diment autorises. 5o. D. tout- s autres rcecettes improves. Art. 65.- Les depenses des communes sont obliga- toires on facultatives. Art. 66.- Les d6penses obligatoires sont celles qui suivent : lo. L'eitretieii de la Maison communale. du mobi- lier et du materiel de la commune. 2o, Le trAltemeit di secretaire, les appointments de; employes et commis. 30. Les frais de bureau, d'i'npression pour le ser- vice de la commune. 40. Les appoinlements des commissaiies et agents de la police communale et les frais d'habillenieut du corp de police, selon qu'il y aura lieu d'apr6s l'arti- cle 42 pr6cit6. 50. Les frais de recensement de la population. 60 Les depenses relatives aux ecoles primaires cornmunales. 70 La supplement mis A la charge des communes par I'article 79 de la loi sur les fabriques, du 2-2 Sep-, tembre 1863. en cas dinsuffisance des eveiius de la fabrique par les charges porties a I'article 37 de la dite loi. 80. L'indemnitA pr6cuniaire a fournirau cure lorsqu'dl n'existe pas dePresbytlre on de local affect a son lo- gement, conform6menit an m6me article 79. 9o. Les depenses relatives aux grosses reparations des edifices coiisacres an culte catholique. conformi- ment au minme article 79. 54 - 40o. Le compjplimf nft ncessaile poup subveiir aux d6penses mi-e A la charge des fabriques lor ques les revenues des fibrique- so I insuffisaniis ainsi qu'il a Wte prwvu e regl iiar ;es articles 47 80, 81, 82 83, 84, 85, 86 et 87 dle la loi in '22 S-ptembre 1863. lio. Les grosses reparations des edifices oiniiiiiaux 12o. Les frais d'eitreiieni des rues, qua.is et voies pu- bliques, des places, hales. marches, caniaux, Iontaines Pt rusSt auX. 13o. Les d6penses relatives aux etablissements de secours et de bienfaisance cres par la cemonmiuii et consislant en fouinitures de rnat&iiel, les -ibventions A accorder selon les resources du Con.-eil aux aulres Atablissements te en genre, foindes dans I'eletdue de la comniilliP. 14n. L. s frais de d6penses des Conseils d'agriculture aulres iu- Ceut prdtv.IS ipar le ':od rmual. *15o. L'acquittement des dettes exigibles. 16o. S coura Han indigents et frais de fundraille!- 17o Frais de tenue des ussemblies pr maires et elec- torale. 18o. Et g6ndralenent tuctes depenses mise. A la charge des communtmes par IPs lois. Toutes dope s- s autres que les pr6ecdentes soiit fa cultatives. Art 67:- Lentretien des routes Plant A la charge de I'Elat pourront nainnoins les Conseils c,,nmmiiaux signal-r -lrectoment an Secr.taire d'Eiat de I Interieur le: declarations A faire d ,ns le paroiiurs do lenrs com- munes. CHAPITRE VII.- Des Budgets des Communes Ait. 68 Le budget de chaque commune, propose par le Maaislral communal. est vo ( aniuelleimeit par le Conseil Pt soumis 4 I'Admniiistration sup6rieure des le qiiinze Septembre de chaque annp. Art 69 LPs 'rwdits qui pouriaient Ntre reconnus necessairps, soil apres le vote tt I'approbalion du bud- get. soit dan, le course de I'annee budgetaire. sont aussi teliibrbs et vot6s p-ir le Conseil communal et soumis I'Administration superieure. - 55 - Art. 70.- Dans le cas oh les d6penses et les credits extraordinaires d6passeraient les resources de la com- mune, I'Administration supdrieure, dAment avisde, sta- tuera snr les voices et moyens proposes pour faire face A ces d6penses et A ces credits. Art. 71.- Les Conseils pourront porter au budget un credit pour les d6penses imprdvues. La some fixde pour ce credit ne pourra ,tre rdduite ou rejetee qu'autant que les revenues ordinaires seront insuffisants pour le Magistrat, qu'avec l'approbation du Conseil. Art 72.- Si les resources de la commune sont in- suffisantes pour subvenir aux depenses obligatoires, le Conseil communal s'en rdf6rera an Secr6taire d'Etat de 1'Int6rieur qui, pour combler ce deficit, s'adressera au Corps Lgislatif, afin qu il y soit pourvu par le Tresor public, s'il y a lieu. Art. 73.- Aucnne contribution extraordinaire ni au- cun emprmnt ne pourront s'effectuer qu'apres avoir et6 autorises par le Corps Legislatif. Art.74.--Les larifs des droits communaux et de voie- ries, autres que ceux prevus par les lois spbciales, sont rfgls par le Conseil et approuves par le Corps L6gis- latif pour devenir obligatoires. Art. 75.- Tous les travaux, :oit de constructions, soit de reparations, excedant deux cents piastres, seront ad- jug-s ani rabais sur projects et devis soumis prbalable- ment au Conseil. CHAPITRE VIII De la Comptabilild des Communes Art. 76.--Le Magistrat communal seul delivre les mandates de pavement. S'il refusait d'ordonnancer une d6peise rpguliere- ment autoris6e, le Conseil prendrait un arrnt6 qui tien- drait lieu du mandate du Magistrat. Art. 77.- Le receveur communal, sous la surveillan- ce de l'autorite du Magistrat, esl charge des recettes, des d6penses communales et de la comptabilite. Art. 78.- Un mode uniform de la comptabilit6 des communes sera etabli par un rglement d'administra- tion publique, et chaque Conseil devra s'y conformer. Art. 79 Les budget et competes des communes ainsi que tous autres livres de administration communale restent d6pos6s A I'H6tel communal ofi toute persoinne impose au role de la commune a le droit d'en pren- dre connaissance. Les budgets et competes des communes sont rendus publics soit par la voie des journaux, soit par extrait affich6 a la porte de la Maison communal. TITRE III. Dispositions particulires. CHAPITRE IX.- De la Commune. Art. 80.- Le territoire de la commune comprend la ville. les banlienes et la parlie de la champagne telle qu'elle est designee par la loi. Art. 81.- II renferme trois especes de biens : 1o. Ceux des particuliers; 2o. ceux du domaine pu- blic regis par I'Etat ; 30. ceux de la commune. (1)Art.82.- Sont declares biens communaux ceux qui out 616 jusqu'ici regis par les Conseils communaux, tels que les quais, le littoral et autres et ceux don't F'usage on l'ulilite est indispensable pour 1'6tablisse- meut de la commune, d'apres la pr6sente loi. Art. 83.- Une distinction plus marquee sera faite entire les biens du domaine public et ceux de la com- mune. CHAPITRE X.- Des communes qui ne s'adminis- trent pas par elles-mgmes. Art. 84.- Les communes de deuxiimne categorie re- levent en tons points et exclusivement de I'autorit6 sup6rieure. (1) L'article 82 a 4te modifi par la Loi du 27 Dcembre 1926, transfl- rant les biens Communaux au doniaine priv6 de l'Etat. Voir plus loin ia dite loi. -56 - Art. 85.- En attendant, elles s'appliqueront toutes les dispositoins generales se rapporlant aux commu- nes de premiere categories, sauf I'approbation prealable de tons leurs actes par I'administration superieure. Art. 86.- Leurs recettes seront verses au trdsor pu- blics soit par l'entremise ties administrateurs des finan- ces, soit par celle des prdposes d'administration; et leurs budgets de depenses seront pays reguli ement chaque mois par administration sup6rieure qui, en a aucun cas. ne peut se dispenser de les executer. CHAPITRE XI.- Du' costume des conseillers. Art. 87.- Les costumes des conseillers est l'habit et le pantalon de drap noir et le chapeau noir. Le Magistrate portera, de plus, une ceinture auxcou- leurs nationals. Art. 88.- Toutes les fois que le Magistrat communal, les supplants et les conseillers exercent leurs fonc- tions en public, ils sont tenus d'etre en costume official afin de faire connaitre leur caract&re. CHAPITRE XII.- Dispositions transitoires. Art. 89 La pr6sente loi abroge toutes les disposi- tions de lois, decrets ou arretes anterieurs qui lui sont contraires, et sera execute A la diligence du Secr6taire d'Elat de I'Interieur et de l'Agriculture. Donned a la Maison Nationale, A Port-au-Prince, le3 S Octobre 1881, an 78e. de 1'Iudepandance. ffKjnjf -57- - LOI PORTANTMODIFICATIONA CELLE DU 21 AOUT 1862 SUR LA RIGIE DES IMPQSITIONS DIRECTS BOISROND CANAL, Prisident de la Rdpublique d'Haiti. Vu la loi du 21 Aott 1862 sur la r6gie des imposi- tions directed. Considerant que la reforme de notre syst6me mo- netaire 6tant un fait accompli, il devient urgent de fixer en inonnaie forte les, taxes gne6ralement quel- conques A percevoir par le fisce Considerant qu'il imporle de porter certaines mo- dificatons A la loi suscir 6e,a plupart des dispositions qu'elle consacre n'etant plus en rapport avec le mode de perception des imp6ts directs; Consid6rant qu'il est du devoir du Gouvernement de contribuer,dans la measure de ses resources, A four- nir aux communes s'adminislrant sous I'empire de la loi du 21 Jnin 1872. le moves de faire face A leurs engagements; De I'avis du Conseil des Secr6taires d'Elat, A PROPOSE El le Corps L6gislatif a rendu la loi suivat:te: CHAPITRE ler.- Des patentes. Art. ler Tons ceux qui exercent une industries quelconque. sujette A la pIalente. doirent pour 1'ob- tenir, en faire, par 6crit, la declaration an Conseil communal qui letr delivrera cerlifical el gardera In declaration. Art. 2. Celle declaration et l I certificate qui sera delivr6 mentionneront le nom et le prenom de la per- sonne qui deinande la patente ainsi que la nature de I'industerie qu'elle se propose d'exercer. Art. 3. Tout hatlien qui exerce one industries quel- conque, sons une raison social, sera fenu, en faisant sa d6elaration, d'exhiber au Conseil communal son acte de soctite en due forme. Aart 4.- Toute maison de consignation, formee entire haitiens et etlanigers, dais laquelle un on plusieurs haitie ,s auront un in er6ts de inoiti6 ai mnoins, et idolt la raison social porter les noms d'un on plu- sieurs laitiens, ne sera assujettie qu aux droits de pa- tente fixes pour le coiisignataire haitien. L'actr de sdcidt6 devra etre produit A toute requi- silions 1egales des fonctionniaires de la commune, sans prejudice des prescriptions du Code de commerce. Neanmoins. les 6trange s associes des haitiets de- vront 4tre personnelleinent munis de la licence du President d'Haiti, coiiformnment Al'article ci-dessons Art 5 LA Conseil communal, apr6s etre assurA de la sincArit6 des declarations, classera les palenres A ilblivrer d'apres le tarif elali. Le tableau dps patentes aera dressed en conformitA du mod|let de la complabilit6 communal et sera expe- did au jug, dH I'aix de la commune qui devra l'afl- chtr devant la porte de i-ol tribunal. Art. 6 Les Mtrangers ne peuvent exercer aucune industrict, qu'en vertu d'une licence du President d'Hlait. Cette lic.nce n. servira qie pour lPannie oi elie aura 6tt accordee. Art 7 -. Sont n6gociants eounsignataires, ceux qui sont munis de la patent exig4e pour celle classes de comment "anits Art. 8.