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This volume was donated to LLMC to enrich its on-line offerings and for purposes of long-term preservation by University of Florida Library CODE " E COMMERCE D'HIAIT. PORT-AU-PRINCE, iE L'IMPRIMERIE DU GOUVERNEIMENT, ( Mai 1827. ) J bert6 Egaliti; SREPUBLIQUE D'HAITI, CODE DE COMMERCE. IjA Chailbre des Repr6sentans des Comn munes sur la proposition du Pr6sident d'Haiti, et oui le rapport de sa section des Finances, a rendu les quatre Lois suivan- tes formarit le Code de Commerce d'Haiti. n LOI Sur le Commerce en general TITRE PREMIER. Dee Commergans. AATI"LA PR1.MIEh. Sont comriiereans, eeax qui exercent des actes .de commerce,et en font leur profession habituelle. Art. 2. Tout mineur 6mancip6, de 'un et de I'aiatte sexe, agg do dix-huit ans accomplish, qui 2 CES COi'tlEIANS..S vondra profiter de la fAcult6 que lui accord 'l'r ticle 397 du Code civil, de fire le Commerce ne pourra .en commencer les operations, ni 6t.ei' repute majeur, quant aux. engagemens par lui Contracts pour fIaits de commerce, 1.o S'il n'a Wt6 pr6alablement autoris6 par son < pere, o6i par sa mere, en cas de dcds, interdic- tion ou absence du pdre, ou, .defaut du pere et de la inmre, par une d&libtration dii conseil de famille homologuee par le tribunal civil; 2.o Si, en outie, i'acte d'autorisation n'a ete enregistr6 et affiche au tribunal de commerce dit lieu oi le miner veut 6tablir son dormicile. Art. 3.,La disposition de Particle pr6c6lent est applicable aux mineurs m6me non commercans & 1'6gard de tous les faits qui soint declares faits de commerce par les dispositions des articles 621 et 622 do present Code. SArt. 4. La femme ne peut 6tre marchande pu- blique pans le consentement de son mari. Art, 5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans lautorisation de- son mari s'obligeT pour ce qui concern son n6goce; et, audit cas, elle oblige aussi son maria, s il y a comimunautt entire' eux. Art. 6. Les mineurg marchands, autoriss come il est dit ci-dessus peuvent engager et hypothi- quer leurs immeubles. Ils peuvent meme. les ali6ner mais en suivant les formalities prescrites par les articles 368 et suivans du Code civil. Art. 7. Les femmes marchandes publiques peuVent 4galernent ei:r,.', hypoth~quer et aliener leurs u.iiiieu l .urs b- e- Te-u:ii.'i, leurs biens stipulis do.taux ,- quand . f pEs LIVRES BE COMMERCE; elles" sort marines sous le regime dotal, ne peuvent Utre hypoth6qu6s ni alil6ns que daus leo cas determin6s et avec les former r.gl6es par le * Pode civil. STITRE II. Des Livres de C'.,i,,,irre Art. 8. Tout commergant est tenu d'avoir un livre-journal qui present ,jour par jour ses dettes actives et passives, les operations de son com- inerce, ses n6gociations acceptations ou endosse- 'mens d'effets, et g6n(ralement, tout ce qu'il re- goit et paie, A quelque titre qne ce soit; et qui 6monce mois par mois les sommes employees a la dKpense de sa maison: le tout inddpendanmment des autres- lives usit6s dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. SII est tevu de mettre en liasse les lettres mis- sives qu'il regoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie. Art. 9. II est tenu de faire, tous les ans sous seing-priv6 un inventaire de ses effects mobiliers et immobiliers et de ses dettes actives et pas- sives, et de le copier, ann6e par annec sur un registre special a ce destine. Art. 10. Le livre-journal et le livre des inven- taires seront timbrUa sur chaque feuillet. du timbre de six centimes et un quart. IUs seront cots pa- raph6s et visss, soit par un des juges c(i tribu- hal de commerce, soit par le juge de paix, dans les villes o0 il n'y aura pas de tribunal de commerce. Ils seront ensuite paraph6s et vis6s unefois par annle. Le livre de copies de lettres ne sera pas soqi mis ces formalitbs. #: .. B an B Bst asa.8latess eo :To 0seroet tenus par ordre da date*, aan*li -blaics, lactnes, ni transports en marge. SArt. 11. Les cermmergais serook tl.eun de con- server ces livres pendant dix ans. Art. 12. Les lives de commerce, r6guliirement tenus peuvent etre adiis par le juge pour fair -preuve entire commergans pour faits de commerce, Art. 13. Les livres que les individus faisant le Qowumnerce pont oblig6s de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observe les fbrmalites ei-dessua prescrites, ne pourront itre r I'e.:,nl. ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront! tenus: sans prejudice de ce qui sera-rgle par la Loi .Nb 3 sur les Faillites et Banqueroules. Art, 14. La communication des livres et inven- taires ne peut Wtre ordonn6e en justice, que dans- les affaires de succession communaut ,- partage. de socie6t, et en cas de faillite. Art. 15. Dans le course d'une contestation, la re- pr6sentatioq des livres peut Wtre ordorin6e par le juge, meme d'office, a leffet d'en extraire ce qui concerne le different. Art. 164. En cas que les livres don't la repr6sen. station eSt offerte, require ou ordonne s6ient dans des lieux 61oign6s du tribunal saisi de l'atf faire les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal do commerce du lieu o d616guer un juge de paix-pour en prendre con-- naissance dresser un proces-verbal du contenu, et !'envoyer ai tribunal saisi de Paffaire. : Art. 17. Si la parties ux lives de laquelle on offre d'ajouter foi refusY de les repr6senter, le, jige pent de'frer le serpent a Fautre parties. -' *ot -" er ~ i * TITRE III. Des Sociltls. SECTION PREMIERE. Des diverse Socidts el de leurs Regles. SArt. 18. Le contract de socikt6 se rggle par !e droit civil, par les lois particulieres au commerce ' et par .les; conventions des parties. Art. 19. La loi reconnait trois espdces de so- ci6t6s commercials: La society en norn collectif, La soci6t6 en commandite , La soci t6 anonyme. S-Art. 20. La soci4te en nom colleclif, est celle que contractent deux personnes ou un plus grand ncm- bre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison social. Art. 21, Les noms des associ6s peuvent seuls fire partie de la raison social. Art. 22. Les associ(s en noin collectif, indiqu6s dans l'acte de soci6t,, sont solidaires pour tous les engageemens de-.la socit6 encore qu'un seul des associ6s ait sign, pourvu que ce soit sous la rqi~ona social. Art. 23. La societg en commandite se ccniract( entire un ou plusieurs associbs responsables et sco lidaires et un on plusieurs associ6s simpics bail- leurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou assoies en commandite. Elle est regie sous un nom social, qui d.it Ctre n6cessairedient celui d'un ou plusieurs des associes responsables et solidaires. Art. 24. Lorsqu'il y a plusieurs associ s solig S SCIETC . daireg et en nom, ~oit que tous gerent rensr-imb' .siit qu'un on plusieurs gerent pour tous, la so- cit6 6est, A la fois, socite en nom collectif a Il-ar Agard,' et socitw en commandite' A 1'gark des simple bailieurs de fonds. Art. 25. Le nom d'un associe' comnariditaire ne pent fire parties de la reason social. Art. 26. L'associ6 commanditaire n'est possible des pertes que jusqu'a concurrence des fondi- qu'il a mis on da mettre dans la society. Art. 27. L'associA ,commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni Wtre employ pout les: aflaires de la socibt6 mme en vertu de procu- ratio'ni. Art. 28. En cas de contravention A la prohibi-, tion mentionnlie dans Particle precedent, l'associ6 commaiditaire est oblige solidairement avec les associbs *en ;nom collectif, pour toutes- les dettes et engagemens de la society. Art. 29. La society anonyme n'existe point sous un noa social: elle n'est d6sign6e par le nom d'au- cun des associes. Art. 30. Elle est qualifi6e par la designation de iobjet de -son enterprise. Art. 31; Elle est administrke par des manda- tiires A temps, revocables associas eu non assb- ei s,- salaries ou gratuits. Art. 32. Les administrateurs ne sont responsa- bles que,de 1'execution du mandate ,-qu'ils ontreu. Ils ne contractent, A raison de leur gestion , aucune obligation personnelle ni solidaire relative-' ment aux engagements de la soci6et. Art. 33. Les associks ne sont possibles que de la perte, du montant de leur interet dans la so- ci~tA, E3 SOCIkTES.3 Art. 34. Lo capital de la sociAt. anonvme se divise en actips ei :meme -'en coupons action d'Aie valeur- gale . Art. 35. L'action peut etre Ltablie -oous la former' d'un titre ad porter. Dans ce' cas a cession s'opire par la tradi- tion du -titre. S-Art. 36. La pi-opriet6 des actions peut 6tt'e 6ta- blie par unL inscription sur les registres de la society. Dans c6 cas, la cession s'opcre par une d6tla- raiioh de-transfert inscrite sur les regisires ,et sign6e de celui qui fait le transport, ou.dlun fonda de pouvoir. Art. 37. La socit6 an6nyme ne peut exisitei qd'avec l'atitorisation: du Pr6sident d'Haiti et avec son approbation pour 1'acte .qui.la constitute. Art. 38. Le capital des societi s en command dite pouria ctre abssi divis6 en actions, sans au- cune autre d6rogation aux rgles ktablies pour ce genre de soci6t.s; - Art. 39. Les societ-s en nomr collectif ou en commandite doirent 6tre constatees par des acts publics ou sous signature prive, ,en se confor- mant, dans c dernier cas, a. Particle 1110 du Code civil. * SArt. 40. Les soci't-s azonY'mes ne peuvere .tre forries 'que par des actes publics. Art. 41. Aucune preuve par temoins ne peut 6tre admise contre et outre le contenu dans les ,actes de soci6t6 ni sur ce qui serait alligua avoir W6t dit avant l'ccte ors de I'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d me somtim au-des- sous de seize gourdes. Art. 42. L'extrait des actes de soci6t en noin coUectif et en commaridite, doit etre- retnis adh'ns la quinzaine de-leur date,'aun i,-Tc du.tribunal de commerce dans le resort duquel est tr,!hie la maison du commerce social, pour tre transcrit Ssur le registre et- rUliilft pendant trois, mois dans 1a salle des-audiences. .- ' Si la sociWt6 a plusieurs maisons de commerce situ6es.dans divers resorts, la remise, la transcrip- ti-on et 'affichle de cet extrait, se'rdnt faLit-s ad tribunal de commeree'de chaque resort. Ces formalities serout observees a peine de iullit 'a -l'gard des interess6s; mais le d6faut d'aucune d'elles ne pourra Atre oppose a des tiers jpar les associes;- Art. 43; L'extrait doit contenfir SLeas noms pi6noms qualit6s et demeures des associ6s ,autres que les actionnaires ou comman- ditaires La raison de commerce de la socite , La designation de ceux des associ6s autoris~ A- grer administer et signer pour la soeit - Le montant des valeurs- fournies ou A fournir par actions ou en commandite, L'6poque od la socilt6 doit commencer, et celle of .elle. doit finir. Art. 44. L'extrait des actes de societe~est sign. , pour les actes publics par. es notaires et, pour les actes sous seing-priv6, par tous les associ6s, 6i la society est en nom collectif, et par lesaas- sociks solidaires ou g&rans, si la soci4t6 est en commandite soit qu'elle se divise ou ne se di- vise pas en actions. Art. 45. L'arr.ta. da Pr6sident d'Haiti qui awt- torise les societes anonymes., devra etre affichk 4vee 'acte d':,-uciatinii. at .pendantle mime teos, At. 46. 'ute contiamation Ide c.i,'i npr i- *an -terme expi:r6 sera constatie par une dacla. 'ratiop des coa_~;s'cis. Cette d..ciiramiot et tous aetes pSrtrnt -diero- tlution-de. 4icte ev-ait le. term fixe' pour d4 'itW - i-e par l'acte qui l'tablit, tout cha'igcemerit cu re* ri'iti( d'assoeie6 toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout (i] ....i f a la raison de sociLtt, bont soumis au i..,, $ u .I.]. e !'-crit, a par- Is arti- qces 42 43 et 44; Sn cas d'omisaion de ees forpmalitas,1 it y .aur lieu l'applicationi des dispositions phnaes de Particle 42, troistime alinia. -Art. 47. IndEpendamment des trois espdces de 'oce6tes ci-dessus, la loi reconnalt les ...i... ',;.:.> comamerfiails en participation. Art. 48. Ces associations sont relatives & une pQ. |,lus;eur 'r operations de commerce: elles oAt lien pour les objets danrs les fok;mes .oec les pro. portions d'intartt el aux coaditious .onvenusg entire les participaus. Art. 49. Les associations -n participation pp"u, SVent tre, constates par la repr~r-etation des iivres, de la correspond;.ice, ou pzIr la prove testioniale, si le tribunal juge qu'elle peut ,e a.dnise. Art. 50. T e associations commnerciales ei p'r- ticipatiop, ne aent pas s-i n-,. aux foriatit t prtritte- jour les autres. sci6t(s. -.. 's /hmSECTOs. 1 . '1 G Cntfe*i a41es zs ,ssewi!s'. *t de& la Jfnitre! de les dlecide'r. A, : .l.;-Toe cir, t-il: ;l, entire arasocil-, et .I '` .. so ... pour raison de la soci&t6, sera ji e pat de arbitres. Art. 52. II y aura lieu au pourvoi en cassation si la renonciation n'a pas 6et stipule. Art. 53. La nomination des aritres 'seTfait: '" Par un acte sous signature privee, Par un acte notari6, Par un acte extrajudiciaire , Par un consentement donna e6n- justice. Art. 54. Le d lai pour le ju'gement est, fix par les parties lors de la nomination des arbi- tres; et, s'ils ne sent pas d'accord sur le d6lai il sera r6gl6 par les juges. Art. 55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associ6s de. nomnmr des arbitres, les arbitres sont nomm6s d'office par le tribunal de commerce' Art. 56. Les parties remettront leurs pieces et inmroires aux arbitres sans aucine formality de justice. Art. 57. L'associ6 en retard de remettre le- pieces et m6moires, est sommv de le faire dane les dix jours. Art. 58. Les arbitres peiivent, suivant l'exigen- ce des cas, proroger le delai pour la production des pieces. Art. 59. S'il n'y a pas renouvellement- de de lai, ou si le nouveau delai est expifr les ar- bitres ju-gent sur les seules pieces et memoires-remis. Art. 60. En cas de partage,' let arbitres nomA nent un sur-arbitre, s'il n'est nommni par le com- promis: si les arbitres sont discordans sur le choix le sur-arbitre est nomm6e par le tribunal de commerce. Art. 61. Le jugeme6t arbitral est motiv. - It est depos6 an greffe du tribunal de commerce. DES SEPARATION% DE BIENS. 11 est redu executoire sans aucune modificaa ton, et transcrit sur les registres, en vertu dune ordonnance du doyen du tribunal, lequel est-te. nu de la rendre, pure et simple, et dans ee d4- ) lai de trois jours du d6p6t au greffe. Art; 62, Les dispositions ci-dessus sont com- munes aux veuyes, hCritiers ou ayant cause des associks. Art. 63. Si des miners sont intiresses dans une contestation pour raison d'une soci t6 com- merciale, le, tuteur ..ne pourra reponcer. A la far cult de se pourvoir en cassation centre le jugeT gement arbitral. Art. 64. Toutes actions centre les associ4s non liquidateurs et letirs veuves, h4ritiers ou ayant cause, sont prescrites cinq ans apres la fin on la dissolution de la sociWt6, si l'acte de soci6ta -qui en 6nonce la dur6e, ou 'acte de dissolution, a k6t affich6 et enregistr6 conform6ment aux ar- ticles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette for- malit6 remplie la prescription n'a WtA interrorn- pue, A leur 6gard, par aucune poursuite judi- piaire. TITHE IV. Des S epaations de Biens. Art. 65. Toute demand en separation de biens sera poursuivie instruite et jugZe conformment a ce qui est prescrit au Code civil, loi N.o 20, chap. 2 sect. 3, et au Code de procedure civil, loi N.o 6, tit. 8. -Art. 66. Tout jugement qui prononcera une si- paration de corps ou un divorce entire mari et femme,dont l'un serait cQnmcrgant, sera souni it s Vtvsanrms se gImssb au"i formalit~s prescrites .par I art. 05i du Code 'de procedure civil; A dtfaut de quoi, les cl.:-I eie' fseront tonjours adlmis A s'y opposer pou~. ce qui touche leurs interz'ts, et a contredire -toute liquidation qui e atrait ft6 la suite. , Art. 07. Tout cottrat de marriage entre 6poux don't 'un sera coimmrgiant, sera tra tnsmis par ex- trait, dans le mois do sa date, aux/ gi:i utc et chambres disignt S par Particle i15 du Code de procGduro civile pou itre expos6 as tableau+ conformcientif anl' hBme article. Cet extrait annoncera si les ipoux sont marics eni comniunaut s'ils sont separis de biens, ot _'ia's ont ctmeract sous le regime dotal.. "Art. 6iO. Le notaire qui aura regu le contract .do miriage, sera tent de fair la remise ordon- rne par I'artiele precedent, sous' peine de vingt gourdes d'aniende, et. mnme de destitution et de tesponaabilit- efivers les crSanciers, s'il est prouvu que I'omission soit la suite d'une collu- $100. Art. 69. Totit &poux s6par de biens ou ma- rie sous le regime dotal, qui embrasserait la pro. fession de commergant post6rieurement A son ma- riage, sera tenu de fire parcille remise da'ns le mois du jour o-d il aura ouvert- son commerce, a pine en cas de faillite d'etre puni come ltan~jueroutier fraudileux; At-. 