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This volume was donated to LLMC to enrich its on-line offerings and for purposes of long-term preservation by University of Florida Library RAPPORT AU ROI PAR LA C COMMISSION CRUIE PAR L'ORDONNANCE DU I.r SEPTEMBRE i ~LrCH1V A PARIS, DE L'IMPRIMERIE Z826. 1825. RO'YALE- ~C~-c r*c. ,~ I! 'd 'e -' St~d ~-~ p~ p I RAPPORT AU ROI, FAIT PAR LA COMMISSION CRFAE PAR L'ORDQNNANCE DU tI r SEPTEMBER 185. SIRE, LA Commission que VOTaE MAJESTr a.4charg*e, par son ordonnance du I.e' septembre dernier, de rechercher et proposer, i.* le mode de reclamation A' fire par les anciens colons de Saint-Domingue ou feurs ayans-cause, z. les bases et les moyens de rpartition des sommes qui Jeur sont destinies par fordon- nance du 17 avrif, a 'honneur de lui presenter fe risuitat de son travail. Les diflicultd s donto notre mission .tait entouree se sont deve- Ioppe's et compliqu es A measure que nous nous sommes livrcs aux recherches qui devaient cclairer notre opinion. Priv s, par la 1* I ~il force des circonstances, de presque tous les documents ge"niraui. qui auraient pu nous mettre A minme de vtrifier et de justifier nos approximations; obliges de fire une multitude d'essais et de calcuis, et toujours resserres danus ia-d miite, bien Ctroite pour des pertes aussi immense, du fonds a rcpartir, nous avons Lientut reconnu riimpossiblite de proposer une rcgle unique applicable a toutes fes hypotheses. 11 a done fullu essayer d'adapter des bases equitables aux circonstances diverse dans lesquelles un si grand nombre de colons peuvent se trouver. En nous livrant avec ardeur depuis plusieurs mois A ce travail, nous avons et6 soutenus par le desir de justifier la conliance don't YOTRE MAJESTL a daigne nous honorier, et de nous i"lontrer, s'i1 est permits de le dire, dignes de concourir A fexcutilon du grand acte de bienfaisance qu'elle a congu dans la vue dadoucir de longues et mmnorables infortunes. La Commission a reconnu que son travail devait etre divisc en six parties : . quelles personnes ont droit A reclamer; 2.c a qui seront confiCs fexamen et Ie jugement des demands; 3. des preuves et documents A fournir; 4.0 des bases de la rcpartition; 4.0 des droits que les creanciers peuvent exercer sur les portions de indemnitye affbrentes A leurs debiteurs; 6.0 dispositions diverse pour fhciliter les operations de la liquidation. SECTION I'6 DES PERSONNEL QtUI AURONT bROIT DE RECLAMER. LES ordonnnances de VOTRE MAJESTE des 17 avri et I1er sep- tembre x82 destinant aux anciens colons de Saint-Domingue la some de I 5o millions, que le gouvernement d'Haiti doit verset 'dans la caisse des consignations, Ia Commission, a da commencer par examiner si, d'apris le texte et Ifesprit de ces ordonnances, 'Etat pouvait y participer. II existait i Saint-Domingue, non-seilement des ctalissemenla dits du domaine public, tels que palais de justice, prisons, &c. ; mais encore des objets productifs qui appartenaient A l'Etat A tire singulier. D'un autre c6td, les vacances, c'est-i-dire pour appliquer ce mot A f'objet qui nous occupe, les portions affdrentes A d'anciens proprietaires qui ne se presenteraient point dans les delais fixes, et, A plus forte raison, cells qui resulteraient de biens vacans au moment o- la colonie a 6t6 enlevie A la France, seralent, d'apres les articles 7 3. et 768 du Code civil, susceptibles d'etre r~clam"es part'administration des domaines, au nom de i'ftat La Commission a cru tre finterprete des bienfaisantes intentions de VOTRE MAJESTE, en lui proposant de declarer que le trcsor public n'entrera point en, concurrence avec fes anciens colons. Une second question se prdsentait naturellement: laqualite de Franqais sera-t-elle necessaire pour tire admis A reclamer! On pourrait, en faveur de cette opinion, invoquer les rggles qui out ttd adoptees par la loi du 27 avril 1825 ; mais les -positions ne sont pas les mdnmes, et les motifs qui but predomine dans la re- daction et 'adoption de cette loi ne paraissent pas applicables dans