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This volume was donated to LLMC to enrich its on-line offerings and for purposes of long-term preservation by University of Florida Library 'CODE RURAL '-,k !TT PORT-AU-PRINCE, W L'lMPRIMERIE DU GOUVERNEB': ~T. (Juillet 1826, ) Liberty, Ega.t6 l REPUBLT,'T IrYIAITI CODE :nUaAL. SA Chanibre des T-,p-esentans des Corin inunes sur la proposition du Pr(sident d'Haiti, et cui" le rapport de sa section de l:it. rii' a rendu les six Lois suivantes format le Code Rural d'Haiti. N.0 1. Sur les Dispositions g'ncrakls relatives a L 'Agriculture. ARTICLE PREMIER; L'airiculture 6tant la source principal de la prosp6ritA de .lEtlat sera essentilleinent prot6gce .et. **nciuivr r p, r I ,:-s autoritas eiviles :et. militaires. .ri. 2. iLes rc.iJ,_ns de profession agricole Le pourront etr- dtoeurns de liucs .travaux que dans les cas pr6vus par a lo i. . ,Ant.-A3 la'- iiLe- ay iae lar obli s deneou. P CdDE RURAL. rir a soutonir P'Etat soit par Icurs services i par leur industric ceux qu ne scIont pas ,: i- y6s civil ou requis pour le.service inilitairc 4 ceux qui n'exerceront pas une procession assnjct- tie la patente; coux qui ne seront pas ouvri- ers travailians ou employCs comnme doiiestiques; ccux qui ne serout pas employes la. coupe des bois propres l'exportation ; ceux eifiua qui ne pourront pas justifier leurs mooens d:cxisitence devront cultiver la terre. Art. 4. Les citoyens de profession agricole, ne pourront quitter los camnpagnes pour iibiter los villas ou bourgs, sans une autorisation du juge de paix de la commune qu'iil vodront quitter, et de celui de la commune ou its d&Xvront se fixer, le juge de paix ne donnera i'autorisation qu'ap,'es s',tre assure que le rcclamant est do bomiue moeurs qu il a teln une conduite rugulicre daus 1e canton qu'll se dispose a quitter et qu il a dIes movens d'existence dans la ville qu'il veut liabiter. Tous ceux qui ne se coiibfrmerozit pas aux regles ci-dessus ttablies seront considers come vagabonds et traits conime teos. Art. 5. Les entins des deux sexes que- ieurs parents, attaches a la culture, disircront envoycr dans les vilies ou bourgs pour leur apprentis- sage -ou pour leur education, ne pourront ktre recus soit par les entrepreneurs, soit par les ins- tinuteurs publics on particuliers, qu'avec. un cer- tiiicat du juge de paix; lequel certificate sera ac- corde sur la demand soit du propriitaire ou ftrmier principal du lieu, eoit de 'ollicier de fa police- rural, soit du pare on de la mnre de 1'cnfint. Toute contravention aux presentes disposi- LOT 1. DISPOSITIONS ENERALES. a. tions, seratBssujettie. une amennde de vingt-ein-s i,," .- payables par cclui qui aura reeu len-. tent -saus autorisation. Art. 6. Les recrutemens militaires qui nr doivent se faire qu'en vertu des ordres du Pre- sident d'Haiti n'auront jmunais lieu sur les:-ci- toyens .attaches A la culture, si I ordre du chef de 1'Etat, motive par au danger imminent, no I'a expreoscment sp cifib. Art. 7. Aucune boutique cn gros ou en d-tail- ne pourra 8tro 6tablie, aucun commerce de denr6esr du pays ne pourra etre fait dans les campagncs , sous quelcju pi'atexte que ce soit. Sont except.is de cctte disposition, les sucres bruts que ion livre aux raffineries les sirops aux guildiveries; ie cotton en pierre, que 'on port aux i oulins egr6ncr. Art. 8. N6anmoins, les pacotillcurs patents- am- bulans rCsidant et sortant des I.,! ...1 bourgs j pourront veinre ides provisions, marchandises 6- trangares qunicaiilerie en parcourant la cam- pagne. Art. 9. Les masons ou cases que los particu- liers olit dija fait tablir- dans 'int6riour des communes 1I ou il n'existe pas de bourgades r6guiidres, mais seulement une rLunion de caas, soit podr habiter par cux-mfines, soit pour louer A autrui, seront :--..i ii;.- a Fimposition sur la valeur locative des maisons comme dans les villas ou bourgs. A l'avnir aucune case ne pourra etre batie dans les campagces, la ou il 1ny aura pas de lourgade reconnue, si elle n'cst dipendante d'un 6tablissement rural. Art. 10. Aucu propri-iaire riverain de la mer, ne pourra aroir de canots ou eimbaro.ta , pour le transport de ses denrtes a la -.u bourg voisin: ct pour ce ii aura, du juge d,. paix de la commune ,-une licence qui sera dli- vr6c gratis : .sou aucun prftexte ces canots ne rourront fire le cabotage des autres ports om: 1.ots voisins, ni la peche si ce n'est pour le propre i-, .'-. ide Ih.,11. olI ru . Art. 11, loutcs les amendes confiscations pr&. vues par le Code Rural, seront pronoancees par los juges de paix, lorsqu'elles n excederont pas une valour de cent gourdes, et par les tribu- paux civil lorsqu ellcs excederont cette solimme. La moiti6 desdites amendeset confiscatiqns appar- tiendra a la caisse publique et I'autre moitib a celui qui aura fait coiiaitre le d lit. Art. 12. Le jour de la fate de agriculture des groups de cultivateurs de chaque section so pr6seiteront au- lieu od siege le. conseil des n tables avec des Achantillons 'de leurs trav;.ux, Les conscils des, notables, en prboeece de toutes les autoritcs, couronneront' le cui'ivateur qui aura mieux cultiv6 son champ dans cheque section, et dans chaque espece de culture, lequel rece- vra un prix d'encouragement. I1 sera dress de pes cir6monies, des procds-verbaux qui seront ren- dos publics. Art. 13. Chaque ann6e, au premier septcmbre, les conseils des notables adresseront un rapport circonstanci6 au Pr6sident d'Haiti sur l'Ttat des cultures de chaque commune, avec leurs obser- wations sir ce qii pourrait tendre a l'ambliora- tion desdites cultures. Art. 14. A Ia fin de ]'anne les commandans Satsqdisemenat teadront fgalement compete au LOI 2. ADMINISTfA-TMON DES- rTABLISSMENS3. President ai'Haiti, de Pt tat des cultures dec arr . -:i .....- .-., et n outre de Pltat des cheminl 41 r.i.uh.- iubliques. N. L2. LO Sur l'Admini-tration en giemgn' des divers Elablissemens d 'Agriculture. C-IAPITRE PREMIER. pcs Regles relativs (i i'dmirai;ration foncitrc des .tablisicmens d us 'i icliire. SECTION PREMY:ERE. Des Limites, A~ornmnns et Etablissemens. Art. 15. Tous les terrains situfs dans les cam- pn :aes ct provenant ds concessio,'s f iites par lEtat soit a titre de proprict6 national, soit i titre de don partial, qui n'aur'i(int pas Ct6 ar- pent6sjusqu'za cc jour, devro-t It ir CLrns Pespace d'une ann6e a cornpter de la date de la proniul- gation du present code, sous peine d'une amende d'une gou-de par carreau de terre, payable par les propri'.ta;ires. Afin de parvenir a l'cxccution de la disposition ci-dessus priescrite, le jiige de paix de la coin- mune, sur la declaration qui lui on sera faite, aprts expirationn du dlai fix6, requerra un ar- penteur drinent coinmssionn6, pour mesurer et lever le plan des concessions non arpentces, aux frais des concessionnaires en d6faut; alors P'amende sera pronounce et pergue avec les frais d'arpentage. ' (- (ODE RURAL. Art. 16. A partir de la inme pr.':'ll]- !i :., aucune vente de propriAt6 sise dan, I:. p'7r,- pagies ne pourra 6tre passed pardevant no-( taire, si cette propritt6 n'a Wet prnalablement ar- pentee, on si les abornemens n'en sont po3itive- ment reconnus par les titres. Dans tous les cas, toute vente p:'tille ne pourra ai oir lieu, que le .terrain ne soit prealablement arpent6. Les notaires qui contreviendront a cctte defense, encourront les pines de droit. Art. 17. Toute concession de terre accord'e la promulgation du present Code et qui, un an apres, n'aura pas un commencement d',,, tablissemcilt; et toute concession post.rieure a.i pri6ent Code, qui n'aura pas, un an apris i- date du titre de cette concession, un commence- ment d'Lt:ablissement, se;ont reunies aux dolpailnes de Y'Etat: Ie tire scra retire et renvoy6. au Gou- verneient. Art. 13. Pour parvenir A la reunion menlionnke en 'article pr6ecdent, l'oflicier de la police rural, conjointenmcit avec le conseil d'agriculture, fera le rapport au juge da paix et au commandant militaire de la commune, de l'6tat d'abandon de la concession: ceux-ci, aprds s'etre assures de 1'exactitude du rapport, le viseront et l'adresse- ront au commandant de F'arrondissement, qui, aprds avoir acquis la preuve du fait, retircra le titre, et i'onverra au Gouvernement. Art. 19. Un. ktablissement sera rLpute comment ,. lorqu'il y aura un jardin de travailMl dans les regles 6tablies par la loi, et dont la contenance sera proportionnelle au nombre des cultivateurs attacks' -A la propriety. Art. 20. Les prSpriAtaires des terrains cultives ro ; 2 ADMINSTRATIrON DES ETABLISSEMENS. 