70. La meme remise sera -faite, sous les r~tmes peines, dans i 'ri e de la publication do pr-seat Code, par tout 6poux s dpar6 de biens, (u maria sous le regime dotal, qui, au moment de ihdite publiciti6o exercerait la profession de comaergi*aent. DES OaURSES.BE COEMEBRCE.i STITRE V. Det Boe),s do Co mierce, Agens de' change o Courtiers. SECTION PREMIERE. Des Bourses de Commerce. Art. 71. La bourse de commerce est la reunion qui a. lieu, sous l'autorit6 du President d'Ha'ifti des commergans, capitaines de navire, agens do change et courtiers.' SArt. 72, Le resultat des nkgociations et. des transactions qui s'operent dans la bourse, deter- mine le course du change des marchandises ou denrees des assurances du fret ou nolis du prix des transports par terre ou par eau, des effects publics et autres don't le course est susceptible d'tre cte. " Art: 73. Ces divers course sont constat6s par les agens de change et courtiers dans la forme prescrite par les reglemens de police gtn6raux pu. particuliers. SECTION It. Des Agens de Change et Courtiers. Art. 74; La loi reconnait pour les _actes de commerce, des agens ii.i in r..,.ir -; 'avoir, lc~ tagens- de change et les courtiers. Art. 75. II y en a dans toutes- les villes qui out une bourse de commerce. SIts sont Iiomm's par le Pr6sident d'Haiti. Art. 76. Les agents de change, constitute d, Ia tanidre prescrite par la loi, ont seuls le-droit de faiie les negociations des effetS publics et at& 14- DES ASENS DE CIhAy.t ES -.CORTIERLS. tres susceptible d'Ltre .co6s; de tire pour le compete d'autii les n6gociations des lettres dS change ou bilets, et de tous papers comnuergaf bles et d'en constater le course. Les agens de change pourront faire, concurr, remment avec les courtiers:'de marchandises, lea n6gociations t lt courage des venteso:Q aci'al des mati6res mntalliques. Sls out seuls le droit d'en constater le course. Art. 77.. I'y :a des courtiers de marchandises et degrees, Des courtiers d'assurances, Das -couitiers interpretes et conducteurs de na- vires. Art. 78. Les courtiers de marchandises et den- res constitutes de la maniire prescribe par la loi, ont seuls le droit de fire Ie courage des marchandises et denr6es, d'en constater le course; ils exercent, concurremment avee les Ui'eii de change le ii I,... i-- matidres ntallitques, Art. 79. Les corlrti-rs d'assurances r6digent les contrasts ou polieds d'assurances concurremment- avec les notaires; ils en attestent la v6rit6e par leur signature, -certiient le 'taux des primes pour tous les voyages de mer. Art. 80; Les- courtiers interprites et conducteurs de navires font le courage des affratemens : ils ont, en ooutre, seuls le droit de traduire, en ca de contestations port6es devant les tfibunaux, les declarations chartes-parties, connaissemens, con- trats, et tous acts de commerce don't la traduc- tion serait n6cessaire enfin, de constater le course du fret et du nolis. Di1)s les affiires contentieuses de coinmerce; et gotar Ie. service -des, douanes ils serviront iseol Des &dUlftifRS ET AGilNS D2E tAiio, i.f 4 truchemE A tous strangers, 'mattres de lia vres, marchands equipages de vaisseau et au- tres- personnel de mner. SArt: 811.Le mkme individu peut, si le President 0i'Haiti l'y autorise, cuinuler les functions" d'aent de change d courtier de marchlandises ou d'assu. rances, et de courtier irterprete et conducteut' de navires. Art. 82: Ceuxt qui ont fait faillite ne p:euvent etre agents de change ni courtiers, s'ils n'ont &t6 r6habililt6. Art. 83. Leg agens de change et courtiers sont terius d'avoir un livre rev6tu des forces pres- crites par Particle 8. Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour et par ordre de dates, sans ratures, in- terlignes ni transpositions et sans abrevisfious hi chiffres toudes les conii.Ii.iii-. des ventes, achats assurances negotiations et, en -gntral, de toutes les operations faites par leur- mniistere. Art. 84. Vn agent de change ,ou courtier ne peit, dans aucun ctis et sous auednr pi'texte, fare des operations de commerce ou de banque pour son compete. II ne 'pent s'int6resser directement ni indirecte- men't, sous son nom ou sous un nom interpose dans aucune entreprise'-commerciale. II ne peut recevoir ni,payer pour le compete de Ses commettans. : SArt. 85. II rine peut se rendre garant de l'ex6- culno des:march6s dans lesquels il s'entremet. Art. 86I Toute contravention aux dispositions 6nonces- dans les deux articles pr4cdens', en- tlaine la. peine de destitution et une condamna- tion d'amandge, qui sera pronoueie par le tribunal -IA1ES COiOrUlIoNJrE. civil dans ses attributions c.: recli.:._;rel1 s, elqtii ne pent ktre au-dessus de six cents gourdes, aaSk, prejudice de l'action des parties en duom.nages et inthrets. Art. 87. Tbut agent de change on courtier des-- titu6 en vertui de Particle .pr6cedent ne peut 4tre rZint6gr6 dans ses fonctions. Art. 88. En cas de faillite, tout agent 'a change ou courtier est poursuivi .cmme banque- routier. Art. 89. 11 sera pourvu par des r.Tet'ilriln 4'adiinitration publique, taut ce qui est re- latif a la nlgociation et transmissin de: prQprit 6t0 des effects publics. TITRE VI. Des Coiimissionnairs. SECTION PREAMISfRE. PDes Commissionnaires en gbirial Art. 90. Le commissionnaire est. celui qui agi tn son propre nnam, oh. sois u6n ban aoeial, pour le compete d'un commettant. Art. 9.1. Les devoirs et les dr0ita du bompniis sionnaire qui agit au nom d'uih omnmettat., sont d6terminAs par. le Code civil loi No 28. Art. 92. T'.'i commiasionnaire qtui a faith l:es advances sur des marchandises on datirees 4 lai exprdi6es d'une autre place pour itre verducs pour le compete d'un commettant, a privilege , pour le remboursemeuit de ses advances; intorts et frais, sur la valeur des'marcbandiaes. ou debes, si elles sont a sa disposition, dars -.aee rmagsi 8n i ut dans an deip6t public; on si, aaant %u'elle' roient Bfce.i cbhi,ssioiaNidBa 1,7 arrivresS, iieut co.nstater, p r un cojnnasaement hu par une lettre de,, voiture. lIesp tdition qui' lui en a 6&t faite; Art. 9.3. Si les wiar ..hIinJd:i o', de-,r,-e otnt,fct6 * vendues t livr6es-pour le. cmpte du commettant,- le commissionnaire se rembourse, sur le produi,- .de la vente ,du, montant de ses avaices interets et.frais, par prf4rrence aux, cranciersdu -commet. tant, Art. 94. Tous ptr ts advances oi paiemens qui pourraient Wtre faits sur des marchandises ou dean rees depos6es ou consign.es par un- individuwresi- dant dans le lieu du domicile du commissionnai' re, ne donnent. privilege au commissionnaire, ol d6positaire, qu'autant u'il 'et-t conform aux dis positions prescrites par le Code. civil loi: JV.o 32t pour les, pr&ts -sur gages ou nantissemens. SECTION IiM Des. Conmiissionnaires pour les transports pe~ ierre et.. par, eaus Art. 961 Le. commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eu est tenu d'iis- crire sur son livre journal, la declaration de la nature et de la quantity des marchandises, et s'il en est requis, de leur valeur. Art, 96, 11 eat grant de iarriste des tnarchan- dis's -i1 tf.t- dans le. d1lai d.terminD par la lettre de, voiture, hours les cas de la force ma- jeure l a '1t.ncnt Cpnslat6.e Art. '.:. 11 c-1 grant des. avari.es ou pertes de marehandises et *- l. ',-s?:il: n'y a stipulation con- traire d& o.n la lettre de. vit.ur.e, au force majeure. 18 os deDiinagsiHrMOlad. 'Art. 08. 11 est garant des faits du dishes on les 'denr6es: Art. 99. La iparchandise on la denr6e sortie dii magasin du vondeur ou de 'exp6diteur voyage4. C s'il n'y a convention contraire, aux risques et perils de celui a qui ell6 appartient, sauf 'nu recriir . centre le commissionnaire et le- voiturier charges -di transport. Art. 100. La lettre de voiture forme un contract entire l'exp6diteur et le voiturier ou entire l'ex- p6diteur, le commissionnaire et le voiturier. SArt. 1,01. La lettre de voiture doit. Atre dat6e6 Elle doit exprimer La nature et le poids ou la contenance des objets a transporter, Le dMlai dans lequel le transport doit etre ef- fectu6. Elle indique Le nom et le 'domicile dil commissionhaire par PI'ntremise duquel le transport s'opdre s'il y ena a- un, Le nonm de celui a qui la iarchandise ou la denrke est adress6e , Le nom et 1e' domicile du voituriet.' Elle 6nonce Le prix de la voiture , L'indernit6 due pourr'cause de retard, Elle est sign6e par l'expditeur ou le commisa sionnaire. . Elle pieente en marge les marques et ntumSroa, des objets da transporter. La lettre de voiture est copi6e par le commis- sionnaire sur un registre cot6 et paraph B anm in-. tervalle et de suite. - U VOITURIER, *.- SECTION III. Du Voiturie., * Art. 102. Le voiturier est garant de la perte des objets a transporter, hers les cas de la force 'lim i e r ?_ .. .. 11 est grant des varies autres que celles qui- proviennent du vice propre de la chose, ou de la fIrce majeure. Art. 103. Si par ,'effet de la force majeure, le transport n'est pas effietu6 dans le d61ai con- venu., il n'y a pas lieu a iudemnit6 centre le voiturier pour cause de retard. - Art. 1Q4. La reception des objets transports et ,e paiement du prix de, la vbiture 6teignent toute action oontre le voiturier. Art. 105. En cas de refhs ou contestation pour ]a reception des objets, transports, leur etat est v6rifi6 et constatW par dees experts mnommAs par ]: dn irn du tribunal de commeree,ou, .son d6- faut, par le jugeede paix, et par ordonnaice au pied. d'une, requ. te. Le d6pat ou sequestre et ensuite le transport dans un lieu design" peut en ,tre ordonn6 par le doyen du tribunal de commerce ou 4 son dClaut par le juge de paix. La vente,peut e!ii tre ordonn6e en faveur du Svoifurir-r, jusqu'" cc.ra.irrence du prix de la voiture. Art. 101. Tuire a,-si.:.ns centre le commnission- 'naire et, le. voiturier, raison de la perte ou de l'avai-ie des' marchandises onu des denrees, sont prescrites-apres six mois, pour les,expeditions faites das P'i~ntEijenr d'Tai'i. et ce computer, pour les cas de perie, du jour ou le transy rtdes marchana 20 DEs *e A-tfftt tTe-. dises ou des denr6es aurait da Wtre efletou, et pbu~ les cas d'avaries, du jour -oa la premise des mnarchan(r dishes ou deri6es aura t fatee ; sails prejudice des cas de fraude ou d'infidElit6. TITRE VII. Des Achats et Ventes. ,Art. 107,.Les achats et ventes se constatent., Par actes pqblics, Par ,actes sous signature priv6e, *Par le bordereau ou arr&t6 d'un agent de Change ou courtier, decent sign par les parties, Par une facture acceptee , .Par la correspondence, Par les liyres des parties , Par la preuve testimoniale dans le cas ,'o It. tribunal croira-devoir l'admettre. TITRE YIII. A uP la Letifo de Change, du Bilet :d Ordre et de la Prescription. SECTION PREMIERE. 'De la Lettre de Change. PARAGRAPHE PREMIER. De lB Forne de ta Lettre de change. :Art. 108. La letter e e cnge est tirEe d'an lieu sur un -autre; -Elle est date. Erlle 6nonce La somnme "payer- 'ie nrom de celui qui 'doit. avr r, BE LA LETTRE DE CHANGE. 21 Lt6poqnue t le. lieu oiu le pavement doit s'ef- 'fditoer, La valeur.fourhie en especes, en marchandises -'u denr6es en compete, ou de toute autre manidre, * Elle est a l'ordre d'un tiers, ou'' 1'ordre du tireur lui-mame, Si. elle est par 1;re 2.e, 3.e, 4.e etc. elle l'ex, -prime. Art. 109. Uue lettre de change peut ktre tire ,sur- un individu, et payable au domicile d'un tiers, S-Elle peut Wtre tir6e par ordre et pouir le compete d'un tiers, Art. 110, Sont r6put6es simples promesses toutes les lettres de change contenant supposition, soit de nom soit de quality, soit do domicile soit "des lieux d'ou elles sant tires ou dans lesquels elles sont payables, Art. 111. La signature des femmes ou des files -non n6gociantes on marchandes publiques sur lettrca de change, ne vaut, a leur 6gard, que coiume ,simple promesse. Art. 112. Les, lettres de change sonscrites par des:mineurs non -ngocians sont nulles a leur .6gard, saufles droits respectifa des parties, coni :form6ment a article 1152 du Code civil. De la Provision. Art. 113. La provision doit etre faite par le 'tireur, ou par celui pour. 1e compte de qui la 'lettre de change sera tiree, sans que le tireur cesse d'4tre personiellement oblige. 'A-:t., 114. 11 y a provision,. si, a l'ech6ance de "4 lettre de change, celii stur qui elle ct lbut- 32 DE LA LErTRlE Dl CHANaSE nie est redev ble au tireur, on celui pour compete de qui elle est tire d'ulle somme(au moins kgalc au montant de la lettre de change. Art. 11!5. L'acceptatioii suppose la .provision. Elle en Ltablit la .preuve A 1'6gard des endos' seurs. Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de d';rig'alio.l: quo ceux sur qui lalettre 6tait tire avaient provi- :ioil a 1'echance sinon il est tenu de la -garantiV, quoique c O )rotet ait t6 fait apres jes dclaiJs sx8. III S fe T'.cceptiaton.- Art. 110. Le tircur et les endosseurs d'une lettre de change, sont garans-solidaires de Pae- ceptation et du pavement a l'Pch6ance. Art. 117. Le reifs d'acceptation est constat6 par un acte qihe Fon nomme /r'.4,.: fate d:acceptation. Art. 118, Sur la intification. du protet faute d'acceptation les endosseurs. et le tireur ont respcctivement tens de donner caution pour as- surer le paieiment de la lettre de change A son chancee bui d'en effectuer le remboursement avec les frais de prott E et de rechange. La caution, soit di tirenr, soit de. endosseur, ni'cst :solidaire q(u',a.,- celai qp'elle a cautionn6. Art. 119. C(:bi qui accepted uine lettre de c -i.- *.:,-.'i crit 1'Pobligation d'en payer le montant. L'accepteur n'est pas restituable centre son acceptation quand. nmitr le tircur, aurait failli a son insu avant .qu'il eut accept-. -Art. 120. L'ac eplt t, d'un.e lettrQ de change dcit ::'lr: :,i:;-,C , 15t i LA LETTRE -*br CrHAs Ch 23 'IL'acceptatiti est expcri:ne par le m6t aecerpt. t %le est date si la lettre est a un ou piu- sieurs jours ou mois de vue; Et dans ce dernier ans, le d6fant dti date de Pacceptation rend la lettre de change exigible au terme y exprim6, A computer de sa date. Art. 121. L'acceptatioi d'une lettre de change payable d(ans un autre lieu qte celui de la rasi- dence de' I'accepteur, indique le domicile ou le paiement doit Atre effectti6 ou les diligences faitis. Art. 122. L'acceptation ne peut etre conditinh- nelle; mais elle peut &tre restreinte quint A la some accepted. I SDans ce cas le porifur dst, tenu de fire pro- tester la lettre de -change pour le surplus. Art. 123X hee lettre de change doit ,tre ac-, cept6e .A sa presentation au plus tard dans lcs rih ..!-qu.iaht. heures de la persecitaiiona. Apr,..s (f : vingt-quatre heures si elle n'est pas rbTidue accept6c ou non acceptee. ,- clui qui i 'a retenue est pa'ssible de domimages'irit:,rcts .cvcrf' le porteur. '_ . i : ' De !'.." ; .',,.'i par ltrv alt; . Art. 1i4. Lors dot protft f,,, al' a.:-,:,- ion. la lettre de change peut etre I' p1i?.: r.ar irn t;ers iutervenant pour .le i;tur ou pour I'un.des en- dosseurs. . L'irterve'ntion est mentionnce dans l'acte du, protAt; elle est s-igne par lPiteiveniarit. Art. 125. L'intcrvenant est teiu d.i notified sans Sdl6ai son intervention a celui pour qui il eat in-; tervenu. '24: 5' Ls LAtTTRka- Dt odlHA.k- Art. 126. Le, porteur de la letti. de cltaie conserve tous ses droits contre.le tireur et le- et1i'- seurs a raison du dMfaut d'acceptation par celui, sur qui la lettre 6tait tirje, nonobstant toutes. aca ceptations par, intervention. ( De l'Echaanee* Art. 127. Une letire de change peut 6tre-lirce A vue, A un ou plusieurs jours. 1 A un ou plusieurs mois de vue,. A une ou plusieurs usanees. A un ou plusieurs jours A un ou plusieurs mois de date. -A ure on plusieurs usances A jour fixe. Art. 128. La lettre-de change a vue eat payable a sa presentation. Art. 129. L'6chtance d'une lettre de change A un ou plusieurs jours ) A un on plusieurs mois tde vue; A une ou. plusieurs usances est fixbe par la date de l'acceptation, ou par. celle. du protft faute d'acceptation. Art. 130. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de. la date de la lettre do change. Les mois sont tells qu'ils sont fix6s par le calen- drier gr6gorien. Art. 131. Si l'6ch6ance d'une lettre de change est a.-un jour de f6rie 14gale, elle est. payable la veille Art. 132: TBus dilais. de grace, de faveur, d'?u agoe ou dpalbitude locale, pour le paiement deg ttres de change sont abrog6s. VIL S'" Dbe 'Endossement: Art. i33. La, propriWte d'une lettre de hang! se transmet par la voice de l'endossement. Art; 134. L'endossement est date II exprime la valeur fournie. Il enonce le nom de celui i l'ordre de qui ii e t pass Art. 135: Si 1'endosseient n'est pas conform' aux dispositions de 1'article pr6c6dent, il n'operd pas le transport; iil n'est qu'une procuration. Art. 130. 11 eat defeudu d'antidater leg ordres i peine dQ faux. De- la Solidaritd: -Art, 13% Tous ceux qui- ont sign accept d~ endoss6 une lettre de change, sont tenus A la garantie solidaire envers le porteur; ,- vin, De l'.dval. Art. 138. Le paiemept d'une lettre de change ind6pendamthent de Pacceptation et de l'endosse- ment, peut Wtre garanti par un aval: Art. 139: Gette garantie est fournie, par un tiers', Aur la lettre mume ou par aete. separ6. Le donneur d'aval est tenti solidairement et pal' les mnrleq voiefs que les tireur et endosseurs sauf l fes conventions difr, rerie, des -parties, DE LI LETTER DE CHAN'G ix .. . Du Paiement. Art. 140. tne lettro de change doit etre pay6e ( dans Ja monnaie qu'elle indique: si cette mon- iaie ni'existe pas dans la R1publique, la lettre de change sera payee selon les dispositions de 1'ar- tide 335. Art. 141. Celui qui paie une lettre de change avant son chancec, est responsible de la validitA du paieinent. Art. 142. Celui qui paie u~e lettre de change a son 6cheance et sans opposition, est prsuum6 valablement liberL. Art. 143. Le porter d'une lettre de change ne peut ,-tre contraint d'en recevoir le pavement avant 1'Nch6ance. Art. 144. Le pavement d'une lettr6 de change --fait sur une second, troisieme, quatriAme, etc. est valuable, lorsque la second, troisidme, qua- tri'me, etp. porte que ce pavement annulle 1'ef- fet des autres. Art. 145. Celui qui paie une lettre de change sur une second, troisieme quatrieme etc. sals retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opere point sa liberation A .1'gard du, tiers por- ,teur de sod acceptation, Art. 146. 11 n'eet admits d'opposition au paie- ment qu'en cas he perte dela lettre de change, ou de faillite du porter. Art.. 147. En cas de perte d'une lettre de chan- ge ", non accepted celui a qui elle -appartient peut en p.nr-l re le piiement sur une sgcesr de, troisieme quatridme ef. ' AB. LA LETTLE DE-CHANGE.' 