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This volume was donated to LLMC to enrich its on-line offerings and for purposes of long-term preservation by Cornell University Law Library S CONSTITUTIONS RkiPUBLICAINES DU GLOBE. FRANCE, ATATS-UNIS (amendee), DELAWARE (4tat), SAINT-DOMINGUE (r1visde), ITAuE, VENISE, GANES, St-MARIN, ALLEMAGNE (conf.), BAVIERE (dtat), SUISSE (conrfd.), VAUD (canton), (Texte oflelel.) Quirites, enreipublicaajura, scelegite. Cic. PHILIP. 3-. PARIS, BgNARD ET COMP-, ]iDITEURS, PASSAGE DU CARE, 2. 1 8 8. VSWi9 Prof. O.E. Norton wov 1207,1 PREFACE. La R6publique, c'est le gouvernement donn6 a la France le lendemain de la fameuse journ6e du 24 f6vrier 1848, vingt-quatre heures aprbs la fuite d'un roi parjure et d6tr6n6. Ce mot, parti deux fois en cinquante ans des rives de la Seine, alla rdpandre l'alarme et la joie dans 1'Europe et presque dans le monde entier. Les peuples, depuis longtemps tromp6s et oppri- mes, voient dans la Rbpublique leur salut, leur delivrance, leur liberty; les rois despotes leur hu- miliation, leur aneantissement, leur mort. Ceux-ci tremblent, ceux-l& s'agitent, et les trois couleurs les guident aux barricades et aux palais des rois. Leurs colonnes marchent intrdpides et se recon- naissent aux cris de : Liberi6, Rdformes. Cette Li- berti, ces Reformes exigent la creation d'une loi, d'une constitution qui les consacre, qui les assure, et aussit6t les peuples recueillent toutes leurs forces et demandent A grands cris l'NgalitW politique et une assemblee national. Telles sont les impressions que laissent dans r'Ame de l'observateur les episodes qui accompa- gnent toujours les movements revolutionnaires d'un grand people, d'une grande nation. Mais peu A pe lgitatioa:, lea troubles, les cris diminuent, le came se rdtablit. Alors les preoccu- pations antirieures reviennent, mais plus s6rieuses. Le commerce, qui 6tait hier encore prosplre et progressif, s'arrete; et la confiance et l'argent, qui le poussaient, ont disparu. De lh, grand embarras pour le nouveau gouvernement, grand embarras pour les finances, grand embarras pour le people; et on peut dire ici que c'est le vainqueur qui paie les fraia.de la guerre. Sla ditsete subite de I'rgegt-cauSe ['inertie des fabriqies, 4s, usines, des; ateliers, buffet, de l'ou- vrier, et le menace d4une disqte, plus terrible on- core, .de la faiM : . Voiq les debuts in4iitablesi d'iina notmeaa gon- verenjext issi 4'un: grapade revolution, d'une nouxye, eieisie.e politiqu. 4pres s'etr .ndnorsi pendant dix.huit ans dans la paix eqt djns 1',taj prospreaidti temberee, on ne pet se rendf q mp.teI4'ue eituajtio si:diff6reiite; at le$ dapges les oraiptes, les inconvenient, nais, sent de tpou.s parts et grosaitaotl i measure qn'on, voit 6loign4. Je retow.i ltakt.normal. On d6testait hie ole rigiwme 44d4nc., .! legtette aujourd'hui; on pr6ferait,,l: guerr. a.la hontW, A la corruptibii, pRAtMt e. a la .dgradation de l'honneur national, c'est a dire on prefirait 1'int6r~t politique A I'interkt materiel, et aujourd'hai an fait ent'evoir le contraire; et de tout ce qui s'est pass de grand, d'heroique, d'im- mortel, il hii sulte que tout le monde y a perdu: le roi. parjure sa couronne,, it nation sa tranquil- lite, et le comtnerce et les banques progtituees, leur coupable et illdgale prosptritk. Si tout oela n'est pas de la pear, c'est au moins de VIinconsepeqce ; et, pout eno pas retbtnber dans cet inconvenient fatal,. il faut que thaque citoyen, electeur oti candidate, en some la France entire, cherehe avec beaucoip de per.everance le moyen d'y obvier en dotant la RMpTblique d'une constitu- tion, d'un gouvernenent tels, que toute ctainte d'instabilite, d'insuffisance, ne pt sse trouver place dans l'opinion name de la minoritW de la nation ; enfin que: tout le miohde puisse dire ayec assu- rance : La R6volution du 24 fOvrier a it6 la der- nitre pour la France! On peut arriver a ce r6sultat en s'appliquant a consulter les institutions r6publicaines et lib6rales soit de ha France, soit des autres pays ; a les com- parer dans les parties les plus int6ressantes, a y chercher de nouvelles dispositions, et a reconnattre par cela mene Ie g6hie et les institutions des autres peoples libres oui qui furent libres. Les diffireites former de gouvernement se ren- contrent dans ces. mrmes constitutions : ainsi, la constitution frkanaise de 1791 consacrait une mno- natchie entourde d'institutions r6publicaines. La constitution de 1793, qui n'a jamniis ete mise en vigueur, consacrait une r6publique d6micrati- 4 PRirFACB. que dans 1'acception la plus 6nergique de ce mot. La constitution directoriale de V'an III consacrait un retour a des idWes democratiques plus appli- cables. La constitution consulaire de r'an VIII consacrait plut6t une nouvelle forme qu'une nouvelle expres- sion de la pensee democratique : la pente vers l'empire pouvait deji y Atre rencontree et aperpue. La constitution des Etats-Unis d'Ambrique est celle qui parait devoir le mieux s'appliquer au gou- vernement d'un grand Etat. Le pouvoir executif y est ccncentr6 dans les mains d'un president quin- quennal. Le pouvoir 16gislatif y est exerce par une chambre de repr6sentants et un senat qui se pon- dbrent et se contr6lent l'un l'autre combine dans les Etats constitutionnels. L'election du president se fait au second degr6, celle des repr6sentants au premier; l'election du s6nat se fait par la l1gisla- ture de chaque Etat. La constitution d'Haiti (St-Domingue) admet une derogation important au principle democratique par l'6tablissement d'un president a vie, et par la fa- cult6 pour ce president de designer meme son suc- cesseur, don't toutefois la nomination est subordon- nee a la ratification du senat. La r6publique italienne a beaucoup d'analogie avec celle des Etats-Unis ; son president est decen- nal: il exerce seul le pouvoir ex6cutif par le moyen de ses ministries; iI nomme le vice-pr6sident, qui doit le remplacer en cas de besoin. Le pouvoir 16- gislatif y est exerc6 par un corps l6gislatif eligible au premier degree et repouvel6 par tiers tous les deuxans. I tAACk. I Le pace federal de la Suisse consacre une con- %f0ddration democratique. Celui de l'Allemagne consacre une confdderation monarchique. Le pouvoir ex6cutif de ces deux confederations reside dans une dikte compose de d6put6s issues d'une election a deux degrees. Les Etats des deux confid6rations et de celle des lEtats-Unis sont regis par des constitutions parti- culieres. Les constitutions de Venise, de Genes et de Saint-Marin consacraient une r6publique aristocra- tique et oligarchique. Mais ces comparisons sont encore insuffisantes si elles ne sont accompagn6es de r6flexions tires des faits ant6rieurs qui seuls peuvent et doivent in- diquer et conseiller les bases de la nouvelle consti- tution a donner a la France. L'int6rdt des rois pour les rois et les families royales, t6moin 1'intervention de la France en Por- tugal, conjointement i l'Espagne et a l'Angleterre, en 1847, en faveur d'une reine parjure, mais at- tach6e par des liens de famille aux chefs des trois puissances constitutionnelles; leur indifference pour le progr6s int6rieur et pour le bien4tre du people, le gaspillage des deniers publics et priv6s; la corruption, les concussions, les prevarications des ministres et autres fonctionnaires publics d6- positaires du pouvoir; le favoritisme et la courti- sanerie 6hontee, scandaleuse et criminelle dans le civil et dans le militaire ; le recours au silence des lois pour arriver A la confiscation des droits consti- tutionnels ; la nullit6 de leurs promesses, la sinee- 8 lithos rit6 douteuse de leurs r6pbnses, tout cela. doit 6clairer et preparer les lggislateurs a so metire en garde centre .le retour d'actions et de maximes aussi detestables que criminelles. L'experience d'un pass politique si deplorable doit commander A tous. les bons citoyens amis de la tianquilliti, de la prosp6- rite et de la paix du monde, de fire tous leursef- forts afin que la Iconfiance revienne et prenne sa source dans une oonstitUtion bonne et exemplaire. Conqu6rir les peuples par la force des. armes, c'est de la tyrannip ; lea'coiqudrir par de benies institutions, c'est de Ja fraternikW. Des peuples moins avances qme la France, se trouvant dans le mime cas qu'elle, lui sauront gr6 et de l'exemple de patriotism et de courage doployd dans la derniere revolution, et dela sagesse, de la prudence et de la pr6voyance don't la nation la plus civilisee du monde aura fait .preuve dans le travail le plus difficile pour un people. Peuples libres, je vous offre ici les codes de la republique : choisissez. Malheur a vous si votre derniere victoire de, ait se turner centre vous-mdmres alors se vriolera la parole d'Horace : Incidit in Syllam qui wit vitare Carybdim. I. P. BALBO. CONSTITUTION FRANCAISE Do -14 sepeumbre 1791. DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN. Les representauts du people frpiaais, constitutes en As- sembl6e n4tionale, consid~rant que Tignorance, l'oubli on le m6pris des droits de l'homme sont les seules causes des inalbeurs publics et de la corruption des gouvernemens, out resolu d'exposer, dans une declaration solennelle, les droits naturels, inalienables et sacrts de :'homme, afin que cette declaration, constamment presente b tous les mem- bres di corps social, leur rappefle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du Pouvoir 16gislatif et ceux du Pouvoir ex.c"utijf, poibvant etre 'chaque instant conipars avec le 'bit. de touted institution politique, en soieilt plug tespect6s; ain que les roclamations des ci- toyens, fond6es dUsoridais sur des principles simples et in- contestables, tournament toujours au maintien de la consti- ttlion bt ain bonheurde ious. En consequence, I'Asi~emble natiobiale reconnalt et de- dlare, eli presence et tbus les auspices de l'Atre Supreme, les droits suivants de l'homme et du citoyen. ART 9*"'. Les homAw snaissent et demeinrent libres et 6gaux en droitr. Les distinctions socialew' he peuvent etre fond es que su l'Putiiti commune. : 2. Le bdtde tlute association p6titique est la conserva- tion des droits naturels et imprescriptibles de I'homme. 0 coniWtIftTijO Ces droits sont la liberty, la propriety, la sflret6 et la rdsis- tance I l'oppression. 3. Le principle de toute souverainet6 reside essentielle- ment dans la nation. Nul corps, nul individual ne pent exer- cer d'autorit6 qui n'en mane expressement. 4. La liberty consiste I pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas I autrui: ainsi 1'exercice des droits naturels de chaque home n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la societ6 la jouissance de ces mdmes droits. Ces bornes ne peuvent etre determindes que par la loi. 5. La loi n'a le droit de d4fendre que les actions nui- sibles I la society. Tout ce qui n'est pas d6fendu par la loi ne pent etre empechb, et nul ne pent Wtre contraint t faire ce qu'elle n'ordonne pas. 6. La loi est 1'expression de la volontd g6ndrale. Tousles citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs repr6sentans, I sa formation. Elle doit etre la meme pour tous, soit qu'elle protege, soit qu'elle punisse. Tons les citoyens etant egaux h ses yeux, sont egalement admis- sibles a toutes dignit6s, places et emplois publics, selon leur capacity, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens. 7. Nul homme ne pett etre accuse, arret6, ni d6tenu, que dans les cas determines par la loi, et selon les former qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expedient, execu- tent, on font executer des ordres arbitraires, doivent etre punis; mais tout citoyeu, appel6 ou saisi en vertu de la loi, doit obeir I 1'instant: il se rend coupable par la r6sis- lance. 8. La loi ne dolt etablir que des peines strictement et evidemment n6cessaires; et nul ne pent &tre puni qu'en vertu d'une loi etablie et promulgu6e antdrieurement au d6lit, et legalement applique. 9. Tout homme 6tant pr6sume innocent jusqu'k ce qu'il ait ~Ld declare coupable, s'il est juSg indispensable de I'arrAter, touted rigueur qui ne serait pas nicessaire pour s'assurer de sa personae, doit 4tre s6verement r6primee par la loi. AntAs15s as 17091. 1t 10. Nul ne doit etre inqui6t6 pour ses opinions, meme religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public 6tabli par la loi. It. La libre communication des pens6es et des opinions est un des droits les plus pr6cieux de l'homme; tout ci- toyen pent done parler, 6crire, imprimer librement, sauf i r6pondre de l'abus de cette liberty dans les cas deter- mines par la loi. 12. La garantie des droits de r'homme et du citoyen necessite une force publique; cette force est done institute pour l'avantage de tous, et non pour l'utilit6 particulidre de ceux auxquels elle est confide. 13. Pour 1'eutretien de la force publique, et pour les d6penses d'administration, une contribution commune est indispensable: elle doit Wtre 6galement repartie entire tous les citoyens, en raison de leurs facultes. 'is. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux- mgmes on par leurs representants, la n6cessit de la con- tribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en'd6terminer la quotit6, l'assiette, le recou- vrement et la durde. 15. La societ6a le droit de demander compete b tout agent public de son administration. 16. Toute soci&t6 dans laquelle la garantie des droits n'est pas assuree, ni la separation des pouvoirs d6terminee, n'a point de constitution. 17. La propridt6 6tant un droit inviolable et sacr6, nul ne pent en Wtre priv6, si ce n'est lorsque la necessit6 pu- blique, 16galement constat6e, 1'exige dvidemment, et sous la condition d'une just et prealable indemnity. CONSTITUTION FRANGAISE. L'Assemble national, voulant 6tablir la constitution franchise sur les principles qu'elle vient de reconnaltre et de declarer, abolit, irr6vocablement les institutions qui blessaient la liberty et l'6galit6 des droits. 4 12 COSTITtfIOM II n'y a plus ni noblesse, ni pairie .ni distinctions bWr&- ditaires, ai distinction d'ordres, ni regime fdodal, ni jus- tices patrimoniales, ni aucun des titres,0d6nomiinations et prerogatives qui en ddrivaient, ni aucun .ordre de chevale- rie, ni aucune des, corporations ou decorations pour les- quelles on exigeait des preuves de noblesse, o qrai suppo- saient des distinctions de naissance, ni aucoie atore sup6- riorit6 que celle des fonctionnaires publics dans,1 'exercice do leurs fonctions. II n'y a plus ni v6nalit,, ni h6r6dit6 d'aucen office public, II n'y a plus, pour aucune pprtie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilege ni exception an droit comniun de tous los Frangais. II n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et m6tiers. La loi ne reconnalt plus ni voeux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels on i la constitution. TITRE PREMIER. DISPOSITIONS FONDAMENTALES GARANTIES PAR LA CONSTITUTION. La constitution garantit, come dreits naturels et civil; .1o Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sam autre distinction qua cedte des vertes et des talents ; 2 Que toutes les contributions seront r6parties entire tous les citoyens kgalemnent en proportion de leurs fa- cultes; 3 Que les memes dWlits seront punis des memes peines, sans aucune distinction des pers6nnes. La constitution garantit pareillement, comme droits na- turels et civils:.. ... La lihert6 k tout homme d'alleri de rested, de parttr, sans poavoir Otre arnetf, ai d&,eno que :elon te former determines par la onstiAtiio; FRANAIu oM t991. 48 La Mibert h rtouthomme de parer, d'&rire, id'imprimer et publier ses pensees, sans que les 6crits puissenat tre soumis b aucune censure ni inspection avant !eur publica- tion ; et d'exercer le cultyreligieux auquel il est attache; La liberty aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en, tsfaisfainut aux lois de police; La liberty d'adresser aux autorites constitutes des peti- tions sigunes individuellcnet. . Le pouvoir l6gislatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettest obstacle h 1'exercice des dreits naturels el civils consigns dans fe present titre, etgarantis par la constitution; mai; combine la liberty ne;consiste qu'h pouvoir fair tout ce qui no unit ni aux droits d'au- trui ni A la sfret6 publique, la loi peut ktablir des. pines centre le actosqui, attaquant ou la sorete publique ou les droits d'autrui, eeraient nuisibles b la society. La constitution garantit l'inviolabilit6 des propri&ts ou la just et prdalable indermnit6 de celfes d6nt la n6cessite publique, legalemehit constatre,' exigeait le sacrifice. Les biens destinies anux dpenses du cult et k tons ser- vices d'ttlite publique, appartiennent h la nation, et sont daig iost les temips h sa dispositioir. La .cnvatutfpa garaatil les alienations qpi ont~t ou qui serout fates s'saut es forms ktablies par la loi. Les citoyens out le drrit d'dlire ou, choisir les ministries de leurs cultes. . Il,seracr66 un 6tab lismenit, g6nral deseoiur4.pubics, pour clever les enfaLts abaudoni~a, soulager les pauvres infirmes, et fournir 4u travailauwpauvres.valides qui n'au- raient pas pu s'en pro1 rer. . IL.sera c'66 e orpnis une, instruction pubiique, coin- mupe. atous qs,citoyens, gratwite a l'6gard des parties d'senigpete.t Indispenables. por. tous les homes, et don't les ftablissements seront distribute graduellement dans un rapport combinW aver la division du, royaume. II sera 6tabli des L.tas nationales pquI cqnserver Iei sou- veni;. 4e la ,.4l4ti, f'ranuis, ;entretenir la fraternut entree, ailoyes. l attacker "i la ;constitytio la pia- trie et aux lois. 14 CONSTITUTION II sera fait un code de lois civiles communes k tout le royaume. TITRE If. DE LA DIVISION DU ROYAUME ET DE L'ITAT DES CITOYENS. 1. Le royaume est un et indivisible; son territoire est divis6 en quatre-vingt-trois departements, chaque departe- ment en districts, chaque district en cantons. 2. Sont-citoyens franpais: Ceux qui sont n6s en France d'un pere francais; Ceux qui, n6s en France d'un pOre stranger, ont fix6 leur residence dans le royaume; Ceux qui, nes en pays stranger d'un pere francais, sont venus s'dtablir en France et ont prete le serment civique; Enfin ceux qui, nes en pays stranger, et descendant, h quelque degr6 que ce soit, d'un Francais ou d'une Fran- Oaise expatrids pour cause de religion, viennent demeurer en France et pretent le serment civique. 3. Ceux qui, nes hors du royaume, de parents 6tran- gers, residant en France, deviennent citoyens francais aprhs cinq ans de domicile continue dans le royaume, s'ils y ont ea outre acquis des inmmneubles on 6pous6 une Franwaise, on form un 6tablissemnent d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prete le serment civique. 4. Le pouvoir lgislatif pourra, par des considerations importantes, donner b un stranger un acte de naturalisa- tion, sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y preter le serment civique. 5. Le serment civique est: Je jure d'etre fiddle a la nation, a la Ioi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du royaume, ddcrdtde par l'As- semblde nationaie constituanie aux anndes 1789, 1790 et 1791. 6. La quality de citoyen francais se perd: 4 Par la naturalisation en pays stranger; 2 Par la condemnation aux peines qui emportent la degradation civique, tant que le condamn6 n'est pas re- habilit6 ; rNA1i5s DB 1791. 15 3S Par un jugement do contumace, tant que lejugement n'est pas aneanti; 4 Par 1'affiliation It tout ordre de chevalerie stranger ou h toute corporation dtrang6re qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vmeux religieux. 7. La loi ne considered le marriage que comme contract civil. Le pouvoir 14gislatif dtablira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, marriages et dcdis seront constatis; et il ddsignera les ofliciers publics qui en recevront et conserveront les actes. 8. Les citoyens francais, considdr6s sous le rapport des relations locales, qui naissent de leur reunion dans les villes et dans certain arrondissements du territoire des campa- gnes, forment les communes. 9. Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'dlire A temps, suivant les forces determindes par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers munici- paux, sont charges de gerer les affaires particuliures de la commune. 11 pourra etre ddl6gu6 aux officers municipaux quelques functions relatives h l'interdt gdn6ral de l'Etat. 10. Les regles que les officers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice, tant des functions municipales que de cells qui leur auront Wte del6gutes pour l'intlret general, serout fixWes par les lois. TITRE III. DES POUVOIRS PUBLICS. 1. La souverainet6 est une, indivisible, inalienable et imprescriptible. Elle appartient h la nation; aucune sec- tion du people ni aucun individu ne peut s'en attribuer 1'exercice. 2. La nation, de qui seule imanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par delegation. La constitution franuaise est representative : 1es repr6- gentants sont le corps 16gislatif et le roi. 16: COsMUTION : 3.. Le poiuoir idgislatif est ddldgub une assemble na- tionale compose de repr6sentants tempoiaives, libroment d as:par.le poepte, pour etre exerce per elle, avec la sanc- tion do roi, de la manire qui sera ditermtinde 6i-aprbs. 6. Le.gouvernement est monarchique : Ie pouvoir ek6-, cutif est d61&gu6 an roi, pour etre exert6 sods son aOlto- rit6, par des ministres et autres agents respohsables, de la manicre qui sera d6termin6e ci-apres. ,5. Ltwpod vir judioiaire est d6l6ghi h des juges kIUs b temps parole people. CIIAPITIE Ie. DE L'ASSEMBLIE LEGISLATIVE. 1. L'Assembl6e national, formant le corps l1gislatif, est permanent et'n'est compose que d'une chambre. 2. Ello sera formte tons les deux ans par de nodvelles elections. Chaque' priode de -defx annres former une 16gis- lature. 