7 fl'1.,i sont contigus scront. tenus, A frais com- riu D, de lire cloturer co.venabrement leurs t>ropri6tts. Ceini qui s'y rcfusera sera ontraint par des voies de droit. Art. 21. Los proprietaircs des biens ruraux sont tenus de fire plac~r, lore des operations d'arp'n- tage, faites A teur requisition, des bornle, soA.ies en fer, en magonnerie on en bois incorruptiuie, sous peinc d'une ameiide de cinq gourdes pour cheque borne, manquant a sa place. Art. 22. Les proprit.iires qui aumrot n6g:,ig 1'execution de article pr.c.d"nt scront, apris avoir pay6 lIameiide, obliges de payer fIoiirir qui aurait ct6 employ, pe-r Fordro du judge do paix de la conimaui.e, A. tabfir la Lorne nces- saire. sftcttix t 1. Des Obligations impJo;es ',as PropriFtaires ob eCus qui sent charges de i''iiniutiitraion de( proo)rid-iIs rurales. Art. 23. 11 est sp:calemcnt d(fendu d'.~ibittre des bois -sur la cr-te des moitagnes, jusqu'a cent pas de leur chute, ni a la tete ct a. lentour des sources, ou sur le board des rividres: les proprii6- taires des terrains arros.s par des sources ou ri- vieres, devront en.ourer la tkte de ces sources, et planter les bords des rivieres do bananiers bam- lou ou autres arbres propres a eltretenir la frat- chelcr. SArt. 21. Le propri6taire qiri -o oila briler un bois neuf, un chBmp de vieilles cannes, des sa- vannes, ou tout autre terrain, sera tenu d'en avertir, ______ .' ' "_________ 8 Cioftt i ALt; vingt-quatre heures d'avance, tous lcs i;si-ns ;ii- trophcs, sous pine de rc'pondre de tout Ic ':'.I nage que le feu pourrait occasioriner. Art. 25. Lorsqu'un inceodie-se declarera sur une propriet les propriktaires et .,i.i.i1; In-i voisin's scront tenus de s'y transport: :'d .J i- der A en arriter les progrs. Art. 26. I1 est ldfendu d'allumer du feu dan3 les savannes les champs ou jardins des habita- tions, -sans la permission express des proprie6 taires fermiers, g&rans, ou conducteurs d'ieelles& Art. 27. II ne pourra etre entretenu sur les pro- prick s destinies A la culture, aux manufactures' bu autres 6tablissemens que les bestiaux n6ces- saires a Icur exploitation ou a Flusage des. pro- pristaires, g6tans, conducteurs, fermiers on, agri- cilteurs; mais tous ces .animaux devront etre gar- des Ie. jour eri troupeaux 4 et, la nuit dans les pares ou savannes closes. Art. 28. Les bates cavalines les bAtes tornes, codhons, etc, destines a la multiplication, he pourront etre ., ir.. que sir des hattes 6ta- blies 4 en vertu de la loi '.:o 4 relative aux iHates. Art. 29. Auctm propritaire, fermirni ou gErant d'habitation, ne pourra Atablir chez lui tn sys- t6me contraire a Pordre 6tabli par la loi. Art. 30. A-ucune reiunion on association de cudi tivateurs fix6s sur une mime habitation, ne pourra se rendre fermire de la tdtalit6 du bien qt'ils habitent, pour administerr par .emriac mes en so, cidtA. Art. 31. Les cases onu ogemens des coltivateurr ne pourront otre construitsq que sur un, mmeipoii de lihabitation * laquelle ,ikt sB, taat..-attEc; 101 2. ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENS. i, CIIAPITRE II. Des Culiures en general. Art. 3i2 Les cultures principles consistent dans les 6tablissemens des planes et arbres qui pro- duiseut des deniLes ppropres a etre exporters a 1'etranger, et en grains de toutes qualits ; en toutes espdces de vivres ou racines destines A la subsistence de la population. Art. 33. Tous ceux qui s'occupent de princi- pales cultures ne sont .-,;._;- a lFimposition territorial et fonciere que sur la masse des denrees qu'ils auront recueillies et propres a I'expoi station. Art. 34. Les cultures secondaires sont: la culI ture sculement- des potagers des fieurs, des ai' bres fi'uitirs des rivrces et du iburrage lorsque ces exploitation ont lieu sur des bins, don't 't - tablissement n'a pas pour but la culture des denrtes principles. Art. 35. Tous ceux qui dans un ttablisssc- inent s'occupent spLCialcnient des cultures se- condaires sont assujettis a l'imposition territo- riale et foncidre, sur la valour estimative de leurs productions de chaque semestre. Art. 36. Sur chaque 6tablissement rural on sera tenu de cultiver des vivres, grains, arbres fiuitiers tels qu'arbres a pain etc., suffisans pour la nourriture des personnel qui y sont employees. Art. 37. Tous les jardins, soit de denr6es, soit de vivres ou grains, devront etre soigneusement entretenus, sous la responisabilit du propri6taire, fermier ou grant qui, en cas de negligence, pourra etre condamn6 a l'amendc, depuis trois, jusqqu' quinize gourdes. "". .. Art. 38. Sur chaque habitation, les ( ';' ji:. y attaches I r i...' au quart, seroiit voir, pour leur usage personnel, on Jardii de vivres qu'ils cultiveront pendant ieurs leures on ours de repos. Art. 39. A Feffet de 1'article procodent, los pro- pri6taircs, fermiers ou gArans, sercrit teous de mettre A la disposition des agriclteuris ie ter- rain n6cessaire pour i-II'.'. ... .. de leurs jar- dins particuliers. Art. 40. Lds digues bassins de distribution et canaux qui scrvent A fournir I'eau necessaire aux habitans, tant pour Farrosage que pour toute au- tre utility, scront entretenus par (ous les intereos s6s lesquels scront tenus de contribuer a tous les travaux pour leur entretien. Nul no pourra se refuser A cos travaux ni disposer de la portion d'cau de son voisin, sans son coiiaentuimeut. Tout cdntrevenant aux dispositions ci dessus, paiera mne amended de dix A cinquante gourdes, et scra tenu, en outre, de r6parer, A ses frais et depens, le canal qu'il aura obstru6 ou detruit. Art. 41. Lorsque les denrBes seront sur le point d'etre ensachles fI. ..-II. - enfutailles ou em- paquetees, sur une propriet6 rural, officerr de police rurale de la section aura le droit -d'exa-. miner lesdites denrkes, afin de s'assurer qu'elles Ie sont pas fraudCes ; et dans le cas ou elles le seraient, il en arrktera la livraison, et en fera immediatement son rapport au juge de paix de la commune. Si elles sont seulement mal pr6pa- r6es, il en empAchera le transport, et obligera l'habitant A les renettoyer. Art. 42. Le juge de paix en relevant le rap- port, nommera des experts pour prerndre con- LOI 3. CONTRATS ET OELIGATIONS. 1- naissancs de la dCnr'e, et 'il y a fraud et utllie soit constatLe, la demrle scra, confisque aiutpioifit de iL .at. SArt. 43. Les d(nrsecs d'exportation ne pourront sortir des habitatioist, pour tre portccs dans les villes of bourgs. et ktre livries au commerce, que sur un- :.. ". dis propri.taires lorsqu'is r- sideront sur leurs bijns, ;t pour cells des ha- bitations onu is p:I'np)i,. l eires ne r(sideront pas, de l'oficicr do a plce rueaei do la section. Le permis sera ii;r g.::s sur paper libie par officerr de l. I qui sara tenu de ienregislrer, Art. 44. 'Toat demnee transportf'e en contra- vention A Particle -pr'c&dent, scra arr&t(e sur la route, et conduite chez le juge de paix de la com- mune, qui s'assurera si la denure -n'a pas 6t0 volke, afin d'en fiire remise au propri6taire, ct de poursuivrc le prcsumnl coupable. Dans' le cas oi ce serait Ie proprietaire de la denr6e qui aurait manqu6 de domer le pernmis, il paierait une armende de trois a cinq gourdes, N.o 3- LOI isur les Contrats .ol. ;./' 's ,ir les Proprieaires on 1: :. .:. '. jI'.r. L 'I et les Agriculteurs, Cultivateurs ou Travailleurs , et sur les Obliga6ions reciproques des ins envers les autres. CHAPITRE PREMIER. Dispositions gndnrales. Art. 45. Les personnel qui ne seront pas en I/ "***'r, 13 coin, SiiAL. activity ah Service de 1'Etat, come ifilitairesf ouvriers, ou employs quelconques, et don, la profession sera de cultiver la terre, ou de tra- vailler aux coupes des bois d'exportation, seront tenues, pour la garantie mutuelle de leurs int6- rats, de passer un contract synallagmatique, avec le propri6taire ou fermier principal de la pro- pri6t6 rurale ou de la coupe sur laquelle elles devront exercer leur industries. Le contract pourra ktre pass collectivement ou individuellement, au gr6 des contractans. Art. 46. La dur6e des contracts ne pourra Ctre pour un temps moindre que deux ans ni plus long que neuf annues, pour la culture secondaire et les manufactures; pour un temps moindre que trois ann6es, ni plus long que neuf, pour les au- tres cultures; moindre que six mois ni plus long qu'un an, pour les coupes de bois pour Plexpor- tation. Art. 47. Le contract sera fait sur paper timbr6, pardevant notaire, lequel cn gardera la minute: il devra expliquer clairement toutes les conditions arreties entire les contractans qui pourront y fair telles stipulations qu'ils jugeront convenables , pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux dis- positions du present Code. Art. 48. Tout propri6taire, fermier ou grant d'habitation qui y recevra ou y souffrira des cul- tivateurs ou agriculteurs, sans avoir fait avec eux le contract exig6 par les articles 47 et 49, sera condamn6 pour la premiere fois a une amended de dix gourdes par chaque personnel revue sans con- trat; du double, en cas de r6cidive, et, en outre, ce propri6taire, fermier, ou grant ne pourra exercer aucune action en justice centre les .agri- / , ,, - LTl 3. CONTRATS TT OBLIOATIOSS. 13 culteurs qui auraient inanqu6 envers lui a leurs (..,i~i ;,..., verbales. 