27 Art. 14f. Si Ja lettre de change perdue est 1ev'tue de 1'acceptatiop, le paiement ne pent en &tre exig6 sur une second troisidme quatrid- me etc., que par ordonnance du doyen, et en donnant caution. SArt. 149. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit accept6e on non, ne peut repr6senter la second, troisidme, quatriime etc., il peut demander, le paiement de la lettre de change 'perdue, et I'obtenir par Pordonnance du doyen, en justifiant de sa propriSte par ses livres, et en dormant caution. Art. 150. En cas de refas de paiement, sur la deiande form6e ch vertu des deux articles precBdens, le propri6taire de la lettre de chan- ge perdue conserve tous se;s droits par un acte de protestation. Cet acte doit dtre fait le lendemain de I'ech& ance .de la lettre de change perdue. 11 doit ttre notifi6 aux tiretr et endosseurs, dans les former e't dais prescrits ci aprds pout la notification du protat. SArt. 151. Le propritaire de la lettre de chan- ge bgarfe, doit pour s'en procurer la siconde, s'adresser- a son endosseur immuadiat, qui est te- nu.de lui prdter son nomr et ses soins pour agii envers son propre endosseur; et aiisi en remenI tant d'endosseur on endosseur jusqu'li tireiur de la lettre. Le ,pi, r,; de la lettre de c,. i_ : agar6e supporters les frais. Art. 152. L'engagement de la caution mention, ni dans les article. 143 et 149, est kteint apres trois ans si, pendant ce teams, il n'y a eu ni demanded ni pburiuites j'. ,.1; . . Art, 153. Les paici:en Iii:- C cohpte sur 1n 28 t 14 LABTTB DXE CxAvIs. .nontant d'une lettre de change, sont I lta dechaf ge des tireur et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus, Art. 154. Les juges ne peuvent accorder au. uFun dClai poor le pavement d'une lettre de dcange DE faietent ipar Interventio.. Art. 4155. Une lettre de change protested peut &tre payee par tous intervenans pour le tireur on pour l'un des ewldo.. urj. L'interyentiQn et le paiement serqnt constat6a dans l'acte de protet ou a la suite de l'acte. Art. 156. Cehil qui paie une lettre de change par intervention, est subroge aux droits du por- ,teur, et tenu des rsmes, devoirs pour les forma- litcs a remplir. Si le paiement par intervention edt fait pour le compete du tireqr! tpus les endosseurs sont lib6rbs. S'il est fait poir un endosseur, les endosseura subs6quens sont lib6rrs. S'il y a concurrence pour le paiement d'ine lettre de change par intervention, celui qui opere le plus de lib6rations est pref6r6. Si oelui sur qui la lettre etait originairement tiree et sur qui a Wt6 fait le protet faute d'ac- ceptation, se pr6sente pour la paye il sera pr6firt 4 tous autres, xi. Des Droits et Devoirs dzi Porteur. It, 157. Le porter d'une lettre de charge tiree, &s,Lr.fArTTq B DEcfrANGE. des fles de@et archipel et payable en Haiti, soit a un ou plusieurs jours on mois ou usances de yue doit en exiger le paiement ou lacceptatio4 4ans les six mois de sa date, sous peine de perdre son re.cours sur les endosseurs et mime sur le tirer ,esi celui-ci a liit provision. Le d6lai est de huit mois pour la lettre de ehange- tire du continent d'Amurique, des Btrmu-. des et de Terre-Neuve. Le d61ai est d'un an pour les lettres de change -tir&ee de 1'Europe, Les d6lais ci-dessus de six mois, de huit mois .et d'un an, sont doubles en temps de guerre iaritirme Art. 1,58 Lpi porter d'ine lettre de clrnge doit en exiger le -paiement le jour de son 6echibance. SArt 159. Le refus de pavement doit ktre cons, -tatA le lenderpain du jour de l'cbhanlce par un acte que l'pn noimne prott fauta de paiement. Si ce jour est un jour de firi -16galc- le! pro- tet sera fait le jour ,spirant. Art. 160. Le porteur n'est disperpse du protft faute de paiement, ni par le protet little d'accep- tation, ni par la mQrt ou faillite 4e celui sur qui la lettre de change est tire. Dans le cas de faillite de I'accepteiuravant I'6- ichgance le porter pedt faire protester, et exer- cer son recourse. Art. 161. Le porteur d'une,lettre de change protest6e faute de paiectent peut exercer son ac- tion en garantie , On individuellement centre le tircur et chacun des endosseurs, Ou collectivement contre les endosseurs et !e tireur, La meme faculty existe pour chacnn <1es en- dosseurs a I'egard du tireur ct des endpbseurs jui le prcdedent. 0 BDE LA LETTRE DE DIIANO-B. Art. 162. Si le porteur exerce l recodrs in- Sdividuellement centre son c dint, il doit lui faie notifier je protut, ct, A d&fa tt de remboursement, }e fire citer en jugement dans les dix jours qui suivent la date du.protet, si celui-ci reside dans Ja distance de dix lieues. Ce- delai, a l'gard du Cedant domicili a pllus de dix lieues de Pediiroit od la lettre de change. btait payable, sera augment d'unjour, par cinq lieues egc6dant leas ix lieues. Art. 163. Les lettres de change tires d'Haiti et payables hos-'de son territoire, 6tant.protes- tles, les tireurs et endosseurs risidant en Haiti,, seroit poursuivis dans les d61ais .ci-apres: De six moisi pour celles qui 6taient payables dans les lies de cet archipel; de huit mois pour ciles qui 6taient payables au continent d'AmBri- que., aux Berinudes et a Terre-Neuve; D'ua an pour celles qui 6taient payables en Europe. Les dlais ci-dessus de six m6is, de huit mois et d'un an secont doubles en teams de guerre maritime, Art. 16t. Si le porteur exerce son recours col- lectivemrnct centre les endosseurs et le tireur, il jouit, l guardd de chacun d'eux du delai 4dltermiln par les articles prbcbei&is. C'. ..., des endosseurs a' le droit d'exercer le pnome recours, an individuellement, ou collective- inent, dans .le- nme dAlai. A leur 6gard, le dllai court du lendemain de la date de la citation en justice.- Art. 165. Aprds Pexpiration des d-lais ci-dessus, Pour la presentation de la lettre de change a vue, 4 uii pu pl4sicurs j'oirs oql mois ou usance de vuc, b! L -A iETTRE DOn CHANGI g Pour le y..i faute de paiement, IPour 1'exercice de Iaction en w.'-li i-, Le porteur de la lettre.de change est dSehu de tous droits centre les endosseurs_ . * Art. 166. Les endosseurs sont Agalemneht dchlns de toute action en garantie cobntre leurs 'cedauls, apres les.-delais ci-d.essus. prescrits chacuu en ce qui le eoncerne. - Art. 167. La ineme d6ch6ance a lieu cortre le porteur et les endosseurs', a. Pgard du tireuir ui- inmme si, ce dernier justifie gu il y avait provi- sion, A. I-Pchance de la lettre de change; Le. porteur, en ce eas ne conserve d'action que centre celui sur qui la-lettre etait tire. .Art. 168. Les eflets de la d6chLanee pronounct:e par les trois articles pr6cedens, cessent en laveni du l,',irrI-i, .ontre le tireur ,-ou centre celai des endosseurs qui, apres 1'expiration des'd-lais fix6s pour le prott la notification du protgt .ou ]la citation en jugement a recu par cormpe, com- pensation ou autrement les fonds destines au pavement de la lettre de 0! ,,i. I Art. 169. Ind6pendamment des forrialites pres- crites par exercisee, de 1'action en garantie, ie porter d'une lettre de change proteskte fate de pavement, peut, en obtenant la permission du doyen saisir conservatoirement les effects mobi= liers des tireur-, accepteurs et endosseurs, I xii , Des Protits. Art. 170. Les .protts fiute d'acceptation oi (dc Taiement, sont faits par deux notaires, ou par mi notaire et deux -t4moins, ou par up huissier et deux temoins. ' Le protet doit Atre fait Au uouicile de celui sir 'qui la. lettre de& change etait payable, ou i son dernier domicile" conau j Au domicile des personnel indiquees par la lettre de change pour ia payer au .besoin, Au domicile du tiers qui a acceItAe par intef- *ention; Le tout- par un seal et mnme acte. En cas de fausse indication de domicile le protUt est prceWd6 d'un acte de perquisition. Art. 171. L'aete de prot&t content La transcription litt6rale de la lettre de chi.,age de l'acceptation, des endossemens, et des recoim- miandations qui y, sont indiqubes La sommation de payer le montant de la lettre de change. 11 enontce - La. trie-nce ou iabsene'e de celii- qaii dboi payer,. Les motifs du refus de payer, et 1impuissance ou le refus de signer. : Art. 172. Nul acte, de la part da porter de ia lettre de change, ne peut supplier l'acte de protkt, hours le cas prvtu par les articles 147 et suivans, touichant la perte de la lettre de change. Art. 173, Les notaires et les huissiers sont te- ins; peine de destitution j d6pens dommages- interats envers les parties 4 de-laisser copie exact des protets, et de les inscrire en entier', jour par jour et par ordre de'dates, dans in regiktre iri-lrti uier, cotef,. paraph6, et tenu danm e 1Eria- kies prescrjtes pour les rfpertoires; kI C A LtiTTifr Dr cafEa.. lfo XIII. Du. Jtechange.. S Arft. T4. Le rechange s'effectue par une retraite. Art. 175. La retraite est une nouvelle let re de change, au moyen de laquelle le porter se rcmbour- Ade sur le tireur ou sur l'un des end6sseurs, du principal de la lettre protested, de ses frais; et du nouveau change qu'il paie; Art. 176: Le recharge se rigle, A l'gard du lireur par le course du change du lieu oi la lettre 6tait payable, sur- le lieu d'oi elle a Ut6 Sir e. - II se regle, ia P.gnrJ d's endosseutrs par lo S'ours du change du lieu od la lettre de change S te premise ou negoeice par eux, surle lieu oa . -remboursement s'e6Iectue. Art. 177. La retraite est accompagnhe: d'th dormpte dp retour. jArt. 178. ';Lecomipte de retour comprend Le-principal de Ila I,. 't- de Vc!. -.:- protested - Les frais du protet et-autres frais l6gitimes 4 tells que commission de banquet courtage-, timbre et ports de lettres. J.1 nonce le nom de celti. stir qui la -ietraite est faite,;it le prix ix j change auquel elle est 11 est certiiI pIr un agent de, Change, Panrs les lieux odt il n'y a: pas d'agetit de -..,nqe il cst certifit par deux com.nergans. 11 eat.accompagn de -la lettre de change protes- tie du protet, ou d'une expedition de l'acte de j arotet. + " LDa~n le, cas od la- retraite est faite str 1'un OaS iLduos.s-ULr', elle est accobm agne, en outre, 34 T BiltLLET A ODREIU. d'un certificate qui constate le codrs lu dhangeC du lied od la lettre de change ftait payable $ aur le lieu d'od elle a 6t6 tirt.e. Art. 179. 11 ne peut etre fait plusieurs comptes de retour sur une mnme lettre de change. Ce compte.de retour est rembours6 d'endosseur a endosseur respectivement, et detinitivement- par le tireur. Art. 180. Les rechanges ne peuvent etre gumu- 16s. Chaque endosseur n'en support qu'un seul, ainsi que le tireur. Art. 181. L'int&r&t du principal de la lettre -de change protest6e faute de paiement, est da a computer du jour du protit. Art. 182. L'interet des frais de prot;t, rechange et autres frais 16gitimes, n'est di qu'A computer dit jour de la demand en justice. Art. 183. I1 n'est point du de,-rechange si le compte de retour n'est pas accompagn6 des der- tificats' d'agens de change ou de commerans , prescrits par Particle 178. SECTION Il. .Du Billet d Ordre. A 't 184. Toutes les dispositions. relatives anm let res de change, et concecfant L'6ch6ance , L'endossement , La solidarity , L'aval, Le paiement, Le paiement par intervention,- Le. prott, Les devoirs et les droits du porteut, DE LA PRESCRIPTION. Le recelnge ou les iitirlts, 4iont applicable x aux billets A ordre, sans prbju- dice des dispositions relatives aux cas pr3vus par les article 62'3, 624, 625 du present Code. * Art. 1-85. Le billet a. ordre est dat6. II inonce La some .payer, Le nom de celui A l'ordre de qui il est sous. crit , L'Apoque A laquelle le paiement doit s'effec- tier, La valeur qui a WtA fournie en especes, en mar- chandises ou -denr6es en compete oui de toute autre manidre, SECTION l, De la ;Prescription. 'Art. 186. Toutes actions relatives aux lettrei. de cil :I.-I et- ceux des billets A ordre soas- crits par des negocians marchands ou banquiers ou pour faits do commerce so prescrivent par cinq ans A computer du jour du protft, on de la derniere poursuitejuridique, s'iin'ya eu condam- nation, ou si la dette n'a .et reconnue par act N.aoriio;ui les pretendus dCbiteurs seront te- nus s'ils-en sont requis, d '.rhii..'r sous serment qu'ils ne sort plus redevables; et lurs. veuves, hMritiers, ou ayant cause, qu'ils estimert do bollne foi, qu'il nest plus rien di. N.. LOI ' Sur le Commerce .e1 ,1il'/n,. TITRE PREMIER. Des avircs et autres Batimens de Mer. Art. 187. Les navires et autres bitimens de mer sont IShobles. NManmoins ils sont affects aux dettes du vens deur, sp;cialement a cells que la loi declare privilegiees. Art. 188. Sont privil6gi6es et dans lFordre o0 elles. sont rangees les dettes ci-aprds d6sign6es: 1.a Les frais de justice et autres, faits pour par, venir & la vente et a la distribution du prix; 2;o Les draits de pilotage, les gages du gardenn, .t frais de garde du batiment, depuis son entree dans le port, jusqu'a a vente; 3.0 Le loyer des magasins o0 sea trouvent d6. pos6s les agres et apparaux; 4.. Les frais d'entretien di batinrent et de se&. agrms et apparaux, depuis, soqn dernier voyage et qon entr6e dans le port; 5;o Les gages et Joyers dA capitaine et autrek gens de 'i6guipiage dmploy6s an dernier voyage; 6.0 Les somrnes protces aV capitaine -pour.lea besoins du baitiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix dcs merchandise. FiU denr6es. par- lui vendues pour le mime objet 7,o Les soiames .dues au vendeur aux fournim aCs ruVIlr. 37, Seurs et ouvrrers employ; s a la construction, si Ianavire nAo point encore fait de voyage; et let somines. dues aux creanciers pour fournitures, tra- vaux main-4'ceuvre, pour radoub victuailles ar element et 6quipernent, avant -e d4part du na* vire s'il a d.'i na-vi ;'.' 8.0 Les -:i'on-ji- pr, t.e: 4 la.grosse sur le corps, quille, agrs apparaux, pour radeub, victuallies, armement et'6quipearent, avant le depart du navire; 9.0 Le moatant des primes d'assurances faites, sur le corps, quille, agreds apparaux, et sur arme- went et tquipement du navire, dues pour le der- nier voyage; 10.o Les d.,mmnu:i'g int.iri.. dus aux affr4teurs, pour le d6fant de dlivrance des marchandisea ou denrBes qu'ils oat charg6tes, ou pour renmbour. sement des avaries souifpes par lesdites marchan4 dishes ou denries par la faute du capitliine ou de 1'6quipage. Lee cr6anciers comprise dans chacun des num&- ros du .present article viendront en concurrence, et au marc la gourde, en cas d'insuffisance du prix, Art. 189, Le privilege aocord.6 aun dettes lnon- c6es dans le precedent" article ne peut atre. exerc4 qu'autant qu'elles seront justifies dans les forbies suivarites : 1.o Les frais de justice seront constat6s par les 6tats de frais arrktspapar les tribunatx compctens; 2.o Les droits do tonnage et autres par les quittances lkgales des receveurs. 3.o Les dettes d6signaes par les: num6ros 1, 2, g et 4 de Particle 188, seront constatees par des 6tats arrAt6s par le doyen du tribunal de coii. Fierce sauf le pi!,it.L., qui sera coistatae par -a quittance du pilote; , 38 DES NAVIRKS. 4.0 Les gages et loyers de l'oquijge par les roles 'd'ar~enenet et- d&sarmement, aYrt6s parole bureau des classes; ."5. Les sommes pret6es et la valeur des mar- chandises ou doeries vendues pour les besoins d- navice pendant le dernier voyage, par des ttats arrat6s par le capitaine, appuy6s de procds-verbaux sign s par le capitaine et les principaux de l'6. quipage\ constatant la n6cessite des emprunts. 6.0 La vente. di navire par urin acte ayant date certain, et les fournitures pour l'armement, qui- pemenit et tvictuailles du navire, seront constatetn par des m6moires-, factures ou 6tats vis6s par le capitaine elt rret6s- par l'armateur dont .un double -sera d6pose au greffe du tribunal de com- merce, avant le depart du navire, ou, au plus tard, danas les dix jours,,aprds son depart. 7.o Les so mmes pret6es ,'la grosse sur le corps,. ],ii. -,s-. apl.ir.u\ armement et equipment, h. ,I, Ile .I.p. [irti I ,ire seront constat6es par des contracts passes, devant notaire, ou sous signa- ture privBe don't les expeditions ou doubles se- ront d6posks au greffe du tribunal de commerce .dans les dix jours de eur date. 8.0 Les prices, d'assurances seront constat6es par es polices -ou par les extraits des lives des courtiers iL 'r- j, 'c:. . 9.o Les d.ili.le i,e-iit riti dus aux affr6teurs se. - front constat4s par les jugemens ou par les dG- cisions arbitrales qui .seront intervenues. Art. 190. Les privileges des cr'anciers seront 6teints ind6pendamment des nmyens g6ndraux d'extinction des' obligations, Par la vente: en justice faite dans les former 6tablics par le tiIe iuLJI~ t ; . sAIsIE ET VN-'fPE DIS NAVIRES. 39 Ou lors'qu'qsre une vente voloiitare le riavire- aua faiii uln oyage en mier sous le norm et aux -risques de Facqutreur, et sans opposition de la Far des cr6anciers au vendeur Art. 191. Uu navire est ceus& avoir fait. un voyage en mer, Lorsque son depart et son arrive auront et6 'consttttesdans deux ports difkrenrs et'vingt jours aprs .le dSpart; SLorque, sans 6tre arrive dans un autre port, il a'est ecoule plus de quarante jours entire ie dei part et le retour dans le mdme port, ou lorsque le navire parti pour un vonyagede long- cou:s , a Wte plus .de soixante joui- i< n '...,t sans r6. clanation- de la part des itrdil .. i1i vendeur. :Art. 192. La vente volontaire d'un navire doit -tte fite par 6crit et" peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature priv6e. Elle peut etre taite .pour le na:ire elitier, ou pour une portion du navire , Le navire 6tant dans le port ou en voyage. Art. 193. La vente volo~taire d:uu i avire en voyage, ne prijudicie pas aux cr6ancieis du ven- dear. En consequence nonobstant la vente, le navire ou son prix cou, iirme d Lire le-gage desdits creaun ciers, qui peuvent,m6nme, ,'ils le jugent conve- nable, attaquer la vente pour cause: de fraud. TITRE, IL, be ld Sdisie et Vente des cNavires. - At. 194. Tous batimeris de mer peuvent ktre salis et vendus. par autorite de justice; et :e pri' vil-ge des ereanciers sera purg6 'par 'les IbYr.aht6sl suivantes. 