- Las 6trang rs ne seront admis A fire nl commerce qu'en quality de negociants consignataires et seulem-rnt dans les ports ouverls. Art. 9.- Les strangers no eeront admis A exercer t-iite antre in lustrie que le commerce, paieront un droit do itlA -I celm exig. dcs haitiens exercatits la !nmme indusirie. \a''t. 10.- r' it etra'igers qui, au terme de I'article ci-dessus, aurait ob enu une licence pour exercer une industries, et qui pendant I'annee, aurait conlrevenu - 59 - G0-- aux lois du pays pour un fait qui tiendrait a trouble la siret6 de l'Etat, perdra la patente et ne pourra ob- tenir une aufre sans une nouvelle licence du President d'Haiti Toufefois, dans lecas d'associalion, lorsque le fait de contravention ne profit pas A l'associationi, le retrait de la patente n'affecte que I'associ6 strangers qui aurais comtnis la contravention. Aart 1.;- A I'4gard des strangers employs en qua- litR de commis ou a tout autre titre, au service des ne- gociants, commercants manufacturers on artisans soit nationaux soit strangers ils *s-ront assnjettis an droit sp6cifi parole tarif. Ceini qui les ,m:)loiera A son ser- vice sera responsible du pavement de leur patente. Art. 12.- Aucune retribution, hors le coft du pa- pier timbre, n'est due pour la dPlivrance du cerlificat de la declaration faite au bureau du Conseil communal, ni pour la dllivrance de la patente, ni pour son enre- gistrement.Toute contravention celle prohibition cons - titue une concussion punissahle par la loi pdnale. Art.13.-- Uhaitien colporteur ne pourra vendre que par les rues et snr les places publiques II sera tenu d'exhiber sa patente A toute autoritp, A tons agent de police qui lui en front la requisition. II ne pourra stationner et etaler ses marchandises que sur les places publiques. Art. 14.- Nul negnciant consignataire, hailien ou 6traugpr, ne pourra d6biter des marchandises de toules sortes au-dessous de la valeur de P. 100 (cent piastres.) Art. 15.- Le marchand en gros qui debite les mar- chandises seches on des comestibles, ne paut vendre au-desous d'une piece, d'ane douzain-, d'iie masse, d'une qgross, d'l'i milipr. dl'uIe rame. d'nn rouleau, d'un bar-l. d'unie caisse. dI'un dame-jeanne, d'un pa- nier. d'une caiss d'ui diemi-boncaut. Xrt. 16. Le marchand en gross qui fait le commerce de mrattriaux. pent vendre pour totes quantils. A 1.17.- Le droit de pateiltA sera p ,rCu an bureau de In communte I ar le receveur communal. - 1 - Art. 18. -- La patente doit etre prise, chaque annee, du ler. Octobre an 15 Novembre au plus tard. Tolte personnel sujette A la patenle, qui nel'anra pas prise cinq jours apres le delai fix6, sera, sur la denonciation du recevenr communal, condamune par le juge de paix a one anende de cinquante centimes par chaque jour de retard, plus dix pour cent du montant de la patent qu'elle aurait da prendre. L'amende ainsi que le montant de la patent, et des frais seront. 48 heures aprbs la condamnation, s'ils ne sont pas pays, saisis d'office par le juge de paix sur les marchandises, denres, meubles ou elfls quelcon- ques appartenaut aux retardalaires. Les obiets saisis seront, A bref d6lai, vendus a la crime publiquejusqu'a concurrence des sommes a re- couvrer. Les dispositions continues dans le present paragraphe ne portent pas prejudice A 1'article 36 du Code p6nal touchant la contrainte par corps. Art. 19.- Celui qui, dans le course de l'annee, vou- dra commencer A exercer une industries quelconque, se munira d'une patent, laquelle enoncera le temps a courier jusqu'a la fin de l'annee et la some A payer a proportion. SSi le'temps commence dans le second trimestre, le droit sera pay& pour neuf mois; sic'estdans letroisieme, it sera pour six imois, enfin si c'est dans le dernier tri- mestre, il sera pay6 pour trois mois. Art. 20. Les patents sout delivrees par le receveur communal. Elles sont accord6es gratuitenent ; mais t'exp6ditio' se lait sur paper timbre, suivant la loi. Surchaque patent delivree et num6rot6eseront trans- crites les disposit ions de I'article 18 de la pr6sentte loi. Art. 21.-- Les pal~ ntes obtenues du Conseil com- inunial seront immindiatement presenteles on juge de paix qui les enregisrera, lcs visera, et en fera men- tion en marge de la declaration. Les patented auxquelles aucuiie piece ne pourra sup- pleer ne valideront qu'autant q.-'elles seront revenues dn visa dn juge d e paix. - 62 - Art. 22. Les patents pour les baitiments et em- haications faisant le cabotage front mention du nom de l'armateur, de celui du batiment ou de 1'embarca- lion ainsi que de son tonnage. Art. 23. --Tout bAtiment, pour naviguer sous le pavilion national, doit avoir 6td construit dans le pays ou etre reconnu propriWte haitienne, taut par les pieces authentiques de I'acquisition que par la prestation de serment, qui sera exig6e de l'armateur. par le juge de paix, afin do s'assurer, avant de delivrer la patente, que le bWliment est ih lui, et qu'aucun stranger n'y a un droit do propriete. Si le bIitimeiit se trouve dans un port autre que ce- lui oft est domiciliH I'armateur, celui-ci pourra 6tre represents, pour le serment, par le capilaine ou par un foind de pouvoir special. Pour obtenir In pateVitp, il,aut en outre produire un certificate sign~ dii chef des mouvemenis du port cons- tatatt les designations, dimension et tonnage du bA- timnent ; ce cerlificat sera dtlivr6 sous la responsa- bilit6 personnelle du dit chef des mouvements du port el enrigistr6, sans trais, a la douaiie du lieu. Art. 24. Tout tianger, qui aura conlrevenu aux dispositions de l'artible 8 de la present loi sus-visCe, sera puni d'une amande. de cent i quatre cent piaslres, outre In confiscation de li iimarchaiidise faisaut l'objet de li contravention. At t 25. Dans le cas de la perte d'une patente, la declaration, pour en avoir un diplicala, sera adrcssde au juge de paix lequel, aprns verification de I'enregi.- Irement, delivrera la nouvelle expedition, en mettant une apostille en marge du registre et en faisant miern- tion si la dile expedition, est second, troisieme, etc Art- 26 Ceux q.ii exeiceront une industrie qiuel- conque, somaise a une patent plus elevCe que celle qu'il auront prise, paieront une amende djubie de la pateute deon its auraient dit se munir. Art. 27. Ceux A qui un genre d'industrie est in- terdit et qii, au m6pris de la loi, s'y -seront livree - 63 - seront condamn6s A une amended de cent d quatre cent piastres et du double en cas de recidive. Art. 28.-Ceux qui seront convaincns d'avoir covert de leur patente le commerce, I'industrie on la pro- fession d'autrui, supporteront dgalement la peine por- tWe en P'article precedent. -Art. 29.- Tout negociant consignataire ou marchand en gros, qui sera convaincu d'avoir vendu des quanti- tds de marchandises pour une valeur moindre que celle d6terminee bn l'article 14 ci-dessus, sera condamn6 A une amende de cent piastres au moins et de quatre cents piastres an plus. En cas de recidive, I'amende sera double et la mar- chandise faisant l'objet de la contravention sera, en outre, confisqude et vendue au profit de la caisse com- munale. Art. 30.- Le negociant consignataire, stranger on haitien, qui contreviendra trois fois aux dispositions de la present loi. encourra la perte de sa patent. Art. 31.- La liste des ndgociants consignataires et des marchands en gros sera affich6e non-seulement aux justices de paix et aux Conseils communaux, mais en- core A la porte du tribunal de commerce et au bureau du chef de la police de chaque port ouvert an com- merce exterieur. Art. 32 Aucune demand ne pourra dtre faite, an- cnne action ne pourra 6tre intent6e par les personnel soumises an droit de patente, ni etre admise par les autorit4s constitn6es on par les tribunaux, si la p6ti- lion, la requite ou l'exploit d'ajournement ne porte le num6ro de lenr patente pour I'annee, dans le course de Inquelle la demand est presentee on Faction in- tent e. N6anmoins, en cas d'omission de la formalitl ci- dessus indiqu6e, la production de la patente devant les trilbuaux on tontes autres aulorits, equivaudra A I'ac- complissement de la formality. Art. 33.- Tous cenx qui sont soumis a la patent, sont tenus,a la premiere requisition. de l'exhiber A tou- -64-- te anlorite et A tous les agents de la police charges de 1'ex6cution de la pr6sente loi. Art. 34.- Le juge de paix et le minisltre public sont tenns, A peine de destitution, de poursuivre sans d6lai toute infraction A la pr6sente loi, qu'ils auront decou- verte ou qui leur aura 6it signalee. Art. 35.- Toutes amendes prononc~es, soit par le juge de paix. soit par le tribunal co rectionnel, pour in- fraction A la presented loi, appartiendront, moitid A qui aura ddcouvert ou signaled I'infraction, et moilid i la caisse communale. Art. 36 Sont exempts du droit de patente: Io. Les agricnltenrs on cultivateurs, pour ce qui re- garde le travail de la terre 2o. Les cabroubliers charges des charrois des habi- tations: mais s'ils sont employes a faire des transports autres que ceux des habitations auxquelles ils sont at- taches, ils sont assujellis A la patent. II en serade me!n' pour les charrois A dos d'animaux. En gd6nral, tous ceux qui font des charrois ne soit assujetlis A la patenle relative A cette profession qu'au- tant qu'ils travaillent pour d'autres que pour les habi- tations propridtaires des cabrouets et animaux qu'ils conduisent. 