11 en sera de meme A PA- prd des ouvriers travaillant aux coupes des bois d'exportation. Art. 49. Tout contract passe avec un agriculteur don't le contract ant6riour n'Atait point encore ar- riv A -son term sera nul de plein droit; et l'agriculteur qui aurait passA ce second contract, sera reconduit, A ses frais, sur la propriety ou ii s'Etait engag et sera assujetti A i'amende fixee par Particle 48. Art. 50. Les chefs des companies travailiauLt de moitiE dans les produits, devront partager, par ;. .- r.. rf;on, avee le propri-'taire principal de Si .1 r ...., tout ce qu';s rIcoit:.oit sur la terre donrn;e do moitib, en fait de fruits vivres 16- gumes, grains et demr6es quciconques. Art. 51. Lorsque, dans les habitations sucreries, le travail se fora de moitit, le propriStaire pre- Idvera, avant partage, un cinquieme du revcnu brut, pour,tenir lieu de lover des usines ou us- tensiles, bestiaux, etc., employes A exploitation, ou frais de reparation: dans les autres cultures, le montant des d6penscs occasionnkes par ]a fai- sance-valoir ou frais d'oxploitation, sera pr6levke avant le partake. Art. 52. Les cullivateurs travaillant au qucrt des revenues par eux products, participeront pour un quart brut dans tout ce qu'ils produiront : ils jouiront en totality des fruits recolt6s dans leurs jardins particuliers travaill6s par eux aux heures ou jours de repos. Art. 53. Lorsque, dans les grandes manufactures en sucreries caf6ries cotonneries indigoteries , la saison exigera que les travaux soient pouss6s. 9C 14 bODE Rt.U. avec activity, les diverse societ6s de moiti6 qui se trouveront sur la minme habitattin, devront s'entr'aider dans leurs travaux,en se donnatt mu- it, II.-ui-.l un i ... nombre de journeys de tja- vail: 1'administrateur de la propriit. rfglera ces iortes de compensation. SArt. 54. Lorsque les denrees ou recoltes, quelles qu'elles soient, seront fabriqties ou ra, pnass6es, soit .' i proviennent de travaux fait% au quart ou en sociWt5 de moitie, le d6placement ne pourra s'effectuer de la propriat6 qui les aura produites,.lu' que le partage en nature aura eu lieu entire le proprietaire ou fermier princi- pal et les agriculteurs travallant au quart ou associ6s de maiti6. Art. 55. Sur les .:li eii'i-. sucreries, le par- fage des portions afferentes aux cultivateurs de- vra se faire sprie la roulaison de chaque picco de cannes; sur les habitations oi P'on ne cultive que des vivres ou grains, oa se fait la coupe du bois a briher, le charbn ou la coupe des bois de marqueterie ou de construction, du fourrage, ou d'autres exploitation irregulieres les r6parti- tions ne se front aux travaillcurs que tous lcs six mois; sur les autres habitations telles que ca- fAries, cotonneries, cocaoydres, indigoteries, etc.; les partages auront lieu A la fin des ricoltes de caft indigo cacao coton etc. Art. 56. Lorsque les 6poques de la r6partition des deniers aff6rens aux cultivateurs, arriveront, Pofficier de la police rurale de la section dans laquelle sera 'situle l'habitation, sera appel6 par le propri6taire fbrmier principal, ou leur grant ; p'..."r 'tre tmoin du partage. Les competes dec dirnt-es fithriinles ou aLitres products r6coltes p-3 LOI 3. CONFtATS ET OBLIGAIONt. o t'onk ~\!j,'. ainsi qu e e crtificat du prix cou*l rant, ti celui de 'acqulreur des denres mention* nus en Particle 55. La listed des copartageans sera 6tablie, et les deniers seront cccr.pt's. Art. 57. Chacun des copartageans sera port sur la listed de partage laire par premiere, see conde', et troisicme classes en raison de leur force et activity, et du temps de leur travail. Les deniers a partager seront divisis en quarid de part demi-parts, et parts entieres. Les conduc- teurs des travaux au quart, on les chefs des so- ciSt6s de moiti auront trois parts entirres; Les maitres-sucriers, les maitres-cabrouetticrs, et en un mot toute niaistrance, auront deux parts Les bons travaillcurs de premiere classes, homes ou femmes, auroit une part t demi ; Ceux de second classes aurmot u e part; Ceux de troisidme classes auront trois quarts de part; Les enfans de douze a seize ans rtvolus qui sont utilists selon lours capacit&s, et les vicii- lards qui ne t!.i .,!...n que mediocrement, auront demi-part; Les e nfans, de neuf a onze ans r&l Ins ,qui sent occup6s selon leur 6ge on leurs forces, les in- firrnes, auront un quart de part. Les forts deniers rssultans de la formation des parts, serviront a augmenter la portion des tra- vailleurs qui auront montr6 le plus d'exactitudc' et de pers6vBrance dans leurs travaux. Art. 58: I1 sera fourni aux travailleurs journa- liers des cartes ,'pour constater leurs journ'es de presence au travail. Chaque semaine leg carted journaliereis eront 4 --~ - 16 csatOt M7AL. retires et remplac6es par des cartesole seCra'ne, lesquelles seront r6glees lors des partages odes deniers provenant dea rcvenus. Art. 59. Ln aucun cas 'oliicier de la pole rurale de la section ne pourra retire de la masse a partager aucune portion pour se l'attribucr. ii dresse- ra proces-verbal de cos partages qui sera address , avec les pieces a Fappui, au conscil des notables de la commune, pour y avoir recourse au besoin. Art. 60. Los propri6taires, feraiers principaux, ou g6rans, ne pourroit donner uu pernis a unI agricuiteur ou sous-fermier, pour voyager dans la mlime commune, pour s'abseuter de son domi- cile et de ses travaux, pour plus de huit jours; lequel permis sara delivr6 gratis sur paper li* bre et vis6 par I'oflicier de la police rural. Lorsqu'il faudra un permis pour un plus long space de temps, le propri6tairc frmier prin- cipal ou grant en refirera au commandant de la commune. CHAPITRE II. Des Obligations des Propritaires Fermiers ou Gi- l rcis ever ls les griculters. Art. 61. Les propri6taires, fcrmiers ou gerans, ne pourront employer qu'a des travaux agricoles on a ceux qui en dependent, les cultivateurs qui auront contract avec eux. lis devront les traitor en bons padres de famille. AAt. 62. Les propri6taires on fermiers princi- paux fourniront, a leurs frais et depens les outils ou instruments aratoires aux cultivateurs travail- lant an quart: ces outils ne pourront t're rempla- cis qu'en justifiant qu'ils sont us5s ou brises at service des proprit'e'-. - LOI 3: eontRATS ET QBLIcGIATION'S. tependant le cultivateur qui perdra les outils qui .ui uront Wti fburnis sera tenu de les rempiaz cer; s'il ne le fait pas,il lui en scra founi.i ; .- tres, don't. la valeur sera retenue sur sa portion de revenue. Art. 63. Le proprietaire ou fbrmier principal sera oblig6 de fournir, sans frais, aux agricultc1is travaillant au quart les moyens de transporter leurs portions de denrbe au lieu o' clie sera iVendue Les associ&s de moiti6 ferout les trans- ports a leurs propres frais. Art. 64, Lorsque le proprietaire on fermier prii- cipal se chargers de vendre ou fair vendre la portion des denries aff6rentes aux cultivatcu-s travaillant au quart, ou revenant aux associ-s de moiti6, il sera tenu de fire constater, de la SmI- niere la plus gale, le prix courant des denr.'es au moment od 'il vendra ou ibra vendre les poe- tions de ces cultivateurs, et de produire, iors du partage des deniers, le certiticat de iacquB- eur ainsi que Pattestation du prix courani: Art. 65. Lorsque les portions de denr';es re- venant aux agricultours travaillant au quart on de moiti6 seront vendues par les conductlu's des ateliers ou chefs de moitie ceux-ci ne so- ront pas moins obliges de fire constatcr le p'ix courant de la denr6e au moment de la vente, et d'exhiber le certificate de l'acquireur, comnme il est 6tabli en Particle ci-desSus, afin de prou- ver que les copartageans recoivent justement la part A laquelle ils ont droit sur le product de leurs travaux. Art. 66. Dans aucun cas, Ics proprimtaires ou formiers principaux ne pourront prilever aucun: i tr la part ,lI :.rei wa aux cultivateurs tra- -- 3 8 g CODE RURAL, vaillant au quart, ou aux associes d t mniti6., pour payer leurs g6rans: le salaire desditsir g - rans sera au compete du proprietaire ou kr iolc principal. Art. 67. Les proprietaires on fermiers seront obliges, sous peine d'une amende de cinq a quin- ze gourdes, de s'abonner avec un oficier de san- t pour soigner leurs agriculteurs et de four- nir les mbdicamens n6cessaires lorsqu'il y en aura dans la commune: ces m6dicamens seroit fournis gratis aux cultivateurs lorsqu'ils auront contract au quart; ils seront rembours6s au prix cottant lorsqu'ils seront fournis a des sociktes travaillant de moiti6 ou comme sous-fermiers. Art. 68. Les propri6taires ou fermiers princi- Spaux de biens ruraux, devront vciller a ce que les enfans en bas age qui se trouveront sur la propri6t soient bien soign6s. A cet el i une on plusieurs gardiennes seront exprds affect6es a cc soin: le pavement de ces soins sera suppor- to par les agriculteurs en raison du nombre de lcurs enfans. CHAPITRE III. Des Obligations des Agriculteurs envers les Proprid tires Fermiers ou Gtrans. Art. 69. Les agriculteurs seront soumis et res- pectueux enters les proprietaires et fermiers avec lesquels ils auront contract, ainsi qu'envers leo g6rans. Art. 70. Les agriculteurs devront executer avec .zele et exactitude tous les travaux agricoles qui leur seront commands par les propri6taires, fer- .miers .ou g6rans av~c lesquels ils auront con- tract6. - Pi -r tOI 3. CONTh1ATS ET OBLIGATIONS. 