40 WAsi: ISiX I ET #Z10 f t5itRkr Art. 195. II ne pourra .tre prociO6 A la sai"t" que. vingt-quatre heuges .apres le commanidednent "de payer. Art. 196, Le commandenent devra etre fait ,. la personnel du proprietaire, ou a son domicile, a'il s'agit d'une action g6nkrale A exercer contre luii Le commandement pourra etre fait au capitairie du navire, si la cr6ance est du nombre de c.IllcI qui sont snsceptibles de privilege sur le navire aux terms de Tarticle 188. Art. 197. L'huissier 6nonce dani le proees-ver bal, Les nom profession et demeure du ortanciwK pour qui- il agit; SLe titre en vertu duquel iil procidp; La somee don't il pursuit le paieglent; : L'e1ection de domicile faite par le cr~ancier dans le lieu od si6ge le tribunal d.evant lequel' la vente doit AtFse poursuivie et dans le lieswod le navire saisi est amarr6 ; Les noms du propri6taire et; du capitaine; Le nom, l'espce et le tonnage du bjtinient. II fait 1'6nonciation- et la d. cripiion des chai loupes, canots, agrs ustensiles, armes, munition' et provisions. I1 6tablit un;gardien. - Art. 198. Si le propri6taire dir navir-e sr aisi,dt. neure- dans le resortot dwu 'tribunal le sai. aissant doit lui faite notifier, dans le dAlai dc trois jours, copie di .procds-erbal de saisie., et le faire citer devant le tribunal., pour voir propc& der A la vente des chose -saisies.. , SSi le priprietaire .n'et poinl doiicili6 dansj le' ressott du tribunal les sigtificationr et: :itai tiows luisieront :dowwBs la.personne du .ap"- Aisit ErTVikft bCs IAVIPE. 4j itne du h. iLt salsi ou en son absence, a elui qui reprsente le proprittaire ou .e capi- iame; et le dl6ai de trois jours est augmeiit d'un dour a raison de cinq lieues de la .distance de son domicile; - S'il dot ciler.gr et hors d'Haiti, les citations et in.I.grihca.ii; sont donnBes ainsi qu'il est presi- trit par I'article 85 du Code de procedure civile: Art. 199. Si 1 haisie a pour uJ!,:. un batimetit lont le tonnage soit ti -rl -i., dr ij!\ tomn.eaux, II sera 'fait trois cries et publications des objets en vehtei Les cries e' rpulliicaiioi~ seront faite cons6- cutivdment; de huitaine en huitaine-, A la bourse et daris la principale place publique du lieu o'i le batimnit est ainarr, L'avis en sera insure dans hh deg papers put lics imprimils darns. le lietu I3 i'. -le tribunal ;devant leq.., I la gaisie se lpulo ui ; et; s'il n'y en a pas; dans Pun de ceux qui seraient impri- m6s dans le fpartement. Art. 200. Dars les deur jouirs qil shivent cha- que u riee et publication, i est appos6 des affi- thhes; An granrd-rnit dui bAtiliient saisi, A la -porte principal 'du tribunal devant lequel on prict'ide. I:as 1 rI !iwee ,putl.lI,. ~P t Bsr le qlha dii port bi l b1.iiniel e-l onmarri. ainsi qu'A la bourse de coihfnercei Art. 2 1. Les eri6s, publi6dtions e tdffihes dti e-lt designer Le. noms, pro!.ss;'n et deaetire du poursuil a t e nt, ett es .qu S Le tires en vertd desueis';ii A'.;' SSAISIE ET VENTE DrEI -rlE ,Fl Le montant de la some qui lui est due . L'61ection de domicile par lui faite dans le liedi od si6ge le tribunal, et caris le lieu.ou le bati- ment est amarr. - Les noms et domicile du propri6taire dii naviirc saisi, Le nom diu batiment, et s'il est arm6 'ouii armement celii du capitaine Le tonnage du navire, Le lieu oA il est gisant ou flottant Le nom du d6fenseur du poursuivant4 La premiere mise a prix, . Les jours des audiences auxquelles les ench&red 'eront request. Art, 202. Aprgs la.premiere criee, les enchre~ seront reques le jour indiquB par l'affiche; Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les encheres apres chaque crie de huitaine en huitaine, A jour certain fix6 par son ordonnance. Art. 203. Apres la .troisieime criee, P'adjudici- tion est faite au plus offrant et deinier ench6ris- seur, A l'extinction des feiux, sans autres formality. Le juge commis 'd'office peut accorder tiae on deux remises, de huitaine chaque. Elles sont publi6es et afllih6es. Art. 204. Si la saisie port stir des harques, chaloupes, et autres batimenrs du part de dix tonneaux et au-dessous, i'adjudication sera faite - Audience, apres la publication sur le quai pendant trois jours cons6ecuti s ae afihe an .~mAt, ou, i d6faut, en autre lieu apparent du batimdnt, et a la porte du tribunal. 11 sera observe un .dAlai de huit jour's Triniit entire la significationa de la saisic et la ventg, SAslE. ET VENTED DES NSkIBE( 4. Art 2,35.L'adjudication du navire fait cesser fa fonctions du capitaine; sauf A lui A se pour- vaoi eg didqonqmagement centre qui de droit. SArt. 206. Les adjudicataires des navircs do tout 1. wi ,e. spront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le d&lai de vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, A peine d'y etre con- traints par corps. A difaut de pavement on de consignation, le batiment sera remnis en vente, et adjuge troi jours, apres une npuyelle publication et alliche unique, 4 la folle enchere des adjudicataires, qui seront *galement contraints par corps pour le paiement tlu di..icit, des 40mmages, des intB6rte et des; frais. Art. 2.0;. Los demands en distraction seront frmaes et n:otiiei au gri.t;- du tribunal avant I'adjudication. Si les demandes en distraction ne sont form6cs qu'apris l'adjudication elles seront converties, de plein droit, en opposition a la dLlivrance des sommes pr6venant de la vente, Art; 208, Le demandeur ou l'opposant aura roijs jours .pour fournir ses .moyens.. Le dfendeur- aura trois jours pour contredire. La cause sera port6e A 'audience sur une sim- ple citation. Art. :gy9. Pendnrtt trois jours apres celui de ,1'adjudication, les opposition. a la d6livrance du ,prix seront r..-.:Xs,: pasa ce temps, ellcs, ne se- rQuqn plps adMises. Art. 210. Les crSanciers .opposans sont tens _ de oc..liir- au. grefle leiirs titres de crbance, ai.s les trois juF$ qui, a;veint la summation qui 44 DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES. leur on est taite- par le craancier peursuivant ) ou par cl tiers saisi; faute de quoi, il sera pro. ced6 A la distribution du prix de la vente sans qu'ils y spent conmpris. - Art. 211. La collocation des oreanciers et la disi-ilj! i" de deniers sont fates entire les crk, anciers privilkgibs, dans 'ordre prescrit par l'ar- ticle 188 ;. et entire les autres cr6aneiers a mare la gourde de leurs prBances. Tout creancier colloquy Pest, tnt pour son principal q e pour les int.ri et frais. Art. 212. Le batiment prAt A fire voile n'est pas saisissable, si ce n'est a raison des dettes contractbes pour le voyage qu'il va fair; et m eme, dans 'ce dernier cas, le cautionnement de ces detteS empkche la saisie, Le bitiment est cens6 prAt a Taire voile, lors- que le capitaine est muui de ses expeditions pour go -voyage. TITRE III. Des Proprietaires de JVhavres. Art. 213. Tout proprietaire. de navire est civi - lement responsible des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et a 1"'' p. dtio,. La respgnsabilit6 cesse par 'abandon du navire et dA fret. Art.I214. Les propri6taires des navires 6quip6s en guerre ne seront toutefois responsables ;des d(lits et d6predations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires ou par les iqup 4;'es que jnsqu'La concurrence de la sorl- me pour laquelle ils auront donn6 cLauiionl , Itoins qu'ils n'en soient par4icipans ou compliccs D- CA-APITAJNE. 45 Art. 215. Le proprieLaire peut congedier le capitaine. 11 n'y a pas lieu A indemnit&, s'il n'y a con- Vytiou par 6crit. Art. 216, Si le. capitaine congedi 'est copro- pri6taire du navire, ii peut renoicer A la copro- prite et exiger le rembourseient du capital qui la repr6seute. Le montant de ce capital est determine par des experts convenus ou noommn s d'oflice. Art. 217. En tout ce qui concern l'int6r8t common des proprietaires d'un navire, i'avis de la majority est suivi.. La maajorite se determine par urie portion d'in- trkt dans le navire, excbdant la moitie de sa valeur. La licitatin. du navire ne peut tre accordbe que sur la demand des proprittaires formant eDlsemble la moiti6 de linthret total dans le na- vire s'il n'y a par kerit. convention contraire. TITRE IV, Du Capitaine, Art. 218. Tout capitaine., mattre onu patron, charge de la conduite d'un navire ou autre bati- ment, estgarant de ses fautes, maines 1Igeres, dans I'exercice de ses functions. Art. 219. II ewt responsible des marchandisea ou denr6es don't il se charge: 11 en fournit une reconnaissance; Cette reconnaissance se nomine connaissemenf. Art. 220. 11 appartient au capitaine de former Plquipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres geas de I'Bquipagee; ce qu'i 0, DPU- OAII-T-AIE, fern niannoins de concert avee ]e" fropci'tahe, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure. Art. 221, Le capitaine tiert un registre ot01 et paraphe par le doyeh du tribunal d coaimerce pu par .e juge de paix daps les lieux oi it n'y a pas de tribunal, de comuner-e. C-e regiistre contiant Les resolutions prises pendant tleaoygge, La pecette et la depense concernant le navire, et g6neralement tout ce qui ccernc le I fait d sa charge, et tout ca qui peut donner lieu a un compete A endure A use dkemande A former. Art. 222. Le capitaine est tenu, avant de pren dre charge, de fire yisiter son navire, a.x termes et dans lIe former preserits pa les' rdglemens, Le procas-verbal de visit est dtpose au greffi du tribunal de totinierce i1 en es.t dA61vrg ex- trait au eapitaine, Art. 23. Le capitaine est tent d'avoir a bodr& L'acte de propriWtt du navir e,. L'acte. de haturalisation Le r81e d''.uip.? , Les connaissemens et hartas-parties, Les procds-verbaux de yisite, Les acquits de pavement; onu caution des douanes, Art. 224. Le capitaine est tenu. d'&tre en per saine dans soan iav-ire a E'entr.e et A la .sortij des ports, havres, et rivirres. Act. 225. En. das de, cortrayonaion: auWs abliga- tions impos6ea par leg quactre articles prcbd.ens , le capitaine eat responsible de tous les 6%ine- mens envers les, intLAresas a u,ayie et a ohar- gement, Art. 226. Le: oapitaine r6ponricI ;alem!ifl 4 i lenri6i1' .il ar ii Vaib-.n~-u, -.-a Ic c*'. -. ...! m n par -crit'd' chargeur Cette disposition nlest point iljl.hitlbl:- au petit O*abotage. -Art. 2271: La fesponsabfiit6 di ccapitifine ne 'eelse 'qjue par la preuve d'obstactes -de lorce majeurc. Art. 228. Lee capitaine et les gens de l'quipaige ui soit board ou qui sur les chalupes, se rendent A bord pour 'faihe voile ne peuvent 6tre arrAt6s po r dettes civiles, si ce il't A raison de celles qu ils auront contraetees pour le voyage ,ieet time, dans ce derniei cad ils ne peuveilt '6tre ar'rftks s'ils donnent caution. Art; 229; he eapitaine, dans le liibi de la dce 'ineure des propri Iaires ou de leurs fbndes dd pouyoir ne petit 'sans leur autbrisation spciiale - faire Ir:,.till-r au radoub du bathilnt; acheter des voiles', cordages et autres chases pour e b?: tiimnent, prendre a cet effect de i'argent sur le eorpi 'du ravire ni friter le navire: SArt. 230; Si le batimient 6tait frcte diu c6nienten- inent des propriLtaires, et que qj. Iqu.-'- u. d'enx fissent .refus de contribuer aux frais ni6cessairea pour 1exp6dier, le capitaire pourta eri ee cas, t ,.,gr-qu itre heures apris sommati6n T'aite aux rec lu-,a i de fouinir leur c..nting il ,emprunter la grouse pour leur cor.,ipie sur leur Portion d'int&- Hrt d31ns le navire aVec aaitcisation dia lbyer., Art. 231. Si, pendant' ie iurs du. i'.-',.g. ii y a n.. 'e 'i':' 'e ro3 u i>, to dt'aclii d- t i r" jitc i ,I SIr cpit-.,ine. aprdS lavjoir cnli.[ii- lpar en ~t oces- verbal -ignc d<_ prirmipau\ de' I'equ i'p.g.,pootrra en se fesant autoriser en Haiti piat l tribiib,,i 'd1 kofrinifire, 6u, A dffait, par 1d jtige-de -paixj eheik I'tranger par le consul haitien, ou, a dc .4.8' dl CDilTAOtV. taut par le magistr'at des lieux, emp;untei -1r Ie corps et quille du "vaisseau mettre en ga.g e u veidre dc i,,.irca di-t ou denrtes jsqu'a concur- rence de la some que les besoins constat6s exigen.o( Les propriftaires on le eapitaine qui les re- pr6sente, tiendront compte.des marchandises ou den- rBes vendues d'apres le couir des marchandises Ol denrees de mame nature et quality dans le lieu de la dkcharge du navire a l'epque de s6n .arrivce. Art. 232. Le capitaine, avant jon depart d'up port stranger pour revenir en Haiti, sera tenr d'envoyer a ses propriCtaires on a leurs fond6s de pouvoir, un compete sign de li contenant P1tat de- on chargement, le prix desmaichandises de sa cargalson, les sommes par lui tnipriiid'e; les norns et demeures des preteurs. Art. 233. Le capitaine qui aura, sanr neessit6, pris de l'argent sur le corps avitailleinent ou equipment du navire 'ngrIi ou vendu des mar- chandises ou denrees ou des victuailles, ou qti aura employ dans ses comptes des avaries et des d&- penses supposees_, sera responsible .envers .'ar- mnement, et personnellement tenu diremboursemeint de Pargent ou du pavement. des objets, sans pre- judice de la poursuite criminelle, .'il y a lieu. Art. 234. Hors le cas dl'lniiat ;gdbilitl 1ide encnlt constatee, le capitaine ne, peut,.a peine de nullite de la vente, vendre le naviresans un, pouvoir special des propriptaires. SArt. 235. Tout capitaine de navire, enrga pour un voyage, est tenu de 1'achever a pine de tons d6pens, doomma~es el intertetsenvers les propri&e tires et l es all i-iteurs. Art. 236. Le capitaine qui. .navigue ,pra1ilt btT CAPiirki"; 4 ioihinmn s~ le chargement, he pet' fire aucun f.tic di cianmerce pour son coimple particulier, a'il n'y a Convention contraire; Art. 237. En cas de contravention aux disposi- Otions iientionn6es dans Particle precedent, les inarchandises out denr6es cmbarqu6es par le' capi* taine pour son compete particulier, sont confisquees hu profit deS autres int6resses. Art. 238. Le capitaine ne peut abandonner son havire pendant le voyage pour queique danger que ce soit, sans Pavis des officers et principaux dte 1'qujpage; et en ce cas- il est tenu fle sauvcr hvec lIi l'argeiit, et et qh'il potrra des marchan- dises ou denr6es les plus pr6cieuses de son charges mnent, sous peine d'en rtpondre en son propre nom; Si les objets ainsi tirus du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeu- tera d6chargE. Art. 230. Le capitaine est tentufdans les- virgt quatre heures de son arrivee, de iaire viser son registre et de faire son rapport. Le rapport doit 6noncer Le lieu .et le teams de son depart La route qu'il a tenue, Les hasards qu'il a courils, Les dksordres arrives dans le navire et tofites les ciircnstances reinarquaibes de son voyage. -Art. 240. Le rapport est fait au giefif devant 'le doyen dtw tributial de commerce. Dans les lieux od il n'y a":pas de tribunal do Mconmerce ce. rapport est faith au juge de paix de la commune 'Le juge de paix qii a rept, le rapport, est tenti de i'ecvbyer & sans dibla aia oyen du tri. Iutial de conmierce le plue yoisin. Dans l'un et T'autre cas, le depbtoein eit hfAit au greife du tribunal de commerce. Art. 241. Si le capitaine aborde dans ir pori stranger, il est tenu de se presenter au coii:ul d'Haiti de lui faire un rapport, et de prendrd un certificate constatant l'6poque cie son arrivi6 et de son depart 1'tat et la nature de soi chargemeirt. Art. 242. Si pendant le course du voyage&, le capitaine est oblige dP relacher dans un port hai- tien, il est tenn de d6clarer au doyen du tribu- nal de commerce du lieu les causes de sa rel.iche. Dans les lieux oui il n'y a pas de tribunal de6 commerce la declaration est faite au juge de paix ou a toute autrc autoritL. Si la relache force a lieu dans un port clrfin. ger, la d6claratio n est faite au consul d'Hani,, 6u, a son d6faut, au magistrate du lieu. Ajrt. 243. Le capitaine qui a iait naufrage, et qui s'est sauv6 seul ou avec parties de son. qiri- page, est tenu de se presenter devant le doyeh du tribunal de commerce, ou, s'il n'y. en a point, devant le judge de paix ou devant toute auitre au- torit6, d'y taire son rapport,. de e fire verifier par ceux de son 6quipage qui se seraient sauves et se trouveraient avea lui, et d'en tirer expedi- tion. Art. 244. Pour v6rifier le rapport du capitaine, le juge reqoit l'interrogatoire des gens de N1equii page, et, s'il est possible, des passages, sans prejudice des autres preuves. Les rapports non v6rifi6s ne sont. point admni . la decharge du eapitaine, et ne font point foi en justice ; except dans le cas oi Jle C.l.ilair'i nau!frage s'est s'auvb seul dans le lieu oil it a lait son rapport, as .MtTELOTS ET O.N.S BE '!,TIRFPAQE Sl La greuve des t.its contraiires e*.t reserve aux Art. 215. Hors les cas de p6ril imminent, 1~ capitaire ne peut d6charger aucune merchandise * o de ~are ai anti d'avoir fait son rapport, a peine de poursuites extradiunairiairs ontre lui. Art. 246. Si les victuailles dn b&timent man- quent pciiidau le voyage, le papitaine, en pre- naptt I'a i. d.es principaux de 1equipage, pourr4 contraindre ceux qui auront des vivree en parti- culier de les m-I;re en coLnjului. a la..harge da Aeur en payer la valeuar TITRE V. De PEringiagn ed e des Lotyers de .V.ia/clo/ et Genq Art. 247, Les conditions .1'crnggeiiwnt du ca- .pitaine et des hommene