30. Les forgerons, mavons, charpentiers, charrons et tous artisans qui fixbnt leur residence A la champagne. sur une habitation exploitee; mais s'il'. travaillent pour toute aoitre habitation que celle sur laquelle ils se sont fixes, ils seront obliges de se munir de leurs patentes ; 4o. Les sucriers ou raffineurs; mais si leurs manu- facitres sont indipentiantes des habitations sucrieres en Mtat rt'exploitation, ils seront assujettis a la patent, ; 5o Les fonctionnaires publics et tous autres em- ployes au service de la BCpubliqne. pour ce qui a trait A leurs rotctions ou A leurs emplois; 60. Les nolaires, les officers de 1'etat-civil, les avo- cats, les arpenteurs, Four ce qui a trait 6 leurs fonc- tions. - 03 - 70. Les instituteurs et lesprofesseurs de sciences e t d'arts liberaux. pour ce qui concern lenrs professions; 80. Les domestiqu-s et ceux qui travaillent pour au- trui, moyennant un salaire, et sans tenir boutique fixe ou ambulante; 9o. Les artisans qui ont fix6 leur demeure sur une habitation en 6tat d'exploitation, pourvu qu'ils ne tra- vaillent pis pour d'autres habitations; 10o. Les batimenls haitiens voyageant au long course; SIto. Les canots et embarcations des habitants rive- rains; mais sous aucun pr6texte, ces canots Pt embar- cations ne pourront, sans 6tre mnnis de la patente, fire le cabotage ou transports, ni la p6che pour d'autres lieux que pour les habitations auxquelles its appartien- Art. 37.- Les trois quarts du produit des patentes dtablies sur les 6curies, voitures et les spectacles pu- blics seront sp6cialement affects par les Conseils com- munaux a I'entrelien des hospices. CHAPITRE II.- DE L'IMP6T LOCATIF. ler. Base de imposition locative. Art. 38 Les maisons on cases qnelqu'en soit I'oc- cupant sitnues dans les villes on bourgs de la R6pu- blique on jusqu'A un quart de lieue de leurs limits. sont assujetties A nn impbt locatif de 3 /o sur la valeur estimative de loyer annuel. ( 1 ) Art. 39.- L'apsiette de I'imp6t locatif est 6tablie sur la valenr estimative des maisons et cases faisant l'objet de I'article prec6,lent et d'apr6s le mode d6termin6. Art. 40 Sont soumis a l'imp6t locatif. les masons et emplacement vides et cl6tunrs, situ6s dans les villes ou bourgs. et qui servent A recevoir les animanx ou un d6p6t de materianx ou autres objels de commerce et de speculation. L'impot loratif -st exigible de I'occupant, qu'il soit proprietaire, fermier ou locataire. ( V ) Yoir la oi modificitive dul 8 Septembre 1013, page C8. - 6G - La quittance delivr6e au fermier ou aulocalaire d'une maison ne pourra jamais etre contest6e par le propri&- taire! 2mre. Mode de perception de l'impdi localif. Art. 41.- La r6gie des impositions sur les valeurs locatives est confine aux Conseils communaux. Art. 42.- Les Conseils communaux, charges de la perception de l'imp6t localif, correspondront avec l'ad- ministrateur des finances de 1'arrondissement et avec tous les autres fonctionnaires avec lesquels les lois les mettent en rapport pour l'execulion de tout ce qui leur est prescrit. Art. 43.- Chaque annee, les Conseils communaux formeront le role de toutes les maisons et cases sises dans les villes et bourgs ainsi qne celui des measures ou emplacements clotures qui, situns dans les villes on bourg., servent a recevoir les animaux des voya- geurs ou bien des mal6riaux on des objets de commer- ce ou de speculation. Le role fera mention d3 la valeur locative on du produit an'iuel de chaque propriet6 et porter une s6- rie de numrros. Art 44.- Pouni parvenir A determiner la valeur lo- cative on le product annual de chaque propriety assu- jettie A I'impot, le Conseil communal se fera presenter les baux a fermes on lovers, et s'il n'y en pas, it con- sultera les locataires on fermiers pour connaltre ce qu'ils patient par mois on par annte ; a dtfant on en cas d'iisuftisance de ces renseignements, comme aussi lorsque le proprietaire occupera par lui-meme sa pro- pri~t6, le Conseil comnnunal fera apprlcier la valeur locative ou le pro'uit aiinuel de la propri6t6 par deux arbitres, dontt I'un seia A son choix et Pautre d6signt. par la partie interess6e. Apr6s le delai de huilaine, si cette parties n'avait pas fait connaitre son arbitre, elle ne sera point recevable za reclamer centre la decision de I'autre arbitre. En cas de partage,les deux arbitres designeront,dans le's vingt-quatre heures, un tiers arbitre pour les d&- -67 - partager; faute par eux de s'enlendre sur le choix, le juge de paix le nommera d'office sur la requisition du Goliseil communal. Art. 45.- Aussit6t. que le Conseil communal aura rdnni les reniseiguements necessaires, il inset ira sur le r6le les noms des contribuables. la nature du bien im- pose, sou produit annuel et la serie de iumeros- Le r6ie devra etre confectionne le 15 Septembre an plus tard. II sera expediepar le receveur communal an juge de paix de la commune, qui I'affichera devaut la porte de son tribunal. L'imp6t locatifsera pereu i partir du ler. Octobre par le receveur, au bureau de la commune. Neanmoins, pour l'exercice 1876 1877, les contribua- bles ne paieront que les trois quarts du droit locatif, a partir du ler. Janvier au 30 Septembre 1877. t Art. 46.- 11 sera, des le 15 Novembre, proced6 contre tout retardataire de la fagon indiquee dans far- ticle 18 de la loi de 1876. L'amende a prononcer dans ce ca sera de 0.50 par chaque jour de retard plus 10 1A, du montant de l'im- p6t locatif qui sera dA. Les droits de radiation A payer par les proprietaires en faute seront rdduits de moitie. -4 Sur la requisition du Magistrat Communal, et sur le vu de jugement de condemnation. le Conser- vateur des hypoth ques sera tenui de prendre ine ins- cription hypothecaire sur l'immeuble pour lequel l'im- p6t localif sera dci, sans frais pour la commune. La radiation de cette inscription sera snbordonune a la aprisenttion au Gonservateur des hypothlques de la quittance du Receveur coinnuiial attestant I'acquit- tement du dit imp6t, laquelle quittance vaudra main- levee. Auccune vente d'immeuble, rescue par notaire ou sons seinq prive, aucun acte hypothicaire on autres relatifs aux Td'oils immobiliers ne pourront etre enre- gisitrs ni tenus pour valuables, s'll n' est mentioinne le No de la qtittance d'imp6t locatif 'de I'annee pr6c&- denle. (1) ( I) Voir ia loi modificative du 8 Septembre 1913, page 68. -68 - LOI MICHEL ORESTE President d'fIaiti Vu l'article 69 de la Constitution, Vu les lois du 27 Octobre 1876, du 3 Aoit 1900, du 16 Septembre 1879 et du 3 Aoit 1903; Considdrant qu'il y a un imperieux devoir pour les Pouvoirs publics de pourvoir au d6veloppement des Communes en augmentant leurs resources ; Considerant que la situation pr6sente r6clame d'ur- gentes measures pour arriver A cette fin: Sur le rapport du Secrtlaire d'Elat de I'Intdrieur, Et de l'avis dii Conseil des Secretaires d'Elat. A PROPOSE: Et le corps Lgislalif a voti la loi suivante : Art. ler. Les articles 38 et 46 2e. alinda de la loi du 27 Octobre 1870 .,ur la regie des impositions directed sont modifies comrne uuil Art. 38.- Les maisons on cases quelqu'en soit I'oc- cupant situdes dans les villes ou boirgs de la R6pu- blique ou jusqu un quart de lieue de leurs limits, sont assujetiles A un imip6t locatif de 3 o/o -ur la va- leur eslimative de loyer annuel. c ticle 18 de la loi de 1876, L'amende i pronioncer dans c s cas sera de 0.50 par chaque jour de retard plus 10 oo du imontan de l'im- pot locatifqui sera dt. Les droits de radiation a payer par les proprietaires en fate selo t rdduits A la moili6 a At t. 2.- Sur la requisition du Magistrat Communal et sur le vu de j',genentt tie condtuinatiion, le Con- servaleur des hypolhbques sera ttnl de prendre une inscription hypotlcaire sur I'immeuble pour lequel l'imp6t locatif.seia dli, sans frais pour la Commune. - 69 - La radiation de celte inscription sera subord6nn6s a la presentation au Conservateur des hypoth6ques de la quittance du Receveur communal attestant 1'ac- quittement du dit imp6l, laquelle quiltance vaudra main level. ART. 3.-Aucime vente d'immeuble,reque par notaire on sons seiig prive, aucun acte hypothlcaire on autires relatifs atx droils immobiliers ne pourront Wtre enre- gistr6s ni tenus pour valables, s'il n'y est meiitionn6 le No de la quitlance d'impOt locatif de l'ann6e pr6cd- dente. Art. 4.-La present loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, sera publiee et ex6cut6e A la diligence des Secretaires d Etat du Commerce et de I'Agri- tulture, chacun en ce qui le concern. Donn6 au Pa!ais LUgis'atif. A Port-au Prince, le 5 luillet 1929. an 126e, de l'Independance. LOI creant une taxe de 0,05 par minre carr6 et par jour payable par ceux qui utilise la voie publique. DARTIGUENAVE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Usant de I'initiative que lui acccrde I'arlicle 55 de la Constitution ; Vu I'articie 75 de la loi sur les Conseils communaux. di 6 Octobre 1881; Sur le rapport dn Secrfeaire d'Etat de l'Interieur, Et de i'avis du Conseil des Secretaires d'Etnt; A PROPOSE, Et le Conseil d'Etat a vote la loi suivante: Art ler. A partir du ler. Octohre prochain, auront a payer an Conseil communal. dans les communes de premiere cat6gorie, une taxes de 0.05 centimes, monnaie national. par jour et par metre carre occupy, ceux qui detposent, inwlangent ou preparent sur la voie publique - 70 - les mathriaux de construction; ceux qui placent les mati6res provenant des fonilles ou les dechels des ma- t6riaux employs dans les constructions. La taxe n'est applicable que si les matibres ou ma- teriaux sejouriient plus de six heures sur la voie pu- blique. Art. 2.- Une taxe de 0.05 centimes, monnaie natio- nale, par jour et par metre carr', sera 6galement payee part ceux qui Otalent, nettoient, font secher, entassent, emballent n'importe quel article, produit ou marchan- dise sur la voie publique. II sera faith exception pour les spaces situds devant les bAtiments des douanes Hffectes au depbt des pro- duits A I'Exportation ou A I'Importation. Art. 3.