19 Art. 71. Les agriculteurs, A quclque titre ou condition qu'ils aient contract seront obliges e consacrer tout leur temps auxdits travaux , et de ne s'en d6tournei aucunement: ils ne pour- ront s'absente de leur demeure que du snmedi martin ail lundi avant le lever du soleil, sans le consentement des propri6taires, fermiers princi- paux, ou g6rans; pour tous les autres jours ou- vrables, ils seront tenus d'avoir un permis du propri6taire, fermier principal ou grant, s'ils te doivent pas sortir de la commune; dans le eas contraire, ce permis sera vise de l'officicr de la police rurale de la section, et du com- mandant de la place. Art. 72. Les cultivateurs travaillant au quart, ou associes de moiti6 dans les products, seront tens de preparer et mettre en 6tat de livraison la portion des denr6es du proprietaire ou fermier principal ;de conduire cette denr6e au lieu de la livraison moyennant que le propri.taire ou feriiier principal fournisse les moyens de trans- port. CHAPITRE IV. Des Sous-Traitis entire. ls Agriculteurs de moitle et les Cultivateurs employs par eux. Art. 73. Les sous-fermiers et les chefs de so- ci6tc sur les habitations, auront la faculty de sous- trailer directement avec les agriculteurs; niais ils demeureront responsables envcrs le proprietaire ou le fermier principal des fails des sous-contrac- tans. Art. 74. Le nombre des sous contractans ne pourra exc6der celui de dix par chaque sous-fer- c- i -tl d erd s?.c.-i, CHAPITRE V. Des '": relatives d Crux qui sont au service d la Rpu~ique et qui demeurent et travaillcnt suV les Propridts Rurales. Art. 75. Les militaires en activity de service on autres personnel employees par 1'Etat, pour- ront prendre des arrangements avec des propri6- taires ou sous-fermiers principaux, des chefs de sociStW de moiti6 on sous-frmiers pour travail- ler l'agriculture soit au quart ou A la moitie , soit come sous-fermiers: dans ce cas, ils scront soum; a routes les obligations qu'ile auront con- tractSes et qui serent c.....ll-1 .l avec leurs de- voirs p,'0!lic Art. '.. L..'--q- les militaires ou autres em- ploy(s au Service de 1Etat, qui ont fix6 leur de- ftrcure sur une habitation, i'auront aucun contract aiec le propriStaire ou fermier de cette pro- priC6t ils pourront prendre avec lui verbaler.,?nt ou par ecrit, des arrangements pour travailler, par semaine par mois, ou A l'entreprise, d'apris lis prix et conditions qui seront coivenus entr'- eux; mais ces militaires seront obligSs de con- courir, sans pavement particulier, a tous les tra- vaux relalifs a l'entretien des canaux d'arrosage et aunres des puits et citernes de la propriet des entourages on cultures des jardins et savannes, et au maintien du bon ordre sur la propri6te. Art. 77. Lorsque les militaires on autres em- ploybs au service de l'Etat, ne se conformeront pas, envcrs les propriktaires ou fermiers princi- panx des biens sur lesquels ils r6sideiont, aux. articles 75 et 76 de la pr6sente loi, ils :'iai'ri' ltre renvoy6s de 1.1~ r,.:. .,;:, --_ LOI i. CONTI'ATS ET OBLIGATIONS. 21 Art. 78;#Le militaires on autres employs au ervye de 'Etat, qui contracteront avec des pro- tri6taires ou feIriers pour travailler a gages, per semaine ou autrement devront respecter lesdiis propriktaires fermiers ou gcrans de la proprieth our laquelle ils travailleront, et leur obi6r. Art. 79, Lorsque les militaires ou autres emr ploys au service de PEtat, auront WtA requis par le propriAtEire, fermier principal, cu grant, pour .travailler A la journbe, a la semaine, A Fentre- prise ou autrement dans un champ cauliv6 par des agriculteurs travaillant an quart, ou pour aider A la manufacture ou A fire la recol' des denrees, les gages pays a ces sorts de iravail- leurs seront d(duits de la masse du revenlu pro- venant de oe travail, avaut que le quart afifrent aux cultivateurs soit pr6levo6. Art. 80. Lorsque des travailleurs, tels que ceux mentionnes en Particle ..'.*: .r., se iont requis par des chefs de sociktL de moiti afin de les aider dans leurs travaux les gages piay.s a ces travailleurs seront prblev6s sur la portion reve- nant anx associes de moitie, 'avait que le parta- ge puisse s'efectuer entr'eux, Si ces travaiileurs quittaient, de leur nropre vo- lotA6, le travail pour le(uel iRs nuraient rit re- quis, avant la fin de la semaine Ps n'aurc.ia rien A pr6tendre pour le tenmps qu'ils aurcit. !a- vaille pendant le commencement de cette reme pemaine. CHAPITRE VI. Du ,Mode pour rigler et terminer les I' .* les Proprittaires, Ferm iers, Girans ri ;'.; .gri- culteurs Assocics de moitie SoUsPi' i .er-; c ': "-I,,_Lorsqu'il survi .. n.'c ;: i.' c'': taires agricoles, fermiers principaux, grans, of les agriculteurs, associ6s de moiti6 ou soul fer- miers, des diffrends, les parties porteront d'abord leurs plaintes ou r6clamations pardevant l'officier de la police rural de la section, lequel, assis- t si besoin est, du conseil d'agriculture du quarter, s'occupera de suite de terminer A l'amia- ble les diffcrends, en ce qui sera de sa competence. Art. 82. Dans le cas on les differends seroient de nature a ne pas Wtre terminus par 'interven- tion de l'officier de la police rurale assist du conseil d'agriculture, il invitera les parties a se choisir des arbitres, dans la section mme pour r6gler et terminer leurs ditffrends. Art. 83. Dans le cas oi les diff'rends ne pour- raient pas encore se terminer par l'arbitrage, sur les lieux ou que les parties n'auraient pas nommi leurs arbitres l'oflicicr de la police ru- rale attendra un samedi ou un dimanche pour rcnvoyer les parties devant le juge de paix de la commune. Le tout devra se fire dans le d-- lai de six jours au plus. Art. 84. Le juge de paix sera tenu de decider du diffarend, et ne pourra, sous peine de d6- ni de justice, arguer du silence de la loi sur le cas qui sera presented a sa decision. Art. 85. Le juge de paix devra prononcer, dans le d6lai de vingt-quatre heures, au plus, apres la comparution des parties. LOI 4. HATTES. 23 o0.4. LOI Sur les Iattes. Des Etablissemens et de t'Administration des cattes. Art. 86. Les hattes ne pourront etre etablics que dans les lieux suifisammenu t bloign6s des ha- bitations cultiv6es en deurLes, et a ute lieue de distance au moins. Art. 87. A l'avenir, pour 6t'ailir une hatte il faudra etre propri6taire anu mIins de cinquanite carrcaux de terre g iear des pat.uages n ncesaaires pour bates a cores et de vingt-cinq carreaux pour pourceaux. Art. 33. Le nombre des gardenrs dcs hates, ne pourra exced-e cinq homnmecs y compris le inaitre-hattier, ayaAt avec eux leurs fcimmnes et enans. s Art. 89. Tout gardeur de hate qui trouver.t dans les troupeaux coUniSs a ses soins, ou d-u;s les savannes de la hatte sur laqueclle il est em- ploy6 des animaux strangers a ceux qu'il gar- de, sera tenu d'en avertir sur le champ les hatt- tiers voisins; et si ces aniunaux no sont pas de leurs hattes, il en sera donned connaissance a Pofficier de la police rurale de la section. Art. 90. Aprds que les aninaux mentionnLs en I'article ci-dessus seront rests trois mois dans Ta savanne d'une hate, sans tre reclamns par leur propri6taire, ils seront conduits par le hat- tier au judge de paix de la commune, afia de les fire mener aux paves. *- "-, -."' __ _____ 'j.>I~-^"^_______^ 24 iibE RstllA. Art. 91. Aussitut qu'un animal d'une (katte sera reconnu etre attaque d'une maladle contagfeuse, il devra, sous pine d'une amende de dix a vingt gourdes, payable par le hattier, etre s6- pari et mis hors de toute communication avec les autres bestiaux, pour etre traits jusqu'a sa guerison on sa mort. Art. 92. Tout animal mort sur une hatte d'une maladie contagieuse ou 6pizootiqu sera bril6 ou enterre. Art. 93. 11 est d'fendu sous peine d'une a- Inende de dix a vingt gourdes, payable par tout contrevenant de broiler les savannes des hattes sans la permission de l'olficier de la police ru- rale de la section. Art. 94. Lorsqu'il arrivera que des bestiaux mourront sur les habitations de maladies ordi- naires ou par accident, si le proprietaire ou fer- nmier principal de la hatte n'est pas present, le maitre-hattier sera tenu de fire constater, par P'oficier de la police rurale ou des voisins, la mort de l'animal; la peau, ayant l'6tempe on la marque, sera produite au propri6taire; i d6faut de quoi, il sera teuu de remplacer l'animal. Art. 95. Les animnaux, tant de hattes que ceux servant a l'exploitation des habitations, ne pour- ront etre 6tempes qu'avec des 6tempes moulkes: il est d6fendu de fire, sur Ges animaux, deg marques a la main. CHAPITRE II, Des Contrats entre les Proprielaires ou Fermiers d4 Hattes et Ceux qui y sotl attaches. Art, 96. Les Ip.