d'ijlripF, e id'u navire sont constat6es par le rul' d',luip.,e on p2*- Jes copyveations des parties. Art. 248. Le capitaine et les gens de 1'6qutl page ne peuvent, sous aucun pr6texte, charger .dans le navire aucune merchandise ou denree pour Jleur compete, sans la permission des proprietaires et sans en payer le fret s'ils n'y sont autorisae par lPengagemnent. Art. 249. Si le voyage est rompu par le faith des propritaires, capitaine ou affreteurs, avant le partt du navire, les matelots lou6s au voyage on au mois sont pays des journnes par eux employees S1'6quipement du navire. Ils retiennent pour in-t .demnit6 les avances regues. Si les advances ne sont pas encore payes ilR regoivent pour indemititi tI miis de leurw &,geA eonvenus, 54 s DES MATELOTS ET GENS BE L,'EQUIPAE, Si la rupture arrive apres le voyag-,eZoaime-ncft, les matelots loues au voyage sont pl,-,s rtn en'liiL. aux termes de leur 'onvuehtioin, Les matelots lous. au mois regoivent leurt loyers stipules pour le temps qu'ils out servi, et en outre, pour indemnit la miiti6 de leurs gages pour le rested de la dur e pr6sum6e dtA voyage pour lequel ils 6taierit engages. Les matelots loues au voyage .ou au mois, reo ooivent, en outre teue conduite de retour jusi qu'au lieu du depart du navre, a moins que le c.pitaie8 les propri6taires qu affr6teurs ne leur procurent leur embarquement augr a tavire reve, iant audit lieu de leur depart. Art. 250. S1ii y a interdiction de commerce avec lI lieu de la destination du navire, ou si le na- vire cit arrt6 par ordre 4C goqvernemneit avant le voyage commence. ii r'est 4t aux raatelots que les journ#es emt plotyos 4 6quiper le bhtiment, Art. 251, Si l'iiterdiction de commerce ou 'ar- r t du navire arrive pendant le course du voyage, Dahs le cas d'interdictioA lea matelots soiut pays a proportion du tems qu'ils auront servi; Dans le cas de P'arrkt, le loyer des matelote c i.i-'-.au mois court pour oiToiti ..pendant le I- ,n di- 1'arrt ; . Lb loyer l'es matelots engag6s at voyage est. pay6 a.ux terms de. leur engagement, Art, 252. Si le voyage est pr.l:..ri n le prix des loyers des ,aitelut~i engages au voyage est aug- meht6 a prop.r'itun de la prolongation. Art, 253. Si la d6charge du navire se faith vd- lontaircment dans un .lieu plus rapproch6 que eclui qui est d~sigi6 par 'affir6teient:, i ne eer, cet fait aucunv diiirinuiuan. RsUI MITELOTS 'BT 6eB8 DBI 014'IPAaE, 53 Art. 254. j les matelote sont engagLs au profit euau -fret, l .le leur esat du aucun dcdommage. meunt ni jourubes pour la rupture, le retardement ou ta prolongation du voyage occasionn6s par la &.ce -majeure;. . Si ia .rupture, le. retardement ou: la prolonga- tion arriveut- par le ait. des chargers, ies gens de i'&quipage out part- aux indemiitts qui sont adjug6es au navire. : es indemnites sont partagbes entire les pro- prietaires .du navire et les geins de l'4ui;;.i,_e, dalis la mame proportion que i'aurait 6 I,- Ini, Si P'eumpchemeut arrive par le fait du capitai- ne ou des proprictaires iis solt tenus des indemr. nitrs dues iiux gens de, l'quipage, Art. 255, iu cas de prise, de bris et. naufrage, ave:_ perte entire dui navire et .des marchan- dises ou denr6es, les matelots ne;peuvent preten- dre A aucun ioyer. lls lie sot point tenus de restituer ce qui leua a 4t6 ava.icg eur leurs loyers, Art, 256.Si quelque parties do navire est sauvoe, les matelots engages au voyage.ou au mois sont pays de leurs loyers Lcius sur les dbri6:du a.a- rire qu'ils out sauvbs,- Si les dhbriB ne suffisent pas, -ou s'il n'y a que des marchandises ou deurbes sauves ils soot pays de leurs loyers subsidiairement sur le lret. Art. 257. Les matelots engages au fret sont pays de leurs loyers seuleneent sur -le, frit ,;i proportion de celui que recoit Ie capitaine.. Art. 258. De quelque manidre que les matelote soient louBs, it sont pays des journres par euA employees a saauvr. 1es debris, et les efifes mA frag6s, . : 5 m, ri wrdl.rnTc FT 'y1r T'E t frEwE7NH. APrt: 259,t Le matelot est pE'y de i ,s lnrn , trait et pana6 aux depen e d. l.ir ire c- du. clu-g gemnent, f'il tohe m nuladle pendant le voyage, ois'il est tleash' au service 'dla navirc. Art. 260. Le matplot est trait et panst aug dgpens dq, navire at tde la eargaison, a ld est bLee, en, coatbattant -cont re les. ennemii et. les. pirates, Art. 261, Si le matelot, sorti du navife sanA. auirl.-ili.i i, est blessA A terre, Les fraia de sea pansete.n et t lfaitneilt '.-.rt & :sagharge.; i pourra Ii,.'ne lt-r' co)in-lidi: pir le eapitaine. Se lopyers ci en ee caB, ne lui se- ont payAe qu'A proportion dq. tens qa*il aura, aervi. Art. 262. En cas de inlrt d'un mateloat pen. dant le yyage, i-le matelot est engage .nmois, sBe loyer S oot dus 4 4a succession jusqau jauo.k . dle s sQl C d s. Si le ipatelot est engage au voyage, la inoiii. ,de s.es layers est dA&, sil meurt en- revenant. SiAe miatelot est engag& au profit on ai fret . sa part enter eat due, s'il tueurt le voyage comnmeneA. . Les loyerjs dau matelot tu6 en defendant le, na. yire, sont dus en eniier pour tout. le voyage, si le navire arrive 4 boa port. Art. 263. 1- matelot' pria dans le naywire no pent rien pr6tendre cdntre.,le ci'itiiri, les proprilsiro- ni 'le; alfrteur ., pour te paipeent de wa. rangon. II eat pay6 de -,ea loyer4 jiuaqn'a joUr OH i *est price. SArt. 264, L maroelot pria a'ila iti env oy en Mier on a terre. plQur le service. du ,., e.. p droit a I'en;ti, pavement de ses loyers. 'Vs tAto E'SLt miiS 'i't .Lksef S.g 11 a droi toau pavement d'uuie indemnity pour sMrangon, si le navire arrive a bon port. Art. 265; L'indemnit6. est due par les prolpri. aires du navire, si le matelot a Rt6 envoy en met ou a terre pour Ie service do navire. L'ind'e'init& est due par les propri6taires dt navire et di 'chargement, si le itatelot a w6t enw voy6 en mer ou A terre pour le service du na- vire et du .chargement. Art. 266. Le montaintde l'iidemnit6 eat fix6 a cent vingt gourdes. ( Le recouvreinenjet P1'niploi en seront faits suivant les forces dkterminiues par le goiverne- ment. Art. 261. Touit matelot qui justifie q'il .est conggdie sans cause valuable, a droit a une in- derrifit6 cohnte le capitaine. SL'indemnite est fix6e au tiers des loyers, si lte edrtig a lieu aant le voyage commence. L'indemnit6 est fixee a la totalii6 des lzyers et Ai0 frais do retour, si le cpng6 a lieu pen- dant le course du voyage. Le capitaine ne peut dans auctri des Cas ci- dessu.. r,.p. tir le moltant de lindemnit6 centre les proiprif-!'t re. du navire. II I:' a pas lieti a indemtnit6 si le matelot est cuing:dit avant la clOture do rble 3j'equlpi.':. Dans aucan cas, 1e capitaine ne peut. cong6- dieir tirn mnjiei, dans les pays strangers. Art 26. Le nav ite et le fret sont sp6cialement AffocteA aut 1'.;vr des nraln!r.-. Art. 26G. Tiutti les dispositions c6ncei-iiant les loyers, panseinent et rancon: des matFeltf, soht commiane ux .liciers et a tous autres gent de 'Iriquipage. , TITRE VI. 0 Des Chartes -parties, jffritemens bi Jolssetnen i Art. 270. Toute convention pour louage d'uf, vaisseau, appelke chart -partie, Ijci.t' iiEIntd ou no Aisement, doit etre rLdigee par. crit. Elle 6nonce Lb hi6m et le tonnage du navire, Le nom .du capitaine, Les noms du fr6teur et de I'affrteur Le lieu et le tems convenus pour la charge eC pour la d6charge, _ Le prix du fret ou nolis, Si l'afflrtement est total ou parties, L'indermnite convenue' pour les cas de reiard, Art, i71. Si le tens de la char-e et de la de- .charge du navire n'est point fix6 par les converi- (ions des parties, il est r6gle- suivant l'usage, dee lieux. Art. 272. Si le navire est fr&te a t mois, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour oil le navire a fait voile. Art. 273. Si ,avant le depart du navire, 11 y a interdiction de commerce avec le pays 'pour le quel il etestestine, les. conventions sont rbsolues sans d6mmages- iil[ r ls de part ni d'autre. Le chanrcur eit Irinu des frais de la charge et de la d6charge de se marcharldis-.es ou. deies, Art. 274. S'il exiete une Iorce maije..re qui i,'rlm- pgche que pour un ternm la -ortie du navire, Ics eonrevnions subs;itent, et il n'y a pas lieu a dommages-inti-rtil en raison, du retard. Ellt.s subiJtefrnt galement, ct il ny a lieu a .-acune augmentation de fret, el la force miajurei arrive, pendant le. voyage. Art. 275. (e, ehargedir pieat, pendant Parrit dd 'irire, fair d;clare, _-r marchandises ou denr6es, s es fFais, A condition de.les reeharger ou ,d'indeiiiniser le capitame., , Art. 276. Dan aisi ica de l.Iocus d t port pour sequel 1 iiatire est dei;liri le capitaine est tenu-' s'il ti'a des oridirs contraires, de se tendre. dana un des ports voising de la mnme puissance oe il lui sera enrmis, d'aborder. Arit.. 277. Lenaiii-e, iEs I3rt's et aipparai.s le fret e leg miarchandises on d.nrte. charg- sont- "espectiveiiient affects & Pexitciition deo. cobievtk aifis ides parties Ar* -8 TR- "i' *. .. .. i Cniss'meRtIf: .L .Art. 278. Le connais.iemeni dit :d xprimer Itd &aotu-e et ila, quantil air!-i que les esptco, 6go piualit6s des objets fraeisportei.: I1 indiqiie Le rnorn du chala'eur. . Le rinnt et i'adr-i-.e de delui a qui P'exptdition' it faite, . Le nni et Je domicile du capitaine; Le nbm et le tornage du rna ire. Le.Iieu dit du part et ieltfi de la destination.- 11 nonce le prFi di frei. 11 pri.ente en iafigei -e' fifartqu:e et numlros eg 6bjets transporteft. Le colrnnaissemnrit p.cul tre a ordre, ou au iorteur. ou A per-onne dkeiommiC-e. Art. 279k Chaqdue cohnaissemient est.fat en qua- fit, oiglnaux an' m;rin; . Un pour l e c ai ur,1r' t 00 FMET* OtU.ffDI.I Un pour eelui a qui les marchandis& b6t denr ed sont adresses - Un pour le capitaine, Un pour l'armateur du bStiment: Les quatre origiriaux sont signes- par le charl geur et par le capitaine, dans les vingt-quatrd heures apres le chargement. Le charger est tenu de fournir an capitaine; dans le mineme d6lai, les .acquits des marchandises ou denies charge.es. Art. 280. Le connaissement redig6 dans i -forme ci-dessus prescnrte, fait foi:entre touted les parties intDress6es au chargement, et entire elles et les assureurs. Art. 281. El cam de diversity, entire les connais. semens d'un mime chargement, celui qui sers entire les mains du capitaine fera foi, s'il est rem- pli de la main du charger ,ou de celle de on commissionnaire; et celui qui est pr0sent6 par le charger ou le commissionnaire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine. , Art. 282. Tout commissionnaire on consigna- taire qui auna recu les marchandises mentionnres dans les connaissemens ou chartes parties sera tenu d'en donner ireu au capitaine qui le de. anandera, A peine de tous d6pens, dlniages ine- rtes, m6ime de ceux de retardement. TITRE VII. Du Fret ou Nolis. Art. 283. Le prix di- loyer d'un navire aoui utte h~timeht de mer est appeal fret ou no&l. II eat rfgl6 par les cor eniorr:,. des parties; ' II eat constat6 par.la charte-p?-irie ou pa, le coinnaiiement. DY, FRET OU NOlS. 5 II a lieu aur la -totalit6 on pour parties du bL. tiihnt, poouun voyage enter ou pour un teams limit au tonneau, au quintal, a forfait, ou 4 cueillette, avec designation du tonnage. du vais- &.au. ; rt. 284. Si le. navire est lou6 en totality, et- que raffirteur ne lii donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres .marchan- djises ou denrbes sans le consentement de I'ai;. 1i NL, L'affr6teur profit du fret des marchandises ou aenres qui completent le, chargement du navire qu'il a entierement affrit6, , Art. 285. L'affrrteur qui n'a pas charge la qiiantit6 de marchandises ou denrees port6e par la charte-partie, est tenu de payer le fret en enter, pour le chargement complete auquel il s'est en- S'll 'en charge davantage; il paie le fret de 1'exc6dant u-Jr le prix r6gl6 par la- charte-partie. 'Si cependant P'affir-teur,sans. avoir rien charge, rompt le voyage avant le depart, il.paiera, en ijidemnit au capitaine la moiti6 du fret con- venu par la charte-partie pour la totality du. chaigement qu'il devait fire. 'Si le navire.. a.recu une partie-de son charge- ment,. et qu'il part a non-charge, le fret enter sera di au capitaine.. Art. 2860. Le capitaine qui a dcclar6 le navire d'un plus grand port qu'il n'st, -est tenu des dommages-int6&its envers 'affrteur. - Art. 287. N'est r6put, y avoir-erreur en la dB- claration du tonnage d'un navire, si Perreur n'ex- edde un- quarantidme., :ou si la declaration est conformen au certificate de jauge. Art. 288. Si le .navire est charge 4 :cuilettc , .:' . $3 I D ET 01 fOLIo.7 soit au quintal, au tonnean, ou A foffait, Ie char-. geur pent relire-r se's archaiidises onu nrie, ai ynt le 'depart du i navire en parent Ie demi-fret. II supporltra les fr.iis de charge:' airisi que ceux de dceharge et de rechargernent des autre& Inarcharidises ou denrres qu'il Iaudrait d&placer, e cepx 'du retardemnent. SArt. 289. Le capitaine peut fair mettre a terre, dans 'le lieu Adu chargem ntt les maichalndises oxi denrkes-trouveae dans'sbn navire, sielles he 'ui ont point et de6ilareleg o.u"en prendroe l fret "au plus Iaut prix qui sera pay-.,Clns '(e mmin' iieu' pour le" niarchandi-,es ou denrie de mmeme;' ature. : Ait. '2J0. -Le charger qili retire ses marchandi- ses ou derives pendari le %i ojage. eIi ienu 4e payexr le fret en ti ter et IOD Ia e le frais del' Ktplace- ment occaiorrnnid par le dich~rgement:'si les mar- cianidises ou denrtes solt retirees pour cau4e des fair on des fauteb du capitaie celu,-ci est respon- sable de tou.s ls frais. ... Art. 91. i le natiro eqt arrThl au idpart, pendant la r.nue ou au lieu de sa dLchlarge, par le thi de I'arfl'rleur, les frais du retardejient sont d'us par :'afrter't .. ." . :Si.,"~ayant e' "fr6t6' 'pour p'aHer et le retour, le navire faith 'so reour sans'chargement ou avec un chirgeteinent'inconiple .' le'fret eniier eit du au capitaihe, ainsi 'que '?intArft '4 retardlement. Art 292. Le"'capitaihe et tenuR des dornmngeq- int6rgts envers rari6teur. si ,iar 'son faith, le na vire a ete'nrrt ti- ou retard 'au departt, pendant sa route, ou au lieu de a d6charge.; SCes duiumages-irtirts' sont, rgles par des ex- pert. . i At. 293. Si le capilaine eat contraint de fire 6 1 P' FP tT ou tl\. iadouber le navire pendant te voyage, 'aff6.teur st tedu 1kttendre, .gu de payer le fret (n entier. D.1as3 le cas ilu lo nayire ne pourrait etre ra- oub, e caphitiII est teni d'en lIuer pa autre, * 'Si cap.itin.e n'a pu loauer an atrre avire le 'rtl i'e,-i du qu'j proportion de ce lqe le .a,- ge est avanc. Art. 2u 1. Le capitaine perd aon fret et ripond des. iJon :i igs-ril-rsi de I'fitr..tc r, Si celuin ci proue._ que, lorque le navirp a fajt vpile, i\ uiit hors- d','lat de naYiguer' L. p.,%-i, :i i t admissible aonobtant pt c9t tra es rcrtith..a de ;i-le C'au d4part. Art. 2:'i. Le 'lict i df ,pour )et marehapdises o0 denr;' ijue le capitaiie a' th4 ce traint de Yendre po4r subveni g -' iptuilles, radoulb pt aatr-ei nccessites pressanted dp nayire, ,~ tenant par lui gqirpte de leier yaleueap'prix que le rete, ou autre prepille n'irclandipCe o.u dpr6pe de pmine quality, pera %e,,ndue au lieu de la 46iarge, si le navire arrive ia bon port. i Sj e najirese pWrd, r repii ir.c tiendra compte. des marchandises' ou denr6es sur le pied qu'il Jet. pura yenadps.f .ep relenaint 6gae;~e t; le fret port61 Art. 2'i6. ..'il ,iriYe in ltpripctioe de cprnmanere gygf ie pays'' pur lequ\pl i1e oayir est en,route, et qu'il soit oblig de revenir avec, son charger inent, jl i1 i'et did a. ler et le retoi . , :A t, 2t7.. S1 i t1-ai .csu lt norrt.- de.ns le oqqur de son voyage par I'ordre d'une puissance, ii ilest d ag~uqn fi:e pour la tfns de s" .da-r tion. .i le IPayire Ie afi1-th a! ioois; nm uignpeatio. de fret ,'s'il est lou6 au voyage. 62 v B~~ET o i-OLTS.; La nourniture ct les loyers de l'qulpage penm dant la detention du pavire, sont r6pus avarieVy Art. '293. Le capitaine est pay& du fre~ d.- marchandises on ddnr6es jet6es'a la mer pour le salut common 'la charge de contribution. Art. 299. Iln'est di aucun fret poqr les marchandi- sesou denrkes perdues par naufrage ou i.ciouijmenl, pills pjar des pirates ou prises par les ennemis. SLe 'apitairie est tenu.de restituer le fret qui lui aura Et6 avano6 s'il r'y a convention coiira ire. .Art. 300. Si le navire et les marchandises ou denies soint iachet6s, ou si les marchandisge on denr6es sont sajniris du naufir.e, le capiainre est p., dirret'tjusqu'au lieu di la priOs ou dd naufrage. SIi est pay6 du ftet entier en tontribuant au rb- chato, s'il conduit les marchandises" ou denr6es an lieu de'leur destination. Art. 301. La cocnribu'tiorl pour le. rachat se fait sur le prix courant des marchandises ou denriea au lieu de lear dchaigre, diduciion faite des frais et sur la moiti6 du navire et du fret. L* Le.Ipyer, 4s le iIdteloto n'eiitrtat point en con- Ir'l. atior,. - Art. 302. Si le coisignataire refuisede recevoir lei marchandises on denr6es, le capitaine peut, par autorit6 de justice, en fare vendre.pnur le paie- mentdefsq'n"fret, et.faire ordonner'le dep6t du sulrplusa S'il y a insuffisance,, il conserve son recourse .ontre le; chargpur. Art. 303, Le capitaine ne pent retenir les mar- chandises ou denrees dans son navire, fauie de paie-. mnent de son fret; Ii peut, dans le teams de la dcch:,ree, deman,--; der le d6p8t, en mains tieroes jusqu'au prciemin-t; 4e son fret, it s boNtkrTS A VA OOSsE, g SArt. Bdm Le capitaine est pr6feri puir son *et sur. les marchandises on denrbee de son chargeipent, pendant quinzaine apres leurdelivran- "'ce, si elles n'ont passe eii maills tierces. Art. 305: En cas' de faillite des chargers ou riclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitasin: -ct pril' gi,- sur tus les cr6anciers , pour le pcletu-u.'11 de lsun fret et des avaries qu lui sonitt dues Art: 306; Enfi auciun cas le chairgeur ne peut demanderde diminution sur le prix du fret. Art. 307. Le charger ne peut abandonner, pour le fret, des marchindises ou dednies diminu6es do prix, on d6t6ri6r6es par leur vice propre ou par cas frtui . Si itou'irii 'des futailles -i6te~ihat in i hliile aniel et autres liquids; ont tellement coul6 qu'elles soient vides ou presque videos leadites futailles pourront itre abandonnies pour le fret; TITRE IX; . eis Cntrats a la grd sse. Art. 308. Le contrat a la grogse est fait decati hotaire, ou sons signature priv6ei l enonce, , Le capital pritt et la some conienrie poue le profit maritime,: Les objets sur lesquels le prit est afectet Les noms du navire et du capitaine, Ceix du preteur et- de 1'emprunteur . Si le prkt a lieu pour un voyage- Pour quel voyage, et pour quel tema; tA'epoqe du reumbouriserLmert., Ait. 309.