3.. Les 1isapositions de article precedent n'airont pas lieu h 1'6gard do proehain corps ltgislatif, don't les pouvoirs cesseront le dernior joar; d'avril 1793. Sf-, Le renouvellemint du corps 16gislatif se fera de plein dr oit,' Le corps i6gislatif ne pourra etre dissous par le roi. SECTION Ire. Nombre des Reprsentants. Btases de la representation. I. Le ionbre des reprbsentafits an corps legislitif est de sept nt quirits e-cinq;i -raison de quatre-vidgt-ttois depaftOtiehts' ddit le royaome eit :oinpos6 ; et Inddpen- damment de ceux qui pourraient etre accords a*t c6-1 2. Les repr6sentants seront distribtii6s itre' le 4 atre- vingtotre6s det IpteOntido selon leO trbi: rpr**Otitintlu territoire, de la population et de la cotitribufti6it' difet' FRAAW gA.1479. 17 3. Des sept cent quarainvtcinq representants, 4eux cent quaranteisept fMot attacbhs au territ4ir. Chaque d4pattement en nommeha; trois, hiezoeption dob d/partemeatide Paris, qui n'en nommera qu'ua. 14. Deux cent quarante-n uf reprsertants sontattribuds t la p op ula tion : ,* . .. ... La masse total de la populatieni active du royaume est divise en. deux cemt quatante-neuf parts, et chaque &4- partement nomme autantde dO6put6srqu'il a die parts de populati : .. r : ". 6, Deux cent quarante-aewf reprelentants sont attaches a la contribution dicte, .. . La somnie tolale de Ja contribution directed do royaume est de (mame divide ae de xoentquarante-neuf pin s, et chaque d6partement nomme autant de d6potn6 qu'il pale de. parts 4de ontribulio. m* S3ECTIION It. '' Assemblies primaires, Nomination des lecteurs. I. Pouar former i'Asaemble natiohale lIgislative, les ci- toyens actifs ser6nmiroet tous lea deianas en assemblies primaires dans lesa ,iles et dana tes 'cantons. Lea assemblies primaires se formeroet de plein droit le second dimanch, de mars, .i :eles n'ont pas convoe quees plus tot par lea fonctionnaires publics d6tetrinMs par la.lai. 2. Pour etre citoyen actif, il fat : Etre nd ow devenu Francais; Etre ag6 de vingt-ciq ,ans accoplis; Etre domicilii dens Ja ville ot, dans le canton depuis le temps d6termin6 par la kdi';', ,.. 1 '1 ', , .Payer, dans on lieu quelconqtw du royanne, vne coh- tribution direate.au Umit igole., la I& valeur de trois jour- nues de travail, e !en repe6senter MI quittance; . N'6tre pas dand uin tat dedormestitit, c'est-k-dire, de serviteur a gage; Stre inscrit dans lamunicipalit6de sondetniciiet au vtle des:gardesnationales; : . is8 coNstrusrio Avoir pret6 le serment civique. 3. Tons les six ansle Corps 16egislatif fixera le minim'mwn et le maximum de la valeur de la journ6e de travail, et les administrateurs des d6partements en front la d6termina- tion locale pour chaque district. A. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actifdans plus d'un endroit, ni se faire reprdsenter par un autre. 5. Sont exclus de l'exercice des drofts de citoyen actif: Ceux qui sont en 6tat d'accusation; Ceox qui, apres avoir 6t0 constitu6s en 6tat de faillite ou d'insolvabilit6, prouvd par pieces authentiques, no rappor- tent pas un acquit g6n6ral de leurs creanciers. 6. Les assemblies primaires nommeront des lecteurs en proportion du nombre des citoyens actifs domicilids dans la ville on le canton. II sera nomm6 un electeur t raison de cent citoyens actifs presents, on non, h l'assembl6e. II en sera nomm6 deux depuis cent cinquante-unjusqu'I deux cent cinquante, et ainsi de suite. 7. Nul ne pourra etre nomm6 electeur, s'il ne rennit aux conditions necessaires pour etre citoyen actif, savoir : Dans les villes au-dessus de six mille ames, celle d'Atre propriftaire on usufruitier d'un bien value sur les roles de contribution a un revenue 6gal & la valeur locale de deux cents journoes de travail, ou d'etre locataire d'une habita- tion 6valude sur les memes roles, & an revenue egal A la va- leur de cent cinquante journies de travail; Dans les villes au-dessous de six mille ames, celle d'etre proprietaire on usufruitier d'un bien 6valu6 sur les roles de contribution i un revenue 6gal i la valeur locale de cent cinquante journ~es de travail, on d'etre locataire d'une ha- bitation evalude sur les memes roles h un revenue 6gal b la valeur de cent journees de travail; Et dans les campagues, celle d'un propri6taire ou usu- fruitier d'un bien 6val,6 sur les rOles de contribution I un revenue egal & la valeur locale de cent cinquante journees de travail, ou m6tayer de biens 6valuds sur les memes roles a la valeur de quatre cents journ6es de travail. A l'6gard de ceux qui seront en meme temps propri.tai. res ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou m6. rauqAnzs on 1791. 19 layers de I'autre, leurs facult6s k ces divers titres seront cumuldes jusqu'au taux n6cessaire pour 6tablir leur dligi- bilit6. SECTION III. Assemblies edectorales. Nomination des Representants. Art. 1". Les klecteurs nomm6s en chaque department se reunirint pour 6lire le nombre des representants don't la nomination sera attribute a leur department, et un nom- bre de supplants 6gal an tiers de celui des representants. Les assemblies 6lectorales se formeront de plein droit le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas Wt6 convo- quees plus t6t par les fonctionnaires publics determines par la loi. *2. Les representants et les supplants seront elus I la plurality absolue des suffrages, et ne pourront etre choisis que parmi les citoyens actifs du ddpartement. 3. Tons les citoyens actifs, quel que soit leur 6tat, pro- fession ou contribution, pourront Wtre Mlus reprtsentants de la nation. t. Seront neanmoins obliges d'opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exdcutif, rdvocables t volont6, les commissaires de la tr6sorerie national, les percepteurs et receveurs des contributions directed, les proposes a la per- ception et aux regies des contributions indirectes et des domaines nationaux, et ceux qui, sous quelque d6nomina- tion que ce soit, sont attaches I des emplois de la maison militaire et civil du roi. Seront 4galement tens d'opter, les administrators, sous- administrateurs, officers municipaux et commandants des gardes nationals. 5. L'exercice des fonctionsjudiciaires sera incompatible avec cells de repr6sentant de la nation, pendant toute la durde de la legislature. Les juges seront remplac6s par leurs supplants, et le roi pourvoifa par des brevets de commission au remplace- ment de ses commissaires auprds des tribunaux. 6. Les membres du Corps 14gislatif pourront etre rediss 20 CONSTITUTION ka la gislature suivantej et ne pourroat l'etre enwifte qu'a- pros l'intervalle d'unc I1gislature. 7. Les repr6sentants nomm6s dans les d6partements, ne seront pas repr6sentants d'un d6partement particulier. mais de la nation entire, et il ne pourra leur Atre donnd aucun mandate. SECTION IV. Tenue et regime des A4semblies primaires. ei ~fpctorales Art. I',. Les functions des assemblIes primaires et 0lec torales se bornent h Mlire; elles se separerpnt aussitOt apres les, elections faites, et ne pourrout se former de nouveau que lorsqu'ellet seront convoqukes, si ce n'est au cas de I art. I" de la section 2, et de l'article l"ede la section 3 2. ,Nu citoyen actifne peut entrer ni donner sou suffrage dans une assemble, s'il est arm6. 3. La force armee ne pourra etre infroduite dans l'in- terieur sans le veu expres de I'assembl6e, si ce n'est qu'on y commit des violence, auquel cas l'ordre du president suffir pour appelor la force publique, 4. Toules deux ansil sera dress, dans chaque district, des lists, .par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiee et affichbe deux mois avant 1'6poque de l'assembdle primaire. Les reclamations qui pourront avoir lieu, soit pour con- tester la quallt 'des citoyens employes sur la liste, soit de la part de ceux qui se pr6tendront omis injustement, seront portkes ausytribipqaux pour y etre jug6es sommairement. La style servira de r4gle pour I'admission des citoyens dans la prochaine assemble primaire, en tout ce qui n'aura pp 6tWrectifi4 par des jugements reads avant la tenuie de 'assembi6e. 5. Les assembIles electorales ont. le droit de v6rifier la quality et les. pouvoirs 4e ceux .qui. s'y prisenterout, et leurs d4c sions seront executies provisoiremeut, sauf le jugement du,corps l4gislatif lorsde la verification des pou- voirs des d6put . FR13AmAg De 1791. 21 6. Dans auca cas et sous aocun pr6tette, le roi, ni au- cun des agents nomm6s par lui, ne pourront prendre con- naissance des questions relatives a la regularit4 des convo- eations, b la tenue des assemblIes, k la forme des elections, ni aum droits politiques des citoyens, sans prejudice des fonotions des commlasaires do roi, dans les cas determines par la loi, oi les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent Atre portees devant les tribunaux. SECTION V. Reunion des Representarts en Assembtde nationate Slgislative. Art. J". Les reprisentants se reuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des seances de la derniere 16gis- lature. 2. li# seformeront provisoirement en assemble sous la presidence du doyen d'age, pour verifier les pouvoirs des repr6sentants presents. 3. DMs qu'ils seront en nombre de trois cent soixante- treize membres .vrifi4s, its se constitueront sous le titre d'Assemblte national legislative: elle nommera qn pr6si- dent, mn.vice-prsident et des secr6taires, et commencera l'exercice de ses fonctions. 4I. Pendant tout le course du mois de mai, si le nombre des representants presets est an-dessous de trois cent soixante- treize, I'assemblke ne pourra fair aucun acte legislatif. Elle pourra prendre u arr6td pour enjoindre aux mem- bres absents de se rendre h leurs functions dans le d4lai de quinzaine au plustard, b, peine de 3,000 livres 4'amende, s'ils e proponent pas Un excuse qui sbitjugde Ititime par I'assemblee. 58 Au. dernier jour de mai,' quel que solt le nombre des membres presents, ils se constitneront en assemble natio- nale lgIslative. 6. Les reprnsentants prononceront tous ensemble, au norm du people frailais, le serment'de tivre tibres oi s preri. ont ensuite individuelleent e ent de Is prdteront ensuite individuellement le serment de 22 CONSTITUTION maintenir de tout leur-pouvoir la constitution du royaume, docritie par L'Assembide national constituante, aux an- nies 1789, 1790 4791; de ne rien proposer ni consentir, dans Le course de la legislature, qui puisse y porter at- teinte, et d'etre en tout fideles d la nation, a La loiet au roi. 7. Les represeutants de la nation sont inviolables : ils ne pourront &tre recherches, accuses ni jug6s en aucun temps pour ce qu'ils auront dit, 6crit ou fait dans 1'exercice de leurs functions de reprksentants. 8. Ils pourront, pour fait criminal, etre saisis en flagrant d6lit, ou en vertu d'un mandate d'arrat; mais il en sera donnv avis, sans ddlai, au corps 16gislatif; et la poursuite ne pourra etre continuee qu'apres que le corps lgislatif aura decide qu'il y a lieu b accusation. CHAPITRE II. DE LA BOYAUT2, DE LA RIGENCE ET DES MINISTRES. SECTION Ir. De la Royaute et du loi. Art. 4". La rovautd est indivisible et d6lgnaue, par or- dre de primogeniture, b l'exclusion perpituelle des femmes et de leur descendance. (Rien n'est prejug6 sur i'effet des renonciations, dans la race actuellement regnante). 2. La personnel du roi est inviolable et sacr6e; son seul titre est Roi des Franfais. 3. II n'y a point en France d'autoritk sup6rieure I celle de la loi. Le roi ne rbgne que par die, et ce n'est qu'au nom de la loi qu'il pent exiger r'obdissance. A. Le Roi, h son avenement au tr6ne, on des qu'il aura atteint sa majority, protera & la nation, en presence du corps 16gislatif, le serment d'etre fiddle d la nation et a la loi, d'employer tout le pouvoir qui lui est deligu a maintenir la constitution dicretee par I'Assemblee natio- nale constituante, aux annies 1789, 1790 et 1791, et 4 fair exicuter les lois. riBAasxsx D 1791. 28 Si le corps 1egislatif n'est pas assembI6, le Roi fera pu- blier one proclamation, dans laquelle seront exprimes ee serment et la promesse de le reiterer aussitOt que le corps legislatif sera reuni. 5. Si, un mois apres l'invitation do corps legislatif, le Roi n'a pas prete ce serment, on si, apres l'avoir pret6, il le retracte, il sera cens6 avoir abdiqu6 la royaute. 6. Si le Roi se met I la tate d'une armke et en dirige les forces centre la nation, on s'il ne s'oppose pas par un acte formel h une telle entreprise qui s'ex6cuterait en son nom, il sera censd avoir abdiqu6 la royaute. 7. Si le Roi, 6tant sorti da royaume, n'y rentrait pas apres l'invitation qui lui en serait faile par le corps 10gis- latif, et dans le delai qui sera fix6 par la proclamation, le- quel ne pourra etre moindre de deux mois, il sera cens6 avoir abdiqu6 la royaute. Le dMlai commencera k courir du jour od la proclama- tion du corps ligislatif aura Wth publiee dans le lieu de ses seantes, et les ministres seront tenus, sous leur responsa- bilit6, de faire tons les actes du pouvoir executif, don't 1'exercice sera suspend dans la main du Roi absent. 8. Apres l'abdication express on 16gale, le Roi sera dans la classes des citoyens, et pourra etre accuse et juge come eux pour les actes postfrieurs h son abdication. 9. Les biens particuliers que le Roi poss6de a son ave- nement au trOne sont rfunis irrevocablement an domaine de la nation ; il a la disposition de ceux qn'il acquiert h titre singulier; s'il n'en a pas dispose, ils sont pareillement r4unis h la fin du regne. 10. La nation pourvoit b la splendour du trane par une liste civil, don't le corps 16gislatif d6terminera la some, A chaque changement de r4gne, pour toute la dur6e do r6gne. 10. Le Roi nommera un administrateur de la liste ci- vile, qui exercera les actions judiciaires du Roi, et contre lequel toutes les actions t la charge du Roi seront dirig6es et les jugements prononc6s. Les condemnations obtenues par les cr6anciers de la listed civil seront ex6cutoires con- tre I'administrateur personnellement, et sur ses propres biens. 26 . .;coerr T"u 12., Le floi aura ,iud6pendaniment de la gavde-d'hon- neur qui lui sera fourmie par ies .citoyens des; gardes na- tionales du lieu de as residence, one garde payee sur :les fonds de la liste civil : elle ne pourra.exe der le. aombre de.& due cents bomines a pied, et six cents:hommes h cheval : ', Les grades et:leis aWgted'atancemeat yserontles mmes que dans les troupes de ligpe; mals caux qui composeront la garden dp Roi roulemroapour. tons es grades exclumiveO ment sur. eux-Mateies,, et -ne pourront ea obtenir aucan dans l'arm6e de ligne. Le Roi ae pourra cboisir les, homes de sa garde que parmi ceux qui sonL actuellement en activity de service dans, les troupes de line, ,o parmi les citoyens qui out fait depuis anan le .servicede gardes nationales!. pourwu qu'ils soient residents dans le royaume, et qu'ils. aient prdt6 le serment iviqu . La garde du Roi ae pourra etre boimanude ni requise pour aucun autre service public. S.E. sCTIOW. AI. .... De la Rlghice. AaT. ti Leer Roi estmineue jmtqikt f'gq de dixhwit ans accomplib; etripendant sa minority, il:y a un rdgentdu * 2. .Ia, rgenoeappartieat au parent do roi le plus lrha- che.en.degr., suivMat l'ordrede Plh6r dth6- a tr6ap, et agS de vingt-cinq ans accomplish, pour.v qu'il:soit Frangais et regnieole, quailinesoitepa'h6nitierprsemplif d!une autre coronne, et qu'il ait ,prdddemmemi pi tie segment ci- vique... Les femmes soot exclues de la regence.. . &. 81 u BRoiminenra'ataitiaucuneparent rdunitsant les quaites ci-deabsu exprim~es, le regent da royauine era Siu aineaiquil.va tre dit ,aux articles suivants. ; .ILe ocorpe Mgislatif ne poarealiireile regent 5. LeseIlectenrsu.dohbaqe district se rtuniront an (heI lienuid district, d'apt isnune pmrclapation qui;:sea faite daus la premiere semaine du nouveau r6gne par le corps FRAN~AISB DE 1791. 25 Iegislatif, s'il est ru ni; et s'il 6tait s9pard, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation dans la meme semaine. 6. Les klecteurs nommeront en chaque district, au scrutiny individual et b la plurality absolue des suffrages, un citoyen eligible et domicili6 dans le district, auquel ils donneront par le proces-verbal de l'election un mandate special borne .la scule function d'l6ire le citoyen qu'il jugera en son Ame et conscience le plus digne d'etre r6- gent du royaume. 7. Les citoyens miigdataires, nommis dans les districts, seront tenus de se rassembler dans la ville ofn le corps 16- gislatif tiendra sa stance le quarantieme jour au plus tard, h partir de celui de I'avenement du Roi mineur au trone, et its y formeront I'assemble 6lectorale, qui prockdera b la nomination du regent. 8. L'61ection du regent sera faite au scrutiny individual et, la pluralitk absolute des suffrages. 9. L'assembl4e 6lectorale ne pourra s'occuper que de I'election, et se sdparera aussitOt qud I'rlection sera termi- nae; tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est dclar6 inconstitutionnel et de nut effet. 10. L'Assemblee electorale fera presenter, par son pr(- sident, le proces-verbal de 1'election au corps l6gislatif, qui, apres avoir v0rifi6 la r6gularitW de I'Mlection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation. 11. Le regent exerce jusqu'h la majority du Roi toutes les functions de la royaut6, et n'est pas personnellement responsible des actes de son administration. 12. Le regent ne peut commencer 1'exercice de ses fonctions qu'apres avoir prMt6 & la nation, on presence du corps 16gislatff, le serment d'etre fiddle a la nation, i la loi et au Roi, d'employer tout le pouvoir deli gu au Roi, et don't 1'exercice lui est confide pendant la minority du A1oi, d maintenir la constitution d&critee par l'Assemblie national constituante, aux anndes 1789, 1790 et 1791, et d faire executer les lois. Si le corps 16gislatif n'est pas assemblI, le regent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimes 26 CONSTUTITsON ce serment et la promesse de le r6itirer aussit6t que le corps legislatif sera r6uni. 13. Tant que le regent n'est pas entree en exercise de ses functions, la sanction des lois demeure suspendue; les ministres continent de faire, sons leur responsabilit6, tous les actes du pouvoir exdcutif. 14. Aussit6t que le regent aura pret6 le serment le corps legislatif d6terminera son traitement, lequel ne pourra etre change pendant la dur e de la regence. 15. Si, b raison de la minority d'Age du parent appel6e la regence, elle a Wte devolue b un paEent plus 6~oign6, ou def6r6e par election, le regent qui sera entr6 en exercise continuera ses functions jusqu'b la majority du roi. 16. La regence do royaume ne confere aucun droit sur la personnel du roi mineur. 17. La garde du roi mineur sera confine h sa m&re; et s'il n'a pas de mere, ou si elle est remariee au temps de l'avdnement de son fils an trOne, on si elle se remarie'pen- dant laminoritW, la garde sera d6f6r6e par le corps legis- latif. Ne pouvent 4tre elas pour la gardedu roi mineur, ni le regent et ses descendants, ni les femmes. 18. En cas de d6mence du roi, notoirement reconnue, legalement constat6e, et d6clar6e par le corps 1egislatif aprcs trois deliberations successivement prises de mois en mois, il y a lieu h la regence taut que la d6mence dure. SECTION III. De la famille du roi. Art. Io'. L'hfritier prisomptif portera le nom de Prince royal. II ne pent sortir do royaume sans un d6cret du corps le- gislatif et le consentement du roi. S'il en est sorti, et si, 6tant parvenu h l'Age de dix-huit an s, il ne rentre pas en France apres avoir Wt6 requis par une proclamation du corps legislatif, il est cens6 avoir ab- diqu6 le droit de succession au tr6ne. 2. Si I'heritier presomptif est miner, le parent majeur, FrANATISB OR 1794. 27 premier appeld b la regence. est tenu de resider dans le royaume. Dans le cas ou it en serait sorti, et n'y rentrerait pas sur la requisition du corps 16gislatif, it sera cense avoir abdiqut son droit a la r6gence. 3. La mire du roi mineur ayant sa garde, ou le garden ilu, s'ils sortent du royaume, sont dechus de la garde. Si la mere de I'hWritier presornptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, meme apr&s son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un d6cret du corps 16gislatif, 4i. II sera faith one lei pour regler educationn du roi mi- neur et celle de r'hritier presomptif minetr. 5. Les membres dela famille du roi, appeals 5 la suc- cession 6ventuelle au tr6ne, jouissent des droitsde citoyens actifs, mais ne sont eligibles a aucune des places, emplois on functions. qui sont. la nomination do people. A 1'exception des d6partements du ministere, ils sont susceptibles des places et emplois h la nomination du roi; ndanmoins ils ne pourront commander en chef aucune ar- m6e de terreon de mer, ni remplir les functions d'ambassa- deur, qu'avec le consentement du corps l6gislatif, accord& sur la proposition du roi. 6. Les membres de la famille du roi, appeals h la suc- cession 6ventuelle an trOne, ajouteront la denomination de Princes francais, au nom qui leur aura etd donun dans I'acte civil constatant leur naissance, et ce nom ne pourra Otre ni patronimique, ni former d'aucune des qualifications abolies par la pr6sente constitution. La denomination de prince ne pourra etre donnee A an- cun autre individu, et n'emportera aucun privilege ni au- cune exception au droit common de tons les Francais. 7. Les actes par lesquels seront 16galement constates les naissances, marriages et ddces des princes francais, seront pr4sent&s an corps legislatif, qui en ordonnera le depot dans ses archives, 8. It ne sera accorded aux membres de la famiile du roi aucun apanage r6el. Les fils puln6s du roi recevrount, b I'age de vingt-cinq ans accomplis, on lors de leur marriage, une rente apanagbre, 28 CONSTITUTION laquelle sera fixee par le corps 1gislatif, et finira i l'exJinc- lion de leur post6rit6 masculine. SECTION IV. Des ministres. Art. t". An roi seul appartient le choix et la revocation dcs ministres. 