-Dans le cas de construction de .nature quel- conque, n6cessitant I'emploi d'echafauds ou autres en- gins en saillie, hors de I'aligiiement des rues, it sera pay6 une taxe mensuellede 0.20 centimes par metre de facade. Art. 4.- En aucun cas, les mati6res, mat6riaux, pro- duits on marchandises deposds sur la voie publique ne doivent entraver la liberty et la sdrelt de la circula- lion ni occuper plus d'un quart de la larger de la voie. Art. 5.- Ceux qui auront contrevenu aux disposi- tions de la present loi seront Iraduits A la Justice de paix en paiement de la taxe, et seront en outi'e con- damnis A une amende de 4 a 8 gourdes. Art. 6.- La presente loi abroge toutesles dispositions de lois, decrets on arr~lbs ant6rieurs qui lui sont con- traires et sera execute A la diligence du Secr6taire d'Etat de l'lIntrieur. Donn6 an Palaik Legi.lalif, A Port au-Prince, le 9 Septembre 1918, an I15lme. de I'Independance. - 71 - LOI Loi fixant l'interpretation de l'arl. 83 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Communes et pricisant la distinction qui, d'apres I'art. 93 de celte loi, doit eire faile entire les biens de I'Etat et ceux des Communes. BORNO PRESIDENT DE LA IREPUBLIQUE.. Vu |'article 55 de la Constitution; Consid6rant qu'il importe de fixer l'interpr6lation de 1'article 82 de la loi du 6 Octobre 1881 sur.les Com- munes et de preciser la distinction qui devait etre failed, d'apres I'article 93 de la meme loi, entire les'biens de I'Etat el ceux des Communes ; Sur le rapport des Secr6taires d'Etat de I'Intlrieur et des Finances; Et de l'avis du Conseil des Secr6taires d'Etat, A PROPosE, Et le Conseil d'Etat a vote la loi suivante: Art. ler.--- Constituent le Domaine Communal ious immeubles acquis a Ia Commune par les divers modes d'acquisilion prevus au Code.Civil. Art. 2.- L'article 82 de la loi du 6 Octobre 1881 doit 8ire entendu en ce senq que les Communes ont un droit conditionnel A l'usage de celles des portions du do- maine public on du Domaine de-1Etat qui seront re- connues indispensables a leur 6tablissement, aucune propridit ainsi mise a la disposition d'une Commune ne pouvant etre affermde, vendue on dchangde par elle. Ce droit prend fin des que le bien domanial affect | l'usage d'une Commure n'est plus indispensable a I'lablissement et au fonctionnementde I'Administra- tion Communale. Art. 3. Dans les trois mois apres la publication de la present loi, chaque Conseil Communal presenlera au Secrrtaire d'Etat de 1'Intlrieur un rapport sur les biens du Domaine don't I'usage est indispensable A la Commune. - 72 - Ce rapport donnera, en oulre, tous les renseigne- ments concernant la countenance et les abornements de ces biens. Art. 4 Le Ddpartement de l'Interieur transmettra le rapport 6 une Commissioin lablie dans la Commune oh les biens soni situ6s. Cette Commission sera com- posde du Pr6fet. du Receveur des Contributions, de l'Ingdnieur des Travaux publics de la localit( ou de repr6seniants d6signds par chacun de ces fonctionnai- res Elle examiner le rapport, et apres enquite, s'il y a lieu, dmettra son avis motive qu'elle transmettra an Secr6taire d'Etat de I'Interieur pour etre soumis A la decision du Conseil des Secretaires d'Etat. Tout bien reconnu non nlcessaire A un service com- mu nal sera remis Al'Administration domaniale de 'Etat. Art. 5.- Toute terre du domaine de I'Etat qui aurait Mtd donaee a bail par une Commune sera remise au Service domanial de I'Etat. Le bail conlinnera A courier, l'Elat s'y trouvant pu- rement et simplernent subslilne A la Commune. Art. 6 Les Commissions cre6es par I'article 4 ei;- queteront relativement A toutes ventes qui pourraient avoir e6t consenties par des Communes, de biens fai- sant parties du Domaine national tels qu'ils sont indi- quds aux articles 2 et 3 de la loi du I1 Aofit 1908 sur le Domaine. L'Etat aura la faculty, dans un delai de 3 ans. A partir de la publication de la pr6sente loi, de leprendre pos- session de lout bien ainsi ali6n6, moyennant rembour- s-'ment A l'aeheleur du prix de vente et des frais 16gaux conslatda dans l'acte de vent~, ainsi que de la valeur, diment expertisAe. de toute construction qui pourrait y avoir 6ete eev6e depnis la date de la vente. Les paiements ainsi eflectu6s par I'Etat seront rem- bourses par la Commune inl6ress6e, mais de maniere A ne pas entraver les Services essentiels de cette Com- imnne. -73 - Art. 7. La presente loi abroge totes lois on dis- positions de loi qni lui sont contraires et sera exdcu- tee A la diligence des Secr6taires d'Etat de l'Intkrieur et des Finances, chacun en ce qui le concern. Donne an Palais LUgislatif, a Port-au-Prince, le 27 Decembre 1926, an 1236me. de l'Inddpendance. LOI Loi modiflant I'article 5 du Code Rural. BORNO PRESIDENT DE LA RBPUBLIQUE. Vu l'article 55 de la Constitution; Vu I'article 5 du Code Rural ; Vu l'aiticle 3 de la loi du 16 Septembre 1878, 6tablis- sant, pour la perception de la patente, une limited d'un quart de heue au-delA des fosses et barrieres de cha- que ville ou bourg, Vu les lois des 2 Juillet 1925 et 25 Septembre 1925 concernant I'exercice du commerce A l'inltrieur du pays par les strangers: Considerant qu'il y a lieu de reglementer I'exercice du commerce et de l'industrie dans les campagnes et de les assujettir en meme temps aux measures fiscales, Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Finances. du Commerce, de I'Interieur et de I'Agriculture, Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Elat, A PROPOSE El le Conseil d'Etal a vote d'urgence la loi suivante: Article ler. L'article 5 du Code Rural eFt modifi6 comme suit : ( Art. 5.-- L'ezercice du commerce et des industries a est ouveri _tot~t haltien ou stranger, aussi bien dans ( les campagnesr que dans les bourgs ou villes. Les ( commerianls ti industries, les associations commer- - 74 - ( ciales et industrielles Mtablis dans les campagnes, au- ( delay des limits des villes ou bourgp, paieront a l'Etat Set e la Commune oi ils sont 6tablis, toutes les con- (( tributions, droits et taxes imposes aux commercants t et industries, o. 6tablissements similaires dans les < villes on bourgs, y comprise l'imp6t locatif.)> Art. 2.- Le Pr6sident de la Rdpublique fera tous arr6 ls on regleenies qui pourront 6tre necessaires pour assurer l'ex6cution des dispositions du Code Pe- nal, relativement aux fraudes, falsifications et trompe- ries dans les transactions. Toute contravention A ces arr6les ou rIglements sera punie en Justice de Paix d'une amende de dix A cent gourdesou d'un em'prisonnement decinq a qninze jours ou des deux peines a la fois-en cas de recidive. Art. 3.- La prisente loi abroge toules lois et dispo- sitions:de loi qui y sont contraires et sera ex6cut6e a la diligence 'des Secr6laires d'Etat des Finances, du Commerce, de l'Agriculture et de I'Interieur. chacun en ce qui le concern. DonnA an Palais L[gislalif, A Port-au-Prince, le, 17 Juillet 1929, an 1266me. de l'Ind6pendance. LOI SUR'L'TALONNAGK DES POIDS'ET MEASURES BOISROND CANAL,. President de la Republiquie d'haili Considerant qu'i. imported de fixer; par one loi le montant de la taxe sur l'etalonnage des poids et me- Stres ; LE CORPS LEGISLATIF Usant des pouvoirs que lui confere l'article 82 de la Constitution ; A rendu la loi suivante - 75 - Art. ler. -- La verification des poids et measures au- ra lieu d6s le ler. Octobre, sous le contr6le des Con- seils conimunaux. Art. 2 II y aura un etalonneur par commune et A la nomination du Conseil Communal. Art. 3. L'6talonneur est tenu de remettre au Con- sell communal un tableau de ses operations pour etre immndiatement remis an receveur de la commune. Ce tableau contiendra les noms, prdnoms, le genre d'in- dustrie, le nunmro de la patente et la quantity de poids et measures de chaque industrial. Art. 4 Sont soumis de rigueur a ces dispositions, tous ceux qui font usage des poids et measures; le re- fus de cette formality est une infraction a la loi ; les Magistrats cominunaux assigneront les parties parde- vant les tribunaux de sa jurisdiction pour etre poursui- vies comme faisant usage de faux poids et measures. Art. 5. Seront condamnes A une amende de P. 5. a '10, tous contrevenants toute infraction et d6nomi- nation signalees soit par la police, soit par les parti- culiers, et seront, en outre, poursuivis conform6ment aux prescriprions des articles 398 Nos. 6 et 7 et 499, Nos. 8 et 4 du Code p6nal. Art. 6. Le receveur communal dressera. en con- formit6 du tableau sus parle, les bordereaux pour la perception des droits d'apres le tarif annexed A la pr6- sente loi. . Art. 7.- 11 sera pr6lev6 en faveur de l'etalonneur 30 olo sur les receites g6n rales porties au dit tableau. Art.8.-Le plomb employee pour l'etalonnage est aux frais des industries. Art. 9. La presence loi abroge routes dispositions de lois qui lui sont contraires et sera ex.cutee par les Conseils communaux, sous la haute surveillance du Secretaire d'Etat de l'Intdrieur. TARIF 1.. Pour les poids de 1 livre A 25 P. 0.10 2. Pour les poids de 25 livres A 50 0.15 3". Pour les poids de 50 A A 100 0.20 - 76 - /o. Pour une balance romaine A un seul poids pouvant peser jusqu'A 50 livres.. . . ..... 5o. Pour gde. balance romaine, par chaque pds servant A celle bal. Pour les inesures : 10. D'un quart de gallon a un demi 29. D'un demi-gallon A un gallon 30. Pour l'aune D 10 onn6 Aotit 0.50 0.15 0.05 0 40 0.15 Sla M tison Natioinae, au Port-ai-Prince, e 1877, an 74*. de l'Independance. LOI Reglemenlani la circulation des chiens BORN, President de la RMpublique Vu l'article 55 de la Constitution ; Consid6rant que la circulation des chiens peut constituer un danger public, et qu'il a lieu de la r6glementer ; Sur le .rapport du Secr6taire d'Etat de I'interieur, Et de lavis du Conseil des Secretaires d'Etat, A PROPOSt Et le Conseil d'Etat a vote d'urgence la loi suivante: Article ler.