-.,:;rlc- ou fermierh t- hattes - ' Loi 5. CAiDE LT CONkUITi DES ANdIJAUX; 25 ie pouriAnt recevoir, sur lcrs, hates, sacunl gar.iens ou autrcs gens, qu'au praiilable ils 'ait'it contract6 avec eux conio'rm6ment i l'article 47 de la i n.o 3. Art. 97. Les obligations impos6cs r6ciproqrue ment aux propri6taires ou fermiiers ruraux ainsi qu'a ceux qui cultivient scront coinnumes aux proprietairee ou fermiers de hatics et ieuis muploycs, en tout ce qui concernera le bun ordre et la police gneri-ale Art. 9L. Ne pourront les mah~red hraticrs on cls autres hattiers rccevoir sur ies Latlis oi' is scront ......'...;' pour autrui, des animaH.x ou bestiaux, sans le consentmeneil du proprictaire ou fitrmier de la hattei Art. 9.99, Ne pourra le mature hattir ni les au- tres hattiers, 1 -' ou vcl!re nc ucun aniu.al de la bhate, s~nIs avoir, par (r'it., laigr'Ilnart (du propriktaire ou fermier, et saus ln periis, s.r paper timbri de lcfi'cicr de la police rurale de la section, qui sera tenu c' (". i-_: r le permits avec P6tampc des aniniaux. N."o 5 . Sur la gc''de et la conduite des Animut.vx, et sur les dgiits qudils conimellnt dans les Champs. Art. 100. Lee bestiaux des cultivateurs seront gards. en troupeaux avec ceui du proprietaire et les ardiexis seront pays de leur salairej moi- 1r cone atr'4.. t,i par le proprittaire et moiliu par les cagrlcui- teurs. Art. 101. il est d(:fend dc mi.utiler, estropier, C ou tuer les betes de charge ou les bltes cor- nes que 'on pourrait trouver dans Ies champs cultiv6s on jardins, pour en avoir franchi ou for- ce les cultures. Art. 102. 11 est 6,galoment dfruenu de blesser ou de tuer les moutons qui se seront introduits dans des jardins en culture et cloturCs. Art. 103. 11 est permis de tuer les cochons et cabrits troav6s dans les jardins cultiv6s et cl,- tures. Art. 104. Les bestiaux mentionnis aux articles 101 et 102 du present chapitre, qui 6eront trou- ves dans des jardins en culture, seront conduils, vingt-quatre heures apr's leur arrestation, au juge de paix pour les envoyer aux paves de la com- mune, si, avant ce dclai, le propri6taire des ani- maux arrktes ne les fait retire du pare de Pha- bitation dans les jardins de laquelle ils auraient etI arrktes. Art. 105. L'oflicier de la police rural de la section sera tenu de constater,par procks-verbal, dans les vingt-quatre henres de la declaration des parties interessCes, les. d6gats commit par les ani- nnaux, et d'envoyer pros verbal au juge de paix ,' si lindemnit, du dugat nest pas volontai- rement payee au propri6taire du jardia ravage. Art. 106. L'officier de la police rurale aura soin d'adresser an juge de paix de la commune le pro- cas-verbal en bonne former mention& en 'article 105 pour 'tre par ledit juge de paix statue ce que de droit. Art. 107. Les gardeurs qui auront laiss6 eha2- v ,-/- LOI 5. GARDE ET CONDUITE DES ANIfAUX. 27 per !. *animaux mcilioniins en Particle 27, con- fin1 leur garden, scrou.t tenus dc payer la prise desdits animaux d'aprcs le tarif tabli par la loi. Ar;. 108. 11 est express6ment d6fendu aux pro- priktaires, fermiers uu gurans des habitations, de se servir aucunement des bestiaux arrntls dans leurs jardins pendant ie teams qu'iis resteront dans Ieurs pares avant d'etre envoy s Lnux paves ;toute contravention a cet egurd sera punie d'une amended de cinq a quinze gourdes. Art. 109. La prixe des animaux mentionn6e aux articles 101 et 102 de la present loi, dans les jardins, lorsque ces animaux auront it6 con- duits jusqu'aux paves de la co;nmmune, sera payee come suit : chaque b;te cavaline, une gourde; chaque asine soixante-quinze centimes; chaque Mbte A comes, une gourde cinquante centinies; chaque bUlier ou brebis, vingt-cinq centimes: don't la moitib appartiendra au captcur, et iautre moitib aux gardes clampntres. Art. 110. Lorsque les animaux arretis dans les jardins, auront t 6 retires ,du pare e I habitation, avant d''ire envoys aux paves, nrors on no paicra qu'aux cipteurs souls pour le:7 prise, la moiti6 de la ta-ec 6tablie en 'Particle pr6c'dent. Art. 111. Si un animal arrftSi dans un jardin, et conduit au pare de 'habitation, vient a mourir par accident ou autrement, pendant le pmu de temps qu'il doit y rester, ou si l'animnl m :urait dans le trajet de l'habitation a la den eu e du juge de paix de la, commune 'officier de la po- lice devra fire constater, par t6moins, Ies causes de la mort de l'anirnal. Art. 112. Dans le cas oiI la mort de animal surait Wt6 provoqune _par n-gligence, par dfaut de nourriture ou par violence, le I-.r:.r' taire fermier oq grant de L'habitation, devra remb;ur. -ser la valeur de l'aniimal, a dire d'arbitres nomnr, ss .par .le juge de paix de la commune. Le montant ainsi pay6 sera adress6 en place de l'animal, aq ministdre public du resort, pour Stre remis au propribtaire, s'il se ipr'' rnt' ou veras A la caisse: dans tous les cas, les .d6gts commis par, animal seront pays sur ce produit. Art. 113. Lorsque des animaux arrt6ss dans les jardins, en vertu de Particle 104 seront conduits chqz le juge de paix de la commune, pour etre e lvoyjs aux paves, si le propriktaire consentait a payer les commis par l'animal, ainsi que les liais .d prisa, avant Pentr6e aux paves le juge de paix devra y acquiescer. Art. .14. Coux qui conduiscnt des troupeaux de bestiaux d'une commune a une.autre, soit pour le commerce, soit pour Pagriculturc, seront tenus de se munir de permis, mentionnant la nature et la quantitA d'animaux qu'ils manent, leurs signa- Lcmens et 6tampes. Art. .115. Les.permis seront d6livres par les com- ,mandans des communes, ou vises par eux sur les permis des propri6tairss,ou sur les certificates des. oiliciers de la -police rurale des sections d'od se- .rout sorts les animaux. hes permits seront enro- gistres par ceux qui les dblivreront, et vises par les commandans de toutes les communes ou pas- ,seront les troupeaux. Art. 146. Les conducteurs de troupeaux qui se- ront rencontr6s par la ;police rurale ou la gen- darmerie, seront tenus sur la demand qui leur sera faite, d'exhiber leur permits, et dans ]e cas vO le znombre des animiaux et leurs signalemena *"*' *; 1 * *S LOI 6. SUR LA POLICE 11URALE. ir ,a-...ii'A-l. d'accord avec l'anonc6 du permit ils pqgrroit, s'il y a des causes de suspicion con- tfiux, ,tre arrktts et conduits au poste le plus ioisia, avec les animaux, pour &tre men6s par- devant le juge de paix de la commune. Art. 117. Si les personnel men6es pardevantle juge de paix ne prouvent par lear droit de pro- priWtd sur les animaux pour lesqucls jl n'y aurait pas de permis; si elles ne donnent pas de cau- tion valuable .pour rapporter dans la d6iai qui leur sera accord et-qui ne pourra exc6der la quin- zaine, la preuve de ce droit de propri6tE, elles seront emnoydes a la maison d'arret, et les ani- maux arretis seront conduits aux paves. Art. 118. Dans le mois d dater du jour de Far- restation, le juge de paix sera tenu d'6crire au juge de paix de la commune d'od serait sortie ceite personne, ou A l'oficier de la police rural tde a section ( si c'ess dans la mnme commune, ) afin d'avoir des renscignemens tant sur la per- sonne que sur les animaux arrtijs,. lesquels ren- seigincmcns seront adresss, a leur reception, au iministere public avec le 'procds-verbal de la jus- tice de paix et feropt pieces su dossier a charge centre le prcvenu, s'il y a lieu le poursuivre. N0, 6. Stir la police Rurale. TITRE PREMIER, Dispositions Gin&rales. Art. 119. La police rurale .embrasse tout ce '3) 60BB CRU4>. qui tient l'adminiistration et h la n pi. li des propriet6s rurales. Art. 120. La police rurale se Tait sous Pluis* section des commandans d'arrondissement et des counnaandan des communes, par des officers de police rurale places dans les sections de cha- que commune par les gardes champntres par la gendarmerie, et, au btsoin, par des d6tache- mens de troupes de line. Art. 121. Les juges de paix exercent aussi la police rurale dans les cas pr6vus par la loi. Art. 122. Les conseils des notables des communes et les conseils d'agriculture assistant, au besoin, toutes les au'orits pour le maintien parhit de la surveiilanie de la. police agricol-. TITRE II. De la Swvcillance. C'!I.