- Tuir ureteur A Id 1.ro-e en RawtiI 64s rt* ctiir.ATR A iLA SS est teni de fair enregi-trer 66h contrkg au greffe du tribunal de commerce, dang les' dix joubo d' la date, a peirie e perdre son privilege; Et si le contract e s f-ah t l'rtranger, il. es 6, Soumis aux formalit6s piegcrites a P'article 231. Art. 310. Tdit l6te de pi6 a la grbse peua etre rlgoci' par Ia toie e en Petdefenit g" s'i est t ordre. Eri ce tas a, a rigociaiiuon de cet tit6 a- lei inimes effects et prddut Jes iemek actions er ga- iantie qu6 ce~ie dEs kitre effetsi de i~- raierce. Art. 311. La garantie .de, p'eaieinit e s'Wtend pas atu profit maritime', & nia l- qie tei tetraird i'ait i6t expressg6maeri- stiPi. Art. 312; Les emprints a la grosse peiaven &fre alleti -, Sur le corps et quille du natvired Sur les agrees et apparairx, Snr l'armenient et les viCetailtes, Sur it chargerment, Sur ta totality de ces objfete conjointement, o4t Sur une parties dktermiinie de. chaeun d'eux. Art. 313; Tout empiirni a la grosse, fait pour eie- sobmae excfdant la valen~ des objdet, sir les- quels il eat afleeit, pe-it trie d6alar6 nul; A Id demand dii prMteiu ,, s'il est prouv6 qa'il y. a franude des 1 part de I'eruneutien Art. 314. S'il n'jr a fraide, Id e hnt rat 0t i ala. ble judsquf' conrc trrernce d'a i. aleurt des cifets nraecttfis ltapint,, d'tVp'ra I'e-timaion qui. ri est faite oi eofivenue. Le rlu souri~ue I soirde'prMlnte et.reihbour- 06 ave* inlt itr as Cebir9 de' Ia place., Art. 315. Tons emp rrits stir le fret i fair di' afiTir et s0, le t pS.ofit espif des marehaidbises. iZ denriBds, sbnt prolub;. JOs AwTVL1" k. IA boursemerl du capital sans aucun inter.t. Art. 316. uul pret a la grosse ne peut ktre fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers * ou voyages. Art. 317. Le navire, les agrds et les apparaux 1'armement et les victuailles, m8me le tret ac- quis, sout affects par privilege au capital et in- ter8ts de i'argent donnt i la grosse sur le corps et quille du vaisseau. Le chargement est 6galement affect au capi- tal et intirets de l'argent donn6 i la grosse sur le chargement. Si Peemprunt a et6 fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilege n'a lieu que sur Pobjet, et dans la proportion de la quotit6 affected a l'eaprunt. Art. 318. Un emprunt A la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la dtineure des pro- prietaires du navire, sans leur autorisation au- thentique on leur intervention dans 'acte ne done action et privilege que sur la portion qua le capitaine peut avoir au navire et au fret. Art. 319. Sont affectAes aux sommes emprun- t6es, mgme dans le lieu de la demeure des in- teress6s., pour radoub et victuailles les parts et portions des propietaires qui n'auraient pas fourni leur -contingent pour mettre le batiment en ktati dans les vingt-quatre heures de la summation qui leur en sera faite. Art. 320. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sent rembourss par preference, laux sommes prAetes p ur in precedent voyage, quand meme il seiaiL declare qu'elles sont lais- sees par continuation ou renutivellement. - 66- b9S B iOTRATS A LA GRO BE, Les sommes eiiimpruil.'e- p,.i.ll-.t le voyage ,)rin prkfr6es. celles qui auraient .'1 Ortrun-,ef avant le depart du navire; et, s'll sa jIl [.Ieurs emprunts faits pendant le m6 e oi, .,r. le dJr- nier emprunt sera toujours prkf6r6 a celui qui o l'aura prAced :. Art, 321. Le prAteur A la grosse sur' marehandi- ses ou denr6es charges, dans un navire d6sign6 au contract, ne --Ipporcle pas la perte des marchandisea ou denrees, InIe-,j p.ir fortune de mer, si elles ont 6t& charges sur un autre navire a moins qu'il ne soit ],i;al1.neient constat6 que ce chargement a eu lieu par force majeure. Art. 322. Si les effects sur lesquels le prAt A la grosse a eu lieu, sont entiArement perdus, et que la perte toit arrivAe par cas fortuit, dans le teams et dans le lieu des risques la some prdt6e ne peut ktre riclambe, Art. 323.. Le d6chets, diiaintion- et. pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et lea dommages causes par le fait de 1'emprunteur, ne sont point A la charge du pr&teur. ' Art. 324. En cas de naufrage le pavement des sommes empruntkes A la grosse est r6duit A la valeur des effects sauv6s et affects au contract deduction faite des frais de sauvetage. Art. 325. Si le teams des risques n'cst point dktermin6 par le contract, il court, A 1'Ngard du. navire des agres apparaux armement et iitu.aillci, du jour que le navire a fait voile, jusqu .u jour od l1 est ancr6 ou amarr6 am port on lieu de sa" delstnation. A 1':gard des marchandises on denrtes, le tems des risques court dujour qu'elles ont 6th charges dans le navire ou dans les gabares pour lee y porter, jusqu'au jour od elles sont delivreB a terre. DES ASSISURANE. 67 Art. 32f Celui qui emprurite A la grosse sur des %archandises ou denr6es, n'est point lib6r6 par la p. i teLu ii ire et du chargemeiit, s'i ne justifie qu'il * y avai pour son compete, des effects jusqu'A la concurrence de la some empruntee. Art. 327. Les prAteurs A la grosse contribuent a la d6charge des emprunteurs, aux avaries conn- munes. Les varies simples sont aussi A la charge des prAteurs, s'il n'y a convention contraire. Art. 328. S'il y a contract A la grosse et assu- rance sur le meme navire ou sur le mAme char- gement, le product des effects sauv6s du naufrage est partag6 eIntre le prAteur A la grosse pour son capital seulement, et lassureur, pour les sommes assurees, au marc la gourde de leur intir6t res- pectif, sans prejudice des privileges 6tablis en 'article 188. TITRE X. Des assurancess. SECTION PREMIERE. Du Contract d'assurance, de sa former et de son objet. Art. 329. Le contract d'assurance est ridig6 par .icrit. II est .dat6 du jour auquel il est souscrit: 11 est 6nonc6 si c'est avant ou aprds midi. Il.peut 6tre fait sous signature priv6e. II ne peut coutenir aucun blanc. 11 exprime Le nom et le domicile de celui qui fait assu- rer, sa quality de propriktaire ou de commission- naire, fig DES AISURANCI.- Le nom et la designation du navire, Le nom du capitaine, ( Le lieu oa les marchandises on denrBes oat 6t6 on doivent itre charges, Le port d'od ce navire a di ou doit partir, Les ports ou rades dans lesquels il doit.char- ger ou d6charger, Ceux dans lesquels il doit entrer, La nature et la valeur ou 1'estiination des mar- chandises ou denrees ou objets que l'on fait assurer,' Les temps auxquels les risque doivent com- mencer et finir, La some assure, La prime ou le coft de l'assurance, La soumission des parties & des arbitres, en cas de contestation, si elle a W6t convenue, Et gba6ralement toutes les autres conditions don't les parties sont convenues. Art. 330. La meme police peut contenir plu- sieurs assurances, soit A raison des marchan- discs ou denr6es, soit A raison du taux de la prime, sbit a raison de differens assureurs. Art. 331. L'assurance peut avoir pour objet, Le corps et quille du vaisseau vide ou charge, arm6 ou non arm6, seul ou accompagn6, Les agrds et apparaux, Les armemens, Les victuailles, Les sommes prkt6es A la grosse, Les marchandises ou denr6es du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables A prix d'argent, sujettes aux risque de la navigation.- Art. 332. L'assurance peut ctre faite sur le tout pu sur une parties desdits objets, conjointement ou s6par6ment, BES ASSURANCES.- 69 Elle peut.Atre faite en teams de paix,ou en teeps de guerre, avant ou pendant. le voyage du vaisseau. SEile peut etre faite pour l'aller et le retour,ou teuiement pour Iun des deux pour le voyage Cietier, ou pour un temps limit; P our tous voyages et transports par mer. SArt. 333. En cas de fraud. dans l'estimation des effects assures en cas de supposition on de falsification 1'assureur peut faire procider a la verification et estimation des objets sans preju- dice de toutes autres poursuites, soit civiles,soit criminelles. Art. 334. Les chargemens faits dans les pays strangers, pour Haiti, peuvent etre assuirs sur quelque navire qu'ils aient lieu sans d6signa- tion du navire ni du capitaine. Les marchandises elles memes peuvent, en ce cas, tre-assur6es sans designation de leur nature et espece. Mais le connaissement doit indiquer celui a qui l'exp6dition est faite ou doit Stre consigine s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance. Art. 335. Tout effet don't le prix est stipul6 dans le contract en monnaie 6trangdre, est 6valui au prix que la monnaie stipulne vaut en monnaie d'Haiti, suivant le course 1'&poque de la signa- ture de la police. Art. 336. Si la valeur des marchandises ou denr6es n'est point fixie par. Ie contract, elle peut ktrejustifi6e par les factures ou par les lives; a d6faut, l'es-. timation en est faite suivant le prix courant au temps et an lieu du chargement, y comprise tous les droits pays et les frais jusqu'A bord. 70 A ES ASSURANCES. Art. 337. Si Plassurance est faite (pr le retour d'un pays ou le commerce ne se fait que par trd2, et que I'estimation des inarchandises ou denrees ne soit pas faite par la police elle sera rigl6e sur l, pied .de la valeur de celles qui ont Wte donn6es en change, en y joignant les frais-de transport. Art. 338. Si le contract d'assurauce ne rigle point le temps des risques, les risques eom- mencent et finissent dans le temps r6gl& par Par. tide 325 pour les contracts a la grosse. Art. 339. L'assureur peut faire r6assurer par d'autres les effects qu'il a assures. L'assurb peut fire assurer le cott de I'assu.- rance. La prime de reassurance peut Atre moindre ou plus forte que celle de l'assurance. Art. 340. L'augmentation de prune qui aura- 6t6 stipul6e en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait surv.eniir, et don't la quotit6 n'aura pas W6t d4termin6e par les contracts d'assu- rance, est r6glee par les tribunaux, en ayant 6gard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance. Art. 341. En cas de perte des marchandises ou denp6es, assurAes et charges pour le coinpte du capitaine aur le vaisseau qu'il command, le capitai- ne est tenu de justifier aux assureurs l'achat des mar- chandises ou denries et d'en fournir un connaisse- ment sign par deux des principaux de l' 9uipage. * Art. 342. Tout home _de 1'quipage _et tout passage; qui apportent des pays strangers des marchandises assures en Haiti, sent tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux od le chargement s'effeetue, entire les mains du consul d'Haiti, et i d6faut, entire les mains d'un haitiea notable n6gociant, oa d4 magistrate du lieu. .DE AS.s ANCES. 71 Art, 343. Si Passureur tombe en faillite lorsque le isque ih't pas encore fini, 1'assur6 peut de- mander caution ou la resiliation du co.trat. L'assureur a le meme droit en cas de faillite Le l'assur6. Art, 344. Le contract d'assurance est nul, sil a pour objeti Le fret des marchandises ou denr6es, existantes i- 1:.rdr du navire; Le profit esper6 des marchandises ou denrees, Les loyers des gens de mer, Les sommes empru'ites A la grosse Les profits maritimes des sommes pr&tAes a la grosse. Art. 345. Touted reticence toute fausse d4clara- tion de la part de 1'assure, toute difimrerice entire le contract d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulment assurance. L'assurance est nulle m6me dans le cas oil la reticence la-fausse declaration ou la diffSrence n'auraient pas i.iflu sur le dommage ou la perte de l'objet assure. SECTION II. .Des Obligatios de /'.iiiiairicr et de I1'Assur. Art. 346. Si le voyage es t rompu avant le d6- part du vaisseau meme p0r le fait de l'assure, assurance est annul6e; 1'assureur regoit, A titre d'iidemuiile demi pour cent de la sornme assuree. Art. 347. Sont aux risques des assureurs, toutes perie. -et dommages qui arrivent aux objets as- surtr par tempete, -naufrage, echouement, abor- dage fortuit, changemens forces .de route, de J^g' D AS aI8irikk tFek Voyage ., de vaisseau, par jet, feq, praise, pi '- lage arret par ordre de puissance ,.l i. .,.:,tn do guerre repr6sailles et gnbfralemeiit par toutes les autres fortunes de mer. Art. 348. Tout changement de -route, d,' voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dom- mages provenant du fait de i'assur6 ne soIIn point a la charge de. lassureur; et meme la prime lui est acquise s'il a commence a courir les risques. Art. 349. Le dvchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causes par le fait et faute des propri6- taires,, affr6teurs ot chargers, ne sont point 1 la charge des assureurs. Art. 350. L'assureur n'est point tenu des pre- varications et fates du capitaine et de F6quipage, * onnues sous 1'expression de baraterie de patron s'il n'y a convention contraire. Art. 351; L'assureur n'est point tenu du pilota- ge, ni d'aucune espice de droits imposes sur 14 navire et les marchandises ou' denrees. Art, 352. II sera fait designation, dans Ia police, des marchandises ou denrBes sujettes, par leur natu- re, A d4terioration particulidre ou diminution; ou susceptibles de coulage, comme sucre mkasse rhum, tafia ; sinon les assureurs ne rtpondront point des dommages ou pertes qui pourraifnt airiver A ces mAmes marehanaises ou denr6es e e n'est toutefois que 1'assur6 eAt ignore la nature do chargenmenfI lors de la signature de la p.:lice. Art. 3.i3. li 1'assuraince a pour objet der" marchnn- dises ou denr6eg pour l'aller et le retoulr, et si le vaisseau 6tant parvenu. la premiere destination il rte- se fait point de chargement en retour-, ou Ji . e- lrfhrnimnrt en .rrt.-ur I'ei pa cnrmplet'. I'i sqgeur-:regoAiseulement 1'h de'x ties proportiono- nTs.-de laiprimei corlvenue B :'it n'y. a -stipalation( cntraiOe; , Ar.: 3aei Un, kantrat d'assurante; out-de rkassu. rTvanr. c.in.enti pour urne somme-, erasdant la iva: Mlur de.i ic'1-r- chtfrges, neat nul--aregardde Ilas- sare iu-.ulcriierit, 'il est pr.:.u'e ,l'tl y adol ou. fraud de .sa .part. - 'Art;. 3.Si. ''i.n'y a ni dol ri fiele le.contrat, esr rvl.ille. ijsqu'a cencurrenee de la valeur des c(.-l.- ,.ihar'~--., d'apres rt-siiinuit.rn qui en u-t iie, niw CIlJL i-iuiiia En cra de. price, lesat-sa-reorr- riln -tornus dlp'f cbhiril.rner chbouno pproeplortion de suuiinnes par, ueit assure Ies'inin reo ivenit pa- ji prime d et excc4dait dei;vaeuri, njrus.- oeulnerilw I'irdlrnmit6. de.deni7r pair.sct. cin Art.': 356. S'il existed plisieurs contracts d'assu - ranotnfai.t s sanfradesft san le d .<; ererte .chti rte, il -ulb i-.torn -.Feii, Siesi a sureuris qui lit _~!u- I.l?. c-ntit'ats silbslbe. qnmens-'.sont lilbdrr-; il-i Ie reitd rent .qi i demi pour cent de la some. assure, Si l'frierrv akteur- de- ei-;l.* cIharg% sn'est pp0 fl*ur-e -par Ie pri-uiter *CO Ilr.:. 1r- *i-.-urelir ,I ,i. on 'tn-itnI lei? c.irtramI u-ier-quruiirt i. pi, indvnt (1p 'rexed.-eril. e-n seuvanril I'ordr de lia dRte des coillat-. Art, 357. S'il y a .deI-s c(lies t b.r .pij r Ie niontnr0 rdJ ,rl"onrlinerl a.Jsureed,, eh c. de peerte d'mnre I'ar;.. !-l-e rTrn j pt.yt pir oi:. I'- asn-reirs- de 'c:-s efli-r., au un la I ourde I rr irt .:rel. Artm333, 1i f'a,4ujrancew..a i-,iu disiievi. pvnurf 10 74 BBS ASSUlANSXS. des :eflets qui doivent etre charges sur plutlsiiutf vaisseaux dbsign6s, avec t6i .iiriliuti ... la soemt assure sur cnlacun et si le chargement enter :est mi sur un seul vaisseau ou str un moindre nombre qu'il n'en est design dans le contract , P'assureur n'eat tenu que de la some qu'iT a assure sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reu le chargement, nonobstant la. perte de tous les vaisseaux designs ; et il rccevra n6an- moins demi pour cent des sommes don't les assua races se trouvent annul6es. -'-Art. 359. Si le capitaine a la'lil.c-rt d'entrer dans dith rein ports pour computer ot iI'hatii.-r son hliargewiiP[t P'assureur ne court les risqued des tel et- a.'r. que lorsqu'ils sont A bord, -'i n'y a convention contraire. Art. 360, Si P'assurance est faite pour un temn limit 'assureur est libre apris l'expiration du temps, et 1'assur6 pent faire assurer les nouveaux risques. I Art. 3 1. L'assureui est decharg6 des" risques,- et la prime lui est acquise, si I'assur6 envoie le vaisseau en un lieu plus dloignO que. celti qui eat d6signt par le contract, quoique sur la meme route. L'as urance a son enter eeffe, si le voyage eat. raccourci. .it J.. Toute assurance faite apres la perte ou I'arrilec des objets assures, est nulle, s'il y a pr6somption qu'avant la sigoiature du contract Pas- sure a pu .tre inform doela perte ou l'assureur. de 1'arrivee des objets assures. Art. 363. La prs.nomipiou existe,si, en comptant une lieue et demie par heure, sans prE.ildk. des autres preuves, il est 6tabli que, de I'enderi it de Parrivee ou de la pel te du vaisseau ou du lie's o vD DELAISSEXEqT. 