- II est d6fendu de posseder un ou plusieurs chiens, A moins d'en avoir fait l.I declaration au lBureau de la Police et obtenu son autorisation. Article 2.- La declaration contiendra les noms et adresse du proprietaire du chien. une brave description de I'animal. et tout autre renseignernents exig6s par la Police. Elle sera inscrite sur un r6gistre des ine a cet effect. Article 3. Une licence signee du Chef de la Police o i -71 - de son Repr6sentant, datee et portant le sceau du Bureau de la oix elle est 6m;se. les noms et adresse du propri6taire, sera delivree A celui-ci sur la production d'une quittance du Receveur Communal attes'ant le paiement d'une taxe de TROIS GOURDES,ce sans tenir compete de I'epoque de 'an- nee fiscal ou cette licence est delivree. Articl.d 4.- En cas de transfer du chien par vente ou autrement, le proprietaire sera tenu d'en aviser la Police en dominant la date de l'op6ration et les noms et adresse du nouveau propri6taire. Artic'e 5.- Au cours de l'ann6e, les licences pourront etre verifiees i tout moment par le Chef de la Police. Article 6. Tous les chiens devront porter, attached A un collier, une plaque ayant les forme forme, dimension, numero d'ordre et autres signes de ,contr6le que la Gen- darmerie aura fixes. Article 7. La plaque sera delivree gratuitement par la Gendarmerie, sur la presentation de la licence. Elle restera neanmoins proprietW de la Commune, et devra lui etre re- tournee A la'mort du chien. Article 8. Toute plaque egarie ou endommagee sera imm6diatement remplac6e aux frais du proprietaire. Article 9. Tout chien ne portant pas de plaque regler mentaire sera capture et delivre a la fourriere de la Com- mune. Si apres un delai de 48 heures, l'annimal n'est pa- r6clam6 par un proprietaire muni de sa licence, la Com- mune en disposera suivant ce qu'aura decide le Service d'Hygiene. Pour repreudre un animal mis en fourriere. le proprietair devra payer tine amende de TROIS GOURDES. Article to. Les va'eurs percues en execution miles arti- cles 8 et 9 ci-dessus, seront oversees A la Caisse Com'nu.ale. Article Ii.- 11 sera prevu chaque annee aux Budgets les Communes une allocation suffisante pour la fabrication des plaques et leurs accessoires, les salaires des Agents pr6po- ses A la catoure des chiens, I'entretien d'une fourri6re, la nourriture des animaux, le service de contrdle et I'acquitte- ment de routes autres depenses necessaires a I'application de cette loi. -78 - Article' t.-- Les Conseils Communaux seront tenus de- prendre sur la circulation des chiens toutes measures, neces- saires pour prot6ger le -public. Article 13.- La.pr6sente Loi, qui enlrera en vigueur a partir du ler Septembre 1926, abroge toutes lois ou dispo-' sitions de loi qui lui sont contraires, et sera ex6cut6e t-la diligence' du Secretaire. d'Etat de l'Intdrieur. Donne au Palais Legislatif, a Port-au-Prince,4 Aott 1926, an I23mede le 'Independance. LOI Riglementant le mode d'enregistrement et (d Circulation de Vlhicules. LOUIS BORNO PRESIDENT DE:LA REPUBLIQUE Vu I'article 55 de la Constilulion ; ConsidFrar t qu'il imported, vule nombre croissant des voitures automobiles, motocyclettes et tons autres vehicles. N moteur; i:minmcanique et a traction animale. do regler leur mode d'eu'egistroment et de circulation, hin de rendi e plus elficacesl action et le control. de- la police, par consediuent die donner plus de garantie et.de s. curite au. public.; Sar la proposition du Secr taire d'Etat de l'Iiterieur; Et dt [,avis du Conseil des Secr6taires i'E at, A PaoPsOst: Et le Conseil d'Elat a vote la loi suivanle : Art. ler -L expression voituie i chaque fois qu'elle e.t ,eipl yie' dins cette loi, signiifie tons les v6hicules h Inoteur oni h tractionaniimi-le, les bicvclettes el'tous v"hicules en Ogniral.. .L circulati6n.de toules voitures est interdite sur les roe'tes iubi-ques si son plopritlaire n'a fait. an pr.a- lable, une declaration au bureau de police et n'a ob. tentu 'a'itorisalion n6ee-saire. - 79 - Art. 2.-La declaration se fera selon le mode fix6 par la gendarmerie et comportera le nom et I'adresse du propri6taire, la description de la voiture, sa mar- que de fabrique, son numdro d'ordre, sa force motrice et ions autres renseignements que lagendarmerie pour- ra reclamer. Celte declaration sera rescue par le chef de la police ou son reprdsentant. Elle sera consign6e dans un registre ad hoc. CHAPITRE II DES PERMITS DE CIRCULAR.' Art. 3.- Celte formality remplie. le permit de cir- culer sera remis A I'intlress6 sur tn timbre de deux gourdes, aux frais du proprietaire. Le permis sera sigii du chef de la police ou de son represenlant et porter le nom et I'adresse du proprid- taire, la date de I'ermision et le sceau du bureau de police ou il a WtC deliver . Art. 4.- En cas de vente on de cession de la voiture, le propri6taire sera tenu d'en aviser le bureau de po- lice et de lui donner le nom et I'adresse de celui A qui la vente on la session a etC comentie ainsi que la date de la transaction. L'acquereur devra, de son c6te, solliciter de la Gen- darmerie le renouvellement du permis de circulation et remplir A cet effet les obligations prescrites A l'arti- cle 3.de la prbsente loi. Art 5. La patent ne peut ,tre d6livree an proprit- taire que cotiire presentation du permis de circulation. CHAPITRE II I DE L'IMMATRICULATION. Art. 6.- Toute voiture devra, pour circuler, porter A une place tres apparent et selon le mode prescrit par la gendarmerie et conform6ment an reglement qu'elle edictera A cet effet, une plaque d'ijnmatricula- tion. . -80 - Art. 7.- Celte.plaque sera ddlivrde gratuitement par la gendarinerie A l'inltress6 qui en fera la' deiande, mais restera la .propri6te de la Commune a laquelle. elle fera retour A son renouvellement. En consequence, une valeur sp6ciale sera fixee, cha-' que annde, aux budgets communaux pour la confec- tion de ces .plaques et de leurs accessoires. Art. 8. En cas de perte on de deterioration de la- plaque d'immatriculation, celle-ci seia inmmdiatement remplac6e aux frais du propri6taire de ia voiture qui en a la responsabilite. Les va!eurs pergues de ce chef par la gendarmerie seront versees A la caisse comniunale. 'Art.'9.---Les rglements de police prevtis dans ha pr6sette loi en I'article 35, d6termineront le mode: de confection, les dinieusions, Ipplication, selon' leur classification, des diff6rentts plaques d'immatriculation el- lenr prix de revient. ... Art '10.- Ces plaques indispensablcs.au droitde cir- ciilation ue soront dd!ivrees par la gnilairmerie l'in- ter.3ss qe centre pr'setilation de la paten.e,-, dfiment acquil t-e: .. CH. .I HPIT.RE IV. . "" DES PATENTSS; " Art. I1.- Aiiin r voiture ne I-ourra circular, si, on- tr'les foiin.lit.1el s ( d-claration, pet mis de circnlaticn, p!-auie yd'ilmmln'rie "lation ) ci-desstis specitfies; le pro- pri'tlnire ih"s muni d'-ine pntente rdgutli e, conforme- mnnt an tarit ci aprO.- Art. 1-2,-Les vehicles a moteur et a m6canique-sdnt a-sujeltie- an tirif suivait : a) A'!il.oobiles privde" A force de 20 chlivanx par an Gdes. 25.00 de 21 A 40 ch\vaux ( 4000 de plus de 40 chevau.x 00.00 b) MI stoy,-let!es on tout vhliicule A mo- teur de moins de quatre roues ` "15.00 c) Picycleilt-s c 5.00 - 81- VOITURES PUBLIQUES. Automobiles A force motrice de 20 che- vaux au moins ( 40.00 S ( < de21 A 40 chevaux t 55.00 (a <( c de plus de 40 chev. :. 75.00 Tramways A moteur, A essence on 6lectriques 75.00 C'inions A moteur, A passagers ou autob. < 75.00 Tracteurs d'une tonne ou moins < 75.00 c d'une tonne et demie au plus < 100.00 cc d'une tonne et demie a deux tonnes a '150.00 I de plus de deux tonnes : Cinquante gourdes de majoration par chaque demi- , tonne et fraction de demi-tonne Automobile etrangere, venant de la Doiniicanie, de passage en Haiti, ( quel que soit le nombre de jours passes en Haiti), par mois Gdes. 10.00 VOITURES A TRACTION ANIMAL Buggys ou Cabriolets privds A deux places par an Gdes. 1000 Buss ou voitures privees A 4 places et plus (( 15.00 VOITURES PUBLIQUES Buggys de location (2 places) a 15.00 Buss a quitre places et plus ct 20.00 Voitures pour baptemes et marriages t 35.00 Corbillards a 40.00 Tombereaux 20.00 Cabronets a 20.00 Cabrouets a boeufs Gdes 25.00 Art. 13 Tout cabrouet A boeufs do t avoir un con- ducteur et un valet. Le valet marchera A la t6te de l'attelaga pour diriger les boeufs. 82 - II sera, en outre, decide par arrWt6 communal ap- prouvd par le Secrdtaire d'flat de l'Inltrieur, quelles rues des villes peuvent 6tre traverses par les dits ca- brouels A bebufs. Art. 14.-- Les agents proposes A la vente des auto- mobiles oi v6hicules A moteur quelconques paieront une taxe annuelle de Quarante Gourdes pour claque paire de plaques qui leur sera delivr6e, sur leur de- mande pour 4tre apposee sur une machine confine A leurs soins come reclame et qui n'aurait plas 6t vendue. Art. 15. Les dmnon-trations sous forme de reclame seront ex6cutfes dais les cond lions prescrites par les r6glements de police, l'prvus en a'article 35 de la pr6- segite loi. * Art. 16.- Les voilures automob les, lie passagee en Haiti, porleront des plaques speciales, numerolees, que le chef de la police remettra, A titre de pret, A leur proprietaire, quan I celni-ci aura Atabli qu'il a aquitlA la taxe de dix gourdes prevue en I'article 12 de la presence loi. Art. 17.- La ptlente est exigible et renouvelable chaque annie. Elle est assujeltie au regime de I'annie adminislralive qui court du ler. Octobre du 30 Sep- lembre inclusivement. Art. 18.- Les engines de traction, exclusivement uti- lis6s pour les travanx agricoles et la culture dn sol, soul exempts des droits et taxes prevus dans la prd- sente loi, A la condition expresso de i;e jamais servir pour compete de tiers au transport de matnriaux on de fardeaux sur les routes publiques, auquel cas, ils seront astreints aux dits droits et taxes Art. 19.