\P1 !.iT PREMIER. De la haute Inspection des Commandans d'Arrondis. senent. Art. 123. Le commandant d'arrondissement mi- litaire ayant 'inspection g6nerale sur les cultures de l'arrondissement qui lui est confib, il runnit toute Pautorit6 necessaire pour la mise en acti-. vite de la culture: il est responsible, 1.o De l'tat de d6p6rissement des cultures dans P'ctendue de son commandement; 2.0 De l'ex6cution du tout ou parties du Code d'agriculture, dans 1'etendue de, son arrondisse- ment; o De la negligence des commandant des com- ior G. sUR, i POLICE R AT' E.P munes sous jes ordres relativirent' -ina surveil- lance wir agriculture dans la commniune qui acur eseconfiec, lor-.q'il n'au.a pas r6prim6 cctte n&- gligence. . Art. 124; Le commandant d'arrondisscment est oblige de tfire, une fbis chaque annue sa tour- tn6e dans routes les sections rurales des dillrcentes communes composnlit 'aorroudisscmel ,n atin de s'as- surer par lui-mmen de P' cxiction dces lois, des progrds et de la situation des travaux, et en hiree le rapport ditaile au President d'i aiti. Art. 125. Le rapport que doit fire ie co:nmmn- dant d'arrondissement, chaque aniLec, au iPsident d'Haoti, fera mention de la; quantity d'habtai.aions de chaque section qui sont entretenues, de leur genre dc culture de leur amelioration ou de lear dWpxrissemen;t et enfin de P'tat des routes et chem.ils publics ct parliculiers, CHAPITRE IL De lInspectiou des Commandans de Place et Communc Art 126. Le commandant de place ou de codm mtune a Finspection principle des cultures de la commune qui lui est confine : s'il a sous ses or- dres des cantons ou paroisses mrig6s en posters nillitaires, les commandans de ces postes ont i'ins- pection particuliere de la culture dans IPtendue du territoire qui former loer commandment. Art. 127. Le commandant de la commune est responsible des d6croissemens des cultures. dans Pl'tendue de son commandment, lorsque le fait proviendra de. la negligence de quelques parties du service. 3 coiss ptuAr. Art. 123. Le commandant de place ~u de corn mune. est oblige de fire trois lois chaiqnc ,?in6ce la tournde des difierentes sections d s Pi'tcutue de son comnanedement. Art. 129. Le commandant de la commnune, dans ses tournees, visitera les jaidi;s de denrIes de vivres, les cltldres, ies nouvelles plantations; il entrera dans tous les details pr6vus par le Code rural, en s'assurant si Iolficier de la police ruvale de la section a satisfait t tous les devoirs qui lui . sont imposes par la loi: ii r6primera les n-gligen- ces, les irrigularitls qu'il reconnaitra; et du tout il sera drcssa proeds-verbal dans la iorme pres- crite pour chaque section. Le double en sera adress6 au commandant d'arrondissement. CHAPITRE IIL. Des Sections rurales 'des offiri'rs (de la PolIce rurale, des Gardes chamnpaire sds G d rains el Coiduclcurs d habiteatiios. SECTION PREPmIERE; Des Sections ruralres. Art. 130. Les communes seront, par un rfgle- inent particulier du Prbsident d'iaiti, pour cha- que arrondissement nilitaire, divis6es en sections agricoles; dans la plaine, de quatre lieucs environ; .et dans les mores, suivant la nature du terrain. Art. 131. Chaque section sera d signic par un nom qui Iti sera propre;- ses limits et aborne- ment seront determines. Art. 132. Aussitut aprds la formation des sec- tions il sera dress par le commandant de ta commune, lo eonseil des notables, et un des ars to0 6. SUR LA rOLICF RURALIE. ponteurs particuliers, en triple sur -'ss caihiers pr., par le judge de pnix, le rtle de routes les proprietis .rurales qui se trouvercnt situh's daiis chaque section avcc dcsignatioi des r nis ((es proprietaires, de la coitenance de chaque pro- priA6e et du genre de cuidu'r qui s'y iait. Un des eahiers sera dLpbu~ au bur eau du com- mandant Be la commune un aO conseil des nota- bles, et lautre 6s mains de '-..I ...iv de la police i-urale de la section. Art. 133. Le conseil des nbtalcs fachrnira ati juge de paix de la cominu:e, uneC opie colia- tioin6e du chabier d6pose en son grcfle. Le con- inandant de la commune fournira au conmmandlnt tle Parronbdissement uine copie du m&me cahiiei depose en son bureau. Le commandant d'ari'onrissemeiht, api-s avoir rcunli Ies rules des proprit(s de touits lk s syc- tions des communes compos ia .t larrodli-scment sous se.s ordres, eni former :n cahier, doit ii adresscra copie certified an Pr'isident d'Haiti. Art. 134. A chaque mutatiion do ,p iprlioprltli d'un bien rural situn dans une section; afi :hque changement de eultture; r'oiicier de la police ru- rale en donnera avis an commandAnt do la IconI- inine, qui en fera mention .sur Il role depos6 en son bureau, et en transmettra P'avis au com- mandant de l'arroidissenent qui ltii-mfiar, apr. s avoir fait inscrire le cih... n..-.I i la couple dii role don't il est dipositaire, en informera Ic gchu Vernement. Art. 133. Le consi'l d'agriciulture dc la section o6nnera ati cnsseil de t notables de la comirmuic l'avis mentionnP en P'article precedent, et le corn seit des notables,' apres en avoir pris note, et 34 CODE RUEAtL. donnera connaissance au juge de paix qui fera inscrire la mutation sur la copies du'rile detosce en son grefle. Art. 136. Chaque annie, du premier au quiuze f&- vrier, les officers de la police rurale de chaque section recevront des agens de administration des finances de leur commune in nombre d6- termin6 des etats de, population en blinc et tim- br6s, qu'ils seront tenus de ifurnir au propri6taire, fermier on grant de chaque habitation de la section, avant la fin du mCme mois, en relevant le prix du timbre qu'ils verseront a l'agent de l'ad- ministration dcs finances. Cette repartition se fe- ra come suit: aux propri6taires des biens con- tenant jusqu'A dix carreaux de terre 't'at de population sera du-timbre de douze cenlimes et de- mi; A ceux depuis onze, jusqu'd vingt carreaux, viitt-cinq centimes A ceux contenant depuis vingt- un carreaux et aol-dessus cinqumnte centimes. Art. 137. Les propridtaires, fermiers on gerans d'habitation, seront tenus de remettre Pltat de population rempli de la maniere qui leur sera in- diquee, A l'oficier de la police rurale, au plus tard le vingt mars suivant sous pine d'unie amende qui ne sera pas moindre de quinze, ct qui n'exccdera pas cinquante gourdes, par cha- que dC6inquant. Art. 138. L'olficier de la police rurale de cha- que section sera tenu de fire remise an conseil des notables de chaque commune des 6tats -de po- pulation de sa section, ou de signaler les d&lin- quans le cinq avril au plus tard, sons peine d'etre passibie lui-m6me de lamende d6terminse en Particle prlc6dent. Art. 139. Chaque ann@e, au premier mai, les LOI 6. SUR LA POLICE RRAIE. 35 conseils des notables de chaque commune adres- serit r.).; .. -r'iiI. I les originaux des 6tats de population qu'ils auront reus en vertu de 1T : Ii l.- precedent. SECTION II. Dss Ojiciers de la Police rurale, et des Gardes Champetres. Art. 140. Dans chaque section rural il sera place, par le choix du President d'Haiti, un ofi- cier miliiairir de grade subaltcrne (depuis sous- lieutenant jusqu'a capitaine ) lequel officer sera charge de la surveillance de la section et la po- lice y relative. Art. 141. Les officers de la police rurale des difRrentes sections seront ind6pendans les uns des autres, et n'auront de rapport qu'avec le coinmandant de la commune et celui de 1'arron- dissement sous les ordres desquels ils sont pl- cas: iis correspondront en outre avec les autori- t6s civiles et d6fereront A leurs ',quisitions. Art. 142. La residence de l'offcicer de la po- lice rurale sera fixie au centre de la section don't il est charge et sur le chemin public qui la traverse. Art. 113. L'oflicier de la police rurale est sp6- cialement charge de fire prosp6rer la culture dans la section qui lui est confine, d'y faihe res- pecter les lois et les propritCs. II est responsible dans l'Ntendue de cette sec- tion , ].o De 1'extcution du Code rural en ce qui le regarded ainsi que de tous autrcs actes du gouver- nement relatifs a Pagriculture ou a la police ru- rale; 36 coDE RrllAE. 2.0 De toutes negligences dans la si-rveilance et le travail manuel des habitations de Ta section 3.0 De tous -vagabondages d6sordres roi tra ventions de police, dains L6tendue de la section, lorsqu'il je Ics aura pas reprimbs on signals A l'autorit6 superieure. 1 prctera scrment, avant d'entrer on functions , entire Ies mains du commandant de l'arrondisse- ment. Art. 144. L'officier de la police rural aura A ses ordres, et A poste fixe, trois gardes cham- ptres, don't un sera au grade de marechal des logis ct fera function de secrtaire l'autre au grade de brigadier, et le troisikme simple dra- gon. Les susdits gardens champAtres seront asser- mentis; le serment sera prt(6 ent'e les mains du commandant de 1'. rrI,;.'1;1-- ni.-nl Art. 145. L'officier de la police rurale devra fire, une foNs chaque semaine la tourn6e et vi- site de chaque habitation de la section. Art. 146. L ..i. -' de la police rurale se rer. dra A toutes les rKquisitions des propri(taires, fermtiers ou g6rans des habitations de la section soit de jur soit de nuit, ou y enverra des gardes champkti cs pour, executionon de la loi et le maintien de Flordre. Art. 147, Un des gardes chinpStres r6petera chaque semaine, sur chaque habitation de la sec- tion la visit de officerr de la police rural, de sore que ces habitations seront visitfes aa moins deux fois chaque semaine. Art. 148. Lorsque l'of!icier de la police rurale ou les gardens champctres,dans leurs tourn6es ordinai- res, se pr6senteront sur une propri6te, ils s'adressc- .iont d'abord au propriktaire, s'ii cet present, LOI 6. SUR LA POLICE RIURALE. 