Ia circonstance actuelle. Des considerations politiques, qu'il inest pas possible de s eparer de la justice due aux victims des confiscations, et. qu'i n'est pas de notre siujet de divelopper, ont p't avoir. une grande influence sur ie part qu'on a pris de limiter aux seuls Francais rindemnitc accordee par la loildu 27 avril I 825 Ces considerations nont rien de relatif A indemnitye qu'il s'agit de r'partir entire les antciens -co- fons; elles ne sauraient done mettreobstacle A ce qu'on suive ie- (6) quitE naturelle, qui command I'galite entire toutes les victims de ia nirme catastrophe. En ce qui touche quelques strangers propridtaires de biens a Saint-Domiiigue, ia measure qui les admettra concurremment avec ls Franciais sera fa consitqueince de la faculty qu'ils avalent d'y acquterir et ody posselder. En ce qui touche les Francais devenus Ctrangers par dtablisse- mens sans espoir de retour, ou naturalization,: nous oserons dire qu'il y aurait uine sorte 4e, barbarie I les repousser. Obliges de chtercher tn asyle par-tout ou I'hospitalite accueillait leur misbre, Jans un temps ou fa mitropole efle-mime dtait dichlrde par les ifctions, souvent ils n'ont pu obtenir de security dans les pays rangerss qu'en y pregnant ou recevant la quality de citoyens; qu'en y formant des &tablissemens qui leur out faith perdre la quality de Francais, sans ieur eni fire abdiquer les sentimens. Par quelle rigueur les priverait-on de leur part dans une some qui, n'dlant point payde par la France, et ne se rattachant a aucune nesure politique dans laquelle la quality de Francais puisse atre rise exclusivement en consideration, appartient naturellement a tous les anciens colons. Enfin, les uns et les autres, quotque non Francais on ayant cessc de fetre, sont egalement, en ieur quality d'anciens colons, frappes de interdiction de recouvrer leurs biens dans file d'Haiti. It a semble a Ia Commission que les ordonnances de VOTRE MAJESTE avaient pour but unique de soulager fes anciens colons prives de leurs biens par Ieffet de la revolution de Saint-Domirigue. Cette revolution a 6te faite contre les blanics; et 'acte par fequel les habitans actuets d'Haiti ont declare leur independence, confirmed par leurs actes de constitution et de revision, a interdit aux blancs (7) la facultd de rentrer dans leurs poproritcs. Les homes e couitu et mine des blancs qui se sont incorpores A cet ltat, ont pi ct peuvent y conserver leurs biens; ilf st done just qu'une dispositnikn express exclue tout individu qui a pu rester proprietairedaus Ha1'it. If n'est que trop vrai que, depuis sa separation violent de idL metropole, cette matheureuse contrce a eu ses emigres et st proscrits; mais, si ces proscrits ou ces emigres ont tc les viciimes de feurs propres dissensions, oi serait la justice de fes assimile rauxl anciens colons pour qul leur seule quality de blancs, Je proprid- taires, Je maitres, a ete un titre de proscriptioel et d'expropriation ? Cependant cette exclusion, applique sans exception, aurait elfe-meme son injustice. Des hommes de couieur ont pu s'associer A la cause de la France, subir par suitee e ce dvouement Ia perte de leurs proprietcs, on se trotiver, par cette condulte, hors d'dtat de profiter, avec sccurite, de I'autorisation de rentrer dans Haiti. Ces considerations ont port fa Commission A proposer une exception en leur faveur, s'ils justifient qu'ils habitent fe royaume depuis dix ans au moins. LA pfupart des anciens colons ne pourront, pir eux-menes; recueillir les fruits de la sollicirtude de VOTRE MAJESTF. Les ddsastres de Saint-Domingue et les autres malheurs publics, la misere a faquelle its itaient reduits, et le course nature du temps, en out moissonnd Un grand nombre, qui ne seront reprcsewtcs que par des h ritiers. Admettra-t-on tous ces heritiers A queique degree successible que ce soit N'est-if pas convenable de restreindre, pour ce cas, le droit con - mun sur Ia successibilit et d'exclure Jde ia partition fes hitrieirs d'un degrd delogne! II suffit d'voir posi cette