- Sont exemptes de la patente et de routes les autres taxes prescrites dans ce-te loi: les automo- biles on voitures de Son Excellence le President de la R6publiqie, d s membres de son cabinet, du Cori s Diplomatiq-:e, des presidents du Corps Legislatif, et de toute autre personnel que d6termineront les rbgle- ments prevus a l'article 35 de la pre -ent- loi. -83- CHIAPITRE V. DES CHAUFFEURS ET COCHERS Art.. 20.- Personne ne pent conduire une voiture sans en avoir oltenu, au prealable, I'autorisation du chef de Ia police. Art 21 -Cette autorisation pour les voilures ie peut etre accordde que sur demand par dcrit au chef de la police. Art. 22.- La demand doit ,tre faite, sur papier- timbr6.de deux gourdes et comporter le nom et 1'adres- se de I'interess6, son age, le garage et.l'6tablissement i, oft il a appris h conduire et touted antres informations que la gendarmerie potirra reclamer. Art. 23.- Lorsque ie requ6 ant. aura-.fait au bureau de la police, ses pre lives comine conducteur d'auto- mobi'es on de toute autre voiture. et qu'il aura subi avec succ6s.les dpreuves que le chef de la police ou son representant aura en a lui imposer, en conformity des reglements que la age'darrnerie deictera A cet eflet, le permits de con luire lui sera d6livre con're paiement l'une taxe annuelle come patent. de -vingt-cinq gourdes, versees a la caisse communal. Art. 24.- Les prescriptions 6dict6es dans.les articles 2-2 et 23 ne concernent et ne visent que les (( profes- sionnels D. Art. 2j.- Les propri6laires d'antomobiles qui. con- duisent eux-memes ou cenx de toutes autres voitures qui ne professent point et ne font pas un traffic de leurs voiturPs. bien qiie non astreints A la taxe fix6e A l'ar- ticle 23. devront subir, n6antnoin- les 6preuves de ca- pacites exig6es par les reglemnents de la gendarmerie et payer une patente de quinze gourdes. II ne leur sera delivr en ce cas, qu'un simple cer- tificat d'aptitude, signii du chef de la police on de son repr6sentant et comportant leur nom et -lenr adresse, la date de l'6dnission et le sceau du bureau de police oil ii a 616 mnis., Ce certificate leur done I'autorisation de conduiire. - 84- Art. tJ.- Le permits de conduire dl6ivr6 A un con- ducteur d'automobile ou de toute autre voiture sera consign dans un registre ad hoc et comportera le nomn et I'adresse du conducteur. son signalement, la date de son immalriculation.son numnro d'ordre et tous autres renseignements que la gendarmerie peut lui demander. Le conducteur professionnel peut Otre requis, en outre. comme marque certain d'identit6, d'apposer I'empreinle de swu pouce sur le dit permits. Le permis doit, de plus, etre revetu de In signature du chef de la police on de son reur6sentant et du sceau du bureau de police oh it a Wle 6mis. Art. 27. Le chauffeur, dnment aulorise, doit tou- jours avoir sur lui on a porlee de la main. son per- mis de conduire de facon a pouvoir le presenter A prenm.re requisition d'un agent de la foice ,ublique ou do I'anto, ii6 coiipetente. Art. 28.-- II lui est formellement inlerdit, sous quel- que pr6texte que ce soil, de prettr sor pesmis de con- duiie. Art. 29.- Le cocker on conducteur de voituies de- vra pour conduire en demiander, au prtalable, I'auto- risition an bureau de police etse soum.-ltre aux Opreu- ves d'aptit ides que la gendarinerie, conform6ment A ses reglements, peit lui imposer. Art. 3).- S*il satisfait a ses 4preuves, le permis de conduire Ini sera ddlivr6 coitre paiemenit d'un taxes ainnniel'e de dix gourdes, s'il conduit une voilure |pu- bliqun, et de cintu gurdes une voiture privee. Art 31.- En aucu't cas, il ne sera autoris6 & prefer SP.,' permits. Art. 32. Le produit lte cette taxe sera vers6 A la caisse c ,nmund.le ainsi que celui des palnites pour voiture-a A traction animal. Art. 33. Le< conducleurs de voitures publiqnes con- vaineus d'a"oir exigs on prix plus Mlev6 que le tarif, cenx qui auront rtciam6 le double du tarif, come sil s'agissait de d- ux courses, ceux qui n'ttant ni oc- cupss. ni engag-s, iefusent de recevoir kIs personnel - 85 qui rdclament leur service, quel que soit 1'6tat du temps, ceux qui, s'6tant engages A conduire des voya- geurs dans tel lieu ddeermine et pour un nombre d'heu- res convenu. ne veulent pas exdcuter leur engagement, seront condamn6s par le juge de paix & une amende de dix A vingt gourdes, et en cas de recidive, & une amende de trente a cinquante gourdes. Art. 34. -- Les animaux atteles aux voitures, les bd- tes de some on monture doivent etre en bon 6tat de service. Les conducteurs qui maltraitent leurs animaux se- rout apprehendes et conduits A la justice de paix pour etre condamn6s confoi'm6ment aux dispositions du code p6nal. CHAPITRE VI. DES RtGLEMENTS DE POLICE Art. 35 Des reglements de police sur l'inspection. I'dquipemient. l'enregistrement et la. circulation des voilures seront pris rar:le President de la Republique, sur le rapport du chef de la gendarmerie, et contresi- gnts du Secrdtaire d'Etat de I'Interieur CHAPITRE VII. Art. 36.--Toute contravention a la pr6sente loi et aux r6glements quelle prescrit en I'article 35 entral- tera, pour son auteur, une amende de un d quinze dol- lars on un emprisonnement de un d quinzejours on de I'nne el t'aulre po-ine selon les cas et conditions que dUteriniiieront des i6glements prevus en I'article 35. Art. 37..- Tout conducteifr de voiture qui aura preit on donni son permis de circulation,sera possible d'une suspension de tn d trois mois. Art. 38 En cas de ni ligence gave on de violation reittrbe de la present loi et des reglements qu'elle prescrit, le permis de circular. snr le simple ordre du chef de la police, pent etre enlev6 an conducteur. Art. 39. Tout conductelr d'automobile ou de toute antre voiture qui, malgrd sa suspension, sera surprise conduisant une voilure, sera possible de I'amende et dle il'mprisonnement prwvus en I'artirle 36. 86- Art. 40.- Toute i rcidive, en cas de contravention, entraiiie le double de la peine pr6vue. Art 41.- Tout conducteur d'une voiture quelconque qui, venant de causer un accident, ne se sera pas arr6- t6,'sera puni de sixjours d un mois de prison et d'une amende de vingt-cinq c cent gourdes. La prison et l'ameode seront poirles au double, lors- que I'accident aura caus6 des blessures graves et, a plus forte raison, un deces. .Art. 42 La condemnation a I'amende etl l'empri- sonnernent prononcee par le tribuifal competent, pour violation de cette loi ou des r6glements qu'elle pres- crit, inempnche pas I'action civil, correctionnelle ou criminelle centre le.conducteur, le propridtaire ou l'agent de voilure responsible. Art. 43.- Sur l'avis da service technique, appronv6 par le Secretaire d'Etat des Travaux publics, le chef de la police-est auloris6 a interdire la circulation d'une voilure don't le fonctionnerent-peut causer de graves donmuag, s aux- roles publiques. CHAPITRE. VIII. DISPOSITIONS GENERALES. Ait. 41.- Le prodnit des patentes, taxes el amendes prvutes dans la pr6serle loi el les regli ments qu'elle prescril, el payees par Ies propridlaires, les agents d'au- tomobil-. ou autlrs vehicles a-moleur, les chauffeurs el leS cochers, sera pern par la Commune. At. 45.- Chaque ann6e il sera privn au budget de la (:omlunine une valeur suffisante pour couvrir les dd- pJnses Ilu service de contr6le. Art. 16. La prisenle loi abroge toites lois on dis- p; lioni-: dle loi iqui lii sont contrair es et nolamment 1. ln;I d(n IS Jiillet 1920. el -era extcutee A la diligence di: S -tritlaile I'FElat de I-nldrietir. I) tnI anl Palais LAiislatif, a Porl-au-Prince, le 21 I)t.:ei-brwe l'22. an 119 me. de 'lnd6pendance. ARRETE BOP.NO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu I'article 75 de la Constitution, et l'article 35 de de la loi du 21 DWcembre 1922 relative a la circulation des vdhicules; Vu I'arret6 du 4 Avril 1923 relatif A la circulation des vehicules et autres sur les voies publiques et les reglements y annex6s; Considdrant qu'il deviant n6cesaire de prendre de nouvelles dispositions en.ce qui concern la circula- tion des vehicules ; Sur la proposition du Secr6taire d'Etat de l'Intlrieur; ARRBTE: Article ler.- L'arrWte do 4 Avril 1923 sur les v0- hicules ainsi que les rbglements y annnexes sent et demeurent rapporlds. Art 2.- Sont mis en vigueur, pour sortir leurs pleins et entiers effects, les r6glements ci-annexes relatifs B la circulation des vehicles et autres sur les voies publiques. Art. 3.