37 au fermiei principal ou au grant en l'abschee d t*r.: j'r'.._.l r pour s'infoimer si tout est dans ,ir,: -: ipr-. cette formality ils se mettront ell devoir d'inspecter les travaux pour s'assurer s'ils s'exAcutent dans la rcgle converiable. Is v6rifie- ront si tous los travaillaurs sont P'ouvrage; ils prendront connaissance dcs causes d'absence de ceux qui ne se seront pas trouv6s au travail et agiront suivant la loi. Art. 149. Dans le cas o6 l'ofcicr de police rurale d'une section sera, par cause ligitime , emp.ch6 de faire la tournLe et visit indiqute par les articles 145 et 146, il sera tenu d'cn ionner avis au commandant de la commune qui le fera remplacer, pendant que durera la cause de l'empichemcnt, par un officer de gendarmerie, ou de la troupe de ligne en garnison dans la commune. Art. 150. L'officier de la police rural qu, sans empechement legitime, se dispenserait de fai- re les tournees et visits exighes par les articles 145 et 146, sera possible d'une punition que lui inflige- ra le commandant de la commune en cas de recidive et de negligence, ii sera signalM an corn mandant d'arrondissement qui sera tenu d'en ren- dre compete au Pr&sident d'Haiti, Art. 151. Tous les dimanches matin, l'oiEcier de la police rurale sera tenu de se prselner cn personne ou d'envoyer un des gardes champbtres sous ses ordres, avc un rapport icrit au com- mandant de la commune, pour lui faire connai- tre ce qui se sera pass de plus remarquable dans la section. Art. 152. L'officier de la police, rurale et lcs gardes champetres, recevront leurs appointemens- 38 C acoa s nu,. et soldes suivant leurs grades a chaque fois. que i'arm6e de ligne en activity de sAvice sera side. - Art. 153. L'Etat fournira aux gardens i 1 'ip. .', l'armement, Ptquipement et habilement coaune aux troupes de ligie. Art. iJ4. L'unilo;ne des officers de la police rurfle, sera habit vert retrouss, a refers, po- ches en travers, collet ct pareraei;s rouges pas..e- poil rouge, doublure blanche, boulons blancs bombs a moitie avec une core d'abondase , smnmoatte du bonnet de la liberty ayant pour - gende RiTpublique d'Haiti; chapeau retape. lis porteront en outre en argent, les 'pau- lettes et firngrs de leurs grades ; gilet et pen- talon blanc avec des bottes 1&cuyere. Celui des gardes champttres sera habit veste drap de mnme couleur et mnme fagon que ceux des -..,':: ., de la police rural, avec les mar- ques de leurs grades, en galons d'argent, ou de line blanche, casques agents ; ils auront pour armure le sabre de dragon, la giberne et le mous- queton: ils porteront de droite a gauche une ban- doulire rouge sur laquelle il sera 6crit en let- tres blues, force d la loi SECTION III. Des Geians et Comiducteurs d'Habitations. Art. 155. Sur chaquehabitation oa le propridtai- re ne residera pas et od il n'y aura pas un tfrmier principal rasidant il y aura un grant au choix du propriataire ou du fernier princi- pal. Art. 156. Le proprietaire, ou fermier principal, LOT 6. S fR LA POLICE RURALE. 39 Sp 'i avEcp fit choix du grant qui lui convicn- o... .'.r I'sser avcc ce gLrant un cciiorat sy- ,.,h ... ,...; .. dev.ant nolaire; les conditions du- quel sont ,taisses a leur voiontG; apris quoi, il tera connattre le gcranit a l'officier de la police turule de la section. Art. 157. Tout ,l.ri'l;!:' ou fermier princi- pal d'un bien rural ne r6sid.nlit pas sur leur proprimt6 ou itrme en 6"at de culture, qui n'au- lont pas nomin6 et chioisi un giratit pour 1, pro- I)ri't si le Imbre dtes cul'ivateurs cst ati-dessus de dix seront passibles d'uine ameonde do dix t cinquante gourdes suivant i'Ptendue de ia prop'riat6;. si le nombre des cultivateurs n'excde3 pas dix, I'adhminisration pourra etre cc.nfi6e a un conducteur. Art. 153. Los obligations du grant sont de sur- ve'iler dans l'i:nt1 t du prpritaiire qui 1'emploie, los travaux de Fhabitatiton don't il est charge. Art. 159. Les g>i'r;s d'habitation seront res- ponsables,.cnvers les propriitaires ou fermicrs priincipaux, de touts nirgligoiices, abandon de tra- vaux oi ils seront eptloy6sis : is ercnt-, dans ce ces puurtsu.vis par qui de. droit Art. 160. Le g-rant jouira du respect de tous los agrictiteurs de la propriftk r cIlaqiuelle ii st employS. Art 161. Sur une propribtl oi los terres ou jardius seront distributs par sociit.s de roitiU on A des soIs-feriiders, chiaque cl:ef d'nsociation de oiti6 ou chaqiue sous-fernier, drevient coOduc- teur de son atelier ou de. sa sociLt'. 11 cst res- ponsable des travaux des- moei. res de sa society. Art. 162. Les devoirs des caonducto'rs sont de fire excuter les travaux par c-s ateliers q i leur sont cofi 6s, sous la direction des propilitares, fermiers prii;cipaux, eu gtrans. 40 tbns iRAit. Art. 163. Les conducteurs seront '.- .! .ii de toutes les n6gligences dans les 'i ..u ,.1, toute absence des travailleurs lorsque cette absence n'aura pas Wt6 Kgitimement autoris&e; de tous d6sordres et vagabondages des cultivateurs, loraqu'ils ne les auront pas fait connahtre a Paur torit6 comp6tcnte. Art. 164. Les conducteurs seront pays sur les products de revcens recueillis par les ateliers qulil8 *dirigent, suivant Particle 57 de la loi, N.o 3. CHAPITRE IV. Des Conseds d'Agriculure dans les Sectidns rurales. Art. 135. Dans chaque commune, le comman- -dant d'icelle, le .ij .- de paix et le conseil des n6'- tables conjointemenlt choiasront, chaque annle au premier de mai, jour de la fete de 'agriculture, dans chaque section rurale, trois citoyens les plus notables et qui seront propriltaires, trmriers prin-. cipaux on g6rans, pour former le conseil d'agri- culture de la section. Art. 166. Le choix des membres du conseil d'a- griculture scra aussitbt communique, par le coni- mandant de la commune au commandant d'arron- ,dissement qui en rendra compete au gouvernement. Art. 167. Les membres des conseils d'agricul- ture n'exercent leurs functions que pendant I'an- n6e; ils pourront etre, chaque ann6e, r6us en raison du zele qu'ils anront apportA dans leurs functions pendant,'ann6e prec6dente. Art. 168. Les conseils d'agriculture 6tant con- pos6s d'habitans cultivateurs intAress6s au bon or- xlre dans le service rural, chacun des memtres itoit, sans se d6ranger eesentiellement de ses pro- to1 6. SVR LA POLICE RURALE. 41 pros frir ,., s'enquirir de tout ce qui se passe dv.- s- tectona, afin dcn fire le rapport au con- . 1 .-I notables. Arlt 169. Les attributions des conseils d'agri- cultare sot , 1.0o e viller a ce que les dispositions des lois'reiatiives la culture ne soient pas tronquces dans leur ex6cuLion ; 2.o Ue cherci;.c, par des experiences nouvelles, et par le maliiei, de lz concorde entire tous cles i.t6ress6s la culture a augientiir progressive- mlent s:es rIsuinais; 3.0 De signaler au conseil des nolabls et aux autorits miiliiaies, tou- s is abus on n6gligences qui pourrout avoir lieu diis la section qu'ils habitent. Art. 170. Les memibres du conseil d"agriculture correspondent idividuellement, ou collectivement avec les fo.ctionnaires ou autorit6s avec les- quels its dolvi t avoir des rapports. Art 171. Les h:ictions de membre du conseil d'agriculture sont honorifiques. TiTRE III. D la Police rural. Art. 172. La police rurale se fait specialement par les officers ichargs des sections rurales des communes, assists des gardes champetres. Art. 173. La police rural a pour objet, 1.o La repression dii vagabondage; 2.o L'ordro et l'assiduit6 dans les travaux des champs ; 3.0 La discipline des ateliers; 4.o L'entretien et les ruparatians des routes pu- bliques et particulieres. CODE RURAL* CIHAPITRE PREMIER. /` De la Ripressioni du Vagabondage. Art. 174. Toutes personnel? qui ne seront pai propriutaircs ou feri-iers du bien rural. od elles ,out fixes ou qui n'auront point fait un contract avec ua proprituitre ou feinicr principal, seront riputhes i ,..... .-, et serunt arr-tCes par la po- lice rurale de la section dans laquelle elles seront trouvies et conduites devant le juge de paix de la conilune. Art. 175. Le juge de paix, aprds avoir interrog6 et euteindu la persoine menre devant lui,. lui fera cn.iaitre les articls de la loi qui l'obligent Scontracter pour se- iivrr a de3 occupations agric-les; et, aprcs cet avertisscment lenverra en d:.;;tioi dans la maison d'airit, jusqu'a ce qu'elle ait contract aux terms de la loi. Art. 176. Le juge de paix veillera A ce que le ddtenu ccutr;:rcte avcec un propriktaire un f'er- iier princip., ou sous-f,'rnmir, ou avec un chef de soci6t ag;ricoie, son choix. Art. 177. Si :-es huit jours de detention, le d Stenu n'avait pas piis un parti pour se livrer a dos occupati:onLs gricoles il sera envoy aux travosux puiAics pour la propreit de la ville ou iscurg oil scra situce la mason d'c.rrt et y sera empnlo'. jusqu'a ce qu'il se decide a contractor pou:- s iiv.rer aux travaux de la champagne. Quiconque d(tournera ces. d6tenus des travaux publics pour les employer a des travaux parti- culiers sera possible d'uue anamnde de- cinquante gourdes don't mnoitii sera allou6e au d6tenu plai- gnant. rot. G. sfin LA POLICE PURPLE. 