question, pour en fire sentir importance Efte a occupy fong-temps les deIib'rationis de Ia Coinmmission; et soil devoir est de fire connaaitre A OTRE MAjL STi, avec les reasons q Pot ecide e, fes reasons :contraires qu'on a fah valoir. -" En faveur de la proposition de ne pas s' carter du droit common sur la successibilitt, on a dit que lecapital A distribuer atait le prix de la chose perdue : ce prix repr'sente done cette chose; ii doit alpartenir i quiconque aurait droit A cette chose; et comme, cer- rainement, si la revolution de Saint-Domingue n'avait pas -expro- pri' les anciens colons, feurs'hdritiers, a quelque degrd que ce ffit avant fe Code civil, et jusqu'au douzieme degree depuis ce Code, recueilleraent les proprietCs laissees par eux en mourant, ces hUri- tiers dolvent avoir les memes droits sur ce qui en tient lieu. Pour- quoi, dans ie cas present, ferait-on autrement qu'on n'a faith orsqu'll s'est agi d'indemniser les propriataires de biens confisquds! Deux situations semblables doivent-elles etre regies par une legislation difflrente! Quel peut &tre le motif de cette innovation! D'aug- menter la chance des dcshirenices, et par consequent d'accroitre fe dividend qui doit revenir, soit aux colons eux-mmmes, soit aux heritiers que Ia restriction propose ne frapperait pas d'exclusioni Mais Iadoucissenient qui pourrait en resutter pour ceux qui seront appeals ne sera-t-iilpas achet6 trop cher,: s'il rest par une injustice! et n'est-ce pas une injustice que d'exclure de la capacity pour heriter ceux 4 qui la loi commune en. assure le droit? La Commission, sans se dissimuler la force de ces raisons, .et fe danger qu'il y a, en g an6ral, A s'4carter du droit common ; pense qu'il nest pas possible de reconniatre de la similitude, ni mtme de .'anaiogie, entire la position actuelle et les measures qui ont etc prises par la toi du 27 avril 1825. Les biens des victims des confiscations revolutionnaires avaent etc vendus$au nom et au profit de la France opprimie; ia France, libre sous son Roiicgitime, a vot une indemnity. Cette indemnity est, d'apres fa oi;, le prix integral des biens rdputes vendus-pour (9) cause d'utilite publlque; elle a dA" tre accordde 4 ceux sur qul la confiscation avait &ct pronounce, et A leurs hlritiers dansl1Trdre -!gal des successions. En limitant le droit d'obtenir cette indemnhi a un degr6 autre que celui que la ioi commune avait determine; en changeant fordre nature et W~gal des successions, on laissait subsister, en queIque parties, les causes dinquittude, de defiance, de haine, que la sagesse du Roi et la loyaute de la nation voulaient faire cesser. Les biens des colons n'ont point tet vendus au nom et au profit de la France ; iee n'en a pas applique le prix come celui des biens provenant des confiscations, A des ddpenses faites par elle ou pour elle. Une de ces catastrophes don't f'histoire offre, A de longs inter- valles, de tristes examples, a spare la colonie de la mdtropole. Les anciens colons ont et proscrits ; les esclaves Iqui cultivaient leurs biens, s'en sont empards, s'en sont dJclares fes maitres. La me- tropole a d' faire et a fait tout ce que rIintiret public et prive lui commandait, .pour recouvrer la souverainett et rdiatdgrer les anciens colons. VOTRE MAJESTA a pris en consideration totes les chances mime celle de utility6 ulterieure d'une riduetion i main armee. Aprks ies avoir balances Elle a reconnu I'indtpendance d'Hati; les suites de cette reconnaissance out 6td de laisser peser sur les anciens propritaires le poids inevitable de la force ma- jeure qui les avait expropries. VOTat MAJEST,. qui n'avait jamais perdu de vue fIespoir d'adoucir les maux des colons, a exig6 une indemnity qup'Ete a fixie 4 ce que les circonstances rendaient possible. Mais, par cette measure, ce nest pas eiiur heritage qui est rend. aux colons; ce nest pas mtine findemnitd de leurs pertes (la dis- proportion est trop forte). La pensee principal de VOTRE MAJESrT a dtd de stipuler quelque dedommagement pour secourir ceux qui vivent