2. Les membres de I'Assemble national actuelle et des legislatures suivantes, les membres du tribunal de cassa- tion, et ceux qui serviront dans le haut-jur6, ne pourrent Oire promus au ministbre, ne recevoir aucunes places, dons pensions, traitements on commissions di pouvoir exkcutif on de ses agents, pendant la duree de leurs fonc- tions, ni pendant deux ans apres en avoir cess6 Pexercice. II en sera de meme de ceux qui seront setlement inscrits sur la liste du haut-jur6, pendant tout le tempsquedurera leur inscription. 3. Nul ne pent entrer en exercise d'aotun emphin, soit dans les bureaux du ministere, soitdans ceux des r6gies ou administrations des revenues publics, ni eag6ntraid'amcn emnploi & la nomination du pouvoir ex4cutif, sans preter le serment civique, ou sans justifier qu'il I'a pr&te. It. Aucun ordre do roi ne peut Wtre ex6cut6, s'il n'est sign par lui et contre-sign6 par le ministry oul'ordonna- teur de d6partement. 5. Les ministres sont responsables de tons les dilits par eux commis contre la sfret6 national et la constitution; De tout attentat h la proprit6 et & la liberty indivi- duelle; *De toute dissipation des deniers destinds aux d6penses de leur department. 6. En aueun cas, l'ordredu roi, verbal on par korit, ne peut soustraire un ministry h la responsabilit#. 7. Les ministres sent tenus. de presenter chaque annie au corps legislatif, ht 'ouverLure de la session, 1'aperqu des depenses h faire danas leur ddpartement, ,de rendre compete de 1'emploi des sommes qui y 6taient destinies, et d'indi- quer les abus qui aunrient, piu 'introduire dens les di&E- rea4es parties duo gouvernement. . FraAIAISS a 1791. 29 8. Ancun ministry en place, ou hors de place, ne peut etre poursuivi en matitre crimineUe pour fait de son admi- nistration, sans un decret du corps l6gislatif. CHAPITRE III. DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF. SECTION PREMIERE. Pouvoirz et functions de i'AssembWe national legislative. Art. "e'. La constitution d&lgue exclusivement an corps t1gislatif les pouvoirs et functions ci-apres : 1 De proposer et d6crter les lois : le roi pent seule- ment inviter le corps 16gislatif 5 prendre un objet en con- sideration ; 20 De fixer les d6penses publiques; 3* D'6tablir les contributions publiques; d'en d6terminer la nature, la quotite, la dur6e et le mode de perception : h4 De faire la repartition de la contribution directed entire les departements du royaume, de surveiller 1'emploi de tous les revenues publics, et de s'en faire rendre compete; 5 De d6creter la creation ou la suppression des offices publics; 6 DC determiner le titre, le poids, 1'empreinte et la de- nomination des monnaies; 7* De permeltre ou de d6fendre l'introduction des trou- pes 6trangeres sur le territoire francais, et des forces nava- les 6trangeres dans les ports du royaume; 8 De statuer annuellement, aprs la proposition dn roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux don't les armes de terre et de mer scront composees ; sur la sold et le nombre d'individus de chaque grade; sur les regles d'ad- mission et d'avancement, les forces dc I'enr6lement et du degagement, la formation des (quipages de mer; surl'ad- mission des troupes on des forces navales etrangeres au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement; 9 De statuer sur I'administration, et d'abandonner I'a- liination des domaines nationaux ; 3 COMTITUTION 100 De poursuivre devant la haute cour nationase la res- ponsabiiit6 des ministres et des agents principaux du poo- voir exkcutif: D'accuser ou de poursuivre devant la mfme cour, ceux qui seront pr6venus d'attentat et de complot centre la sf- retd generale de 1']tat, ou centre la constitution ; IiD'4tablirdes lois d'apres lesquelles les merques d'hon- neur ou decorations purement personnelles seront accor- dies h ceux qui ont rendu des services b I']tat; 12* Le corps 1egislatif a seul le droit de decerner les honneurs publics h la mimoire des grands homes. 2. La guerre ne peut etre d6cidee que par un ddcret du corps lgislatif, rendu sur la proposition formelle et neces- saire du roi, et sanctionnde par lui. Dans le cas d'hostilitjs imminentes ou commences, d'un allied h soutenir, on d'un droit a conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun d6lai, la notifi- cation au corps 1gislatif, et en fera connaitre les motifs. Si le corps I4gislatif est en vacances, le roi le convoquera aus- sit0t. Si le corps legislatif decide que la guerre ne doive pas etre faite, le roi prendra sur-le-champ des measures pour fire cesser ou prevenir toutes hostilities, les ministres de- meurant responsables des d6lais. Si le corps l1gislatif trouve que les hostilitis commaen- cees soient une aggression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent do pouvoir ex6cutif, I'auteur de l'agression sera poursuivi criminellement. Pendant tout le course de la guerre, le corps lgislatif peut requ6rir le roi de negocier la paix; et le roi est tenu de deferer b cette requisition. A l'instant oui la guerre cessera. le corps 1igidiatif fixera le dMlai dans lequel les troupes, Nlevees au dessus du pied de, paix, seront cong&diies, et I'armke reduite a son 6tat ordinaire. 3. II appartient au corps iegislatif de ratifier les traits de paix, d'alliance et de commerce, et aucun trait n'aura d'effet que par cette ratification. 4. Le corps l4gislatif a le droit de determiner le lieu de ses s6ances, de les continue autant qu'il le jugera neces- ntiAstss as 1791. 31 saire, et,de s'ajourner. Au commencement de chaque re gue, s'il n'est pas reuui, il sera tenu de se rassembler saus dolai. 1I a le droit de police dans le lieu de ses seances, et dans I'enceinte extkrieure qu'il aura d6termin6e. II a le droit de discipline sur ses membres; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrets pour huit jours, on la prison pour trois jours. II a le droit de disposer, pour sa sfiret6 et pour le main- tien du respect qui lui est dO des forces qui, de son con- sentement, seront 6tablies dans la ville of il tiendra ses seances. 5. Le pouvoir excutif ne peut faire passer on sojourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises du corps legislatif, si ce n'est sur sa requisi- tion ou avec son autorisation. SECTION II. Texue des Sdances et Forme de deliberer. 1. Les delibrations du corps 16gislatif seront publi- ques, et les procbs-verbaux de ses s6ances seront im- primes. 2. Le corps legislatif pourra cependant, en toute occa- sion, se former en comiti g6niral. Cinquante membres aurout le droit de I'exiger. Pendant la duree du comity general, les assistants se re- tireront, le fauteuil du president sera vacant, l'ordre sera maintenu par le vice-president. 3. Aucun acte 16gislatif ne pourra etre d6lib&rk et d6- crMte que dans la forme suivante : 4. II sera fait trois lectures du project de docret, b trois intervalles, don't chacun ne pourra Wtre moindre de huit jours. 5. La discussion sera ouverte apres chaque lecture, et n6anmoins, apres la premiere ou second lecture, le corps 16gislatif pourra declarer qu'il y a lieu A I'ajournement, on qu'il n'y a pas lieu de dliberer : dans ce dernier cas, le project de decret pourra Wtre repr6sent6 dans la meme ses- siou. 32 CONSTITUTION Tout project do decret sera imprim4 et distribo6 avant que la second lecture puisse en etre faite. 6. Apres la troisieme lecture, le president sera tenu de mettre en deliberation, et le corps lgislatif d6cidera s'il se trouve en 6tat de rendre un dieret d6linitif, on s'il veut renvoyer la decision k on autte temps, pour recaeillir de plus amples 6claircissements. 7. Le corps 1gislatif ne pest delibdrer ,. si la s6ance n'est compose de deox cents membres an moins, et aecun decret ne sera form que par la plurality absolute des suf- frages. 8. Tout project de loi qui, soumis k la discussion, aura ete rejeti apre la troisi'me lecture, ne pourra etre repr6- sent6 dans la mome session. 9. Le pr6ambule de tout decret defioitif 6noncera, 1 les dates des seances auxquelles les trois lectures du project auront Wte faites; 20 le decret par lequel il aura Wte arrWte, apres la troisieme lecture, de d6cider dcfiniLi- vement. 10. Le roi refusera sa sanction au d6cret don't le pr6am- bule n'attestera pas I'observation des former ci-dessus : si quelqu'un de ses decrets ktait sanclionna, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabi- liti & eel tgard durera six anobes. 11. South excepts des dispositions ci-dessus: les decrets reconnus et d6clares agents par une ddlib&ration pr6alable du corps 16gisiatif; mais is peuvent ftre modifies on r6vo- ques dans le course de la mtme session. Le d6cret par lequel la matiere aura Wt declaree or- gente en enoncera les motifs, et it sera fait mention de ce decret prealable dans le pr6ambule du d6cret dfinitif, SECTION III. De la Sanction royale. 1. Les d6crets du corps 16gislatif sont presents an roi, qui peut leur refuser sou consentement. 2. Dans le cas ot le roi refuse son consentement,. ce refuse n'est que suspensif. PRAACISB DB 1791. 33 Lorsque les deux lgislatures qui soirront celle qui aura pr6sent6 le d6cret, auront successivement represents le decret dans les mfmes terms, le roi sera cense avoir donn6 la sanction. 3. Le consentement du roi est exprlm6 sur chaque d6- cret par cette formule signde du roi : Le roi consent et fera ex'cuter. Le refus suspensif est exprim6 par celle-ci: Le roi exa- me.era. . Le roi est tenu d'exprimer son consentement on son refuse sur chaque dcdret, dans les deux mois de la presea- tation. 5. Toetdbcret auquel le roi a refuse son consentement, ne peat lui Otre reprdeent6 par la meme 16gislature. 6. Les d6crets sanctions par le roi, et ceux qni aIn auront 6ti prtsentks par trois legislatures cons6cutives, out force de loi et portent le nom et l'intituld do lois. 7. Serontndanmoins executes come lois, sans Wtre su- jets b la sanction, les actes du corps 16gislatif concernant sa constitution en assemblee ddlibdrante; Sa police intdrieure, et celle qu'il pourra exercer daus 1'enceinte extirieure qu'il aura determine; La verification des pouvoirs de ses membres presents; Les injonctions aux membres absents; La convocation des assemblies primaires en retard; L'exercice de la police constitutionnelle sur les adminis- tratears et sur les officers municipaux; Les questions soit d'dligibilit6, soit de validity des elec- tions. Ne sont pareillement sujets b la sanction, les actes re- latifsa la responsabilit6 des ministres, ni les decrets por- tant qu'il y a lieu h accusation. 8. Les d6crets du corps 1kgislatifconcernant I'dtablisse- ment. la prorogation et la perception des contributions publiques porteront le nom et i'intituld desilois. Ils seront promulgu6s et executes sans etre sujets k la sanction, si ce nest pour les dispositions qui 6tabliraient des peines au- tres que des amendes et contraintes pecuniaires. Ces dicrets ne pourront etre rendus qu'aprds r'obser- vation des formalitds prescrites par les articlesarticles, 5, ti 8a CONSTITUTION. 6 7, 8 et 9 de la section ii du prse~tt chapitre, et le corps 1egislatif ne pourra y insurer aucunes dispositions dtran- gores b leur objet. SECTION IV. ( Relations du corps legislatif avec le Roi.) ART. I". Lorsque le corps 16gislatif est definitivement constitu6, il envoie an Roi une deputation pour 1'en ins- truire. Le Roi pent chaque annde faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir Wtre pris en consideration pendant le course de cette session, sans n6annmoins que cette formality puisse4tre consider6e com- me n6cessaire & I'activitb du corps ligislatif. 2. Lorsque le corps 1gislatif vent s'ajourner au-delh de quinze jours, il est tenu d'en pr6venir le Roi par une de- putation, an moins huit jours d'avance. 3. Huitaine au moins avant .la fin de chaque session, le corps l6gislatif envoie au Roi une deputation pour lui an- noncer le jour ou il se propose de terminer ses s6ances. Le Roi pent venir faire la cloture de la session. 4. Si le Roi trouve important au bien de l'ltat que la session soit continuee, ou que I'ajournement W'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il pent & cet effet envoyer un message, suc lequel. le corps 16gislatif est tenu de delibfrer. 5. Le Roi convoquera le corps l1gislatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que I'interet de I']tat lui pa- raitra l'exiger, ainsi que dans le cas qui auront Wt6 pr6vus et d6termines par le corps 16gislatif avant de s'ajourner. 6. Toutes les fois que le Roi se rendra au lieu des sean- ces du corps 16gislatif, il sera recu et reconduit par tne deputation: il ne pourra etre accoinpagn6 dans l'inatrieur de la salle que par le prince royal et par les ministres. 7. Dans aucun cas, le president ne pourra faire parties d'une deputation. 8. Le corps 1gislatif cessera d'etre corps d6liberant, tant que le Roi sera present. FrughSB De 1791. 35 9. Les actes de la correspondence du Roi avec le corps lgislatif seront toujours contresignds par un ministry. . 10. Les ministres du Roi auront entree dans I'Assem- blWe national legislative: ils y auront une place marquee. Ils seront entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont, sur les objets relatifs & leur administration, on lorsqu'ils seront requis de donner des 6claircissements. Its seront 6galement entendus sur les objets strangers a leur administration, quand I'Assemble national leur ac- cordera la parole. CHAPITRE IV. DE L'EXERCICE DU POUVOIR EXfCUTIF. Art. t". Le pouvoir ex6cutif supreme reside exclusive- ment dans la main du roi. Le roi est le chef supreme de l'administration g6nerale du royaume : le soin de veiller an maintien de l'ordre et de la tiranquillit4 publique lui est confik. Le roi est le chef supreme de l'arm6e de terre et de l'ar- mee navale. An roi est dilgu6 le. soin de veiller A la sOret6 exte- rieure du royaume, d'en maintenir les droits et les pos- sessions. 2. Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agents des n6gociations politiques. II confbre le commandement des armies et .des flottes, et les grades de marechal de France et d'amiral. II nomme les deux tiers des contre-amiraunux, la moitie des lieutenants-gendraux, marechaux-de-camp, capitaines de vaisseaux, et colonels de la gendarmerie national. II nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels, et le sixieme des lieutenants de vaisseaux. Le tout en se conformant aux lois sur I'avancement. II nomme dans administration civil de la marine, les ordonnateurs, les contrl1eurs, les tr6soriers des arsenaux. les chefs des travaux, sous-chefs des bAtiments civils, la moitie des chefs d'administration et des sous-chefs de con- struction. 36 CONsltEfloa 11 nomme les commissaires auprts des tribunal. . II1 nomme les pripos6s en dvef aux rtgies des contribu- tions indirectes et A I'administration des domaines natio- naux. IIt surveille la fabrication des monnaies; et nomme les oficiers charges d'exercer cette surveillance dams la com- mission gOn&rate et dans les htels des monnaies. L'effigie du toiest empreinte sur toutes les monnates du royaume. 3. Le roi fait d6livrer les lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics et autres qui doi- vent en recevoir. a. Le roi fait dresser la lisle des pensions et gratifica- tions, pour Ctre prtsenae at corps legislatif i chacune de ses sessions, et decrkthe s'il y a lieu. SECTION I". De la promu* tien des tois. Art. 1". Le pouwvir execute est charge de fair seller les lois du sceau de I'Etat, et de les faire promulguer. II est charge dgalement de faire promulguer et excuter les actes du corps 4(gislatif qvion'ont pas besoin de la sanc- tion du roi. 2. 1 sera fait deux expedldioas origmiates de chaque loi, toutes deux signkes du roi, contre-signees par le ministry de la justice, et sceliles du sceau de I'Ttat. L'une restera deposke vax archives do scean, et I'autre sera remise aux archives du Corps 16gislatif. 3. La promulgation sera ainsi conue : N. (lenom du roi) parla grace de Dieu, et par la loi constitutionnelle de li'tat, roi des Francais, k toes pr6- seats et i venir saint. L'AssembMie national a decrdt6, a et nous voulons et ordonnads ce qui suit: * (La copie ittdrate du dicret sera 6inUree sans aucun changement,) a Mandons et ordonnons A tons les corps administratifs et tribunaux, que les pr6sentes ils fassent consigner daas leurs registres, lire, publier et aflicher dans leurs d6par- Braxgiss as 1791. 87 * temeutset resorts respectifs, et executer comme loi du * royvame. En foi de quoi woUs avons sign ces presentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de I'Etat. w 1t. Si le rol est mineur, les lois, proclamations et antres actes kmanks de I'autoritO royale pendant la rgeuce se- ront concus ainsi qu'il suit: N. (ie nom du rdgent) r-gent du royaume, an nom de SN. (le nom du roi) par la grace de Dieu, et per la loi con- stitutionnelle de I'Etat, roi dee Francais, etc., etc., etc. D 5. Le ponvoir executif est tean d'envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de faire certifier cet envoi, et d'en justifier an Corps 10gislatif. 6. Le pouvbir ex6cutif ne pent fire ancune lei, mome provisoire, mais seulement des proclamations conforwes aux lois, pour en ordonner on en rappeler 1'ex4cotion. SECTION II. De L'administration intrieure. Art. 1'. II y a dans chaque department une adminis- tration superieure, et dans chaque district une administra- tion subordonnee. * 2. Les administrateurs n'ont aucun caractere de repre- sentation. Ils soot des agents Blus A temps par le people, pour exercer, sous la surveillance et I'autoritO du roi, les fonc- tions administrative. 3. Ils ne peuvent ni s'immiscer dans 1'exercice du pou- voir l6gislatif, ou suspendre 1'exdcution des lois, ni rien entreprendre sur I'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou operations militaires. h. Les administrateurs sont essentiellement charges de ipartir les contributions directed, et de surveiller les de- niers provenant de routes les contributions et revenues pu- blics dans leur territoire. II appartient an pouvoir lgistatif de determiner loes rk- gles et le mode de leurs fouctions, taut sur lesbjets ci- dessus exprim0s, que sur toes leo awutes parties de l'ad- minetration interieure. 3a COUmIntUToN 5. Le roi a. le droit d'annuler les actes des adiuinistra- teurs de d6partement, contraires aux lois on aux ordres qu'il leur aura adress6s. I1 pent, dans le cas d'une ddsobbissance persev6rante, ou s'ils compromettent par leurs actes la saret6 ou la tran- quillitd publique, les suspendre de leurs functions. 6. LWs administrateurs de d6partement out de mOme le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs de dis- trict, contraires aux poison aux arritts des administrateurs de d6partement, ou aux ordres que ces derniers leur au- rout donnas ou transmis. Ils peuvent 4galement, dans le cas d'une desobiissance pers6v6rante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par lears actes la sdret6 on Ja tranquillity publique, les suspendre de leurs fouctions, A la charge d'en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspen - bion. 7. Le roi peut, lorsque les administrateurs de dtparte- ment n'auront pas us6 du pouvoir qui leur est d6lgud dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sous- administrateurs, et les suspendre dans les mmnes cas. 8. Toutes les fois que le roi aura prononck on confirmo6 la suspension des administrateurs on sous-administrateurs, il en instruira le Corps 14gislatif. Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou meme dissoudre I'administration coupable, et, s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d'eux aux tribunaux criminals, ou porter centre eux le d&- cret d'accusation. SECTION III. Des relations extirieures. Art. 1". Le roi seul peut entretenir des relations poli- tiques au dehors, conduire les negociations fire des pr6- paratifs de guerre proportions h ceux des Etats voisins, distribuer les forces de. terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en regler la direction en cas de guerre. 2. Toute declaration de guerre sera faite en ces terms: De la part du roi des Franpais, au nom de la nation FrAV3uAIS Do. 1791. 39 3. 11 appartient an roi d'arrter et de signer avec toutes les puissances 6trangbres, tons les traiLts de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera n6ces- saires an bien de 1'Etat, sauf la ratification du Corps l6gis- latif. CHAPITRE V Du pouvoir judiciaire. Art. 10'. Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, etre exerce par le Corps 14gislatif ni par le roi. 2. La justice sera rendue gratuitement par des juges Olus i temps par le people, et institutes par lettres-patentes do roi, qui ne pourra les refuser. Ils ne pourront etre, ni destituts que pour forfeiture dOment jugde, ni suspendus que par une accusation ad- mise. L'accusateur public sera nomm6 par le people. 8. Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans 1'exer- cice du pouvoir l1gislatif, on suspendre l'execution des lois; ni entreprendre sur les functions administrative, on citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonc- tions. 4. Les citoyens ne peuvent etre distraits des juges que la loi leur assigned par aucune" commission ni par d'autres attributions et vocations que cells qui south determines par les lois. 5. Le droit des citoyens, de terminer d6finitivement leurs contestations par la voie de I'arbitrage, ne peut rece- voir aucune atteinte par les actes du pouvoir 1egislatif. 6. Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans qu'il leur soit justifi6 que les parties out comparu, ou que le demandeur a cit6 sa partie adverse devant des inediateurs pour parvenir h une conciliation. 7. II y aura un on plusieurs juges de paix dams les can- tons et dans les villes. Le nombre en sera d4termin6 par le pouvoir 16gislatif. 