75 -a promidr r-,inu-ll.- en est arrive elle a pu are portOe dans le Aic oa le. ccdtrat d'assu- rance a Wtt passe avant la signature du contract. Art, 3tl. Si c-pele.al.in l'assurance est faite sur b.-ri, r ou mauvaisee nouvelles, la pr,.,,Ijpti,-ln 'mentionn6e dans les articles precedens n'est point admise. Le _ontrat n'est annual que sur la preuve que 1'assur6 sayait la perte ou 'assureur V'arrivie du nayire, avant la signature du contract. Art. 365, En cas de preuve centre lassur4, celui-pi paie I'assureur une double prime. En cas de preuve contre l'assureur celui-ci jaie a l'asnaFr une some dJuble de la prime Convene. Celui d'entre eux contre qui la preuve eAt faite est poursuivi correctionnellement. SECTION III. Pu Dilaissement. Art, 366. Le :d-l1issement des objets assure peut Atre fait, En cas de prise, De naufrage , D'ec Iuemerit avec brisk, SD'innavigabilit4 par fortune de mer, En cas d'arrat d'une puissance 6trangdre, En cas de Irte on d-itri)r a.i.' des efiets as- spre3, si la de!'-riorpuitiio ou la perte va au moiis ' trois quarts' 11 peut etre fait eh cas d',irr..t de la part du gouvernenent apres le voyage cominenc6. Art. 367. II ne peut etre fait avanit le voyage commenc. ' Art, 368. Tous dauir,? dbmmagse soPih'rtputes '76 UL) DELAISSBMENTi avarips et se r glent, entire les asst( weus -et leA assures a'raison de -leure int6rts. C) Art .369, Le d61aissement 'des objets assures ne peut 6tre parties ni conditionnel. SII ne sAtend qu'aux efIBts, qui sont 'Iobjt de -1'assurance et tdu risque. Art. 370. Le delaissei~ent doit etre'fait aux as- sireurs dans le term de deux mois, A partir dp jour Ade la reception de -la nquvelle 'de 'a perte arrive aux points ou c8tes d'Hlaiti; dans 'le'"dlai :de quatre mois pour lies autres 'les -te. 'arehi- .pl, ou hien, encas de' prise, de 'la;rkception de '1a ..i iuill de la conduite du navire dans Pune +de:dh'-, ,!s; dans le dblai -de six mois, apris la reception Ae la nouvelle ou de la perte ou 'de la prise arrive e aux ports Qu c6tes du conti- nent d'Amerique, des Bermudes de 'Trrer-iN.-l'r ; dans le delai d'un an, apres la nouvelle des pertes arrives pu desa prices conduites en Eu, rope, et dans le d6lai d-. dIcx ans puior toptes iles autres .parties du -monde,'' ' Et ces d6lais passes les assures rne -sont plus recevables A fair le d6laissement. Art. 371. Dans le cas oi le d6laissement peut Atre faith, et dans le eas de tous- autrsi acci4ens aux risques-des assureurs, Vassurb est tent de signifies A Paasureur les avis qu'il a recus. La signification doit tre faite dani Jes trois jours de la reception de Pavis. Art. 372, Si, aprds un an expire, a computer du jour du depart du navire, ou.du jour auquel se rapportent les dernidres nouvelles rescues, pour les voyages ordinaires, Apres deux ans pour les %oiur 'ez de long cours:, L'assure declare n'avoir reug aucune nouvelle ie ,son nareil t fire eut fre le dlaiissemeit -las- Amreur ,.et lht-hn.lid-r i:- I-palein-. de I'assuaance, pans qu'il soit besoin d'attestation de-la peite. 0 Apres'P expiration de .lan otr*des.deux ans i,4as, 4ur6:a ,pour agir,lj.- d'l[d 'li.i;l par Part. 370, Art. 373. Dans le eas durie assurancee 'pour *ems linit&, iprs Ie'p\r.tln.i dies'dlaia tatlis, Ccorlilc -cidessius, pour les .voiige orlii.'iii- 't 'pour ceuxi de long eours, la -perte du 'navire est presumBe arrive dans le teams de Passurance. S Art. 1!T 1. Soi:l i", l v,., +f T *i ...- --oir, ceux *ami sr iU.ni ,uw'%Lerm[i 'ul t-, *. r. r -Neu ., Ph LAIr_- Spel, eiA-iu A u e ll i,.iue el au coUtinerii ;'Am'nriquhe, Art. 37j. L'.is-ui peu{ p,.r N .izi,'ic.ti.. iMeini'illu;e 'Tn 'a-itidle -371: ou -faire le d&laissc- nerit -avee: Sommaation a I'assureur de payer la some assure dans le dklai fix6 par le t':otra , toa se r6server Ade ifaire ed* laissement Jin.- lea &-lais fixas 'par la loi, Art,- 376, V'aesi-r 'est trenu, ena faisant 'le d.i- laissement, de d6clarer -toutes les. assurances qu'tl a faites-ou fait fire t4rtnie tell's qu' a ordourn.es et ilar'eit qu1il a pris a la grtosse- wsot isT le navire sueit ~ear le ihi irnum.-w ; faute de ,quoi, .e d6lai du plaremi--i qui dI.it c.-,itn -mencer A conrir 4 jour A j dil'aissement, seri &uspendu jisqa'au jour oeA il fora riotifier ladite dtrclarati:ln sans qu.'' on r6ihulte s0etine pr-ir.._- tion du -6lai-' ttali pour Crun::r lVactoli en di-. lai--eiej ii. ' Art. 377. En cas de d.clariatin frauduleuse, I'assur6 est priv6 des effects de 1'assvrance; il est tenu de payer les sonmnes emprutlt6es nonobs, tant la perte oi la prise du iavire. Art, 378. En cai de- auirage ou .'i.chuucmin t :78 v BBmLAISSau T. avec bris, 1'asur6 doit, sans prejudice u du dlaik segment A faire en teams et lieu, travailler au l,; couvremient des effects naufri-ages. Sur son affirmation, les frais-de recourremerit jui s.qot allou6s jqsqu'a concurrence de la valeur des effets recquvrea. Art. 379. Si 1'.poque du paiement p'est point fixAe par le contract, l'assureur est tenu de payer l'assiranpe trois' "pois apris la signification Idu d6laissement, Art. 380, Les actes justificatifs du chargemerit et de la perte sont signifies A I'assureur avant qu'il puisse etre psursuivi pour Je paiemeot de sommes assurees, Art. 381. L'assureur est admis A la preuve dep faits contraireha eux qui sont consigned dane les attestations, L'admission A la preuve ne suspend pas les condamnations de '.assureur au paiement provi- poire de la some assured, A !a charge par 'as- sure de donner caution, L'engagement de la caution est 6teint apres qua- tre anjies rAvolues, s'il n'y a pas eu.de poursuile. Art. 382. Le dl6aissement sianifi; et accept ou jug6 valuable les effects assures appartiennent A 1'assureur, 4 partir de l'6poqie du d il,i-iement. L'assureur ne peut, sous pr6texte du retour du na ire, se dispenser de payer. la some assure.- Art. 383. Le fret des effects, sayuve quand mfme il durait 6tW pay6 d'avance, fait p.irti dii dPlaisseinpnt dq navire et appartient egalenent A l'assureur sans prejudice des druit des pr4- teurs A la grosse, de ceux.des matelots pour leur loyer, et des frais et dppenses pendant e-' uoyae. Art. 34, En cas d'arret de la part 4'ung pui's btU DtlIfiSEiLEfiN lance. i'assuri est tenu de' fire la signification aJ'assureudI dafis les trois jours de la reception d la. nouvelle ' Le delaissement des objets arretes ne peut etre rique . qu';Ipri le d.ai -d'uiA ian, si I'arret a ei lieu en pays plus Bloignia Ces d61ais he courent que dti jotir de la sighi- fication, de 'arrat, Dans les cas 6 les cilfet; ai'retes seraient p 6risqible-, les d6lai ci dessus mentionn6s sout rrduii. i un mois et demi pour le premier cas, et A trois mois pour le -cf..'l cas, Art. 385. Pendant les dI1ais ports par i'article precedent les assures sont tenus. de fire touted les. diligenic-, qui peuient dOpendre d'eux A I'efQ fet djoblenpr la wain-lev6e des effects arrt6es, Pourront, de leur cOt6, les ahssureurs ,o ou de Concert, avec- es assures i on s6par6ment faire toutes d6marches A meme fi - Art. 386. Le d6laissement A titre d'iniiat;gil.i- lit6 ne peut 6tre fait, si le navire 6choii peut etre relev6, r6par6, et mis en etat de continue sa route pour le lieu de sa destination. Dans ce cas, l'assur6 conserve son -reicouir- sur les assureurs, pour les frais et avaries occasion- nes par ici-roui.-mre-iLt. : . Art. 387. 'i le nat ire a 'tW declare i, raiigable, 1'assur6 sur le cf.irgerineint est tenu di'n laire la notification dans le delai de trois jours de la r6- ception de la nouvelle. Art. 388. Le capitaine est tenu, dans c- c s, 4e fire toutes diligences pour' se procur( r an- S'fi ta? DtLAfinkliWf autre navire. A' i'Tffet: de, transporter les-mar4cai 3 chandises- oq denr- es au lieu d& -leur 'eI inarti. i. Art. 389. L'assureur court les risque- dr Llcrl clh r 'g.- sur; un autre- navire:, dais- le cas-prevu par Particle precedent ju-qu'i ler- arrive> oui leur dkchargemient. Art. 390. L'assureur est tenu en outre des, varies j frais -de d4chargemert iagasinage., remn- barqluement, de l'exc6dant dti fret 4. et- de touse autres frais- qui-,aurontri t aie-. pair sauver-leg marchandises ou denr6es, jusqu' concurrence- d6 la some an-ur-e. Art. 391. Si, dans-les' d.'liis pr :-crir;tpap ri'a ticle 384.-, le, caplrlnre n'a- pu trouver'de- navireH' pour recharger les ujarc'li.ndis--s ou" denr6es-et' ls conduire au lieu. de'leur destination-, Passar6 pent en faire le d6laisspment.- Art' 392. E .cass de prise'; si'l'assure, na' pt en donner avis a 'assureur il -pet' .racheter-lld, - effets sans, attehdre son ordre.; L'assur6 est- tenu- de' -iiiifier a rasstireur' -la; c,:.u .,,sili,:,in q,,'i l ura faite, aussitft qu'Rl en aurauw ]r:- h soj elA++. Art. -0Y3. L' t.urer- a le choix de piendehdi composition a son compte,j oun-d'y-renoncer -ili est tenu de notifier son' choui I 'atM';t dane'leg' vingt-quatre heures -qui suivent- la .i'znification- det If CoiipotifolI. S'il declare prendre la compositibnala .son pro-- fit, ilWest -tenu de-dontribuer4 sans d6lai, at paie- mentt dia rachat dans les- termes- ddeo Ila conven-* titmn et proportion de sonr int6rit; etiIl'-icon- tinue do courir les risques daw voyage--, cofer* moment au: contrqt d'assurance. SS'il declare' renoncer au-profit-do- ha-ccmposiwt -this j 1. est tenu au pavement de la some assu- -e -, sans pouvoir. rien pr6tendre aux eftits ra- chet6s. SLorsque l'assureur ri'a pa notifi6 son -ohoix dans le d6lai suadit, ii est Cens6 avoir renonu6 au profit de la composition. TITRE XI. Des Avaries. Art. 394. Toutr'e depenses extraordinaire faites pour le navire et les marchandises, conjointe. inent on s6par6ment, Tout dommage qui arrive- au navire et adx imarchandises, depuis leur chargement et d6part, jusqu'a leur retour et d6chargement, Sont r6put6s avaries. Art. 395. A d6faut, de: conventions sp6ciales entire toutes les parties, les avaries sont regl6es Sconform6ment aux dispositions ci-apres.' Art. 396. Les avaries sont de deux classes, Salaries grosses ou communes, et avaries simples on particulieres. Art. 397. Sont avaries communes, l. Lees chases donn6es par composition et a titre de rachat' du navire et des marchandises; 2.0 Celles quii sont jet6es la imer; S 3. Les cables on mats rompus ou coupes; 4,0 Les ancres et autres effects adandonri6e pour ie ealut commute; 5.0 Les kdommages occasionss par le jet aux tmarchandises, restees dans le .navire; -6.o Les pansement et nourriture des_ m.atelots blesses: en d6fendarit le navire le- Ioyer et nourrituore des matelote peridant la d6tention , Mn 1 .It quiaid le navire est arr&t6 en voa-ne pii: or1ire d'une puissance et pendant le* "rti Fir.j linnsr dk dommnages volontairement soufferts pour le Salut common, si le navire est. affr6th aun mois; 7.0 Les frais dil d~ehargemerit pour all'ger le navire et enter dans un hWyre oudans ine rivie- re, quand le navire est contraint de le fair par tempkte ou par la poursuite de PennemL; 8.o Les frais faits pour remettre A flot 1 navire chou6 dais I'-iitentioii d'e6iter la perte totalI ot la prise; Et en general le donuiarec s.oufterts vblontai- rement et les dppenses Ijie,- d'Wprts dblib6rations nofliVe-s. pour le bien et ialut common dfr navire el dc. nmircliiudi_-er, depuis letir ehargement et depart, jusqu'a leur retotir et dehargemient. Art. 398. Les a@aries c'imnururrics ~nOil upporltes par Jes marchandises et par In m:iti,' da natirtd et du fret, a inarc la pourde de Iia valeur. Art. 399. Le prix dcfs narchandie~"; es itablk, Spar letr valeur, an lieu du dichli-argemnrt. Art. 400, Sont avaries piarictli:r- ., 1.o Le dommage arrive aux marchandis6C par leur vice popre, par tempEte, prise n r:nurage; ou Clrhouermnei: 2.o Les frais faits potr les iaivet-; 3.0 La perte des ebhles. ancre voles, nitts i cordages, caiis6e paf temp te ou autre accident de, mer; Lee d6penses resultant de toutes reaches ocea- sionnies, soit par la perte 'frtuite tde ees objetS soit par le besoin d'avitaillement soit par voie d'eat t '6parer ; 4.0 La nourriture et le lo6y'r des inatelots pen- dant la detention, quand le navire esi arriN- en voyage par ordire d'une puissance, et pcJi.dant le DaB AVARsES, 3 r6parations qu'on est oblige d'y fair, si le na- wre est ,1Ir i-v au I]:; - .5.o La nourriture et te loyer des matelots pen. dant la- quarantine que le navire soit tou4 an voyage o. au mois ; Et eni g.n;r'rl les 46peaises faites et le dorm, nmage SoulIerl pour le navire seul, ou pour Ik pnarchandises seules, depuis leqr cli.ii~r lui-t et .depart jusqu'q leur retour et dlchar;ge.mt-t. - Art. 401.. Les avaries pirtiL.uli.rei sent support, t6es et payees par le prpprietaire dB 1a choge qui a essuiy6.e duuimjage ou occasionfi la 46 pense, Art. 402, L4es dommages arrives aux marchan. dises, fate par le capitaine d'avoir bien ferml les Bcoutilles amarr6 le navire fourni de bone ' guinda~resi el par tou, autres accidents provenant de. la In glig,-icc dla capitaine ou de I'. Iijipr-, jnilt .g-dlement des avaries particulidres support. thes par le propriiatiire .]les iiarl.i.l dises iais pour le quell-i il a iion recour, coiitre le capi- tjaiie, le i]nire et le fret. Art. 40. Le,-]rits divers de iiatization. ne .soldt poijn ajarie-. nqais:ils sont de simiple,- tfra'i- la charge propre dq navire. Art, 404, Eiq eas d'ilir.l.i- de- Iaiirei si i's-, vr~eermet a 6t pureLmu-it frrnit. le doLmmnic- pet support s:ani r p.L tii..n pr oelui de.i e ai res qui I'a eprolle. ' Si I'aliurid.te a 6t- fAiit par Ia faiite del P'u de, c.pitainp~ le domann.ite eat paye pai- celii qui Pa cause. i- -':; . S'il. y a doute dans les causes'de l':,b.rd.:l.;. leoadtAOnage es rpirc l- frai 0P aLniiui, 'it par .6gale portion, par le5 iidcvirc- ilu cI oai liir or equffert. - 8g. 1' JIT ET I .A CBNTrIBTIOeri Dans "es deux derniers cas, I'ei:iinmion t1 dorw mage est faite par experts. P Art. 405. Une demand polr varies n'est point Be cevable, si Pavarie commune n'excede pas un pour cent de la valeur cumukle du navire et du qhar. gement et si 'avarie particuliere n'excede pas aussi un pour cent de la valeur de la chose enw do:nmage., Art. 406. La clause franc d'avaries, iffranchit lei assureurs de toutes avaries, soit communes, soit- particulieres, except dans les cas qui donnent overture au d6laissement i et, dans ce cas lew assures ont-l'option entire le d6laissement et ~'e ia cice d'action d'avarie. ;TITB -W Du Jet et de la Co:r-,nllbie. Art. 407. Si, par tempr.te on par ]a cha-e' de Pennemi, le capitaine se croit ollig pour le salt du'navire, dp jeil'e:- en mer une parties de son chargement, de couper sea mats, ou d'aban, donner see acres, il prend l'avis des interesses au cliearimeplt qui se trouvent dans Ie vaisseau, et des principaux de i'iiqiip:ge. S'ily a diversitW d'Pr is, celui du capitaine et des principaux de 1',:,jlijlage est suivi. SArt. 408. Les c1hres les moins n6cessaires, les plus pesantes, et de moindre prix, sont jet6es les premieres, et ensuite les nmarc-iandises du pre. inier p.,.iii. au choix du capitaiie, et par i'a'ii de: prin;.iaiiau de I'qiiipae. Art. ir.1. Le cnp'itoii"e e-\ -i' nu de r liger par. kcrit la d6lib6ratijn taUitut quil e a, les moves. D1 JET ET DE LA CONTRIBUTION. La dil; brti iorn prime eg iolilqii ont determine le jel, fes objets jet6s ona ernniliri; . Elle pr6sente la signature iJe, de~lbrarn ou lea motifs de leur refuse de signer. Elle est Irjrnscriie- pur le registre. Art. 410. Au premier port oa le navire abor. dera, le capitaine eat teriu, dans les vingt-quatre bleures de son arrive, d',iffiin:r :es faits conte, nus dans la dilib6ration transcrite sur Ic registry, Art. 411. L'etat des pertes et dommages est fait dans- le lieu du dkchargemeit du navire, - 14 diligence du capitaine et par experts, Les experts sont nommiLs par le tribunal do commerce, si le dichargement se fait dans un port haitie: Dans ls lieux oi il n'y a pas de tribunal de commerce, ]es experts sont xieomims par le juge de paix. Its sont nomm6s par le consul d'Haiti, et, a son dili u.i par le magistrat du lieu, si la dj. charge se faith dans un port stranger. Les expe~ir, pr6tent serment avant-d'ophrer. Art. 412. Les marchandises jetees hsnt estim.es guivant le prix courant dii lieu du d6bhargemcnt; eeur quality est cpnstate par la production des coiinai-ssenern. et des factqres s'il y, ce a. .Ari. 413. Les experts' ommis, en vertuI de 1'article pr&cident, font.pia t..p jrtitin des pertes et dommages, . La partition est rehdiue -xecutire -par l'io. liologation du tribunal . Dans lea ports 6trangers,.la rpartiii:ri est ren- due ex6cutoire par le consul d'Ha.ii, ..u, a son 4 ,tau,, par tout liibuinal comnptent sur les lieuX, fJP DV JET:ET DE LA CONTRIBUTION. Art. 414. La r6partition pour le paiement des pertes et dommages cst faite sur h:s efl'e. je6s et auves, et sur nioitiB du navire et du fret, a proportion, de leur valeur au lieu du dicharge- mert. - Art. 415. Si la quality des marchandises a wte deguisbe par le connaissement et qu'elles s trouvent d'une plus grande valeur, eles contri- buent sur le pIed de leur estimation, i ellei pont- sauvees Elle .ont pay&es d'apris la quality dsign6e par le conna'isteiient si, ellea soit perdues. Si les mart[aI-idiefs diclarees sort 'une quaili lite inferieure a celle qpi est indiquie par le con, naissement, elles contribuent. d'aprds 'a quality~ indiqube dans le coniaisscient itt elles sont sauq v6es: Ellee sont payees sur- le pied de leur ialeur, Si ellc- sont jeltce oU emndonmmuages. Art. 416. Leq muniiiioni de guerre et de bouche, et les harde, de, gens de l'iquipage, ne contribuent point au ,IE: la 'aleur de cells qui aurant tI jetlie9 ser paybe par contribution sur tous les aujtre6 efets. Art. 417. Les ettets don't il n'y a pas de con" 'naissement ou declaration du papitaine, ne sont pas pays, s'iyl sont jets; ils cotitribuenti s'ils sont sauv6s. Art. 418. Les effets charges sur le tillae du na- vire c.:mribuent s'il sont sauv6s. S'ils sort jefts ou epdommagi s par le-jet, le propiictaire nest point admis a former ure de.' lnawile en contribution: il ne peut exercer, sQ ree.ours que centre le capitaine. . ;Art. 419. Il.n'y a lieu a conlrihu'ion ,pour.rai* 4n du, dommage arrive au navire que dan tle Ei iET EVt ft LA COWTmSit7Tto . ias oi lie d mmage.a Wte fait pour faciliter le jet. girt. 420.Si le jet nri sauve le navire il n'y .a lieu A Aicune coilri -buion. L- e1iitHl11:ir-cd' -1;.IIe tic eont point tenueo %u paiemint ni du dkdbmnmagement de celles qui bnt .6t jetees ou :eridemmag6e.i At. 42!: Si -1 jet sauve le navire; et si le navire ;en continuant sa -rdute, vierft a ise perdref les effets sauvus contribuent hti jet -sur le pied 8 leur valeur en I'etat ou ils se trom eant, dbduc- tion faite des.frais de iut -g. Art. 422: Les effbts jet,6s nd coritribierit., dii aucun cas, ad paienemdrt de dd6iaiages Bariive6 depuis le' jt atix marcharidikes gatvwde. Les marchandises ne cmbtritnii.nr point au paie- inent du navire )pedu., oti rTduit & -l'tat d'innavi- gabilit6. Art. 423. Si 6rn vertu d'unc' d:i i;l.'