encore, ou soulager ceux que, raisonnablement, on peut considdrer come ctant d'autres eux-memes. Les colons vivans; leurs enfais, et ceux que ta proximity de parents place au meme rang dans leurs affections, sont, depuis loag-temps, les plus mal- heureux des Iommes. Chasscs de feur patrimoine, prives pendant treazte ans de tout revenue, fes uns resident encore dans l'tran- ger; d'autres, qui avaient quelques biens en France, en ont dtc ddpouillds pour prctendue cause d'minigration. La plupart ne vivent que des secours accords A findigence. La some qui leur est destinde n'exccddera peut-ctre un dixieme de feurs pertes, qut ral- son des nbmhreuses dFsherences. Si, dans la distribution de ce secours, str leque ii sera mime just de reconnaitre des droits aux creanciers, on admet ies parents jusqu'au douzicme degr, Ie sou- lagement que lea colons vivans, leurs enfans, leurs frres on fears nevex. peuvent naturellement espdrer, serait tellement rdduit, que les intentions de VOTRE MAJESTE ne sc trouveraient plus accom- plies. Si ia Commission propose de restreindre ainsi te droit de suc- cessibi lit, c'est qu'il ne s'agit point ii dimne succession propre- ment dite ;diest que des cotfatdraux Cloigats, quefquefois mme incoinnust e forinant pas, en rdatitd, parties dela AfmiitteAsecourir, ne peuvent se plaindre de ne pas participer A la distribution dune some destinee aux colons, RPouvaleIt-i sattendre a une succession qie Ie carnage et les fammes ont ouvcrte et doivent-ils retirer,en quelque sorte, un hbn6fice de tant de dksastres? L'ancien colon ne kes ayant pas appelds, par son testament oz par d'autres actes, A recueillir un dedominagement, don't fui seud pouvait justement concevoir ei conserve fesperance, its fui sent rests plus strangers que ses infortunts compatriots, avec fesquels it etat clans une communaute de matheurs qil senblait les conffondre tous en une sule famifle. ( it ) Admettre les parents loignes, te serait, d'un autre c6te s'en- gager A fire, relativement aux cr&anciers, des dispositions diffi- rentes. S'il est equitable, comme la Commission se reserve de d.- taliir, d'infirmer en queIque portion fes droits des cr anciers A fegard des colons vivans, ou des membres de feur famille propre- ment dite, afin qu'ils ne se trouvent pas, aprhs Fexdcution de la measure prise dans leur inter t, plus malheureux qu'ils n'iaient lorsque t' tat leur distribualt quelques secours, du moins insaisis- sables, aucune raison de justice, d'humanitd, ne commanderait de fire jouir de ce bienfait les hiritiers dioigns. Tels sont les motifs qui ont dUciddC a Commission A proposer, en oe qtui concern les fonds don't ii s'agit, ine restriction au droit commun sur les h&rdit&s. Elfe croit tre entrde dans esprit des ordonnances des 17 april et i septembre. Mais cette exclusion d'une parties de colfattraux entraine-t-eile ia i&essitd d'exclure les donataires ou l6gataires des colons ddpos- sdds La Commission ne le pense pas : plus les colons talent malhearerx, plus on doit respecter des dispositions qui souvent feur ont dtd dict&es par ia reconnaissance, et tii fureiit peuter e ie riax de fasile et des consolations qu'ils avaient reeus. SECTION 11. DE L'AUTORITE CHARGE E Ot LIQVIDElt LlNDEEMN1T, LA Commission a d4 rechrcher les moyens d'oflfir aux colons r&:lamans la jusioe a p$ut simple dans tese forces, Ja plus prompte dans ies fdSe6r ts. It drait natural qu'ede examia.t si I'on pouvait trIlver iet wantage, en inestissant les conseils de pr- :ectrre du drc4rite vecerit, drifier et juger le. rdelamations. Cette idde peurt d64ai, pace qu'eite emblem affair ax rida; ( 12 ) mans, en quelque sorte dans leur domicile, les juges auxqiuels ils auront i s'adresser. Soumise A une discussion approfondie, elle a paru presenter de nombreux inconllvciens que la Commission va exposer rapide- ITent . Un travail d'un genre inconnu pour les conseils de prefecture, et reparti d'une maniere fort inigale, puisque le nombre des re- clamations dependrait de celui des colons qui habitent chaque