8. II appartientau pouvoir legislatif de r6gler le nombre 40 CONSTITUTION et les arrondissements des tribunaux, et le nombre des juges don't chaque tribunal sera compose. 9. En matibre criminelle, nut citoyen ne peut etre jug6 que sur une accusation reque par des jures, on decrktde par le corps l6gislatif dans les cas oi il lui appartient de poursuivre l'accusation. Apres l'accusation admise, le fait sera reconnu et d6clar6 par des jurds. L'accus6 aura la faculty d'en recuser jusqu'b vingt sans donner de motifs. Les jrd s qui diclareront le fait ne pourront etre au- dessous du nombre de douze. L'application de la loi sera faite per des juges. L'instruction sera pnblique, -et I'on ne pounra refiser aux accuses le secours d'un conseil. Tout hommne acquitt4 par un jury logal ne peat plus Atre repris ni accuse k raison du meme fait. 10. Nul home ne peut Wtre saisi que pour etre con- duit devant l'officier de police ; et nut ne pent etre mis en arreslation on detenu qu'cn vertu d'uu mandate des ofliciers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribu- nal, dWun d4cret d'accusation du corps l1gislatif dans le cas ou il lui appartient de le pronoacer, on d'un jugement de condemnation h prison ou dMtention criminelle. 1t. Toot home saisi et conduit deviant l'fficier de po- lice sera examine sur-le-champ ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. S'il r6sulte de I'examen qu'il n'y a aucun sujet d'incul- pation centre lui, it sera remis aussit6t en liberty; on, s'il y alieu de 1'envoyer h la maison d'arrMt, il y sera conduit dans le plus bref dlai, qui, en aucun cas, ue pourra ex- cgder troip jours. 42. No i homme arret6 ne peat etre retenu s'il done caurin, safisante, dans tous les cas ou la loi. permet de rester libre sous cautionnement. ' 43. Nnl homme, dans le cas ot sa dMtention est auto- .is6e par la lot, ne peut etre conduit et d6tenu que dans les lieux lgalement et publiquement designs pour servir de maison d'arret, de maison de justice on de prison. JRAsguis DO 1791. at 1h. Nul garden on ge61lier ne pett recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandate, ordonnance de prise de corps, decret d'accusatiou, oujugement, mention- n&s dans I'art. 10 ci-dessus, et sans que la transcription en ait Wt6 faite sur son registre. 15. Tout garden on geOlier est teou, sans qu'aucun ordre puisse I'en dispenser, de representer la personnel du detenu h l'offlicier civil avant la police de la maison de de- tention, toutes les fois qu'il en sera requis par luL La representation de la persoune do d6tenu ne pourra de meme Wtre refuse I ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, qui sera toujours tenu de l'accor- der, h moins que le garden ou geolier oe reprseate une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir I'arrWte au secret. 16. Tout homme, quelle que soit sa place ou som em- ploi, autre que ceux I qui la loi donne le droit d'arresta- tion, qui donnera, signera, executera on fera execnter l'ordre d'arreter un citoyen, ou quiconque, meme dans les cas d'arrestation autorisde par la loi, conduira, recevra on retiendra on citoyen daus un lieu de detention non publiquement et 16galement 4dsign6; et tout garden ou ge6lier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront coupables du crime de detention arbitraire. 17. Nul home ne peut Wtre recherch6 ni poursuivi pour'raison des 6crits qu'il aura fait imprimer on publier sur quelque matitre que ce suit, si ce n'est qu'il ait pro- voqu6 a dessein la d6sobbissance A la loi, I'avilissement des pouvoirs constitu6s, la resistance b leurs actes. ou quelques unes des actions declarees crimes ou ddlits par la loi. La censure sur les actes des pouvoirs coastitu&s est per- mise; mais les calomnies volontaires centre la probitM des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans 1'exercice de leurs fonctions, pourrout etre poursui- vies par ceux qui en soot l'objet. Les calomnies ou injures centre quelques personnel que ce soit, relatives aux actions de leur vie privde, serout pu- nies sur leur poursuite. 18. Nul ne peut etre jug6, soit par la voie civil, soit 42 CONSTITUTiQN par la voie criminelle, pour faith d'6crit imprimos ou pu- blids, sans qu'il ait Wth reconnu et d6clard par un jurd, 1 s'il y a delit dans 1'6crit d6noncd; 2" si la personnel poursuivie en est coupable. 19. II y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, dtabli aupres du corps legislatif. II aura pour functions de prononcer : Sur les demands en cessation centre les jugements ren- dus en dernier resort par lea tribunaux; Sur les demands en renvoi d'un tribunal h un autre, pour cause de suspicion lgitime; Sur les reglements de juges et les prises h parties contre un tribunal entier. 20. En matiere de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais connaltre du fond des affaires; mais aprs avoir cass le jugement qui aura Wtd rendu sur une proce- dure dans laquelle les formes auront Wt6 violkes, ou qui contiendra une contravention express A la loi, il renverra le fond du proces au tribunal qui doit en connaitre. 21. Lorsqu'apres deux cassations, le jugement du troi- sieme tribunal sera attaqu6 par les memes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus Wtre agitee au tribunal de cassation sans avoir &t6 soumise au corps 16gis- latif, qui porter un decret declaratoire de la loi auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer. 22. Chaque ann6e, le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer b la barre du corps 1egislatif une d6putation de huit de ses membres, qui lui presenteront 1'6tat des juge- ments rendus, h c6t0 de chacun desquels seront la notice abreg6e de I'affaire et le texte de la loi qui aura determinO la decision. 23. Une haute cour national, formne de membres du tribunal de cassation et de hauts juries, connaltra des d&- lits .des ministres et agents principaux du pouvoir executif, et des crimes qui attaqueront la sdret6 g6n6rale de I'Mitat, lorsque le corps legislatif aura rendu un d6cret d'accusa- tion. Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du corps legislatif, et A une distance de trente mille toises au moins du lieu ou la legislature tiendra ses s6ances. FnAs9AISE DE 1791. 43 2*. Les expdIitions executoires des jugements des tri- bunaux seront concues ainsi qu'il suit : N. (le nom du roi), par la grace de Dieu, et par la loi constitutionnelle de I'tiat, roi des Franoais, h tous presents et b venir, salut. Le tribunal de.... a rendu le jugement suivant: (Ici sera copid le jugement, dans sequel it sera fait mention du nom desjuges.) Mlandons et ordonnons b tons huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement h execution ; b nos commissaires an- pros des tribunaux d'y tenir la main ; et A tons comman- dants et officers de la force publique de prater main-forte lorsqu'ils en seront l1galement requis. En foi de quOi le present jugement a et6 sign par le president du tribunal et par le greffier. 25. Les functions des commissaires du roi aupres des tribunanx seront de requ6rir l'observation des lois dans les jugements h rendre et de faire ex6cuter les jugements rendus. Ils ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le course de l'instruction pour la regularitO des formes, et avant le jugement pour l'application de la loi. 26. Les commissaires du roi aupres des tribunaux dk- nonceront an directeur du jure, soit d'office, soit d'apres les ordres qui leur scront donu6s par le roi: Les attentats contre la liberty individuelle des citoyens, centre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions; Les d6lits par lesquels l'ex6cutiod des ordres donn6s par le roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont d6lgu6es, serait trouble ou empchbe ; Les attentats contre le droit des gens; Et les rebellions h l'ex4cution desjugements, et de tous les actes ex&cutoires 6man6s des pouvoirs constitutes. 27. Le ministry de la justice dknoncera au tribunal de cassation; par la voie du commissaire du roi, et sans pre- judice du droit des parties int6resskes, les actes par les- quels les juges auraient exced6 les bornes de leur pouvoir. iA tiONSTITCTION Le tribunal les annulera; et s'ils-denuent lienb la for- faiture, le fait sera dinonc6 an corps legislatif,; qul rendra le ddcret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra les pr6- venus devant la haute cour national. TITRE IV. DE LA FORCE PUBLIQUE. ART. I". La force publique est institute poor difendre I'Etat contre les ennemis do dehors, et assurer au dedans le maintien de I'ordre et I'exeeution des Ibis. 2. Elle est compose : De I'armie de terre et de mer; De la troupe sp6cialement destine au service int'rieur; Et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en dtat de porter les armes, inscrits sur le r6le de la garde national. 3. Les gardes nationals ne forment ni un corps militai- re, ni une institution dans I'Etat; ce sont les citoyeas eux- mOemes appel6s au service de la force publique. 4. Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationals, qu'en vertu d'une r6quisitiea ou d'une autorisation l1gale. 5. Ilt sont soomis, en cette quality, b une organisation d6terminie par la loi. Ils ne peuvent avoir, dans tout le royaume, qu'une me- me discipline et un mime uniform. Les distinctions de grade et la subordination, ne subsis- tent que relativement au service et pendant sa duree. 6. Les officers sont dlus b temps, et ne peuvent etre dlus qu'apres an intervalle de service comme soldats. Nul ne commander la garde national de plus d'un district. .7. Toutes les parties de la force publique, employees pour la sftretd de I'Etat centre les ennemis du deliors, agi- root sons les ordres do roi. 8. Aunun corps on d6tachement de troupes de ligne ne pout agir dans I'interieur do royaume sans une requisition I1gale. FRtA3xsaM M 1791. 45 9. Auean agent dela force pubiquene pent enter dans la maison d'un citoyen, si ce nest pour 1'exdcution des nmadements de police et de justice, oudams les cas formel- lement prevus par la loi. 10. La requisition de la force publique dans l'int6rieur du royaume, appartient aux ofliciers civils, suivant les r6- gles determines par le pouvoir lgislatif, 11. Si des troublesiagitent tout un d6partement, le roi donnera, sous la responsabilit6 de ses ministres, les ordres n6cessaires pour 1'ex6casion des lois etlerktablissementde I'ordre; mais h la charge d'en informer le corps 16gislatif, s'il est assembly, et de le convoquer, s'il est en vacancies. 12. La force publique est essentiellement obdissaute; naul corps arm6 ne pent ddliberer. 41 L'armn e de terre et de mer, et la troupe destin6e A )a sfiret6 intdrieure, south soumises ides lois.particulibres, soit.pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la measure des peines en matiere de d6lits militaires. TITRE V. DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES. ART. le'. Les contributioaspubliques seront dolibdres et fixes chaque annie par le corps l6gislatif, et ne pour- rout subsister au-delk du dernier jour de la session sui- vante, si elles n'ont pas Wth express6ment renouvelies. 2. Sous ancun pr6texte, les foods n6cessaires a I'acquit- tement de la dette national et au pavement de la lisle ci- vile, ne pourront etre ni refuses ni suspendus. Le traitement des ministres do cult catholique pension- nks, conserves, 6lus ou nomma, en verta des decrets de l'assembl6e national constituante, fait parties de Ia dette national. Le corps lgislatif ne pourra, en aucm n cas, charger la nation du pavement des dettes d'aucun individu. 3. Les competes d6taillhs de Ih d6pense des appartements ministriels,sign6s et terti6ks par les fninistres on ordon- nateurs gen6raux, Aoront rendus publics par la voie de 4A6 CONSTITUTION l'impression, au commencement des sessions de chaque legislature. II en sera de mdme des tats de recette des diverse con- tributions, et de tous les revenues publics. Les 6tats de ces depenses et recettes, seront distinguish suivant leur nature, et exprimerout les sommes touches et depens6es, ann6e par annee, dans chaque district. Les d6penses particulibres b chaque department, et re- latives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres etablissements, seront 6galement rendues publiques. ft. Les administrateurs de department et sons-admi- nistrateurs ne pourront, ni 6tablir aucune contribution publique, ni faire aucune r6partition au-deli do temps et des sommes fixes par le corps 16gislatif, ni ddliberer on permettre, sans y ktre autoris6s par lui, aucun emprunt local b la charge des citoyens du d6partement. 5. Le pouvoir exkcutif dirige, surveille la perception et le versement des contributions, et done tons les ordres necessaires b cet effet. TITRE VI. DES RAPPORT DE LA NATION FRANCAISE AVEC LES NATIONS ITRANGERES. La nation franoaise renounce. a entreprendre aucxme guerre dans la vue de faire des conquetes, et n'cmploiera jamais ses forces contre la libertO d'aucun people. La constitution n'admet point de droit d'aubaine. Les strangers 6tabiis on non en France succhdent & leurs parents strangers ou frangais. Ils peuvent contractor, acqu6rir et recevoir des biens si- tu6s en France, et en disposer, de.meme que tout citoyen frangais, par tons les moyens autorises par les lois. Les strangers. qui se trouvent en France soot soumis aux memes lois criminelles et de police que les citoyens franfais, sauf. les conditions arretes avec les puissances dtrangeres; leur personnel, leurs biens, leur industries, lear culte, sont egalement prot6g6s par la loL FRAADAISE Bn 1791. 47 TITRE VII. DE L& REVISION DES DICRETS CONSTITUTIONNELS. ART. l". L'Assemble national constituante declare que la nation a Ie droit imprescriptiblede changersa cons- titution; et neanmoins, consid&rant qu'il est plus conform b l'interet national d'user seulement, par les moyens pris dans la constitution mAme, du droit d'en reformer les ar- ticles don't 1'expdrience aurait fait sentir les inconvenients, decrete qu'il y sera proced6 par une assemblee de revision, en la forme suivante: 2. Lorsque trois 16gislatures consecutives auront 6mis un voeu uniform pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu b la revision demanded. . 3. La prochaine 16gislature et la suivante ne pourront proposer la r6forme d'aucun article constitutionnel. It. Des trois legislatures qui pourront par la suite pro- poser quelques changements, les deux premieres ne s'oc- cuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur derniere session, et la troisibme h la fin de la pre- miere session annuelle, on au commencement de la se- conde. Leurs deliberations sur cette matibre seront soumises aux memesformes que les actes 16gislatifs; mais les dUcrets par lesquels elles auront emis leur voeu ne seront pas sujets a la sanction du roi. 5. 'La quatrieme 16gislature, augmentee de deux cent quarante-neuf membres dlus en chaque department, par doublement du nombre ordinaire qu'il fouruit pour &a po- pulation, former I'assemblee de revision. Ces deux cent quarante-neuf membres seront klus apris que la nomination des representants an corps Iegislatif aura 0t6 terminke, et il en sera fait un proces-verbal separ&. L'assemblee de revision ne sera composee que d'une chambre. 6. Les membres de la troisieme legislature qui aura de- mand6 le changement ne pourront etre elus a I'assembl~e de revision. 7. Les membres de I'assembl6e de revision, apr&s avoir prononc6 tons ensemble le serment de vivre libres on a8 coxNSTITInoN mourir, preteront individuellement celui de se border a statuer sur les objets qui leur auront iti soumis par le veru uniforme des trois legislatures pricedentes: de main- tenir au surplus, de tout lewr pouvowr, la constitution du royaunme, dderdtie par I'AssembLde national constituante aux annies 1789, 1790 et 1791, et d'etre en tout fiddles d la nation, i la loi et au roi. 8. L'assemble de revision sera tenue de s'occuper en- suite, et sans d6lai, des objets qui auront Wte soumis b son examen : aussit6t que son travail sera termin6, les deux cent quarante-neuf membres nomm6s en augmentation se retireront sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes 16gislatifs. Les colonies et possessions franchises dans I'Asie, I'Afri- que et I'Am6rique, quoiqu'elles fassent parties de 1'empire francais, ne sont pas comprises dans la presente constitu- tion. Aucun des pouvoirs institnus par la constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les r&formes qui pourront y 6tre faites par la voie de la revision, conform6ment aux dispositions du tire VII ci- dessus. L'Assemble national constituante en remet le dep6t A la fiddlitO du corps l1gislatif, du roi et des juges, N la vigi- lance des peres de famille, aux spouses et aux meres, a I'affection des jeunes citoyens, an courage de tous les Francais. Les d6crets rendus par I'Assemble national consti- tuante, qui ne sont pas compris dans I'acte de constitution, seront executes comme loi; et les lois antirieures auxquel- les elle n'a pas d6rog6 seront kgalement observes, tant que les uns ou les autres n'auront pas did r6voqu6s on modifies par le pouvoir 16gislatif. DuA i Jsu 1703. ACTED CONSTITUTIONNEL Dhe 4 Jiln 793. DECLARATION DES DROITS JDE L'HOMME ET DU CITOYEN. Le people francais, convaincu que I'oubli et le mepris des droits naturels de I'homme soont les seules causes des malheurs du monde, a resolu d'exposer dans une d6clara- tion solennelle ses droits sacrds et inalienables, afin que tous les citoyens, pouvant compare sans cease les actes du gonvernement avec le but de toute institution social, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie, alin que le people ait toujoura devant les yeux les bases .de sa liberty et do son bonheur, le magistrate la rigie de ses de- voirs, le 16gislateur I'objet de sa mission. En consequence, il proclame, en presence de l'ttre Su- preme, la declaration suivante des droits de I'homme et du citoyen : ART. I"4. Le but de la soci6t6 est le bonheur common. Le Gouvernement est institun pour garantir Il'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. 2. Ces droits sont I'galit6, la liberty, la sfretW, la pro- pri6t. 3. Tons les homers soot fgaux par ia nature et devant la lo. .4. La loi est 1'empression libre et solenaelle de-la volont6 gan6rale : elle est la m4me pour tous, soit qu'elle protege, soit qu'elle punisse : elle ue pent ordonner que ce qui est just et utile h la socit6 ; elle ne penut dfendre que ce qui lui est nuisible. 50 CONSTITUTION 5. Tous les citoyens sont 6galement admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de preference dans leurs elections que les vertus et les talents. 6. La liberty est le pouvoir qui appartient A I'homme de faire tout ce qui ne nuit pas qux droits d'autrui: elle a pour principle, la nature; pour rbgle, la jyptice; potiu sauve- garde, la loi; sa limited morale est dans cette maxime: Ne fais pas a un aut're ce que tu ne veux.pas qu'il te soit faith. 7. Le droit de manifester sa pensee et ses opinions, soit par la voice de la press, soit de toute autre maniore, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercise des cultes, ne peuvent etre interdits. La necessit6 d'6noncer ses droits suppose ou la presence ou le souvenir recent du despotisme. 8. La stret6 consiste dans.la protection.accordbe par la soci&t6 a chacun de ses membres pour la conservation de sa personnel, de ses droits et de ses proprieths. 9. La:loi doit proteger la liberty publique et individuelle centre l'oppression de ceux quigouvernent. 10. Nul ne doit etre accuse, avet6, ni dtenu, que dana les cas ditermines par la lot et selon les formesqu'elle a prescrites. Tout citoyen appel: ousaisi par I'autoritede la loi doit ob6ir h l'instant; il setrend coupable per la resis- tance. f 11. Tout' acte exerc6 contre un bomme hors des cas et sans les former que la loi determine, est arbitraire et ty- rannique; celui centre lequel on voudrait l'executer par la violence a le droit de le repousser par la force., 12. Ceux qui solliciteraient, exp6dieraient, signeraientt, ex6cuteraient ou feraient ercuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent etre punis. 13. Tout homme ktant presum6 innocent jusqn'b ce qu'il ait 6tkdcIare coupable, s'il est jug6 indispensable de i'arrAter, toute rigueur qui ne serait pas nkcessaire.pour s'assurer de sa personnel deit Atresv4erement r6primte par la loi. Stt. Nul ne doit etre juge et puni qu'apr&s avoir AtW en- tendu on 14galement appeal, et qu'en vertu d'une loi pro- nmulgute anthrieurement au dMlit. La loi qui punirait des Duon 2 JU 1793. 51 delits commis avant qtt'elle existat, serait une tyrannie; l'effet r6troactif donn6 a la loi serait un crime. 45. La loi ne doit decerner que des peines strictement et dvidemment necessaires ; les peines doivent atre propor- tionn6es an delit et utiles b la soci6et. 16. Le drolt de propriet6 est celui qui appartient A tout citoyen, de jouir et de disposer b son gr6 de ses biens et de ses revenues, du fruit de son travail et de son industries. 17. Nul genre do travail, de culture, de commerce, ne peut Wtre interdit A I'industrie des citoyens. 18. Tout home penut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre ni &tre vendu; sa personnel n'est pas une propriet& alienable. La loi ne connatt point de do- mesticit ; il ne pent exister qu'nn engagement de sons et de reconnaissance, entire I'homme qui travaille et celui qui 1'emploie. 19. Nul ne pout Wtre priv6 de la moindre portion de sa propriety, sans sop consentement, si ce n'est lorsque la n6- cessitO publique lgalement consulate l'exige, et sous la condition d'une just et pr6alable indemnity. 20. Nulle contribution ne puet etre ktablie que pour l'u- tilit6 gendrale. Tousles citoyens ont le droit de concourir a l'Mtablissement des contributions, d'en surveiller 1'emploi, et de s'en faire rendre compete. 21. Les secours publics sont une dette sacrae. La society doit la subsistence aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail, soit en assurant les.moyens d'cxister k ceux qui sont hors d'etat de travailler. 