- Le Secr6taire d'Elat de l'Intdrieur est char- ge de 1'execution du present arr6tL. Donne al Palais National, A Port-au-Prince, le 3 Deembre 1929, an 120eme. de l'Ind pendance. BORN. Par le President: Le Secr6taire d'Etat de l'Intlrieur: CHARLES DE DELVA. NOUVEAU REGLE ENTS relatifs a la circulation des v6hicules Monileur du Lundi 10 Deecmbre 1929 ---~v--~-- Art. ler. a ). Les ternes c v6hicnle on voiture > employs dans cesreglements signifient tout vehicle a traction mncanique, A traction animal on A bras. b) Le terme rue ) s'aplique 6 cette paitie d'une place ou voie publique destinee a la circulation de routes sortes de v6hicules. Le President de la Republique, conform6ment aux dispositions de 1'Art. 35 de la loi sur les vhicules d6signera pour chaqiue ville les rues dites princi- pales. Le terme ( rue transversale D s'applique a toutes les rues aboutissant A une principal. c ) Le term ( sens unique ) s'applique a une voie oh la circulation nest admise que dans une seule direction. d ) Le terme a bordure > s'applique A la line des c6t6s de la chauss6e des rues ou des routes. e ) Le term a. stationner s'applique A une voi- tures en station parallilement a la bordure, ou en angle avec elle, ou don't les roues avant ou arriere sont p acdes contre cette bordure. f ) Le terme c Chef de Police a s'applique an Chef d'un district ou d'un Sous District de la Garde d'Haiti. g) Le term c chauffeur > s'applique a loute per- sonne qui conduit un v6hicule A moteur et le term a conducteur B A toutes personnel qui conduit un ve- hicules a traction animale ou a bras. Art. 2. La circulation des vdhicules est libre, sur toutes les routes publiques, nationals, communales -88 - et vicinales, sauf en cas d'incendie, d'accident en general. ou routes les fois qu'il y a une agglomera- tion sur la voie publique. Dans ce cas,la Garde d'Hai- ti pourra intercepter la circulation pour manager un space aux evolutions de la Police on autres person- nes charges du maintien de la paix on de l'ordre, de la protection de la vie et do la propriety. Toute personnel qui s'introduira dans cet space sans I'autosisation de la Police, on qui contrariera d'une facn quelconque les dispositions prises, sera possible d'une amende de dix ( 10 ) h soixante quinz! gourdes 75 et, en cas de non pavement, d'un emprisonnement de dix A quinze 15) jours. Art. 3. La vitesse maximum des voitures sera li- mitie a une vitesse convenable et raisonnable et ne devra, en aucun cas, d6passer vingt miles A I'heure dans l'enceinte de la ville. Rien dans cet article ne sera interpr6te come constituent une antorisation 1lgale de voyager A une vilesse quelconque gale on inferieure au muxinium dte vingt miles sp6cifid dans ces riglements, dans les cas on un prejudice quel- conque aurait W6L cause. b) L's v6hiclids allant en sens contraire ralentiront leur vitesse suffisamment pour se croiser en toute sfcurit6. c] Les v6hicules diminueront leur vitesse et avan- ceront avec une extreme precaution en traversant une rie on en co:itournint une eucoignure o~ la rue est interceptee. d) Lis vlihicules front raisonnei d'une maniere convenable leur averlisseur avant de d6passer une autre voiture allant dans la m6me direction ou avant - 89- de laisser one porte cochire on toute autre entree donnint aces sur une rue. e) Un v6hicile ne passer pas d'une ruelle a une voie principaleou VICE VERSA, ni ne sortira d'une allee, d'un terrain ou d'une maison a une plus grande vilesse qne quatre miles ( 7 kms. ) A l'heure, sans donner, au m6me inoment, un signal con- venable. En tous cas, le v6hicule entrant dans une art6re principal par une ruelle; all6e ou mai- son,. laissera la droite de la voie f toute voiture ve- nant sur cette artere. f) Vitesse el limile de la ville : Les chefs de police sont autorises a augmenter on A diminuer la vitesse en Ville des voitures de leur jurisdiction avec l'ap- probation prdalable de 1'autorite comp6tente. Ces limits de vitesse seront indiqu6es par des signes convenables, g) Conduile imprudente : L'expression a conduit imprudente v s'appliquera A lout individu condui- sant un vbhicule A une vitesse deraisonnable et im- propre en consideration des dimension de la voie ou I'intencit6 de la circulation, du danger pour les personnel. et la proprid1e, et de I'endommagement de la voie publique. h) Toute infraction a I'un des paragraphes de cet article entrainera une amende de vingt-cinq A sni- xanle-quinze Gourdes ou un emprisonnement de dix A quinze jours.. Art. 4. a. ) Toutes les voitures prendront la droite de la rue ou route. b) Un vehicle pregnant ledevant sur un autre pas- sera A gauche et ne montera vers la droile qu'apres - 90 - avoir compl6tement d6pass6 l'autie. Qiand un conducteur ou ehauffeur entendra re- sonner la trompe d'une voilure venant apres la sienne, il tiendra le c6t6 droil et laissera a sa gauche un space siuffi.-ant pour perinettrl a la voilure qui a averti de Iasser. c) Dans les c6re6onies publiques, les processions, les fundrailles, etc., Its voilures ioot A la file, sur le e616 A droite de la rue. Des exceptions sont faites a cette r6gle sur demand Ocrite, adress(e au Chef d3 la Police. Aucuie voiture ne pourra so frayer un passage A travers 1n cortege, sans une autorisation sp6ciale du Chef de la Police. d) Dans les rues A sens unique, la circulation des vhliicules, des animanx et des cavaliers ne pent s'effectuer que dans la seule direction et sons les seules conditions indiquees par l'enseigue. Art 5 (a) Lorsqne deux voitures se rencoilreit A un angle ou A croisement de runs, cplle qui se t'ouve A gauche ralntira sa course on s'atr6tera jisqu'i ce que la p emigre ait pass, sauf le cas exprim6 a Particle 3, sous-p iragraphi (E.] Celle qui se trouve sur la vole principal aura le droit sur ceille qui se touve sur la voie transversale. b) Toute voiture rencontrant une autre allant dans une direction opposee prendra la dioite. Art. 6 a.) Toule voiture tournant a gauche dans une rue passera autour ou A cO6t du point d'inter- section des deux rues. b) Toute voitur., tournant a droite dans tne rue contournera la bordure de ce cot6 aussi pros que pos- sible. Art. 7. Aucune voiture ne droit se mouvoir en arriere sur une plus grande distance qu'il wi'st nd- cessaire pour turner. --91 -. En aucun cas, elle ne doit le faiie, si cette ma- noeuvre doit obsiruer la voie on interrompre la cir- culation. Art. 8. a ) Anicn v6hicule ne dfnassera nn tram- way qnand celui-ci prend ou d6barque des passages, mais ii s'arretera A quinze pieds au moins du tram- way qui a stopp6. Art. 9. a. ) II est interdit d'aireter sn voiture le long d'une autre voilure dans le sens de la voie. To ites lI, voilures s'arret'ront dans les rues d, f; - con que leur c6t6 droit se trouve pros de la bordure surla main droitp. Aucnne voiture no doit stopper a moins de vingt pieds d'nne encoignnre ni 6 moins de vingr pieds d'nne honche a incendie. Ancnne voiture ne devra stationnPr de fagon A obstruer I'entr6e ou la sortie d'un edifice public ou d'une maison privee. b) Des lieux de stationnemnent ronr vnitures pinlli- ques ou priv6es peuvent Wtre d6sign6s par Jes Chefs de Police. Dans ce cas, un space de. vingt pieds nu moins, en bordnre de la voie sera reserv6 pour facilitpr, A I'ariv6e et an depart des voinires,'l'em- harquement et le debarruement des passa;ers. Les Pndroits of ii est faith Defense de Stationne" seront in- diqu6s par des enseignes ou par des marqnes sur !a bordure de la voie on dans na rue c) Aucune voiture ne doit stopper en a3ant la bordure a gauche. d ) Tonte infraction A I'une des parties de cet ar- ticle entrainera pour le coupable une amende de dix a cinquiante gourdes ou un empiisonnement de cinq a dix jours. -92- Art. 10. a ) Les conducteurs et chauffeurs de voi- tures publiques de lonage sont "tenus de remettre, au plus 16t au Chef de Police, le plus proche, tout objet de valeur onbli6 par un passage dans lears voitures et un recu lear en sera delivre par cet of- ficier. b ) Tout manquement cet article rendra le cou- pable possible d'une amende de vingt-cinq A cin- quante gourdes ou d'un emprisonnement de cinq A dix jours. Celte p6nalite ne pr judiciera en aucune faton a l'action civile' correctionnelle on criminelle qui pourra 6tre introduite centre le coupable. Art. '11. a) Toute voiture publique de louage por- tera place en evidence, a l'interieur, et sous les yeux des passages :lo le nurnmro de la voiture ; 2 une copie du tarif i6glementaire pour le louage de la dite voiture ; 3 une carte d'identith avec la phoic- graphie du chauffeur de la voiture. Toute voiture publique en stationnement devra por- ter, lorsq'uelle u'est pas occup6e, une plaque avec l'inscliptton a louer.D b) Aucune voiture privee qui n'est pas une voiture de lonage ne devra transporter des passages pour de l'argent. cl Toute violation a l'une dos clauses de cet ar- ticle entrainera pour le coupable une amende de cinquante a soixante quinze gourdes et, en cas de non pavement, A un emprisonnement de cinq jours. Art. 12. Tout conductor ou chaufleur d'niie voi- lure publique qui aura reclame un prix plus 6le\i que - 9- celui fix6 par le tarif 16gal : qui,libre, refusera de pren dre des passagers pour un endroil determine onpour un certain nonbre d'heurces,sera possible d'une amended de dix h vingt gourdes et en cas de non paiement.h un emprisonuemniet de cinq a dix jours. Art. 13 Tonte voiture qui se trove dnns Ifs con- ditions d'insecuritO, de malpropretA on de dAlabre- )ent sera declare hours de service par avis motiv" du bureau de Police, address. an propriilaire et i'- diquant les riparationsjngdes n6"cssaires. Toute in- fraction A cet avis entralnera line amende tie vingt A cinquante gourdes, en cas de non paiement, a un emprisonnetnent de cinq A dix jours. Art 14. a) Lor.rqu'une voitnre, en arrit iln pn tmar- che, se disposera a turner A ganche, le conductenr on chanfuenr devra donner a temps un averlisserient en etendrant le bras dans nne direction de quarante cinq degrds environ au-dessus de I'horizontale. b ) Si la vJitire en arr6t on en march se dispose A tonrner A droite, le chauffeur ou condncteur devra donner A lemps un avertissemnent en 4tendant le bias a quarante-cinq degres environ au-dessous de l'ho- rizonlale. c ) Le chauffeur on conducteur d'une voitore, en ralentissant sa vitesse on en I'arretanl, devra donner a temps un avertissement en Atendant IP bras et la main hlorizontalement bors de la voiture, la panme de la main tonrnec vers I'avant. d) Toute infraction A I'une des prescriptions de cet article sera puiie d'nne amende de dix A vingt-ciniq gourles et en cas de non paiement, A un emprison- nement de cinq A dix jours Art. 15. a ) Tou't vChicule a moteur devra etre pour- vu d'avertisseurs, de trompes, de signal xconvenables et de freins eu bon dtat. Les freins doivent etre capable d'arr'ter une voi- ture allant a une vitesse de Quinze Milles a l'heure sur un parcours de trente-hiit pieds sur les freids A pe- dale et de cinquante pieds pour les freins A levier. b) Du coucher au lever du soleil, tout vehicule A moteur en march devra avoir, bien visible, deux lu- niibres A l'avant et une lumiere rouge A 1'arribre. Les plaques que la loi prescrit de mettre a l'arriire doivent etre places de telle faron qu'elles