d4- partement, serait presque interminable. Loind'abreger la liquida- tion et d'evpr ia multipIicitW des demarches, cette, measure les accrottrait, parce qui in'en saurait etre ici come de findemnit6 des.personnes dent les biens ont et' confisques. Les pieces, les tires relatifs a cette indemnitC, 6tant dans s e dcpartemens, on devalt y faire 'instruction des denmandes. Anu contraire, le plus grand niombre des pieces qui manquent aux colons ne se trouvent que dans les, bureaux!, ou dans le depot des archives de la marine. Une instruction dans :Ies dcpartemens priverait donc. e plupart des .colons des secours qafis peuvent trouver dans des documents important, tells que plans, cartes, ,tats officials communs A un grand nombre de personnel, donte didplacemnent ne saurait troe autoris6. Ces considerations ne sont relatives qu'aux interets individuals; mais celui de la masse et de ensemble des operations en suggere aussi qui ne sOnt pas moins decisives. L'unit, de principles, et luniformite de la jurisprudence, sont d'autant plus indispensables que les bases devaluation seront plus fugitives, On ne peut y computer, si le jugeinent des rclamiations est confie aux conseils de prefecture. Enfin, ces conseils, places pres des rCclamans, ne verront trop souvent que les malheurs individuals, et ne se penctreront pas assez de fidee que, le fonds ctant limit,, la plus Iedgre faveur accordee A. iun est un tort faith ( :3 ) i tous les auiresi et que ferreur d'un sentiment, Iouable en S i, devient une injustice relative. Une commission unique, au-dessus des influences locales, a porte'e d'envisager, dembrasser tous les interits, peut seule hLs conciler, en ne saparant point la justice A iaquelle les individus ont droit, de celle qui est due iai masse. C'est ce qu'on a de reconnu dans ia foi du 27 avrit 18x5. Mais c'est dans ce point seulement que cette loi pr&snte quelque analogie. II"ne parait pas possible d'attribuer au conseil d'etat le jugement des rcilamations auxquelles pourraient donner lieu les operations de la Commission charge de liquider findem- nit .des colons. Les bases de indemnitye accord aux victimnes es confiscations sent fixes, et cette fixit tpermettait de laisser. aux reclamans, dans feur inttr& personnel et au ministry des, finances, dans 'intcr&t de ia masse .i:a facuhIt de se pourvoir au conseil d'tat. Les clemens d'apres lesqvels on doit liquider cette indemnity ctant immuables, et mene authentiques, ies juges d'appe[-peuvent, en les vwrifiant, en ies comparant A ia liquidation contested, s'ssurer si Ia 1oi quiles a .determines a dt blen on mal applique. . .. V J . II ne parait pas possible detrouver des bases existantes J priori, pour rdpartir .i'indemnnite destineeaux colons. Nous proposerons A VOTRE MAJESTa cells qui nous ont paru les plus equitables, les moins incertaines. Mais ni ces bases, ni cells que la sagesse de VOTRE MAJESTt .croirait devoir y substituer, ne pourront, par ia nature .et la situation des choses, avojr le caractcre fixe et invariable des bases que a toi du .z7 avrif a determines. It faudra d'abord examiner comment ie rr&amant prove f'exis- tence de fa propridte pour aquelle il reclame. Des pieces authen- tiques, come le sont les adjudications des biens confisques: ne constateroit pas toujours ce fait* _ . .._1 : 11 faudra rechercher la valeur de ces propridtes, et fappr&ciaton, base de findemnitc, ne se trouvera point encore, comme pour les liens confisques, dans Iacte authentique qui les a transf&rdesaux nouveaux possesseurs. II n'est pas possible de dire A Ia Commission qui fiquidera fin- demnitt des colons, come I'a faith la loi diu 27 avril t8z : Les preuves et les bases sont id; eles consistent dans'-tes actes; vous Saurez egard A rien autre chose. II faudra, au contraire, que cette Commission combine les divers lclimens susceptibles d'cclairer sa conscience et deguider sa justice; iH faudra que, fibre dans le cercle de quelques rigles indiqu&es come seule barrikre aux dangers d'un arbitraire iltimit4, ele "se decide souvent