22. L'instruction est le besoin de tons. La society doit favoriser de tout son pouvoir les progrMs de la raison pu- blique, et mettre l'instruclion b la portie de tous les ci- toyens. 23. La garantie social consiste dans l'action de tons pour assurer & chacun la jouissance et la conservation de ses droits : cette garantie repose sur la souverainet6 national. 24. Elle ne peut exister, si les limits des functions pu- bliques ne sont pas clairement d6termindes par la loi, et si la responsabilit6 de tons les fonctionnaires n'est pas as- sur4e. 52 CONSTITUTION 25. La souBerainet6 rOside dansle people; elle est one et indivisible, imprescriptible et inalienable. 26. Aucone portion du people ne pent exercer la puis- sance du people entier; mais chaque section du souverain assemble doit jouir du droit d'exprimer sa volont6 avec une entire liberty. 27. Que tout individu qui usurperait la souveraine(t, soit I l'instant mis b mort par les hommes libres. 28. Un people a toujouts le droit de revoir, de reformer et de changer sa constitution. Une generation ne pent as- sujetir h ses lois les generations futures. 29. Chaque citoyen a un droit 6gal de concourir b la for- mation de la loi et a la nomination de ses mandataires ou de ses agents. 30. Les functions publiques sont essentieltement tempo- raires; elles ne peuvent etre consider6es comme des dis- tinctions ni comme des recompenses, mais comme des de- voirs. 31. Les dWlits des mandataires du people et de ses agents ne doivent jamais etre impunis. Nul n'a le droit de se pre- tendre plus inviolable que les autres citoyens. 32. Le droit de presenter des petitions aux d6positaires de l'autorit6 publique ne peut, en aucun cas, etre interdit, suspend ni limit&. 33. La resistance k I'oppression est la consequence des autres droits de I'homme. 34. 11 y a oppression contre le corps social lorsqu'un scul de ses membres est opprim6 ; il y a oppression centre cha- que membre lorsque le corps social est opprime. 35. Quand le gouvernement viole les droits du people, ['insurrection est pour le people, et pour chaque portion du people, le plus sacr6 et le plus indispensable des de- voirs. ACTE CONSTITUTIONNEL. De la Republique. Art. 1". La republique franpaise est une et indivisible. D iA nix 793. De ta distribution du people. 2. Le peoplefrancais eht diatribe, pour 1'exercice de sa souverainet6, en assemblies primaires de cartons. 3. II est distribu6, pour I'adamiistrationu e poor la jus- tice, en d4partements, districts et muoicipalites. De l'Meat des ctoye5s. I,. Tout home n6 et domicilik en France, age de vingt- un ans accomplish; Tout stranger age de vingt-un ans accomplish, qui, do- micijiQ en France depuis une ann6e, Y vit de son travail, Oa acquiert we proprit.t, On 6powNe uee Fraocise, On adopted ua enfant,. On nourrit un vieillard; Tout 4tranger enfin, qui sera jug= par le corps lIgislatif avoir bien m6rit de l'bumaait6, Est adrmia k I'exerice des droits de citoyen francais. 5. L'exercice des droits de citoyen se perd, Par la naturalisation en pays stranger; Par I'acceptation des foactions on faveurs dmanues d'ui gouveroemeat noa populaire, Par la condemnation h des peines infamantes ou afflicti- ves, jusqu'h rehabilitation. 6. L'exercice des droits de citoyen est suspend, Par l'6tat d'accosation; Par oa jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas aunanti. De Ia souverainetd du people. 7. Le people sooverain est l'universalit6 des citoyens franpais. 8. II nomme immi6diatement ses ddputIs. 9. 11 ddilgue I des Mlecteurs le choix des administra- teurs, des arbitres publics des juges criminals et de cas- sation. 10. It delibre ser les lois. .,4 COSTTUT iON . Des Assemblies primaires. it. Les assembliesprimairesse composent des ciloyens domicilies depuis six mois dans chaque canton., 12. Elles sont composes de deux cents citoyens au moins, de six cents au. plus, appeals A voter. 13. Elles south constitaues par la nomination d'un pr4si- dent, de secr6taires, de scrutateurs. th. Leur police leur appartient 15. Nul n'y peut parattre en armes. 16. Les elections se font an scrutiny ou b haute voix, au choix de chaque votant. 17. Une assemblee primaire ne pent, en aucun cas, pres- crire un mode uniform de voter. 18. Les scrutaleurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas 6crire, pr6ferent voter au scrutiny. 19. Les suffrages sur les lois sont donn6s par oui et par lion. 20. Le vceu de i'assemble primaire est proclam6 ainsi: Les citoyens rdunis en assemble primnaire de... au nom- bre de.., votants, vote pour ou votent centre, d la ma- joritd de... De la Representation national. 21. La population est la seule base de la representation national. 22. II y a un d6pute en raison de quarante mille indi- vidus. 23. Chaque reunion d'assembl6es primaires, resultant d'une population de trente-neuf mille i quarante-un mille Ames, nomme immiidiatement un d6pute. 24. La nomination se faith h la majority absolue des suf- frages. 25. Cbaque assemble fait le depouillement des suffra- ges, et envoie un commissaire pour le recensement g6n4ral, au lieu dksign6 comme le plus central. 26. Si le premier recensement ne done point de majo- rite absolue, il est procede h un second appel, et-on.vote entire les deux citoyens qui ont r6uni le plus de voix. 27. En cas d'6galit6 de voix, le plus ag6 a la preference, uu 21k ulil 1793. 55 soit pour,eht:e ballott6, soit pour tre. 6W. En cas d'6galit, d'Age, le sort decide. 28. Xout Franais, exercant les droitss de citoyen, est eligible daus l'6tendue de la B6publique. 29. Chaque d6put6 appartient h la nation entire. 30. En cas de non acceptation, d6mission, d6chbance on mort d'un d6pute, il est pourvu a son replacement par les assembles primaires qui Vont nomm6. 31. Un d6put6 qui a donn6 sa admission ne peut quitter son poste qu'apres 'admission de son successeur. 32. Le people francais s'assemble tons les ans, le 1-' mai, pour des elections. 33. II y procAde, quel que soit le nombre des citoyens ayant droit d'y voter. 36i. Les assemblies primaires se forment extraordinaire- ment, sur la demand du cinqui6me des citoyens qui ont droit d'y voter. 35. La convocation se fait, en cc cas, par la municipa- litM du lieu ordinaire du rassemblement. 36. Ces assemblies extraordinaires ne d6libbrent qu'au- tant que la moitid, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont presents. Des Assembides electorates. 37. Les citoyens, reunis en assemblies primaires, now- ment un Olecteur h raison de deux cents citoyens, presents on non; deux, depuis trois cent un jusqu'h quatre cents; trois, depuis cinq cent un jusqu'a six cents. 38. La tenue des assemblies electorales et le mode des elections sont les mames que dans les assemblies primai- res. Du Corps dlgistatif. 39. Le Cbrps 16gislatif est un, indivisible et permanent. t0. Sa session est d'un an. Ai. II se reunit leA" juillet. 42. L'Assemblee national ne peut se constituer si elle n'est composee au moins de la moitie des d6puths, plus un. 43. Les deput6s ne peuvent etre recherch4s, accuses ni 56 COeeSttrttow jugs en aMcnn temps, pour les opinions qu'ils ont 6non- cees dans le sein du corps legislatif. 44. Its peuvent, pour fait drimind, Otre salsis en fla- grant delit : mais le matdlat d'arret ni le snandat d'amener ne peuvent etre dieernes contre eux qu'avec Paotorisation do corps legislatif. Tenue des Sdances d Corps gislatif. 45. Les seances de I'Assemblbe national sont publi- ques. 46. Les procks-verbaux de ses seances seront imprim6s. 47. Elle ne peut delibdrer si elle n'est compose de deux cents membres an moins. 48. Elle ne peut refuser la parole a ses membres, dans i'ordre oi its l'ont rclam6e. 69. Elle dMlibere b la majoritO des presents. 50. Cinquante membres out le droit d'exiger I'appel nominal. 51. Elle a le droit de censure sur la conduile de ses membres dans son sein. 52. La police lui appartient dans le lieu de ses s6ances, et dans 1'enceinte exterieure qu'elle a d6termin6e. Des Fonctions du Corps ligislatif. 53. Le corps 16gislatif propose des lois, et rend des di- crets. 54. Sont compris sons le nom gen ral de loi les actes do corps lgislatif, concernant : La legislation civil et criminelle; L'administration g6n6rale des revenues et des d6penses ordinaires de la republique; Les domaines nationaux; Le titre, le poids, 1'empreinte et la denomination des monnaies; La nature,.le montant et la perception des contribu- tions; La dcdaration de guerre; Toute nouvelle distribution gdnerale do territoire fran- cais; Io 4 joinu i6. 67 L'iastrmctiow publique; Les honneurs publics h la m6moire des grands hommes; 55. Soot d6signds sons le nom particulier de dicret les actes du corps 1egislatif concernant : L'6tablissement annuel des forces de terre et de mer; La permission -on la defense du passage des troupes 6trang6res sur le territoire francais; L'introduction des forces navales ftrangeres daus les ports de la Republique; Les measures de saret6 et de tranquillity g6nerale; La distribution annuelle et momentanee des secours et travaux publics; Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espece; Les dOpenses imprdvues et extraordinaires; Les measures locales et particulieres h une administra- tion, a une commune, a un genre de travaux publics; La defense du territoire; La ratification des traits; La nomination et la destitution des commandants en chef des armies; La poursuite de la responsabilit6 des membres du con- seil, des fonctionnaires publics; L'accusation des pr6venus de complots contre la sorete generale de la Republique; lout changement dans la distribution partielle du terri- toire francais; Les r6compenses nationals. De la Formation de la Loi. 56. Les projects de loi sont pr4cAdds d'un rapport. 57. La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut etre provisoirement arr&tke que quinze jours apres le rapport. 58. Le project est imprim6 et envoy a toutes les com- munes de la R1publique sous ce Litre : Loi proposed. '59. Quarante jours apres renvoi de la loi proposee, si dans la moiti6 des departements, plus on, le dixiome des assemblies primaires dechacun d'eux, r6guliorement for- mees, n'a pas reclame, le project est accept et devient lot. 56 CONSTITUTION 60. S'l y a reclamation, le corps 16gislatif coavoque les assemblies primaires. De 'lntituli des Lois et des Ddcrets. 61. Les lois, les d6crets, les jugements et tous les actes publics sont intitulIs: Au nom du peupie franfais, I'an... de la Republique franfaise. Du Conseil executif. 62. II y a un conseil ex6cutif, compose de vingt-quatre membres. 63. L'assemblee Mlectorale de chaque d6partement nom- me un candidate. Le corps 16gislatif choisit sur la liste g&- nerale les membres du conseil. 6t. 11 est renouvel6 par moiti chaque legislature, dans le dernier mois de sa session. 65. Le conseil est charge de la direction et de la sur- veillance de l'adminislration g6n6rale; ii ne pent agir qu'en execution des lois ct des decrets du corps legislatif. 66. II nomme, horse de son sein, les agents en chef de administration g6enrale de la Republique. 67. Le corps l6gislatif determine le nombre et les fonc- tions de ces agents. 68. Ces agents ne forment point un conseil; ils sont s6- pares, sans rapports imnm6diats entire eux : its n'exercent aucune autorit6 personnelle. 69. Le conseil nomme, hours de son sein, les agents extd- rieurs de la R6publique. 70. II negocie les traits. 71. Les membres du conseil, en cas de prevarication, sont accuses par le corps legislatif. 72. Le conseil est responsible de l'ex6cution des lois et des abus qu'il ne d6nonce pas. 73. Il revoque et replace les agents h sa nomination. 7t. II est tenu de les d(noncer, s'il i a lieu, devant les autorites judiciaires. Des Relations du Conseil executifavec le Corps idgislatif. 75. Le conseil executif reside aupres du corps lkgisla- tif; il a 1'entr e et une place separke dans le lieu de ses sIances, DU 24 aiUI 4793. 59 76. 11 east entendu toutes les fois qu'il a un compile k rendre. 77. Le corps 14gislatif I'appelle dans son sein, en tout ou Ah parties, lorsqu'il le juge convenable. Des Corps administratifs et municipaux. 78. II y a, dans chaque commune de la r6publique, une administration municipal; Dans chaque district, une administration intermediaire; Dans chaque d6partement, une administration central. 79. Les officers municipaux sont elus par les assemblies de commune. 80. Les administrateurs sont nommes par les assemblies Mlectorales de d6partemeni et de district. 81. Les municipalities et les administrations sont renou- vel6es tous les ans par moitii. 82. Les administrations et officers minicipaux n'ont aucun caractere de representation. Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du corps legislatif, ni en suspendre l'ex6cution. 83. Le corps Idgislatif determine les functions des officers municipaux et des administrateurs, les regles de leur su- bordination, et les peines qu'ils pourront encourir. 86. Les seances des municipalities et des administrations sont publiques. De la Justice civil. 85. Le code des lois civiles et criminelles est uniform pour toute la r6publique. 86. II ne pent Atre port aucune atteinteau droit qu'out les citoyens de faire prononcer sur leurs difflrends par des arbitres de leurs choix. 87. La decision de ces arbitres est dAfinitive, si les ci- toyens ne se sunt pas reserv6 le droit de reclamer. 88., I y a des juges de paix 6lus par les citoyens des irroudissements d6terminds par la loi. 89. Ils concilient et jugent sans frais. 90. Leur nombre et leur competence sont r6gl6s par le corps legislalif. 91. 11 y a des arbitres publics dieus par lea assembles 6lectorales. 09. Leur nombre et leurs arrtodissetfleatr sont lx$6s pat le corps Igislatif. 93. lus connaissedt des contestationf qui n'ent pas 4t6 termin6es d6finitivement par les arbitres prhis on per ls juges de paix. 96. uls deliberent en public. Its opinent h haute voix. IUs statuent en dernier resort, sur defenses verbales, on sur simple m6moire, sans procedures et sans frais. Ils motivent leurs decisions. 95. Les juges de paix et les arbitres publics sont elus tons les ans. De la Justice crimininele, 96. En mati6re criminelle, nul citoyen ne peut etrejugt, que sur une accusation ieque par les jur6s ou dicrt6te par le corps 16gislatif. Les accuses ont des consells cholsis par eux, ou noram6s d'ofice. L'instruction est ,ublique. Le fait et l'intentlon sont declares par un Jure de joge- In nt. La peiine est applique par on tribunal crimiliel. 97. Les juges criminals sont Olus tous les alts par tes assemblies 61ectorales. Du Tribunal de cassation. 98. II y a pour toute republique un tribunal de cas- sation. 99. Ce tribunal ne connait point du fond des affaires. II prononce sur la violation des forces, et sur les con- traventions expresses A la loi. 100. Les membres de ce tribunal sont nommes tous les ans par les assemblies electorales. Des Contributions publiques. 1 O. Nul titoyen n'est dispense de ['honorable obligation de contribuer aux charges publiques. bu SA Uorn 4193. 6a De (a Trcsorerie nationals. 102. La tr6sorerie national est le point central des re- cettes et depenses de la repoblique, l403. Elle et admitnistr6e par des agents comptables,nom- mfs par le consell execatif. 104. Ces agents sont surveillUs per descommissaires nom- mds par le corps l1gislatif, pris hors de son sein, et res- ponsaldes des abas qu'ils ne d6noncent pas. De la Comptabilitd, 105. Les comptes des agents de la tresorerie national et des administrateurs des deniers publics sont rendus an- nuellement A des commissaires responsables, nommes par le conseil executif. 106. Ces vdrificateurs sont surveilles par des commis- saires A la nomination du corps legislatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne d6- noncent pas. Le corps 16gislatif arrOte les comptes. Des Forces de la Republique. 107. La force g6nerale de la republique est comipos6edu people entier. 108. La republique entretient b sa solde, meme en temps de paix, une force arm6e de terre et de met. 109. Tons les Francais sont soldats; its sont tous exercks an maniement des armes. 4110. II n'y a point de ge6nralissime. 111. La difference des grades, leurs marques distinctive et la subordination no subsistent que relativement au ser- vice et pendant sa duree. 112. La force publique employee pour maintenir l'ordre et la paix daus I'inttrieur, n'agit que sur la requisition par 6crit des autorit4s constitutes. 148. La force publique employee contre les ennemis du dehors agit sous les ordres do conseil ex6cutif. 11i. Nal corps arm6 ne peut deliblrer. Des Conventions Nationales. 415. Si dans la moiti6 des d6partements, plus un, le 62 ICOMSTITUTIOX . dixi6me des assemblIes primaires de chacun d'eux, regu- likrement formtes, demand la revision de I'acte constitu- tionnel, on le clangement de quelques-uns de ses articles, le corps l6gislatif est tenu de convoquer toutes les assem- blWes primaires de la r6publique, pour savoir s'il y a lieu b une convention national. 116. La convention national est formte de la meme maniere que les legislatures, et Cn reunitles pouvoirs. 117. Elle ne s'occupe, relativement h la constitution, que des objets qui ont motive sa convocation. Des rapports de la RIpublique franfaise avec les Nations etrangeres. 118. Le people francais est I'ami et I'alliM natural des peuples libres. 119. 11 ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations; il ne souffrc pas que les autres nations s'im- miscent dans le sien. 120. II donne asile aux strangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberty; II le refuse aux tyrans. 121. II ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. De la Garantie des Droits. 122. La constitution garantit A tons les Franoais I'6galitW, la liber-4t, la soret6, la propriite, la dette publique, le libre exercise des cultes, une instruction commune, des secours publics, la libert6 ind6finie de la press, le droit de se riu- nir en sociatls populaires, la jouissance de tons les droits de hommee. 123. La r6publique franchise honore la loyautO, le cou- rage, la vieillesse, la piltd filiale, le malheur. Elle remet le depOt de sa constitution sous la garde de toutes les vertus. 124. La declaration des droits et I'acte constitutionnel sont graves sur des tables an sein du corps l1gislatif et dans les places publiques. DE LA IIPUBLIQUE FRANftISER, AN Ill. CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE FRANCHISE DU 5 FnUCTIDOR AX mI (2% AOUT 1795). DECLARATION DES DROITS ET DES DEVOIRS DE L'HOMME ET DU CITOYEN. Le people francais proclame, en presence de I'tre su- preme, la declaration suivante des droits et des devoirs de I'homme et du citoyen. DROITS. ART. 1*, Les droits de I'homme en soci6td sont la libertC, I'dgalitO, la sftretO, la propriety. 2. La liberty consiste b pouvoir faire ce qui ne uuit pas aux droits d'autrui. 3. L'egalit6 consiste en ce quo la loi est la mAeme pour tous, soit qu'elle protege, soit qu'elle punisse, L'6galitU n'admet aucune distinction de naissance, au- cune bh6rditl de pouvoir. It. La saretW r6sulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun. 5. La propriete est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenues, du fruit de son travail et de son imndustrie. 6. La loi est la volout6 g6ndrale exprimbe par la majo- rit6 ou des citoyens ou de leurs repr6senItants. , 7. Ce qui n'est pas defendu par la loi, no peut etre em- pechd. Nul ne peut etre contraint h faire ce qu'elle n'ordonne pas. 8. Nul ne peut atre appear en justice, accusC arrWte ni detenu, que dans les cas d6termin6s par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. 6 COXNSTIUTION 9. Ceox qui sollicitent, expedient, signent ex4cutent ou font exicuter des actes arbitraires, sout coupables et doivent etre punish. 10. Toute rigueur qui ne serait pas n6cessaire pour s'assurer de la personnel d'un pr6venu, doit Wtre severe- ment r6prime, par lasoi. 1144. Nul ne pent etre jug6 qu'aprbs avoir Wth entendu ou lIgalement appeal. 12. La loi ne doit d6cerner que des peines strictement necessaires et proportionnees au delit. 13. Tout traitement qui aggrave la peine determine par la loi, est un crime. it4. Aucune loi, ui criminelle, ni civil, ne peut avoir d'effet retroactif. 15. Tout homme pent engager son temps et ses servi- ces; mais it ne peut se vendre ni ftre vendu; sa personnel n'est pas une propriMt6 alienable. 16. Toute contribution est 6tablie pour l'utilitd gau6- rate; elle doit etre r6partie entire les contribuables, en raison de leurs facultes. 17. La souverainet6 reside essentiellement dans I'uni- versalit6 des citoyens. 18. Nul individu, nulle reunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraint6.. 19. Nul ne peut, sans une delegation l4gale, exercer aucune autorit4, ni remplir aucune function publique. 20. Chaque citoyen a un droit 6gal de concourir im- mediatement on midiatement, b la formation de la loi, A la nomination des representants du people et des fonc- naires publics. 21. Les functions publiques ne peuvent devenir la pro- priet6 de ceux qui les exercent. 22. La garantie social ne peut exister si la division des pouvoirg n'est pas ktablie, si leurs limits ne sont pas fiWxes, et si la responsabilit6 des fonctionnaires publics n'est pas assure. DEVOIBS. 1. La declaration des droits content les obligations des lgislateurs ; le maintien de la soci6t1 demand que ceux DR LA iPCfLIQCs FRAiU9AISB, AX IM. 65 qui la emposent connaissent et remplisent 6galement leurs devoirs. 2. Tons les devoirs de 1homme et du ckoyen d6rivent de ces deux principles graves par la nature dons tons les comurs. Ne fates pas h autrui ce que vous ne vondriez pas qu'on vous fit. Faites constamdtent aux autres Ie bien que vous vou- driez en recevoir. 3. Les obligations de chacun envers la soci6to consistent k la ddfendre, a la servir, I vivre sounmis aux lois, et b respecter ces qui en sot lIe organes. 