soient kclairees par la lumirre arriere du v6hicule. c) Entre le coucher et le lever du soleil, tout vehi- cule A moteur, qu'il soit en station ou en simple arret sur la voie publique, doit avoir, au moins, une lu- miere bien visible A l'avant et une rouge a l'arriere. Les lumieres doivent etre visible au c6t6 gauche du vehicle. :Par exception, lorsqu'un v6hicule, arr ~6 sur la voie publique, est 6clair6 par une lumiere quelconque qui le rende pleinement visible pour d'autres voitures en march, la lumiere ou les lumieresci-dessus mention- n6es ne seront pas exigibles. Aucune voiture, sauf cas de force majeure ou injonc- tion de la police, ne devra stationner sur la voie pu- blique pendant plus de six heures. Les voitui'es en- ddmmag6es ou bris6es devront Wtre enlev6es de la voie pnblique dans.un d61ai de vingt-quatre heures. Si ces vehicules ne sont pas retires au bout de ce temps, la Police les fera enlever et conduire au ga- rage communal au frais du propri6taire. d) Apres le coucher du soleil et jiisqu'a son lever, tout vehicule A traction animal, soit eh march, soit -95- en station on en arret sur la voie publique, fera pa-i raltre deux lumiires visible l'avant et A l'arriere. e) Une motocyclette pourvu ou non de voiturette, qu'elle soit en marehe, en station ou en arrit,. doit: avoir une lumiere a i'arriere, du coucher au lever du. soleil. f) Les phares doivent etre ajust6s de facon qu'au- cune portion du rayon principal de lumiere ne soit a. plus de quarante-deux pouces au-dessus du sol sur. une distance de soixante-quinze pieds. g) Toule infraction A l'une des clauses de cet article sera punie d'une amende de dix a vingt-cinq gourdes. Art. 16. a ) Tout conducteur on chauffeur d'un vd- hicule A moteur qui aura caus6 un accident s'arretra imm6dialement et s'il y a des viclimes, il les traus- portera sans retard A I'h6pital le plus proche et fera tout de suite rapport de 'accident an bureau de la Garde d'Haiti le plus A proximity. 'b ) Toute contravention A cet article entratnera pour son auteur une amended de vingt-cinq.h cent gour-i ,/des et un emprisonnement de six jours A un mois.- Si accident occasionne une blessure grave ou 14a i' mort, I'amende on la dur6e de l'emprisonnement se- rent doubles. (Art. 41 de la loi.) Art. 17. a) Tout conducteur ou chauffeur qui, con- duisant sa voiture, sera reconnu en 6tat d'briWtd, sera possible d'une amende de cinq'iante & soixante-quinze gourdes et d'un emprisonnement de dix A quinze jours. b) Tout conducteur ou chauffeur qui aura prWte on donnd sa licence A une autre personnel sera possible a'une suspension .de un a trois mois. - --0 6-- e) Les plaques pour voiturcs ne sont point nego- ciables et ne seront placees que sur les voitures pour lesquelles elles ont 616 obtenues. Les contrevenants, preteurs et bWn6ficiaires, seront pass,bles d'une sus- pension de un A trois mois. d I En cas de negligence grave on de violations re- pt6les de la loi et des reglements de circulation, la licence de chauffeur ou de conducteur peut 6tre sus- pendue et meme retire, sur I'ordre du Chef de la Police. e ) Tout conducteur ou*chauffeur qui, suspend, sera surprise conduisant une voitu-e, sera possible d'una amende de dix A soixante-quinze gourdes et d'un em- prisonnemont de dix A quinze jours. Art. 18. a) Aucun vdlicule ne pourra remorquer, A la fois, plus d'un vhicule ; en outre, le conducteur on chauffeur devra laisser entire les deux vWhicules un intervalle maximum de 16 pieds, (5,5 metres, ) c) II est d6fendu, dans les limits de la ville, d'ou- vrir le silencieux d'un v6hicule A moteur, de mdme que de circuler sans silencieux, et de klaxonner d'une favon excessive et sans nkcessit6 reconnue. c) A 'approche des pompes A incendie, voitures de police on d'ambulance, tout vdhicule laissera la voie entibrement libre et s'arrdtera m6me, au bsoin, le long du trolloir. d ) Les conducteurs on les chauffeurs ob6iront A tous les signaux et A touted les enseigne, d6terminees par les r6glements de police; ils ne discuteront, ni n'au- ront aucune altercation avec les homes de police charges du service de la circulation et dans l'exereice de leur function. e) Toute infraction aux prescriptions ci-dessus sera punie d'nne amende de vingt-cinq A soixaint gourdes, ou d'un emprisonnemnent de cinq A douze jours. f ) Toute disobdissance A un o. dre d*un agent qce la Garde d'Ha'ti affected au service de la circulation, - 97 - toute expression irrespectuouse, tout manque d'Cgard envers cet agent entrainera pour son auteur ut.e amende de dix A soixante-quinze gourdes. Art. 19. Pour regulariser et faciliter le service de la circulation et pour la protection des personne-, les Chefs de Police solt autorises a faire u-age d'eiisei- gues de circulation. -einaphores et 6tlanons sur les points d i la voie pub iquo oh c'est necessaire. Le de- placement, oil la deterioration en tout ou en parties de ces enseignes, smnaphores ou dtangons par tout ii di- vidi qui. sans droit s'en rendaIil coupable, toile con- travention a une prescription fixde sur ine enseigne officielie placee sur la voie publiiqe, seroiit passibles d'une amende de vingt-cinq a soixane quiize go6irdes on l'un eniprisonnement de c:nq a quinze jours. Art. 20. Les pietons et les cavaliers prendront la droite, tout comme les voitures Toute personiie qui, d6lib'rement, se met devant une voiture en marche sera passibte d'une amende d. dix A soixante-quinze gourdes on d'uu emprisonnemtnt de dix A quinze jours. Art. 21. Toute personnel, pi61on on cava ier, qui occasionne on accident soit en pienant la g.uche an lieu de la droite, soit e-i traversant, sans avis la voie stir le passage d une voiture en march, sera pas.-ible d'une aiende de- dix A soixante quinzA gourdes on d'un emprisonnement de cinq A quinze jours. Art. 22. a ] I1 est d6fdndn anx individus de s a-scm- bier au milieu de la rue ou route et d'tlb:ruer ainmi la circulation. b ) Toute infraction i cet article sera punie d'une ameride de cinq A quinze gourdes ou d'un emprison- nemeut de dPux a quinze jours. ' Art. 23. a) I1 est d6fendu de toucher de f-aon a deranger, casser on endommager une parties qrelcon- que du mecanisme on de 1'6quipement d'un vehicle qui appartient a autrui. b) 11 est defendu de jeter sur la vole pnblique, route - 98 - a partir du ter Octobre au 30 Septembre; n6anmoins, pour l'exercice 1876 1877, les contribuables ne paiP- ront que les 3/4 de la patente relative a leur industries, A partir du premier Janvier au 30 Ssptembre 1877. Art. 3. La pr6sente loi abroge toutes lois et dispo- sitions de loi.qui lui sont contraires. Elle sera imprimn e et pub!lie et les Secr6taires d'E- tat, chacun en ce qui le concern, sont responsables de son execution. Donn6 A la' Maisoii Natiojnai, i't Port-au-Prince, le 26 Octobre 187i;, a; 736me. de II'nd6pendance. l F' ". '* PROFESSION OUNI0J INDSTRIE Agents de change on courtiers : Ulre. classes ............ G. 50 3e. classes ........... G. 15 2e. .. ..... ..... .. 30 4e. .............. .. 20 Armaleurs et propril6aires de bitiments et embar- cations au cabotage, et embarcations i quille jusqu'A 5 tonneanx G. 2.50 5 tonneaux G. 2.50, depuis 6 tonceaux jusqu A 9, 2.50 gourdes pour chaque fraction de 5 tonneaux Depuis 60 tonneaux jusqnu' 110 ou plus 40.00 Gourdes. Armarteurs do Bateaux a Vapeur, pour chaque Bateaux, 100.00 Gdes. S Apolicaires, pharmacien haltiens avec droit de ven- dre outre les drogues m6elicinales, mais encore les bonbons et parfunerie seulement : ire classes ........... G 30.00 4e classes ............ 15.01 2me .. ............ 2 .00 5me .. ............ .. 10.00 3me .. .............. 20.00 Cme .. ............ .. 7.50 Arnuriers : ire. classes ........... G. 10.CO 4me .. ............ 6.WU 2me. ... ........ .. 8.10 5ie .. ............ 5.00 3me. ............... .. 7.00 6ne .. ............ .. 4.00 Par accon et chaloupe employes dans les ports on- verts,au chargementsel dechargenmcnts des cargaisons : ire. classe.......... .... 8.00 3me . .. ...... .. 5.(0 2me. ... ......... ... .0) -me .. ........ .. 3.00 - 99 - Par clia'oupe a vapeur.: Irc.classe ........... G. 20.00 3me .. ........... G. 10.00 2me. ............ .. 15 00 4me .. ............ .. 5.00 Aubergistes, ceux qui recoivent du monde chez (ux et lienient tables otvertes : Ire classe............ 15.00 4nim .. ............ .. 8.00 2me .. .. ......... .. 1 00 Sine .. ............ .. 0C 3me..... ............ .. J10.(0 Ome .. .............. 5 00 Iains publics, chaqie. .Cabli.sement : Ire classe........... .-. : 00" 4he .' :... .. .. 500 2me. . ........ . '700. 5me .. ...... .:. 4.00 3m . ....."....:.'.. 0 00 Onme ...... ... 3.00 BAlier-, faiseiu;s le bats et d'afluls Ide -elles, non classes : -.-:-': .. G. 3 Billardiers hailiens, :onr chaquo table : Ire.classe .......... .. ..CO 4me .. ........... .... 35.00 2me. .............. 45.00 ime .............. 30 00 3me. ............. ... 40.00 6me.. ............. 20.00 Boulangers, tenant 6lablisseiment pourvil de foiurs, p6lrius, ttc : Ire. ... ..... .. 6.00 4me .. ........... .. 1.00 2me. .. ............. 4.00 5ine .. .............. 1 00 3me. ................. 2.00 Gne .. .............. 1.00 Brouettiers a dos d'aniinanx, ceux qui charroietit dans les cas pr6vns par la loi. les denrees on mar- chandisps. d'nne commune A l'autre. ou qui font pro- fession de brouettiets, d'uie commune A sa ville on bourgade : G. 4 Cabaretiers, ceux qui tiennent de petites boutiques out ils font de oetits details de quelqu..s liquides et comestibles oft ils donnent a boire et 6 manly r et don't les boutiques n'excdent point la valeur de 40 gourdes Ire. .. ............. 5.00 4me .. ............ .. 4.00 2me. .. ....... ... .. 5 00 5me .. ........... .. 400 3me. ................. 500 Gme ................ 4.00 Cabrouets de champagne, ceux qui, bien qu'atlaches an service d'nn 6tablissement rural, travaillent dans |
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