par L reunion de diverse prdsomptions, don't cha- cune, isolie, serait insuffsante, mais don't fe nombre et la coidci- dence supplIeront A ce qui leur manque de force individtelte; pour tout dire, la Commission de liquidation sera un veritable triUbnal d'4quitv, La Commission est frappde de advantage qu'l y aura d'y introduire des colons quJ, par leuts connaissances locales, leur habiiude des divers genres de culture seront A portie d'-etairer leurs colligues. Toutes ces considerations font convaincze de l'imposibilite d'attribuer au ioiseil dItat fe jugement des ridamations. IL est juste cependant de accorderer qu' la Comrmissioi entire le droit de dkcider irrfvocabinemit... VoTRE MAJMEST, croira peut- ire qtil sera convenable, pour faccedration des affairs, de i diviser en trois sections, nombre naturetlemen t i tdiq1i par celau des trois provinces qui divisaient a parnie franagise de SaiintkDomigue. Lorasquee te rlamant et le uminiStre des finances ddfenseir nature de Ia Ineas, acqu~eaceront a uve iquidatir fake par la section qui en aura 6td charge, c comsenem enit des det paertie# adversaries iaturels une e autre, donnera A sa d&sioln la mrme force que si elle tait dmanae de la Commission entire. If n'y a en cela ren que de just. Mais, lorsque la decision d'une section sera attaquee, nous proposerons d'attribuer le jugenment & Commission entire. Craindrait-on, dans ce systme, 'inffirence de it section qui aura prononce! Mais, outre que le soupcon serait injurieux, ses membres, en supposant que fa d&ision' eft 6t& unanime, ne se trouveraient pas en majority dans Ia Commission. D'ailieurs, ces sortes d'exemples, ne sont point rares. Au conseil d'etat, le comite dt coententiex participe A la nouvelIe discussion de ravis qu'ir ,a donna; A la court de cassation, Ia section don't opinion n'a pas :td partagee par fa court de renvoi, participe, eli sections r6tmies, a;u jugement d nouveau pourvoi SECTION fiI. -DES PREtI ES ET DOCUMENTS A rOURNIlR. ToU- ce qm concern ia justification des droits des recdaman peut ftre consi de6 sots' deux rapport : Les ddais dans lesquels its devronti se pe#senter; La preuve de leur quality de, proprietaires. La Commission pense que les dd ais dans lesquels les demanded devront itre introduites, peuvent htre les memes que ceux que. prescrkt lofati du-27 avril r 82r5. La fixation de ces ddlafs n'a pas excitide, rdiMcamatiof~ dar~ les Chambres. Par ek fit,e les colons auront joidi d'un d:lail pas long que fes propri6&ares de biens cenfisqus; :ils sont avertis par i'o- donnance du t .t septemnbre et par finrvitatiot nwise- dans iOis les joItrnatrx de se faire Cmnaltte A mn bureau forrn par ordre, 6( ) do minisitre des finances. Ces premieres measures auront pr&cJd de six mois Ufpoque A laquelle le ddcii fatal commencera. Mais fa Commission a du examiner si, a raison des, circons- tances, il serait, ou non, convenable d'accorder un relief de de- cheance a ceux qui justifieraient de l'imnpossibi*tI oi' i" s oat te de se presenter. MalgrS son equitd apparent, cette disposition aurait 'inconvenient de laisser les operations dans un vague et une indetermination don't 1i n'est pas possible de cialculer le term; et de rendre illusoire la fixation des dIlais. LES rcclamans dolvent prouver leur quality et leurs droits. Ces deux points se confondront quelquefois dans la m4 e preuve, parce que les actes ou les moyens qu'on admettra pour y supplier, seront, en quelque sorte, indivisibles. Cependant, lorsqu'll s'agit d'examiner la question en elle-mtme, la distinction qui vient d'tre indiquwe est facile A saisir. En ce qui concern la quality de proprietaire, on peutvet fon doit prCvoir la pdssibilite que findemnite pour tell ou tele propriete soit r&ciamce par un home A qui elle n'appartenait pas vdrita- blement, et qui se rattribuerait au prejudice du proprietaire I~gitime. Plus les desastres de Saint-Domingue ont 6t grands, plus ils ont dissemine les colons sur la surface du globe, disperse les papers, les renseignemens publics et priv4s, plus