14. Nul n'est boe citoyen s'il 'est bon Als, bon pere bon f~re, bon ami, bon &poux. 5. Nnl n'est home de bien s'il n'est franchement et religieusemenit observateor des lois. 6. Celui qui viole ouvertement les lois, se declare en itat de guerre avec la societ6. 7. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois. les elude par ruse on par adresse, blesse les intirets de tons; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estimne. .8. C'est sur le maintien des proprittds que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l'ordre social. 9. Tout citoyen doit ses services a la patrie et an main- tien de la liberty, de !'galit6 et dela propridtA toutes les fois que la loi 1'appelle h les defendre. CONSTITUTION. ART. l"e La R6publique est one et indivisible. 2. L'universalit6 des citoyens francais est le souverain. TITRE I". DIVISION DU TERRITOIRE. 3. La France est divis6e en.... departements. Ces dopartements sont rAin, l'Aisne, I'Allier, les Basses- Alpes, lesHautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, I'Ardkche, les Ardennes, l'Arifge, P'Aube, r'Aude, i'Aveyron, les Bou- ches-do-Rhbne, le Calvados, le Cantal, la Charente, la 0" CONSTITUTIONT I Charente-Tnferieure, Ie Cher, la Corr6ze, la COte-d'Or, les COtes-do -Nord, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Dr6me, I'Eure, Eure-et-Loir, le Finistbre, le Gard, la Haute-Garoune, le Gers, la Gironde, le Gulo, I'Hdrault, I'Ille-et-Vilaine, I'Indre, Indre-et-Loire, I'Isdre, le Jura, les Landes, le Liamone, Loir-et-Cher, la Loire, la Haute- Loire, la Loire-Infdrieure,. le Loiret, le Lot, Lot-et-Ga- ronne. la Lozere, Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, ia Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe, la Meuse, le Mont-Blanc, le Mont-Terrible, le Morbihan, la Moselle, la Niovre, le Nord, I'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy- de-D6me, les Basses-Pyrenkes, les HautesfPyrenees, lesPy- rke6es-Orientales, le Bas-Rhia, le Haut-Rhin, leRh6ne, la Haute-Sadne, Sa6ne-et-Loire:,.ia Sarthe, la Seine, la Seine-Inf6rieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, les Deux- Sevres, la Somme, Ie Tarn, le Var, Vaucluse, la Vendee, la Vienne, la Haute-Vienne. les Vosges, I'Yonne .... It. Les lianites des d6partements peuvent Atre changes ou rectifiees par Ie Corps lgislatif; mais, en ce cas, la.sur- face d'un department ne peut ,excider cent myriamwtres carries (quatre cents lieves carries moyennes) (1). 5. Chaquedeparteinent estidistributen cantons, chaque canton en communes. , Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles. Leurs limits pourront neaninoins etre changes ou .rec- tifies par le Corps .1gislatif; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus d'un myriametre (deux lieues moyennes de deux mille cinq cent soixante-six toises chacune) de la com- mune la plus 6loign6e an chef-lieu du canton. 6. Les colonies franpaises sont parties intcgrantes de la r6publique, et sont soumises h la meme loi constitutiortnelle. 7. Elles sont divisees en departements, ainsi qu'il suit : L'lle de Saint-Domingue, dout le Corps 16gislatif deter- minera la division en quatre d6partements au moins et en six au plus; La Guadeloupe, Marie-Galande, la D~eirade, les Saintes, et la parties francaise de Saint-Martin; La Martinique; La Guiane frangaise et Cayenne; (1) La lieue moyenne lin6aire est de 2,560 toises. DE LA n PUBUIQUZ FRA(AItE, AN 11. 67 Sainte-Lucie et Tabago; L'lle-de-France, les Seychelles, Rodrigue, et les 6tablis- sements de Madagascar; L'lle de la R~uuiou; Les Indes orientales: Pondichery, Chandernagor, Mahe, Karical et autres 6tablissements. TITRE II. ATAT POLITIQUE DES CITOYEMS& 8. Tout home nd et resident en France, qui, ag6 de vingt-un ans accomplish, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeur6 depuis, pendant une annie, sur le territoire de la rdpublique, et qui paie une contribution directed, fonciere ou personnelle, est citoyen francais. 9. Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Francais qui auront fait une ownplusieurs campagnes pour 1'etablissement de t r6publique. 4 0. L'dtranger devient citoyen francais, lorsqu'apr&s avoir atteint I'Age de vingt-un ans accomplish, et avoir declar6 l'intention do se fixer en France, il y a-resid6 pendant sept ann6os cons6cutives, pourvu qu'il y paie wne contribution directed, et qu'en outre il y possede une propriety fonciere on un dtablissement d'agriculture on de commerce, ou qu'il ait 6pous6 une Fraaunise. 44. Les citoyens francais peuvent seals voter dans les assembl6es-primaires, et, tre appelts aux fonctions6teblies par la constitution. 42. L'exercice des droits de citoyense perd: 14 Par.la naturalisation en pays stranger; 2 Par l'affiliation & toute corporation dtrangere qui sup- poserait des distinctions do naissance, ou qui exigerait des vreux de religion; 3 Par l'acceptation de functions on de pensions offertes par un gouvernement stranger; 4' Par la condemnation k des pines afflictives on infa- mantes, jusqu'h rehabilitation. 1 3. L'exercice des droits de citoyen est suspend : 4 Par l'interdiction judiciaire pur' cause de fureur, de d6mence on d'imb6cilit6; 2 Par I'6tat de d6biteur failli, on dn'britie immndiat, ditenteur, I titre gratuit, de tout on parties de la succession d'un failli; 3 Par I'etat de domestique I gages, attach6 as service de la persoane oudu menage; 40 Par I'6tat d'accusation; 5 Par no jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anuanti. 1t. L'exercicedes droits de citoyen n'est perdu ni sus- pendu que dans le.cas exprim6s dans les deux articles pr&- cddents. 15. Tout citoyen qui aura r6esid sept anuoes cons6cutives hors du territoire de la RWpublique, sans mission on auto- tisation donnde au nom de la nation, est r6put6 stranger; ne redevient citoyen franais qu'apres avoir satisfait aux condition prescrites par l'article 10. 16. Les jeunes gens ne peuvent Atre inscritssur le regis- tre civique s'ils ne prouvent qu'ils savent tire et dcrire, et exercer uue profession m6canique. Les operations manuelles de I'agriculture appartiennent aux professions mecaaiques. Cet article n'aura d'ex6cution qu'k computer de I'an douzicme de la RUpublique., TITRE III. ASSEMBLIES PRIMAIRES. 17 Les assembles primaires se composept des citoyems domicili6s dans le mene canton. Le domicile requis pour voter dans ces assemblies s'ac- quiert par la senlerdsidence pendant use anase, et il ne se perd que par on an d'absence 4 Nul me peat se fire remplacer dans les asstembles primaires, ni voter pour le meme objet dans plus d'une de ces assembldes 19. II y a au moins une assemble primaire par canton. Loraqu'il y eon a pluseurs, chacune eat compose de quatre cent cinquante citoyens au moins, de neuf qeats au plus. Ces nombres s'entmdent dew citoyens presents on ab- sents ayant droit d'y voter. DR LA RBPUBLIQUt FRBANAIS, Al II. 09 20. Leas Usembles'primaires se constituent provisoire- neot sous la priidence do plus ancient d'Age: le plusjeune remplit provisoirement les functions de secretaire. 21. Elles sont d6finitivement constitutes par la nomina- tion, an scrutiny, d'un president, d'un secretaire et de trois scrutateurs. 22. S'il s'eleie des difficulths sur les qualit6s requises ,pour voter. I'assembMle statue provisoirement, sauf le re- cours an tribunal civil du dpartement. 23. Ea tout autre cas, le Corps ligialatif prononce seui sur la validity des operations des assemblies primaires. 24. Nul ne pent parattre en armes dans les assemblies primaires. 25. Leur police leur appartient. 26. Les assemblies primaires se reuissent: t* Pour accepter on rejeter les changements a l'acte constitutionnel, proposes par les assemblies de revision; 2 Pour fire les elections qui leur appartieanent suivant I'acte constitutionnel. 27. Elles s'assemblent de plein droit le 4" germibal de cbaque annieet procadent, selon qu'il y a lieu, a la nomi- nation: 41 Des membres de I'Assemblie ilectorale; 2* Du juge de paix et de ses assesseurs; 3 Do president de administration municipal du can- ton, on des officers municipaux dans les communes au- dessns de cinq mille habitants. 28. Immidiatement apr"sces elections, il se tient, daus les communes o-dessous de cieq mille hahitants, des.as- sembles communales qui 6lisent les agents de cheque com- inune et leurs adjoints. 29. Ce qui se faitdas uaeassemUbie priwmieou,com- manale au-delade l'objet de sa coavocation, et contre les formes dAtermines par ,la constitution, est aud. 30. Les assemblies, soit primaires,,soit communales, ne font aucune autre electionn que relles qui leur somt attri- buWes par I'acte constitutionnel. 31. Tootes lesalections se fout au scrutiny secret. 32. Tout citoyen qui eat 14galement conmainc d'avoir vendu on achet6 ua suffrage est exclu des ameaiblee pri- 70 doWsTITUTION maires et conmmrnales, et de foute function publique, pen- dant vingt ans; en cas de recidive, ii l'est pour toujours. TITItE 0i. ASSEMBLIES tLECTORALES. 35. Chaque assemble primaire nomme tin lecteur h raison de deux cents citoyens, presents on absents, ayant droit de voter dans ladite assemblee. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nomm6 qu'un electeur. II en est nomm6 deux depuis trois cent un jusqu'h cinq cents; Trois depuis cinq cent an jusqiu' sept cent; Quatre depuis sept cent 'n jusqnu' neuf cent. 36. Les membres des assemblies electorales sont nommis chaque annie, et ne peuvent etre relus qu'apres un inter- valle de deux ans. 35. Nul ne pourra etre nomm6 electeur s'il n'a vingt- cinq ans accothplis, et s'if te reunit aux qualit6s neces- saires pour exercer les droits de citoven francais, l'une des conditions suivantes, savoir:.. Dans les communes au-dsssus de six mille hhbitants, celle d'etre propri6taire on usufruitier d'un bien 6valu6 h un revenue 6gal & la valeur'locale de deux cents journ6es de travail, ou d'etre locataire, soit d'1ne habitation 6valuee k un revenue egal i la valeur de cenlt cinquante journees de travail, soit d'un bien rural 6valu6 b deux cents journees de travail; f Dans .les communes au-dessous de six mille habitants, celle d'etre proprietaire on usufruitier d'un bien evalu6 A an revenue egal & la valeur locate de cent cinquante jour- n6es de travail, ou d'etre locataire, soit d'une habitation 6valude I un revenue egal & la valeur de cent journbes de travail, soit d'un bien rutal'valt6d h cent journdes de tra- vail; Et, daws les campagnes,' elle d'etre propridtaire ou usu- fruitier d'un bien ealu6 A un revenue egal h la valeur locale de cent cinquante journees de travail, on d'etre fermier on nD LA IBiPUBIUOW rilN9Ai AN lh. 71 m6tayer do biens dvalu6s i la valeur de deux cents journies de travail. & l'6gard de ceux qui seront en meme temps propri6- taires on usufruitiers d'une part, et localaires, fermiers on metayers, de I'autre, leors facnlt6s h ces divers titres seront cumuldes jusqu'au taux n6cessaire pour 6tablir leur Eligi- bilit6. 36. L'assemble electorale de chaque d6partement se reu- nit le 20 germinal de chaque annde, et termine en une seule session de dix jours an plus, et sans pouvoir s'ajourner, routes les Mlections qui se trouvent h faire; apr&s quoi elle est dissoute de plein droit. 37. Les assemblies 6lectorales ne peuvent s'occuper d'aucun objet stranger anx elections don't elles sont char- gees; elles ne peuvenit envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune petition, aucune deputation. 38. Les assemblIes electorales ne peuvent correspondre entire elles. 30. Aucun citoyen ayant 46t membre d'une assemble 6lectorale ne peut prendre letitre d'elocteur, ni se r6unir, en cette quality, b ceux qui ont 6 6 avec lui membres de cette meme assemble. La contravention an present article est un attentat h la sflret g6ndrale. * 40. Les articles 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du titre prceddent, sur les assemblies primaires,. sont communs aux assemblies electorales. 14t. Lesassembleestlectorales 6isent, selon qu'il y a lieu: 10 Les membres du 'corps 1egislatif, savoir: les memibres du conseil des Cinq Cents; 2 Les membres du tribunal de cassation; 3 Les haut-jures; 40 Les administrateurs de departmentt; 5" Les president, accusateur public et greffier du tribu- nal criminal; 6 Les juges des tribunaux civils. t2. Lorsqu'un citoyen est leu par les assemblies 6lecto- rales pour remplacer un feuctiennaire mort, d6missioanaire ou destitud, ce citoyen.n'est inl que pour le temps qui res- tait an fonctionnaire remoplac6. 4 Le =aUUisfaie da directoire ea6cutif pris I'admi- nistration de chaque d6partement est tenu, sous pine de destitution, d'informnr lo directoire de overtureue et de la cldture des assemblies electorales: ce commissaire n'en peut arrAter ni saspendre les operations, ni entrer dans le. lieu des stances; mais il a droit de demander communica- tion du procks-verbal de chaque stance dans les vingt-qua- tre heures qui la suivent, et A est tenu de d6noncer au di- rectoire les infractions qui seraient faites i I'acte constitu- tionnel. Dans tons les cas, le Corps Idgislatif prononce seal sur la validity des operations des assemblies 61ectorales. TITRE V. POUVOIR LIGISLATIF. Dispositions gdnerales. Wi. Le Corps 16gislatif eat compose d'un conseil des an- ciens et d'uu cooeil des cinq-celts. 65. En aucun cas le Corps 16gislatif se peut d461guer A un ou plusieurs de ses membres, ni b qui que ce soit, au- coue des fonotions qui lui south attributes par In prAsente constitution. 66. II ne pent exercer par lui-meme, ni par des dAle- goAs, le ponvoir exicutif. ni le poutoir judiciaire. 47. Il y a incompatibility entire la qualitA de membredu Corps Ulgislatifet I'exercice d'une autre function publique, except cell d'archiviste de la r6publique. 68. La loi determine le mode du replacement difinitif on temporaire des fonetioanaires publicsqui vieunent b dtre Ious membres du Corps lIgislatif. 49. Chaque department concourt, A raison de sa popu- latis seulement, A la Iao mination des membres du con- seil des auciens et des membres du conseil des cinq- cents. 50. Tousles dix aus, le Corps 16gislatif, d'apres les 6tats de Mopulatioa qui loi set envows, determine le nombre des membres de I'un et de 'autre cotseil que chaque d6- partement doit fournir. DE LA ,PWlI. QMG *,aANAIUR, AN in. 73 51, Aucon cbangement oa pent tre faiL.dens cette r6- .partition durant cet ineralle.. 52. Les membres du conseil lgislatif o soot pas repr&- septants du .dpartement qui les a nommAs, mais de la na- tion entire, et il ne pent leur etre done aucun maidat. 53. L'un et I'autre conseil soot renouvelds tous leg ans par tiers. 54. Les membres sortant, apr&s trois ann6es, peuvent 4Are immediatement rOlus poor les trois annres suivantes; apr4s quoi it faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent 6tre dlus de nouveau. 55. Nul, en aueun cas, no peut are membre do corps lgislatif durant plus de six anndes cons6cutives. 56. Si, par des cireooutances extraordinaires, l'un des deux conseils se trouve riduit b moins des deux tiers de ses membres, il en donne avis an directoire exAcutif, lequel est tenu de convoquer sans dMlai les assemblies primaires des departments qui onr des membres du corps l1gislatif h remplacer par Peffet de ces eioronstances: les assemblies primaires nomment sur-le champ.les klecteurs qui proch- -dent aux remplacemeats n6cessaires. 57. Les membres vouvellement lus pour l'un et pour l'autre conseil, se. r6uniseent, le .4 prairial de chaque annie, dans la .commune qui a RtA indiquie par le corps ligislatif pr6cedent, on dans la commune mnme' oi il a tenu ses darnitres sauces, s'il n'en a pas d-sign.un autre. 5. Les deux cowsils resident tonjours dns la mnme commute. 59. Le corps igislatif est permanent: ii pout adanmoins s'ajourner b des terms qu'il d6signe. 60. En aucOn cas les4eaConaeis nepeventsei runir dans une meme salle. 61. Les fonction# de prid*et et. de spcaairene peu- vept excnder la, duroe d'uaemois, ni dang le onseil des an- ciens, ni dans celui des cinq cents. 62. Les deux conseils lnt.respectivement le droit de police dans le lieu de leurs seances et dans I'encminte extA- rieure qu'ils out ditermin6e. 63. Ils out respectivement le dzpit de police sur ieurs 76 comeitvW membres; mais its ie penvent proen cer de peine plus forte que la censure, les arrats pour huit jours, et la pri- son poertrois mis. 64. Les seances de I'un et 4e ,1'autri cpneils soni publi- ques; es s assistants te pevent'excdqr en nombre la moi- ti6 des membres' respectifs de 6haque conseil. Les prochs-verbaux des seances sont imprimss, 65. Toute OQblibration se pKend par assis et. iev6; en cas de doute, il se faitui appel nominal; maais alorsles votes sont secrets. 66. Sur a1 demand de cent de ses membres, cbaque conseil peut e former en comiiegiairal et secret, mais sculement poor discuter, at n a ponr dolibdrer. 67. Ni l'un ni I'autre conseil ne paut crier dans son sein aucun comiL6 permanent.: Seulement, chaque conseil a la faculty, lorsqu'une. ma- ticre lui parait susceptible d'un examen pr6paratoire, de nommer parmi sea. membrwp une commis'wes.sp6ciale, qui se renferme uniquepent dans I'objet do sa formation. Cette commission est dissoute aussit6t que le conseil a status sur I'objet dnt elle etait carge. .. , 68. Les membres du,corpslJgislatifCreceivnt une in- demnit6 annuelle; elle est, dans 1'un at I'autre conseil, lixee I la valeur de trois mille myriagrammes.de froment (six cent tree qnjnL.ux trepter.deux lira e. 69. Le directoire exdcutif ne pent fair passer ou sijour- ner aucuni4orps de troupe dans la distanmtede six imyria- metres (douze lieues moyennes) de la commune o6t le corps 16gislatii tient ses Msan"e, si ce n'est sr sa requisition ou avec son autorisation. 70. II y a pros du corps igislatif une gardede citbyens pris dans la garden national s8dentaire toousles departe- ments, et choisis par leurs freres d'armes. Cette garde ne pent lmre a dessus de quinze cents homes en activity de service. * 71. Le corps lgislatif determine te mode de ce service et.sa dua6e. -. '. 72. Le corps 1Igislatif n'assiste aacune e6rfmonie pu- blique, -et n'y envuoipoint (ededpotation. 08 LA aitPUBiP W&5-PUI, AM I1I. 75 CONSEIl D9' CINQ-CENTS. 73. Le Conseil des Cinq-Cents est inaviablement fix6 k ce nombre. ,. 1 : .. . 74. Pour etre6lu membre du Conseil des Cinq-Cents, it faut Wtre ag6 de trente ans accomplish, et avoir 6tW domici- li6 sur le territoire de la RUpublique pendant les dix an- naes qui auront immediatement precede 1'6lection. La condition de I'age de trente ans ne sera point exigi- ble avant I'an septieme de la R4publique; jusqu'a cette dpoque, I'age de vingt-cinq ans accomplish sera snffisant. 75. Le Conseil des Cinq-Cents ne pent deliberer si la seance n'est compose de deux cents membres au moins. 76. La proposition des lois appartient exclusivement an Conseil des Cinq-Cents 77. &ucune proposition ne peut etre d4iibr6e ni reso- loe dans le Contseil des Cinq-Cent$, qu'en observant les for- mes suivantes : *II ?e fait trois lectures de la proposition; l'intervalle, entire deux de ces lectures, ne'peurt etre inoindre de dix jours. * La discussion est ouverte apres chaque lecture; et n6an- moins, apres la premiere ou la second, le Conseil des Cinq-Cents pent declarer qu'il y a lieu h I'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu a d6Hiberer. Toute proposition doit etre imnprimne et distribute deux jours avaptla aecoade lIteore. Aprcs la troisi#ue lecture, le Goneil des Cinq-Cents dd- cide s'il y a lieumio aoU, l'ajeonement. 78. Toute propoitio quivsoumise I&la discussion, a Wt6 dffinitivement rejetle apres la troisiqme lecture, noe peut etre reprQodpie qu'apres uae aan4e-rkvolve. 79. Les propostions adoptees par le Consuil des Cinq- Cents s'appellent resolttio.w 80. L praBbuleode.tasete.rimolua 6eonces : 41 Les dates des seances amueplesles trois lcttures de la proposition aurent 4t6 taitesa. . 2* L'acte par lequel it a 6 t d6clar6, apres la troisibme lecture, q'il n'y a pa lieai l'ajoursment.. 81. Soot exemples des forces prescrites par I'artm 77 les propositions reconnues urgestes per qne declaration pr6alable du Conseil des Cinq-Cents. Gette declaration &nence les. motifs deo Furgence, et it en est fait mention dans le preambule de la resolution. CONSEIL DES ANCIENS. 82. Le Conseil des Anclens est compose de deux cent cinquante membres. . 83. Nul ne pent etre 1 membre du Conseil des An- ciens : . S'il n'est ag6 de quarante ans accomplish; Si de plus it n'est pas mari6 ou veof; Et s'it n'a pas 6t6 domicilid sur le territoire de la 6pliu- blique pendant les quioze ann6es qui auront imm6diate- ment pr6c4d6 l'election. 84i. La condition de domicile exig6e par le pr6c6dent article, et celle prescrite-par I'article 74, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la R6pu- blique avec mission du gouternement. 85. Le Conseil des Anciens ne peut deliblrer si la seance n'est c6mpos6e de cent vingt-six membres au moins. 86. II appartient exclusivement au Conseil des Anciens d'approover on de rejeter les resolutions du Conseil des Cinq-Cents. 87. Aussit6t qu'une resolution du Conseil des Cinq- Cents est parvenue an Conseil des Anciens, le president donne lecture du prdambule 88. Le Conseil des Anciens refuse dapprouver tes r6- solutions do Couseil des Cinq-Cents qui n'ont point &t6 prises dons les formes prescrites par la constitution. 89. Si la proposition d dedar6e urgente par le Con- seiides Cinq43ents, le Conseil des Anciens delib6re pour approuver ou rejeter I'acte d'uogence. 90. Si: leCongeil des Antiens rejette 1'acte diurgence, it ne d6libere point swu le feod de la r4solatioi. 91. Si la resolution n'est paeprec44ee d'un acte d'ur- genoe, it en est fait trois, lectures; 1'hnerrvalR entire deux de ces lectures ano peut4t m ineidre te cinq jours. La discussion est orerte aprhs chaque lecture. DE LA 16PIW*4il Aw*1IS3. AN InI. 77 Toote riselation est imp"ime et distribeiV deux jours au moins avant la second lecture. 