43 Art. 17,. Si la personnel arrktee etait un enfant en inote le juge de paix s'enquerra de sea sre et mere e l'cnrveiia les rejoindre pour suivre leur condition. Art. 179. Trois mois aprds la publication du present Code la rigueur scra employee centre les dalinquans. Art. lIb. Toute personnel fixec dans les cam- pagnes commune agricuieur, qui sera trouvie un jour ouvrable et pendant les heures de travail dans Finaction ou en courses et promenades sur les chemins publics sera consid6roe comnme oi- sive, sera en consequence arrftc et coiduite chez le juge de paix qui 'enverra en prison pendant vingt-quatre heures pour la premiere bois, et, en cas de rLcidie, aux travaux publics de la.ville. Art. 181. Les" olliciers de la police rurale veil- leront a ce que des vagabonds et des oisiis ne se cachent pas sons l'uniioru:e des militaires des diftfrens corps: lorsqu'ils trouveront, dans les sec- tions sous Icur surveillance des homes qu'ils ne connattront pas personnellement pour ,tre en activity de service dans le corps don't ils porte- ront l'uniforme, ils les arrteront et les enverront' au commandant militaire de la commune, pour v6rifier si la personnel arrct6e avec Puniforme d'un corps en fait partic. Dens ie cas oui lindividu ne serait pas militaire, il sera depose en prison, suivant l'article 175, jusqou'A se qu'il ait form& uio contrat pour travailler a la culture. Art. 182. Les ofliciers de la police rurale veil- Icront a ce que, dans l'tendue des sections sous leur direction, personnel ne demniure dans Foisi- vet6: a cet eflet, ils sont autoris's a se fire ren- dre compete par les individus qu'ils ne trouveront 44 COaE nU.iL. pas au travail,du genre do leurs .,'-cir.i .-.'r, r, si cos individus ne p.ouvent pas iju I.. d.,1 .-.ii, It terre, nil sort cmployS s sur ,'.1 I s1, o- ,4 1. v.mt la loi N.0 4, ils seront regards comme gens sans aveu et arrutes come vagabonds, CIIAPITRE IL De I'Ord)re et de ldJseidulte dans ks travaux des Champs. Art. 183. Les travaux des campagncs commen- ceront le lundi mating, pour ne cesser que le ven- dredi au soir ( lesjours de fttes 16gales excepts ), nranmoi;ns dans les ce.s extraordinaires, tant dans lis intlrcts des propri-taires que des agriculteurs, le travail se prolongera jusqu'au samedi. Art. 184. Aux jours ouvrabi.s les travanx or- liiaires des champs com-mirnccront le matin A la :ointe du jour pour durer juisqu'a. midi: dans Sintervalle il sera pris uue demi here pour le d(jiienr qui se fora toujours lanr le lieu m6me o:i ]'on sera occupy a travailler. L'aprss-midi le travail cormmencera a deux heures pour durer jusqu'au coucher du soleil. Art. 185. Les fermmes nc seroet (:,i.1.. '-. qu'A des tr.avaui lagers dds qu elles seront enceii_- t::s; et ldrsqu'elles aurot atteint le quatriAme mois de leur grossesse c!les ne seront pas assu- ii'- a travailler aux chl"mps. Art. 183. Quatre mois aprds leurs couches, ell-s sero:it tenues de reprendre le travail, mais clies ne se rcn.lr'ont aux champs le main qu'une hei'ire rprds le lever du soleil, pour quitter a onze Imrures et liprds-midi qu'a deux heurcs ,pour quit- ter uiie here avant le coucher du soleil. toi 6. sv L roPice nlVRALI. 45 Art. 18. Nul agriculteur fixed sur une propri&- te wral ne pourra s'absenter du travail qui 3f1sera assignS sans la permission du grant en Plabsence du proprietaire ou fermier principal, le- quel n'accordera cette permission que lorsque le cas sera urgent. CHAPITRE lII. De la Discipline des Ateliers. Art. 188. Lea ateliers sur les propri6t6s rura- les, devront ttre ob&issans envers leurs conduc- teurs des travaux, chefs de soci6t, de moiti6, sous- fermiers, fermiers principaux, proprietaires et g&- rans, chaque fois qu'il seront requis d'executer les travaux pour lesquels ils auront contractW. Art. 189. Toute d6sobsissance et toute insult de la part d'un travailleur command pour faire un travail adqucl ii serait assujetti par un con- trat ou une convention r6ciproque, sera puni do la prison, selon 1'exigence des cas, d'apris d6- cision du juge de paix de la commune. Art. 190. Les samedis, les dimanches et jours de fetes 6tant a, la disposition des agriculteurs, ils ne pourront les jours ouvrables, abandonner leurs travaux pour se livrer a des danses ou fes- tins ni jour ni nuit. Les d6linquans i cette dis- position seront passibles de trois jours de prison pour la premiere fois, et du double en cas de ricidive. CHAPITRE. IV. De lEntretien et de la Riparation des Routes publi- ques. Art. 191. Les routes publiques seront entreto- 46 CODaE *nnAL, nues et. rparees par les agriculteurs,( tour de rule, de toute la section qu'elies ti ,'-':.,..ti, toutes les fois que leur 6tat de detI,,r.,t... ?, gera la rLparation. Les routes particuliires seront egalement en- tretenues par ceux des agriculteurs des 6tablis- senmens do la section qui se serviront habituel- leiment desdites routes. Art 192. Aussitot qu'une route publique ou particuli're nceessitera des travaux de reparation, l'oficier de la police rural en donnera avis an commandant de la commune. Art. 193. Le commandant de la commune or- donnera le travail, s'il est partial ou de pen d'importance. II en donnera avis au commandant d'arrondissement si le travail exige un grand con- coure de bras, afin d'etre promptement accelbrr: Ic conseil d'...r; : ,'- ..ii- de la section avisera le conseil des notables de la commune des travaux qui se front. Art. 191. D'apres le r6le des habitations des sections mentionn6 en Part. 132 il sera pris le nombre de travailleurs ncessaires pour ex6cuter les travau.x de reparation en proportion de la population travaillante de chaque habitation qui doit toute concourir au travail. Art. 195. Les propri-taires qui n'auront pas le nombre de quatre travailleurs attaches- sur leur propriate, n'en feurniront dans tous les cas , qu'un soul pour les travaux de reparation de route. Art. 195. Tout agriculteur command pour un travail de reparation de route qui ne se ren- dra pas a ce travail, paiera six gourdins par semaiae d'amende ou sera dEtenu une- semaine COI 0. SUlk LA POLICE LtUaATE. 47 en prisorp et ne sera pas pour cela exempt du tr .wva semaine suivante. 01rt. 197. Tout proprittaire fermier principal ou grant d'habitation qui, ayant re;u la dcnin- de des travailleurs pour reparation de route n'en tournirait pas, se!a possible d'une armendc'de trois gourdes par semaiie pour chaque traiaileir Lon fourni, la moiti6 a la caisse des amends et I'autre iioiti6 pour servir A remplacer les travail- leurs. Art. 198. Les travailleurs commandos pour les travaux de rCparation de route devront se pr6- senter avec les outils et ijstrunmens aratoires, don't on se scrt sur 1 habitation, sans quoi, il en sera fourni a ceux qui n'en auraient pas, par l'oflicier de la police rurale qui les reccvra de Administration, et sur le rapport qui en se- ra fait an juge de paix de la commune, il con- damnera le proprittaire de I'habitation du dtlin- quant on son reprcsentant A rembourser Pad- ministration la valeur'double des outils fournis. Art. 199. Lorsque los travoux de reparation de routes publiques ou particulidres exigeront *des transports, les propri6tts ou il y aura des cabrouets ou tombereaux seront obliges d'c> fournir: A defaut de tombereaux ou cabrouets on fouriira des bites de charge. Art. 200. La furniture de huit bktes de char- ge 6quivaudra a la furniture d'un cabrouet attelf. Art. 201. Nul ne pourra, dans un int6rdt particu- lier, d&tourner ceux qui seront envoys auxdits travaux. Tout contrevenant a cette disposition paiera une anende de cinquante gourdes par cultiva- teur detourn6 no fat-ce qu'un jour. * 48 CORE iRLRAL. Tous les matins le directcur des traaux de la journ6e fera l'appel des travailleurs .-., des, afin de constater- leurs presence.. Art. 202. Les travailleurs commands pour les travaux, devront s'y presenter le lundi. matin , pour ne .quitter, tant que durera le travail, que le vendredi au soir. Donn6 en la chambre des communes, au Port- au-Prince le 21 avril 1826, an 23 de I'Inde- pendance. Le President de la Chambre, (Sign ) MUZAINE. Les Secritaires Pre. JUNCA et ARDOUIN. Le S6nat d4crete l'acceptation du Code ifural d'Haiti; lequel sera, dans les vingt-quatre heures, expddii au President d'Haiti, pour avoir son exdcutiod, suivant le mode 4tabli par la Cons- tiLution. A la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 4 Mai 1826, an 23a. de 1'Indtpendance. Le President du Senat, P. ROUANEZ. Les Secretaires, GAYOT et F. DuBRaurL. AU NOM DE LA ,REPUBLIQUE. Le President d'Haiti ordonne que les Lois ci-dessus formant le Coe Rural ]d'aIditi soient tevttues du Sceau de la Repa- bliqne et qu'ellsa soient piiblies et exktutdes. Donnn na Palais National do Port-au-Prince, le 6 mai 1826, an 23.e de l'lnddpendance. BOYER. Par le Pr4sident : Le Secretaire-Gndral , B. IsoINAc. |
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