.:r iln I' navire a &t6 ouvert pour en extraire les marchan-' dises elles contribuent A la reparation du dbm- mage causB au navire. Art. 424. En cas de perti deg iilarcdhiidise'i irises dans -des barques pour allger le navire entrant dans un port on t~ie riiiere ta ir6parti- tion en est fate str le naviie et son chiirg- in. rt Sen -entier. Si le navire p. ri advec e fesid dc son char- gemept il n'est fait aucune partitionn Qur led rlarchandisi-es mises ddrin le ailkg.: quoiqi'elled arrivent a bon pOrt. Art. 425. Dans tous leds ad ci- i *~-r exrimi-, ie apitaine et l'.I uiFa P sont privilgi6s Aur les inarchandises on le. prix en provenant, pour Je montaht de la contribution Art. 426. Si, depuis la repartitidn, les ei-fl s 88 t* Es'b'g ii iON, t"s $ jets sont recouvr6s par les propri6tgres, il soat tenus de rapporter au capitaine et aux int6re)tf, ce qu'ils ot. requ :dans la c,-riribiJtini d6due- tion faite des dommages causes par le jet, et de, frais de recouvrement. TITF.E XTIII Des Prescriptions. \Ar. 427, Le capitaine ne peut atique6rr ia preop pr'it4 du.navire par voie de prescription. Art. 428. L'air;i-a ri d6laissemnrit est prescrite daiis les d6lais expi-ihbs par I'articl,? 370;. Art. 429. Toote action d6rivant d'un contract A la gro,:,,', ou d'une police d'assurance, est pres- "crite apres cinq ans, computer ode la date diu contract. Art. 131). .S; ,t prI:sEcritrF ' Toutes actions en paiement poor fret dti navire, g-,,i' s Ct loyr-r de o:,fficlcr, niatelots ,ejt autres gens dc 1"q,'i', i'e un an aprcis It voyage fini; Pour nni'n riture luurme oun nlilreiklr par 1'ordre du capilt.'in.-, in an aprc la li ranion l; Pour fouriitures de bois et autres choses n6- ceqsaires aux constructions qquipement, ,et avi- taillement du navire, un an apres ces fourni- tures faites; Pour -.alires l'ourri-rsr, et pour outtrages faitt un an apr? lah reception de ouvrages;. Toute *d antri.ide en diliirarce de marchr-n- dise_ un an apres Pa-riv*e du navire. Art. :I. La prescription lie pent avoir Iuf u ', 'i v a cie-dul, .-l>igaliuon. al rt de *cmpte. oa interpellationl judciare,. S*' rgAIIUTE T BAItil.O'UTES,; 89 TITRE XIVi Fins de NoniRecevoir. r Ar. -32. Sont 'non recevables Toutes actions contre ie capitaine et les as- sureurs pour don.naiii.. arrives a la marchan! iise si elle a it6 reque sans protestation; Toutes actions contre 'affraiteur, pour avarics, si le capitaine a livre -les marchandises et regu son fret sans avoir protest, Toutes -actions en indemnites pout- dommages causes par I'abordage dans un lieu oi le capi- taine a pu agir, s'il n'a point fait de reclamation. Art. 433; Ces protestations et r6clamations sont nulies si elles ne sont taites et signifiees dans les vingt-quatre. heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demand en justice. 3. 3. LOI Sur les Faillit leet le Banqueroutes. S Dispositions gfnirales. Art. 434. Tout commergant qui cesse ses paie- ihens est en 6tat de faillite. . Art. 435.. Tout commergant failli qui se trouve dans 1'un des cas de faute grave ou de frande piprvus par la pr6sente loi, est en 6tat de banque- route. 66& 1 rwtkij~fe* Ma LI Tih-IBIit. Art. 436. Il y a deux espices de banquerouteoi; La banqueroute simple: ellei sera jfgee par es tribunaux correctionnels; La banqueroute frauduleugse; ele eera jug6e pa- les tribunaux criminals. TITRE PREMIER, De la Faillite. CHIAPITRE PREMIER De 'Ouwertuwr de la Falite.' Art. 431. Tout failli feia tdnai, daia 1- trro{' jours de la cessation de paieeient 4 dcn' ite la declaration au grdfle da trifibiAal de etomtierce $ le jotr d il. atlea teEl6 Ses paieilteris- ersa eoni pris dans ces ttoig jdutir. En cas de f d'r it an-& -1oc' t eft ntm 6 ie- otif, la declaration do failli contiendra le firinL Mt l'ini.-ii.ij du domicile de chacun des associ6e solidaires. Art. 438. L'ouvertlre de la faillite est dkclarie par le tribunal de corniterce: son 6poq're. 'Bt fixe soit par la retraite du d&biteur, soit par la cloture de. es nragasins, soit par la date de tous actes constatant. le refus d'acquitter 6u de payer des engagement de commerce. Tous lea actes -i-dess~t mentibhn6s ne costa. teront n6anmoins 1'ouverture de la faillite .que lorrqu'il y atta: cessation de paihfiehAe on dccla- ration .du failli. Art.: 439. Le faiBti, A coipt&e dun jor- e la faliite, est d'essaigi d effe eie dcoit de l'adtrdiinstAN ti6n de tons ses bins.. Art. 440. Nul ne peut acquirir privilege oilt'g i BE L'APtiOSIIfOb Bi fWBDtES. 9.& pn(h.qile sij lesgbiens du failli, dans les dix joura it pr&cedept l'ouverture de la fiailite. Art, 441, Toua acteg traiijl de proprikt6s jpmobilikres, faits par le failli, A tire gratuity, daus les .dix jours qui pr6ident I'oi:erture de la fail lite, sont nflls et sans effet relativement la maasse des craaniciers- tous attes du mAmne geure, ti- tre on6reux, sQBt i.. -ptril.'l.~ d'Atre annulks, sur la demand des cr-anciers, s'ils paraisaent ats; juges porterI le earactere de fraude. ' Art. 44. 'Touns ates on engagemens pour faits de commerce, centract6; par le d~biteur 4ans lea dix joeus quii pieddent Vsuvertu de la faillite, sont pr6sumries fauduleus, quant a failli: ils sont nuls, lor-.lu'il est-prouv qu II i a. frad4 4ela, part des autres cororal.lcs. Art, 44-3. Toutcs somesa payges dans les liixt jours qui pr6ecdent l'ouur rt(.re de la faillite, pour dettes commercials non Achues, sont rapportAes, Art. 444. Tous actes ou paiepmels, fgijs ei\ fraud des cr'anciers sont a4!. Art. 445. L'ouverture de la faillite rend exigi-. Mes le datteis passiveiBnon 6ehues: l'6gard des effects de coamer'ce par lesquels le failli se trou. vera 6tre Pun des obliges, lse autres oblig6& ne seront tenus que de domner eaution pour le paie-. ment, A l'eheance,: s'iks nraiient mieux payer imPa" m6diatement. CHA.PITRE IL. .tt i'F-1 >'ii it des Sielles. SArt. 446. Des que le [tribunal de commerce aura connaiscance de la faillite, soit par la d&t claration du failli, soit par la requte-'de quelquo 3oT JUGZEOMMIISAIRm. craeancier, soit par la notori6t6 pub que, il oN- donnera Papposition des scell6s: expdition gu jugeinent sera. sur-le-champ adress6e au juge de paix. SArt. 447. Le juge de paix pourra aussi appo- ser les scell6s, sur la notorikte acquise. SArt. 448. Les scell6s seront. appos6s sur les ma- gasins, comptoirs, caisses, porte-feuilles, livres, registres, papers, meubles et effects du failli. Art. 49. Si la faillite est faite par des asso- cids rnunis en sociWte collective, les scellts se- ront appos6s, non- seulement dans le principal manoir de la society, mpais dans le domicile st- pare de chacun des associes solidaires. Art. 450. Dans tous les,cas, le juge de paix adressera sans d6lai, au tribunal de commerce,, le procds-verbal. de P'apposition des scell6s. CHAPITRE III. De la Nomingtioa du Juge-Commissaire et des Jgens ? e la Falliite. Art. 451. Par le meme jugement qui ordonnera. a1apposition des scelles, le tribunal de commerce d6clarera 1'Apoque de. overturee de la faillite; il nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agents, suivant l'im- portance de la faillite, pour remplir, sous ]a surveillance du commissaire, les functions qui leur sont attributes par la pr6sente loi. Dans le cas od les scell6s auraient WtA apposes par le juge de paix sur la notori&t6 acquise le tribunal se conformera au surplus des dispositions cidessus prescrites, dis qu'il aura oonnaissance 4e la faillite. ET BDS AEBNSB Ol LA PAILLITE. 93 Art. 452, Le tribunal de commerce ordonnera, pn mine 0i1i,, le id p.F't de la -perionne du failli ans la !ul--oIi d'arit pour dettes. Art. 453. Les agents que nommera:le tribunal, pourront etre choisis parmi les creanciers pr6su- mns ou tous autres, qui offi'iraient le plus de garantie pour la tid6lite de leur gestion. Nul ne pourra etre nomri6 agent deux fois dans le course de la meme ann6e A moips qu'il ne soit cr6a~cier., Art. 454. Le jugement sera affich6, et inserb par extrait dans les jpurnaux, suivant -le mode 6tabli par Particle 443 du Code de procedure civil. '11 sera extcutoire provisoirement, inais suscep- Stible d'opposition; savoir : pour le failli dans les huit jours qui suivront celui de P'atfiche: pour les cr6anciers .pr6sens ou represent-s et pour tout 4utre interest jusques et y comprise le jour -du proces-verbal constatant la ii rifi. al i 1-, c r.:a, ces; pour les cr6anciers en demeure, jusqu'a 'expi- ration du dernier d&lai qui leur aura t4 accor- de. Art. 455. Le juge-commissaire fera'au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestatioins que la faillite pourra faire naitre, et qui seront de la competence de ce tribunal.. II sera charge sp6cialement d'accdl6rer la confec- tion 'du bilan, la convocation des creanciers et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la dur6e de la gestion provisoire des agents, soit pendant celle de administration des syndics provi- soires ou d6finitifs. Art. 456. Les agens nomm6s par le tribunal de commerce gereront la faillite sous la surveillance du i ju.;:e-c:mnni--:irle jusqu'a la nomination des .-3 idci : klur geiS ii provisoire ne pourra darer que 94- FONCTIONS PREALABLia DE!( AESN BE LA FjAILBIV . quinze jours au plus, A moins que le Irili.ial rn, trouve n6cessaire de prolonger cette .g-Nce d, quinze autres jours pour tout dElai. SArt. 457. Les agens sont r6vocables par le tri- bunal qui les aura nommns, Art. 458. Les agens ne pourront faire aucuae function, avant d'avoir prgt6 serment devant le commissaire de bien et fiddlement .'acquiat-r des functions qui leur seront attributes. CHAPITRE IV. osa Fow ,li. s prialable 48es agLe0 et des prImires Dispositions d 'ggrdd du Failli. Art. 459. Si, aprds la nomination des agens et la prestation -du serment, les sceels n'avaient point W6t apposs les agents requerront le juge de paix de proc6der 4 l'apposition. Art. 460. Les lives du failli seront extraits .des scellbs, et remis par le juge de paix aux agens, aprds avoir Ot6 arrAt6s par lui: il consta- tera sommairement, par son procds-verbal, I'etat dans lequel ils se trouveront. L Les effects du porte-feuille qui seront eourte 6ch6ance ou susceptible d'acceptation seront aussi extraits des scellbs par le juge de paix, d6crits et remis aux agents pour en faire le re- couvrement: le bordereau en sera remis au com- inissaire. Les agentss recevront les autres sommes' dues au failli, et sur leurs quittances qui devront ere iisees par le commissaire. Les lettres adress6es au failli, seront remises aux agens: ils les ouvri- T-ont, s'il est absent; e'il est present, il assistera 4 eeur overture Art. .16. Les agens feront retire et 'endre les 4nr6es e marchandises sujettes & d4p6rissemant prochain, aprgs avoir expose5 leurs motifs au commis- OBaire et obtenu son autorisation , Les marchandises ron d6perissables ne pourront ktre vendue` par les ages qu'aprds la permission du tribunal de commerce et sur le rapport du Commissaire. Ait. 462. Touted~ les 'smimiies rteges par les ttgens seront verses dans une caisse deux clefs dont ii sera fait mention a Particle 490. Art. 463. Aprd l'apposition des scell6s le com- ianisaiie rendra compte au tribunal de 1'6tat ap4 parent des affairs du failli. II ne pourra propo- eer la mise en liberty qu'apr-s la confection du bi'lai, aet lorsque la faillite aura 6t6 16galement constat6e, lIa charge, paf le failli, de fournit caution de se reprt6enter, sous pein6 de paiement (dane iotnme que le tribunal arbitrera, et qni tdurnTeta le ca advenant au profit des cr6an- ciera. Art. 464. Les agent pouirroit, en tertti d'une perinission du jdge-eommissaide, appeler le failli pour clre et arreter lea lives en sa presence. II sera accompagn6 par un effliier de police iu par dhi gendarnie. CHA\PITRE V. Du Bilanm Art. 465. Le failli qui aita, aiant it d6cat.a. tion de sa faillite, ptepar6 sBit bilan, od etat pa~sif et actif de ses affaurea, iet qui 1'au'a gar- da p'ar d 16erf lmi, le. remettra 'auk Agcns, dals lei Tillt-jluaire heures de lek e44nt6e en Itl ct oaf-. 96 1 ii xm" . Art. 466. Le bilan devra contenir l'enumbratioid et l'valuation de tous les elffts mobiier& et ir,- mobiliers du d6biteur, 1'6tat des dettes actives et passives, le tableau des profits et des perite, I' tableau des depenses; le bilan devra Itre certi- fi6 veritable, dat6 et sign par 1e d6biteut. Art. 467. Si A 1poque de 1'entree en fonctions des agens, le failli n'avait pas pr6par6 le bilan il sera tenu, par lui ou par son tbond de iouvoir, de proc6der a la r6daction du bilan, en presence des agens, ou de la personnel qu'ils auront pr6-1 pos6e A cet effet. Les agens pourront, en verta d'une permission du juge-commissaire, appeler le -failli, qui sera accompagn6 par un officier de police ou par un gendarme, Les livres et papers du failli lui seront, i cet effect, communiques sans d6placement. Art. 468. Dans tous les cas ou ie bilan n'aurait pas 6t6 r6dig6 soit par le failli, soit par un fonde de pouvoir les agents procederont eux-memes A la formation du bilan, au moyen des livred et pa- piers du failli, et au moyen des informations et renseignemens qu'ils pourront se procurer auprit de la fenime du failli, de ses enfans, de sea cozil, mis et autres employes. Art. 469. Le juge commissaire pourra aussi, soit d'office, soit sur la demand d'un ou plusieurs cr6anciers, ou. meme de l'agent, interroger lea individus d6sign6s dans Particle pr6c6dent, A" Pex- ception de la femme et des enfans du failli, tant .sur ce qui concern la formation du bilan, -que sur les causes et les eircbnstances de sa faillite. SArt. 470. Si le failli vient a d&c6der apris I'ou- verture de sa faillite sa veuve ou ses enfans pourrout se pr6senter pour supplier leur auteur ma, S2NDIS rcvIsoIljsw. Q* t"ais la folnation du bilan, et pour touted les atres obl;gatioiiu imposes ajifailli par la prsoen- te li6: a leur d6faut, les ages procederont. CHLAPTIRE VI. Des &sjdis proc'i'vrff. auCti'of PfalIBIiat. DI t rtto des Soylali,. Ir' I, dprs.oi :S Art. 471. D6s qte le bilan aura 6et remis par let o :s i-a ja.ue-t.'olmia]'ire, celO-e'i dre-ern dans troisjona urs p tur ti deli, la lI e des cr,:ancirs, . qui sera remise au 1til.-unail de commerce. et It les- era convoquer par lettres, affichew, et ii:--r- tion dans les journaux. Art. 472. Mtme avant la cc.rirci;on 'di bilan, le juge-commissaire dcleue. plourra convoquer les crbanciers, -uiiant, I exigeiice des cas,. Art. 173. Le3 crTann_ tir -uidJi se'rbuniront, eni prisviIce du juge-c':,mmri:s.ure, ax ljodir et lied indiiju.ts par lii. Art. 4-l. Toute perionne qui e.pr6senterait comme crrancier i cette aspeMgble., et.: don, le Pitre -serJai pontirieliremicnt re ennu suppose de corcert entire elle et le 'ailli, eicourra les.peihne I'ort,-es contre lee comphoes de baiaquerouticrs frauduleux. Art. 475, Lee ctranciers r6tnis prsenteront au juge-commieWaire un liste- triple An nombre des syndics provisoires qu'ils estimeiont devoir 6tre nonmmni; sur cetje bkte, Ie tribunal de commerce noRuiiTera. .t)S PitriC0s fPotrteBti& SECTION II. De la Cessation des functions des Ageens,- co Art. 476. Dans les "ri.n-uiife heures qui suM. vrort Ia nomiuatiodi Jd-s -vi ..; proovisoires, les agens cesseront leurs functions, et. rendront compete nux syndics, en presence du juge-commissaire de I1.uti- Ilpr- p. ra;i.:ii' et de I'etat de la faillite, ,Art. 477. Apr.'s ce compete rendu, -l'a -vnilh_ continueront- les opi r.(lio l, G .,or.Pirin ., e par Ies agents, et seront charges provisoirement de tr..ule 1' i ini-,trr. r i..n .1r I faillite, sous.lk surv-ilair;ce SECTION : III. Des Indemnits y pour, ler Agens. .Art. 478 Lie a.ers. arpr,. I reddliion I'P leI c.im.i e, o.* r. ,t d' oit & un in deil niti i ;ui leaf sera p1,i0. [. r le;s s r,'I,'- pr'6 isoire,. . Arl. t 7:. C(.'tte indennitc sera rit l.e e -.n 1 r .. -eusx et -ui .int la riture de li ijillihe I :1pr( " 1,'.- I i l-. quli el'roii ii .allieei par Uli, it ie:epii .- d'i,,,i;i i-r ial'.ll publique. Arl. 481l. cr.uii,._,i i. iTe reco-ire i auculine ii.kutillt. C. HA.PIT Er V'. Des Oplratfons des &mtii.ic. Ji.'i 'iw<. -. S-: ." r .$EQ- Tton r.:;EM1i L. . De la ltdie des ~;t-ll >, et de I',iatrl'.' ' Art. 481. AassitSt aprs leur nomination miles s}l-' ;B .. |
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