92. Les resolutions du Conseil des Cinq-Cents, adoptees par le Conseil des Aniens, s'appelleat tis. 93. Le preambule des lois 6nonce les dates des seances du Conseil des Anciens auxquelles les trois lectures ont Wt faites. 9t. Le decret par lequel le Conseil des Anciens recon- natt I'urgence d'une loi est motive et mentionnO dans le pr6ambule de cette loi. 95. La proposition de la loi, faite par le Conseil des Cinq-Cents, s'entend de tons les articles d'un meme pro- jet: le Conseil des Anciens doit les rejeterou les approuver dans leur ensemble. 96. L'approbation du Consefl des Anciens est exprimec .sur chaque proposition de loi par cette formule, signed du president et des secretaires : Le Conseil des Anciens tzp- prouve..... 97. Le refus d'adopter poor cause d'omission des for- mes indiqudes dans l'article 77 est exprim6 partette for- mule, signee du president et des secretaires : La constitu- -tion annule..... 98. Le refus d'approuver le fond de la loi proposee est exprime6 par cette fermule, signed do president et des se- crtaires : Le Conseil des Anciens adopte..... 99. Dans le cas du pr6cedent article, le project de loi rejet6 ne pent plus dtre pr6sente par le Conseil des Cinq- Cents qu'apr&s uoe anyone r6volue. 100. Le Conseil des Cinq-Cents peut naanmoins pr4- senter, a quelque 6poque que ce soit, on project de loi qui contienne des articles faisant parties d'un project qui a kt6 rejete. 101. Le Conseil des Anciens envoie dons le jour les lois qu'il a adoptees, tant au Consell des CiaG-Cents qu'au Di- rectoire ex6cutif. 102. Le Conseil des Anciens pent changer la residence do corps l6gislatif; il indique, en ce cas, ue neoveau lieu et r'6poque a laquelle les deux Conseils sont tens de s'y rendre. 78 ONWITUTI1N Le d cret da Conseil des Anciens our cet objet esBtirr&- vocable. 403. Le jour mnre de, ce dclt, i i'un ni l'autre des Conseils ne peuvent plu dUlib6er dans lcoimmine ob its ont resid6 jusqu'alors. Les membres qui, y c _1i ugraigt lirs functions 9e rendraient coupables d'attentat coutre la soret6 de la R6- publique. 104. Les membres du directoire exkcutif qui retarde- raient on refuseraient de sceller, promulguer et eqvoyer le d6cret de translation du corps lgslatif, seraient coupa- bles du meme delit. 105. Si, dams les vingt jours .apr6a celui fix6 par le Conseil des Anciens, la majority de chaonn des deux Con- seils n'a pas faiLtcounaitre a, a Rpublique son arrirte an nouveau lieu indiqud o6 sa.,rounionwdans un autre: lieu quelconque, les administrateurs de d6partement, ou, i leur d6faut, les tribunaux civils de d6partement, convoquent les assemblies primaires pour nomiper des *Ietetaui qui prockdent aussit6t h la formation d'ua nouyeau corps 16- gislatif, par I'6lectioo de deux cent cinquante d6pat6s pour le Conseil des Anciens, et de Cinq-Cents pour I'aatre Con- seil. L. I ... .. I '' "' 106. Les administrateura de d6partement qui, dans le cas de l'article pr6c6dent, seraient en retard de convoquer les assemblies primaires, se rendraient coupables de haute trahison et d'attentat contre la s0rete de la R1publique. 107. Sont d6clar6s coupables du nmme d6lit bous ci- toyens qui mettraient obstacle h la convocation des assem- bles primaires et electorales', dans le cas de l'article 106. 108. Les membres du nouveau corps .4gislatif se ras- semblent dans le lieu od le Conseil des Anciens avait transfer les s6ances. S'ils ne peuvent se reuoirdansce lieu,, en quelque en-u droit qu'ils se trouvent en majority, lb est le corps l1gis- latif. .. . . 109. Except4 dans lescas de i'article 102, aucune pro- position de lii pe, pept, preadremaissance dans ie Conseil des Anciens. DE LA R .PUWA.I9Q FRANCAISE, AN 111. 79 .De. la gw'aantie.ds .ne'bres dt ,corps Ldgisiatif. 410. Les citoyens qui sont on out dtA membres du corps 16gislatif ne peuvent elre rechertihs, accuses hii jug6s en aucun emps, pour ce qtf'ilini diton krit dans I'exercice de leurs functions.' ' 11-t. Lis tiembres ddu',crps 1lgislatif,. depuis le mo- ment de leur nomination jusqu'atr trentifme jour apres I'expiration de leurs functions, te peuvent etre mis en ju- gement que dans les formes prescrites par les articles qui sulvent. 112. Ils peuvent, poor faits criminals, etre saisis en fla- grant delit; mais il en est donn6 avis, sans delai, au corps Iguislatif; et la poursuitene pourra 6re continuee qu'apres que le Conseil desCinq.Cents aura propose la mise en ju- gemnent,etque ieConseil des Anciens 'aura decrktie. t11. Borwle casdu flagrautd6lit, les membres du corps legislatif ne peuvent 4tre amends devanrt les officers de police, nlnis-en 6tat d'armestation, avant que le Conseil des Cinq-Cents n'ait propose la' mise on jugement, et que le Cnmseil -.es Anciens me Iait dcredte. .1li. Dans les cas des.denx articles precedents, un mem- but daicorpsAigiulatif ne pent etre traduit devant aucui autre tribunal que la haute cour de justice. 115. Ils sont traduits devant la meme cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manceuvres pour renverser la constitution, et d'attentat coutre Ja s6ret6 int6rieare de la Republique. . 116. Aucune d6nonciation conire un membre du corps l6gislatif, ne peut donner lieu b poursuite, si elle n'est r6- dig6e par 6crit, sign6e et adressee an Conseil des Cinq- Cents. * 117. Si, apres avoir ddliblre en la forme prescrite par I'art. 77, le Conseil des Cinq-Cents admet la d6nonciation, il le declare en ces terms: La ddnonciation contre... pour le faith de... datee de... signie de.., est admise. 118. L'inculp6 estalorsappele: il a pour comparaitre ui delai de trois jours francs; et, forsqu'il-comparait, il est entendu dans l'interieur du lieu des dances du Conseil des Cinq-Cents. 80 coWstrt'eo 119. Soit que l'inculpd se sojt preent6, ou non, le Con- seil des Cinq-Cents declare, apr4s ce d6lai, s'il y a lieu on non, A 1'examen de sa condulte. 120. S'il est d4clar6 par le Conseil des Cinq Cents qu'il y a lieu I examen, le pr6venu est appel6 per le Conseil des Anciens t il a pour comparaitre, un dtlai de deux jours francs; et s'il comparait, il est entendu dans l'inttrieur do lieu des seances du Gonseil des Anciens. 121. Soit que le prevenu se soit pr6seAt6, on non, le Conseil des Anciens, apres ce delai, et apres y avoir deli- b6r6 dans les formes prescrites par I'art. 91, pronounce l'ac- cusation, s'il y a lieu, et reuvoie I'accus6 devant lt haute cour de justice, laquelle est teoue d'iustruire le proces sans aucun delai. 122. Toute discussion, dans l'un et dans I'autre onseil, relative A la prevention ou & I'accusation d'un membre du Corps 14gislatif, se fait en comith g6nkral. Toute deliberation sur les memes objets est prisea 1'ap- pel nominal et au scrutiny secret. 123. L'accusation prononc6e coutre un tmembre -du Corps 14gislatif eutraine suspension. S'il est acquitt6 par le jugement de l haute cour dejus- tice, il reprend see functions. RELATIONS DES DEUX CONSEILS ENTIRE EUX. 121s. Lorsque les deux Couseils sont definitivement con- stitu6s, ils s'en avertissent mutuellement par un message d'itat. 125. Chaque Conseil nomme quatre messagers d'itat pour son service. 126. Ils portent h chacun des Conseils et au directoire executif les lois et les actes du Corps legislatif; ils out en- tree h cet effet dans le lieu des s6ances du directoire ex6- cutif. lis marchent preced6s de deux huissiers. 127. L'un des conseils ne peut s'ajourner an -delb de cinq jours sans le consentement de i'autre. PROMULGATION DES LOIS. 128. Le directoire executif fait sceller et publier les lois D8 LA RiPUBSIQUE fBAInAlSE, AN Ill. Si et les autres actes du Corps 16gislatif, dans les deux jours apres leur reception. 129. II faith sceller et promulguer, dans le jour, les lois et actes du Corps legislatif qui sont pr6ced4s d'un d6cret d'urgence. 130. La publication de la loi et des actes du Corps 1egis- latif est ordonnde en la forme suivante : a Au nom de la hIdpublique franfaise (loi) on (acte du Corps ligislatif ).... Le directoire ordonne que la loi ou L'acte Idgislatif ci-dessus sera public, exdcuti, et qu'il sera muni du secau de la Rdpublique. a 131. Les lois don't le pr6ambule n'atteste par I'observa- .tion des formes prescrites par les art. 77 et 91, ne peuvent dtre promulguees par le directoire executif, et sa responsa- bilit6 & cet 6gard dure six ann6es. TITRE VL POUVOIR EXICUTIF. 132. Le pouvoir excatif est dflgo4 h un directoire de cinq membres, nomm6s par le Corps 16gislatif, faisant alors tes functions d'assemblee electorale, an nom de la na- tion. 133. Ie Conseil des Cinq-Cents forme, au scrutiny secret, une liste decuple du nombre des membres du directoire qui sont a nommer, et la presente au Conseil des Anciens, qui choisit, aussi au scrutiny secret, dans cette liste. ,3ts. Les membres du directoire doivent atre ages de quarante ans au moins. 135. Ils ne peuvent dtre pris que parmi les citoyens qui oat W6t membres du Corps 16gislatif, on ministres. La disposition du present article ne sera observe qu'a commencer de l'an neuvitme de la republique. A 36. A computer du premier jour de l'an cinqnuime de la r6publique, les membres da Corps 14gislatif ne pourront etre lius membres du directoire ni ministres, soit pendant la dur6e de leurs fonctions 16gislatives, soit pendant la pre- miere aunne apris l'expiration de ces mrmes functions. 137. Le directoire est pareillement renouvel6, par 1'6- lection d'un nouveau membre, chaque ann6e. 82 constiTrTIOW Le sort d6cidera, pendant les quatre premieres annies, de la sortie successive de ceux qui auront: t nonramis la premiere fois. 138. Aucon. des membries sortant p pet Atre _lhi qu'apres un intervalle de cinq ans. 139. L'ascendanatet le descendant en ligne directed les frbres, I'oncle et le neveu, les cousins au premier degr ,,et les allies h ces divers degres, ne peuvent etre en meme temps membres du directoire, ni s'y succkder, qu'apres un intervalle de cinq ans. 140. En cas de vacance par mort, admission ou autre- ment, d'un des membres du directoire, son successeur est Olu par le Corps I6gislatif dans dixjours pour tout d6lai. Le Conseil des Cinq-Gentsest tenuide proposer les can- didats dans les cinq premiers jours, et le Conseil des An- ciens doit consommer I''lection dans les ciuq derniers. Le nouveau membre n'est Olu que pour le temps d'exer- cice qui restait a celui qu'il re place. Si n6anmoins ce temps n'excede pas six mois, celui qui est Olu demeure en functions jusqu'k la fin de la cinquienie annee suivante. 141. Chaque membre du directoire leopriside a sop tour durant trois mois seulement. Le president a la signature et la garde du sceau.. Les lois et lea actes du Corps 14gislatif sont adress0s;au directoire, en la persoune de son president. 16 2.., .e directoire executifne peut ddliberer, s'il n'y a trois membres presents au moins. 143. I) se choisit, hours de son sein, un secretaire qui contre-signe les expeditions, et rAdige lesdeliberations sur un registre oi chaque membre a le droit de.faire inscrire son avis motive. Le directoire peut, quand il le juge b propos, deliberer sans I'assistance de son secr4taire; en ce cas les deliberations sont redig6es sur un registre particulier, par l'un des mem- bres du directoire. 144. Le directoire pourvoit, d'aprls les.lois, h la strete ext6rieure on int&rieure de la Republique. II pent fair des proclamations conformesaux lois et pour leur execution. DB LA RIPUBLIQUE FPIRAAISE, AN III. 8 It dispose de la force armee, sans qu'en auctin cas le di- rectoire collectivement. ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant le temps de ses functions, ni p6ndant les dex annkes qui suivetf immedlatement l'ex- piration de ces memes fonctions. ' 145. Si le directoire est inform quil se trame quelque conspiration centre la soret6 exterieure ou int6rieure de I'Atat, il pent d eerner des mandates d'amener et des man- dats d'arr&t contre ceux qui sont presumds les auteurs ou les complices; it peut les interroger; mais it est oblig6, sons les pines portdes contre le crime de dMtention arbi- traire, de les renvoyeripar-devant l'oflicier de police, dans le dMlai de deux jours, pour proc&der suivant les lois. 146. Le directoire nomme les gendraux en chef; il ne pent les choisir parmi les parents on allies de ses membres, dans les degrds exprim6s par I'art. 139. 147. II surveille et assure 1'exdcution des lois dans les administrations et tribunaux, par des commiss'aires b sa no- mination. 1468. II nomme hors de son sein les ministres, et les re- voque lorsqu'il le juge convenable. II ne pent les choisir-du-dessons de l'Age de trente ans, ni parmi les parents on allies de ses membres, anx degr6s 6noncds dans i'art. 139. 4t&9. Les ministres correspondent immediatement avec les autorit6s qui leur sont subordonn~es. 150. Le Corps legislatif determine les attributions et le nombre de ses ministres. Ge nombre est de six au moins et de huit an plus. 151. Les ministries ne forment point un conseil. 152. Les ministries sont respectivement responsables tan t de l'ex6cution des lois que de l'inexecution des arretes du direcloire. : , 453. Le directoire nomme le receveur des impositions directed de chaque department. 154. II nomme les proposes en chef aux r4gies des con- tributions indirectes et b Piadministration des domains nationaux. 155. Tous les fonctionnaires publics dans les colonies franuaises, except les d6partements des lies do France et 86 Cofstifetlfdo de la Rftnion, seront nommes par le directoire jesqu', la paix. 456. Le corps l1gislatif peat autoriser le directoire b en- voyer dans routes les colonies frangaises, suivant 1'exigence des cas, un on plusieurs agents particuliers nommes par lui pour un temps limitC. Les agents particuliers exerceront les mkhes factions que le directoire, et lui seront subordonnds. 157. Aucun membre du directoire ue peuteortir du ter- ritoire de la r6publique, que deux ans apres la cessation de ses fonctions. 158 II est tenor pendant cet intervalle, de justifier au corps legislatif de sa residence. L'article 112 et les suivants, jusqu'b I'article 123 in- clusivement, relatifs a la garantie du corps lgislatif, sont communs aux membres du directoire. 159. Dans les cas od plus de deux membres du direc- toire seraienf mis en jdgement, le corps ligislatif pour- voira, dans les formes ordinaires, b leur replacement provisoire durant le jugement. 160. Hors les cas des articles 119 et 120 le directoire, ni aucun de ses membres, ne peut Atre appelh, ni par le Conseil des Cinq-Cents, ni par le Gonseil des Anciens.. 161. Les comptes et les 6claircissements demands par I'un on I'autre Conseil au directoire, sont fournis par dcrit. 162. Le directoire est tenu, chaque annie, de presen- ter, par ecrit, h I'utr et h l'autre Conseil, l'aperoa des dd- penses, la situation des finances, I'Ntat des pensions exis- tantes, ainsi que le project de cells qu'il croit convenable d'etablir. 163. Le directoire peut en tout temps inviter, par ecrit, le Conseil des Cinq-Cents A prendre an objet en considd- ration; il peut lui proposer des measures, mais non des projects r6digos en forme de lois. 164. Aucun membre du directoire ne pent-s'absenter plus de cinq jours, ni s'dloigaer an delk de quatre my- riametres (huit lieues moyennnes) do lien de la residence du directoire, sans I'autorisation do corps 16gislatif. 165. Les membres do directoire ne peuvent paraltre, dans 1'exercice de leurs functions, soit au dehors, soitdans 99 LA RtPUSLIQUI PRA gAISE, AN Ill. 85 l'intdrieur de leurs maisons, que revetus du costume.qui leur est propre. 166. Le directoire a sa garde habituelle, et sold6e aux frais de la r6publique; cette garde est composee de cent vingt homes I pied et de cent vingt homes It cheval. 167. Le directoire est accompagnd de sa garde dans les c6remonies et marches publiques, ou it a toujours le pre- mier rang. 168. Chaque membre dd directoire se fait accompagner au dehors de deux gardes. 169. Tout poste de force armie doit au directoire et a chacun de ses membres les honneurs militaires sup6- rieurs. 170. Le directoire a quatre messagers d'itat, qi'il nomme et qu'il peut destituer. Ils portent aux deux corps 1gislatifs les lettres et les me- moires du directoire : its ont entree I cet effet dans le lieu des seances des Conseils lgislatifs. Us marchent precedes de deux huissiers. 171. Le directoire reside dans la meme commune que le corps 16gislatif. 172. Les membres du directoire sont logs aux frais de la RMpublique, et dans un meme edifice. 178. Le traitement de chacun d'eux est fix,, pour chaque annie, h la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment (dix mille deux cent vingt-deux quintaux). TITilE VII. CORPS ADMINISTRATIFS ET MUNICIPAUX. 174 II y a dans chaque department une administra- tion central, et dans chaque canton une administration municipal au moins. 175. Tout membre d'une administration departementale ou municipal doit Atre ag6 de vingt-cinq ans au moins. 176. L'ascendant et le descendant en ligne directed, les frbres, I'oncle et le neveu, et les allies aux memes degrNs, ne peuvent simultanement Wtre membres de la meme ad- ministration, ni s'y succ6der qu'apres un intervalle de deux ans. RBe COWTITMTOtl 177. Chaque administration de department est compose de cinq membres; elle est renouvelea par cinqultme tons les ans. J' ; '- '"** 178. Toute communedent Ia population s'~tve, dlepuis cinq mille habitants'jusqu'h cent mille, a pour elle seule une administration municipal. 1791II y a en chaque commune don't la population est inf&- rieure ? 5,000 habitants, un agent municipal et un adjoint. 1t0O. La reunion des agents municipaux de chaque com- mune forme la municipality du canton. 181. II y ade plus un president de I'administration mu- nicipale, choisi dans le canton. 182. Dans les communes don't la population s'&lbve de cinq a dix mille habitants, id y a cinq officers municipaux; Sept, depuis dix mille jusqu'b cinquante mille; Neuf, depuis cinquante mille jusqu'a cent mille. ' 183. Dans les communes don't la population excede cent mille habitants, il y;a au moins trois administrations muni- cipales. Dans ces communes, la division de ces municipalities se fait de maniere que la population de I'arrodtdissement de chacune n'excede pas cinquante mille individus et ne soit pas moindre de trente mille. La municipality de chaque arrondissement est coniposde des sept membres. 180. II y a dans les communes divistes en plusieurs mu- nicipalit6s, un bureau central pour les objets.juges indivi- sibles par le corps 16gislatif. Ce bureau est compose de trois membres nomm6s par I'administration du department, et confirms par le pou-. voir executif. 185. Les membres de toute administration municipal sont nommes pour deux ans, et renouveles chaque ann6e par moiti6 on par parties la plus approximative de la moi- ti6, et alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible. 186. Les administrateurs de d6partement et les' mem- bres des administrations municipales peuvent etre re6lus une fois sans intervalle. 187. Tout citoyen qui a et6 deux fois de suite 6nl admi- bt LA abPVbLiQLU MEASNAISS, AN fit. 87 oistrateur du d6partement, oin embre d'une admistra- tion munincipale et qui en a, rempli Les fonctions en vertu de r'une et de 1'autre lotion, ne peat etre Olu de nou- veau qu'apres no intervallede deux annees. 188. Dans le cas of) une administration d6partementale on municipal perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, ddmission on autrement, les administrateurs restant peuvent s'adjoindre en replacement des admi- nistrateurs temporaires, et qui exercent en cette quality jusqu'auk elections suivantes. 189. Les administrations departementales et municipales ne peuvent modifier les actes du corps 16gislatif, ni ceux du directoire exdcutif, ni en suspendre I'ex6cution. Elles ne peuvent s'immiscer dans les objets dependants de l'ordre judiciaire. 190. Les administrateurs sont essentiellement charges de la r6partition des contributions directed et de la sur- veillance des deniers provenant des revenues publics dans leur territoire. Le corps legislatif determine les regles et le modede leurs functions, tant sur ces objets que sur les autres parties de I'administration intlrieure. 191. Le directoire executif nomme, aupres de chaque administration d6partementale et municipal, un commis- saire qu'il r6voque lorsqu'il le juge convenable. Ce commissaire surveille et requiert I'execution des lois. 172. Le commissaire pros de chaque administration lo- cale, doit etre pris parmi les citoyens domicilids depuis un an dans le department oi cette administration est 6tablie. II doit etre Age de vingt-cinq ans au moins. 193. Les administrations municipales sont subordounnes aux administrations de department, et celles-ci aux mi- nistres. En consequence, les ministres peuvent annuler, cha- cun dans sa parties, les actes des administrations de depar- tement, et celles-ci les actes des administrations munici- pales, lorsque ces actes sont contraires aux lois on aux ordres des autoritis sup6rieures. 194. Les ministres peuvent aussi suspendre les admi- nistrateurs de department qui out contrevenu aux lois ou 88 CONSTITUTION aux ordres des autorit6s supdrieures, et les administrations de department ont le meme droit 4 l'6gard des membres des administrations municipales. 185. Aucune suspension ni annulation ne devient defini- tive sans la confirmation formelle du directoire executif. 196. Le directoire pent aussi annuler immediatement les actes des administrations d6partementales oun municipales. II pent suspendre on destituer immUdiatement, lorsqu'il le croit n6cessaire, les administrateurs, soit de d6partement, soit de canton, et les envoyer devant les tribunatx de de- partement, lorsqu'il y a lieu. 197. Tout arr&t6 porlant cassation d'acies, suspension on destitution d'administrateurs, doit Otre motiv6. 198. Lorsque les cinq membres d'une administration d6- partementale sont destitu6s, le directoire excutif pourvoit h leur replacement jusqu'A I'd1ection sulvante; mais il ne peut choisir leurs supplants provisoiresque parmi les auciens administrateurs du m4me d6partement. 199. Les administrations, soit de department, soit de canton, ne peuvent correspondre entire elles quai sur les affaires qui leur sont attribaues par la loi, et non sur les int6rets gn&eraux de la r6publique. 200. Toute administration doit annuellement le compete de sa gestion. Les competes reudus par les administrations departemen- tales sont imprimds. 201. Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le dep6t du registre ou ils sont consignus, et qui est ouvert A tons les administres. Ce registre est close tons les six mois, et n'est ddpos6 que du jour qu'il a Wt6 close. Le corps l4gislatif pent proroger, selon les circonstances, le dMlai fix6 pour ce dpbtf. TITRE VIII. POUVOIR JUDICIAIRE. Dispositions gSinrales. 202. Les fouctions judiciaires ne peuvent Atre exerckes ni par le corps 1egislatif, ni pat le pouvoir executM. D9 LA RiPUBLqQCE FRALtAISE, A IIIM. 89 203. Les juges ne penvent s'immiscer dans 1'exercice du pouvoir 16gislatif, ni faire aucun reglement. Its ne peuvent arreter ou suspendre I'execution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs functions. 204. Nul ne peut Atre distrait des juges que la loi lui assigned, par aucune commission. ni par d'autres attributions que celles qui sont determines par une loi antirieure. 205. La justice est rendue gratuitement. 206. Les juges ne peuvent Wtre destituds que pour forfai- ture 16galement jugie, ni suspendus que par une accusation admise. 207. L'ascendant et le descendant en ligne directe,les fr6- res, r'oncle et le neveu, les cousius au premier degr6, et les allies a ces divers degres, ne peuvent Wtre simultandment membres du meme tribunal. 208. Less6anees des tribunaux sont publiques, les juges delibrent en secret; lesjugements sont prononces h haute voix; ils sont motives, et on y 6nonce les terms de la loi appliquee. 209. Nul citoyen, s'il n'a l'Age de trente ans accomplish, ne peut Wtre dlu juge d'uu tribunal de d6partement, ni juge de paix, ni assesseur de juge de paix, nijuge d'un tribunal de commerce, ni membre du tribunal de cassation, nijurd, ni commissaire du directoire ex6cutif prks les tribunaux. DE LA JUSTICE CIVIL. 210. 11 ne peut etre port atteinte au droit de faire pro- noncer sur les difftrends par des arbitres du choix des par- ties. 211. La decision de ces arbitres est sans appel et sans recours en cassation, si les parties ne I'ont expressdment reserv6. 212. II y a dans chaque arrondissement determine par la loi, un juge de paix et ses assesseurs. Us sont tous Alus pour deux ans, et peuvent etre immk- diatement et indifiniment rltus. 213. La loi determine les objets don't les juges de paix et leurs assespeurs conuaissent en dernier ressoit. 99 CoMISTVTTu O Elle leur e attribe d'autres qu'ils jugent h l charge de I'appel... . 2 t4. 11 y a des tributnax partiWjlfe#s pour le commerce de terre et de mer; la loi detrmine les lieux of il est uile de les ktablir. Leur pouvoir de juger en dernier resort ne pett efre itendu'au-del de la valeur de cinq cents myriagrammes froment (cent deux quintaux vingt-deux livres). 215. Les affaires don't le jugement n'appartient ni aux juges de paix ni aux tribunaux de commerce, soit en der- nier resort, soit h la charge d'appel, sont portees imm6- diatement devant le juge de paix et ses assesseurs pour dtre concilies. Si le juge de paix ne pent les concilier, it les renvoie devant le tribunal civil. 216. Il y a un tribunal civil par department. Chaque tribunal civil est compose de vingt juges au moins, d'un commissaire et d'un substitute nommes et des- tituables par le directoire ex6cutif, et d'un greffier. Tous les cinq ans on procede b I'rlection de tous les membres du tribunal. Les juges peuvent toujours atre rdlus. 217. Lors de l'41ection des juges, il est nommu cinq sup- pleants, dount trois sont pris parmi les citoyens risidant dans la commune oi0 siege le tribunal. 218. Le tribunal civil prononce en dernier resort, dans les cas d6termines par la loi, sur les appeals des jqgemens, soitdesjuges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux de commerce. 219. L'appel des jugements prononces par le tribunal civil se porte au tribunal civil de 1'un des trois dUparte- ments les plus voisins, ainsi qu'il est determine par la loi. 220. Le tribunal civil se divise en sections. Une section ne peut juger au-dessous du nombre de cinq juges. 221. Les juges raunis dans chaque tribunal comment entire eux, au scrutiny secret, le presidentde chaque section. DE LA JUSTICE COIRECTIONNeLLE ST CBIMINBLLIE 222. Nul ne peat etresaisi que pour tre conduit devant DE LA ROPUlQUEB FAARAlsE, AN In. 91 l'oficier de pdiee; et utzae peut ~tre mis en arrestation on dMtenu qu'en vertu d'nu mandate d'arret des officers de police, aoda directoire euecutif dan lelas de 'article 165, au d'o;e ordonaance deprisede corps, sot d'un tribunal, soit do directeur du jury d'accusation, on d'un decret d'ac- cusation do corps.lgislatif, das les cas -06 il lui appar- tient de .a prononcer, ou d'on jugement de condamoadion a la prison on dMtention correctiounelle. 223. Pour que I'acte qui ordonne I'arrestation puisse etre executed, if fant: t1 Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en conformity de laquelle elle est ordonane. 2* Qu'il ait Wt6 notified a celui qui en est l'objet, et qu'il loi en ait 4tt laiss6 copie. 224. Toote personnel saisic et conduite devant l'officier de police sera examine sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard. 225. S'il rksulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'in- culpation centre elle, elle sera remise aussit6t en liberty ; on, s'il y a lieu de 1'envoyer I la maison d'arret, elle y sera conduite dans le plus bref dMlai, qui, en aucun cas, ne pourra exc6der trois jours. 226. Nulle personnel arret6e ne pent etre retenue, si elle donne caution suffisante, dans tons les cas of la loi permet de rester libre sous le cautionnement. 227. Nulle personnel, dans le cas oit sa detention est-au- torisde par la loi, ne pent etre conduite on d6tenue que dans les lieux Idgalement et publiquement ddsignds pour servir de maison d'arret, de maison de justice ou de mai- son dc dMtention. 228. Nul garden ou ge6lier ne pent recevoir ni retenir aucune personnel qu'en vertu d'un mandate d'arret, selon les forces prescrites par les art. 222 et 223, d'une ordon- nance de prise-de-corps, d'un decret d'accusation, on d'un jugement de condemnation i prison ou detention correc- tionnelle, et sans que la transcription en ait Wt6 faite sur son registre. 229. Tout garden ou ge61lier est tenu, sans qu'aucun ordre pwisse 1'en dispenser, dereprdeepler la.personne dW- tenue t I'offic.ier civil ayant la police de la maison de d6- 92 cONSTITUtIro tention, routes les Mis qu'il on era reqbis par cet ofi- cler. ' 230. La representation deld personae detenhe no pourra .tre refuse I ses parents et ands porteurs de I'brdre de l'officier civil, teqnel sera tonjourm tenu de accorderr, b moins que le garden ou ge6lier ne repr6sente une ordon- nance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personnel arret6e a't secret. 231. Tout homme, quelle que soit.sa place ou son em- ploi, autre que ceux k qui la loi donne le droit d'arresta- tion, qui donnera, signera, ex6cutera ou fera executer l'ordre d'arrdter un individu; on quiconque, meme dans le cas d'arrestation autorisee par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de detention non pu- bliquement et lgalement Odsign6; et tous les gardens on geOliers qui contreviendront aux dispositions des trois ar- ticles precedents, seront coupables du crime de detention arbitraire. 232. Toutes rigueurs employees dans les arrestations, detentions ou executions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes. 233. II y a dans obaque d6partement,pour le jugement des dlJits don't la peine n'est ni afflictive, ni infamaante, trois tribunaux correctionnels au moins, et sai au plus. Ges tribunaux ne pourront prononcer de peine plus grave que 1'emprisonnement pour deux anaues. La counaissance des ddlits don't la peine n'eiotde pas,. soit la valeur de trois journees de travail, soit un empri- sonnement de trois jours, est d6lguke as juge de paix, qui prononce en dernier resort. 234. Chaque tribunal correctiotnel est compose d'un president, de deux juges de paix on assesseurs de juges de paix de la commune oi il est 6tabli, d'un commissaire du pouvoir executif, nomm6 et destituable par le directoire ex6cutif, et d'un greffier. 235. Le president de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mols, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du departement, les presidents excepts. DB LA RUPVMU 8. MBRUAQAISE,t AN I. 03 236. II ypappel desjagerenst d tribunal correctionuel par devant le tribunal criminal du department. . 237. JEn maree de delitesemportant poise afflictive ou infamante, nulle personnel peut Atre jugde que wur une accusation admise par les Jurds, on dicrtie, par Ie corps legislatif, dans Ie cas oA il lui.appartient de d6crkter d'ac- cusation.. 238. Un premier jury declare si l'accusation doit Otre admise on rejele : le fait est reconnu par un second jury. et la peine dMtermiinee par la loi est appliquee par les tri- hunaux criminals. 239. Les jur6s ne votent que par scrutiny secret. 260. Il'y a, dans chaque d6partement, autant de jurys d'accusation que de tribunaux correctloimels Les presidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arroradissement. Dans les communes an-dessos de cinquante mille Ames, il pourra etre 6tabli par la loi, outre le prEsideot du tribu- nal correctionmel, autapt de directeuars de jurys d'accusa- tion que 1'expedition des affaires 1'exigera. 241. Les functions de commissaire du pouvoir executif et de greffier pris le directeur du jury d'accusation, sont remplies par le ,commissaire et par le greffir da tribunal correctionneL 242. Chaque directeur du jury d'accusation a la surveil- lance inmmdiate de tous les officers de police de son ar-, rondissement. 213. Le directeur du jury pursuit immediatement, comme ofllicier de police, sur les d6nonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'oflice, soft d'apr6s les ordres du directoire ex6ctif : 1* Les attentats centre la liberty ou ia sfretd individuelle des citoyens; 2 Ceux commis contre le droit des gens; 2 La rebellion a I'execntion soit des jugements, soit de tow les actes esecutoires 6manms.des autorits constitutes; *4 Les trmables occasionnuset les voies de faith commises pow entraver la perception des contributions., la libre cir- culation des susistanceset des autresobjets de commerce. 266 I y a n tribanal criminal pour chaque dipartement. 96 CONSrITxTIOR ' 245. Le tribunal crimHine est compos u d'on.president, d'uu accusateur public, de quatrejuges pris dans le tribunal civil, du ,ommissalre do poa oift4xciuMtTpFlenoaie'tri- bunal, on de son substitute et d'un greffier. o_ - II y a dans le tribunal crimiuel du d6partemenete la Seine un vice president at on substitut del'acesateur pu- blic : ce tribunal est divis6 en deux sections; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges. 246. Les presidents des sections du tribunal civil ne pen-" vent remplir les fonctions de juges au tribunal criminal. 247. Les autres juges y fopt le service, chacun I son tour, pendant six mois, dans I'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent, pendant ce-temps, exercer aucune foaction au tribunal civil. 268. L'accosateur public est charge : 14 De poursuivre les dWlits sur les actes d'accusation ad- mis par les premiers jourts; t 2 De transmettre aux officers de police les denonciations qui lui sont adress6es directement. 3 DBe surveiHler les officiersde police dei d&partement, et d'agir. ontre eux suivant la loi, encas de negligenceson de faith. pls graves 249. 1 e commisiaire du pouvoir ex&cutif est charge, 1i De requfrir, dans le course de instruction, pour la rgularit6 des formes, et avant le jugement, pour I'applica- tion de la loi; 2 De poursuivre I'execution des jugements rendus par le tribunal criminal. 250. Les juges ne peuvent proposer aux jures aucuue question complex. 251. Le jury de jugement est de douze jurs au moins: I'accusa a la faculOt d'en recuser, sanq donner de motifs, un nombr qe la loi determine. 252. L'instruction devanelejurydejugementestpublique,, et I'oo ne-peut refuser auxraceuses le secours d'n conseil qu'ils oatli faculty de choisir, ou quilear est nomm6d'ofie., 253. Toute personnel acquitted par on jury legal, ae peat plus etre reprise ni accuseepour'le mome faith. DO LA BipRuCUoM FrAAlalSAI, AS III. 95 DU TRIBUNAL DE CASSATION. 256. II y a pour toute la r6publique un tribunal de cas- sation. IL pronounce , .1 Sur les demands en cassationconMre lesa jugements en dernier resort rendus par les tribunaux; 2" Sur les demands en renvoi d'un tribunal I on autre, pour cause de suspicion e1gitime on do soret6 publique; 3 Sur les r6glements dejuges et les prises 5 parties centre on tribunal entier. 255. Le tribunal de cassation ne pent jamais connaitre du fond des affairs; mais il casse les jugements rendus sur des procedures dans Jesquelles les forces out .t6 violdes, on qui contiennent quelque contravention express h la loi, et il renvoie le fond do proces an tribunal qui doit en con- naitre. 256. Lorsqu'apres one cassation le second jugement sur le fond est attaqu6 par les ma6mes moyens que le premier, la question ne pent plus Atre agitie an tribunal de cassation, sans avoir t6 soutoise au corps e1gislatif, qui popte une loi k laquelle le tribunal, de cassation est tenu de seo conformer. 257. Chaque annde le tribunal de cassation est tenud'en- voyer a chacune des sections do corps legislatif tne d6pu- tation qui lui pr6sente 1'6tat des jugements rendus, avec la notice en marge, et le texte de la loi qui a determine le ju- gement. 258. I.e nombre des juges do tribunal de cassation ne peut exc6der les trois quarts do nombre des dopartements. 259. Ce tribunal est renouvelM par cinquii.te tons les ans. Les assemblies Alectorales des d6partements nomment successivent et alternativement les juges qui doivent rem- placer ceux qui sortent do tribunal de cassation. Les juges de ce tribunal peuovent toujours etre r1uLs. 260. Chaquejuge do tribunal de cassation a on supplant elu parla unm amemble .lectorale. 261. II y a pros do tribiWal de cassation on'commissaire et des substitute, aommns et destituables par lI directoire excuti- . 262. Le directoire excuiaif doaouce au tribunal de cas- station, par la vaie de son comwiswre, et ans prejudice du droit des parties intiressees, les actes par lesquels les juges oat excd6 litrs poaOpirs. 263. Le tribunal anonue ces actes; et, s'ilsdonnent lieu h la forfeiture, le fait est d~ow ap, corps JgislaLif, qui rend le d6cret d'accuaation, apres avoir enteadu ou appelM les pr6venus. 26A. Le Corps ligislatifne peut aunuler les jugeumentedu tribunal de cassation, sau k. poursuivre personnellewmeales juges qui auraient encouru la forfeiture. HAUTE COURT DE JUSTICE. 265, I1 y aoune haute cour de justice pour juger les ac- cusations admises par le corps hWgislatif, soit contre ses pro- pres membres, soit contre ceux d# directoire exkcutif. 266. La haute cour de justice est compose de cinqjuges et de deux accusateurs nationauz tiris du tribunal de cassa- tion, et de bauts-jur6s imospOas par les assemblies 61eato- rales des d4partemeuns. 26.. La baMe.ocK de jIUe ae-esftepe qu'eu vertuu d'une proclamation du, Cops gislatif, redige et phblie par le Coneikdea.Cinqemw . 268. Elle se fomeetDLe titses a6ances dam le lieu dMai- gn6 par la proclamation du Goaseil des Cinq-Gents., Ce lieu ne peat tre plus prs qu'A douze myriametres de celui oil reside le Corps 1igislatit 269. Lorsque le Corpsd1gislatif a prodam6 la formation de la haute court de justice,. le tribal de casaa4on tire au sort quiae deo s mmbresda. une sanoce publique; il nomme de suite, dans la mefme stance, par laWvoie do 4crutin secret, inq de ces qiuine; las oinq juges aisinomu- mes sont lea juges.de la haute court de justice; ilschoisis- sent entire eux un praident. S.270. Le tribnalde eassatioa naasuie .dJas la mgme s6ance, par scrutinA Ja majority absolue, deux .de es membres, pour remplir, ai a haute cour de justice, les fonatins d'accqsuteurs natiomaux. : .. 271. Les actes d'accusation sout dresses et rdijgO par le Conseil des Cinq-Ceats.. DP 4.A RiPUBLIQUE VBANAIS1, Ar I. 97 272. Les assemblies electoralesde chaque d6partement comment, tons les ans, unjur6 pour la haute cour de justice. 273. Le directoire ex6cutif fait imprimer et publier, un mois aprhs I'6poque des Olections, la listedetjurds nomm6s pour la haute court de Jutice. TITRE IX. DE LA FORCE ARMBE. 274t. La force armie est institute pour d4fendre I'Atat centre les ennemis du dehors et pour assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'execution des lois. 275. La force publique est essentiellement ob6issante: nnl corps arm6 ne peut delibbrer. 276. Elle se distingue en garde national s6dentaire et garde national en activity. DE LA GARDE NATIONAL SPDENTAIRIE. 277. La garde national sddentaire est composeede tous les citoyens et fils de citoyens en 6tat de porter les armes. 278. Son organisation et sa discipline sont les m4mes pour toute la r6publique; elles sent d6termindes par la loi. 279. A ucun Franuais ne pent exercer les droits de citoyen, s'il n'est inscrit au r6le de la garden national sedentaire. 280. Les distinctions de grade et la subordination n'y subsistent que relativement au service et pendant sa durke. 281. Les officers de la garde national sedentaire sont clus b temps par les citoyens qui la:composent et ne peu- vent etre relus qu'apr&s un intervalle. 282. Le commandement de la garde national d'.un de- partement entier ne pent etre confi& habitultement b un seul. citoyen 283. Sil est juog necessaire de rassembler toute la garde rationale d'un department, le directoire excutif petit nom- mer un commandant temporaire. 28Et. Le commandement de la garde national sedentaire. dans une ville de cept mille habitants et an-dessus, ne pent etre habituellement confie a un seul home. 98 ceOaM o WoM DE LA GARDE NATIONAL EN ACTIVITti 2&5. La ropubliqwe enitint hat sakle, emekwen temps de peix, sons le nom de gardes na.onales en activitW, owe arm6e de terre et de mer. 286. L'arm e se forme par enr6lement volontaire, et, en cas de besoin, par le mode que la loi determine. 287. Aucun stranger qui n'a point acquis les droits de citoyen franpais ne peut etre admis dazs les armies fran- vaises, A moins qu'il n'ait fait une on plusieurs campagnes pour 1'etablissenicot de la republique. 288. Les commandants on chefs de terre et de mer ne sont nomm6s qu'en cas de guerre ; ils re~oivent du direc- toire ex6cutif des commissions revocables h volontd. La du- rke de ces commissions se borne h une champagne; mais elles peuvent Wtre continues. 289. Le commandement general des armies de la repu- blique ne peut Atre cofi&6 h un seul homme. 290. L'armde de terre et de mer est soumise h des lois particuliires pour la discipline, la forme des jugements et la nature des peines.. S91.. Aucune paptie de la garden nationale sadeataire, ni de la garde national eactivit&, nepet, agir pour le service intirieur'de la r6publique, que sur la r6quisitiou par @4rit de l'aeorit6 civil, dans les forces prescrites par la loi. 292.. La force publique ue peut etre requise par lei au- torites civiles que das l'&tendue de leur torritoire; eIe ne pent se transporter d'un canton dausa uo antre,, sans y Wtre autorisee par I'admiuistration de dhpartement, ni d'un de- partement dans us autre sans lea ord4es du directoire executif. 29~. Ndanmoins le corps l6gislatif determine les moyeus d'assurer par la foroe publiqae I'ex~dtion des jgemeats et la poursuite des accuses sur tout ce territoire fraugais. 209. En cas de dangers imminent, 'adminisirati(o mu- cipele d'un canton peut requerir la garde national des cantons voisins; en ce cas, I'administration qui a requis et les chefs des gardes nationals qui oat Rtd requises-sont 6galement tenus d'en rendre compete au meme instant h I'administration, d6partementale. DE LA R9PUBLIQUB fNARqAISB,, AN III. 99 296. Aucene troupe ktrangie no pest Wtre introduite sur le territoire franoais sans le conseatement pralable do corp ldgislatiL TITRE X. INSTRUCTION PUBLIQUL 296. II y a dansla republiqne des6coles primaires ofl les Mleves apprennent V lire, a Acrire, les elements du cat- cul et ceux de la morale. La rpunblique pourvoit Aux frais du logement des instituteurs proposes if cem kooes. 297. II y a dams les diverse parties de, la republique des 6coles superieures aux 6coles primaires, et don't i] nombre sera tel qu'il y en ait an maius wnepoMudeuud&- partements. 298. II y a,.pour toute la r6publique, uun institute natio- nal clarg6 de recueillir les d6couvertes, de perfectionner les arts et les sciences. 299. Les divers 6tablissements d'instruction publique n'ont entire eux aucun rapport ie gbordinatio ni decer- respondance administrative. 300. Les citoyens ont le droit de former des dtablisse?- merts particuliers d'6ducation et'd'instraictlon, tiUsi que des societ6s libres, poor concourir aux program des scieni ces, des lettres et des arts. 301. It sera ktabli des fetes nationalespour entreteeir la fraternity entire les citoyens ettes attacher tla constitutit; b la patrie et aux lois. TITRE XI, PINANCfES. Coatributiss. U02. Les contribuAwous publiques soot dd&berdes et fixees chaque annie par le corps legislatif. A. lu seul ap- partient d'en 6tabli'. Elles ne peuveat subsister an delS d'un an, si elles ne sont express6ment renouveldes. |
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