on dolt craindre des erteurs ou menme des fraides don't les debats judicdaires offrent tant d'exemples. VoTrE MAJESTi ne croira pas sans doute que. Ie jugement de cette quality puisse ktre confie A ia Commission de fiauidation : tout ce qu'on peut f0i attribuer, cest le droit de dire quit y a doute A ses yeux. Mais, alors, elle devra renvoyer devant les tribunaux le riecamant don't la quality de proprietaire, ,relativement a4 lbjet pour lequel une indemnity est demanded ul paraitra "~ I" Y-lcy~Nlari- ( t7) douteuse; et 'est prccisemnent ce qui a etc diciJc par 'article i de la foi di Z7 avril aS L'analogie n'a rien qui putsse Ctre contestee dans ce cas. Par suite de ce renvoi, ha quaiit sera jigde entire le prPtendant et Ie procurer du Roi, defenseur ne des absens; et fa publicity qui pourra 'tre donn e a ce renvoi, avertira les intdiess5s de fire valoir leurs droits. A plus forte raison, forsque deux: o plusieurs personnel se dis- puteront lindemnite pour la nime propridtd, ou forsque des heritiers pretendront -tre seuls, A 'exclusion d'autres qui voudraient con- courir avec eux, faudra-t-if renvoyer deviant les tribunaux? C'est encore ce qui a hetd decided par Iarticle i de :a loi du 27 avril. . .."" ... ' EN supposant ces questions de quality non existantes, ou d cidees par les tribunaux competens, if faut que chaque rdctamant prouve la valeur: de a propridte pour faquelleit demand' une indemnitd6 Cette preuve, c'est deviant Ja Corn mission qfll[ doit .a fire; c'est cete Commission qui doitf apprecier. Diji nous avons eu ihonneur d'indiquer & VoPTd MAJEST. coribien la position des anciens colons pr6senterait de varidtes, et la nicessit d'offrir des moyens d'acces A toute demand qui pourrait tre justifiee. I. en rsulte qu'on ne peut ni prscriretin mode un- forme de preuves, ni designer unm seul genre d'actes pour fire` cette preuve qu'il[ fait accuellir tout ce qui pourra dclairer Ia Com- mission siur lesdroits des redamans. Cependant cette latitude extreme, que les circonstances comr mandent, ne doit pas tre une source d'abus; de IA rsulite la ne- cessitd de classes les divers documents, et d determiner, suivant feur nature,le degrc de confiance qui devra feur 6tre attribute. Les-actes :authentiques font foi en toutes matieres ;ils dolvent done 4tre places au premier rang des preuves parfaites. Parmi ces 3. actes, fes, uns, tels que les recensemens d'esclaves, faits chaque annce Ailas la colonie, pour assurer 'imp6t appel' Capitation des negres, sont 6manes de Ifadministration; et ce caractere suffit pour leur confdrer 1'authenticite. Les autres, tels que des inventaires, partages, vents u adjudications, ont td redigs par des notairesp o0 retus e justice; leur authenticity ne peut encore &re cntestee. Souvent les r6camations seront folndes sur des acts sous si- gnature prive, econtenant vente, partage, legs, inventaire, ot sur des competes de procureurs gtrans, espece de documes parti- cullers aux colonies, qui, par leur nature, ne peuveit tre que sous signature privie. Ei genda l*, Ife 4rits privis don't a signature et f'criture sont teCon~pue, vraies, forment, d'apr6s ~ dr d d vil, une preuve aussi parfaite que celle qui rdsulte des actes authentiques, mais ia condition que leur date sera cettaine. C'est sur cette certitude d date qu'il part indispensable de donner des rogfes dans a -~&ermination desquelles itidfut ( e dc- fendre egalema nt d'une rig"ur gqiti icrterait des piees digues deo confiance, et dune facillt6 don't ja fiaud4 pourrait s4 seryir 0a prejudice de fa masse. ; : La rigue.iur srat excessive, i oli euigeait queles I crits priv4s don't les rdcianian feroat usage aient 4aquis te- date certsaie A une 4Poque antrieure aux dLastres d4 ta Col nie, oA d mooins 4ans un temps postfrieur trss-rappr.ch. On 4onaerait trop facility nouis.~ ero dii4 trop d'eacou- ragemens, aux tentatives de la mauvaise foil i "10 piasit ai rng des preuves parfaites, des actes qui w'auraient acquis Ue date Oer- taine que depuis le moment i. 'indermitm a d4 'asnonICe 4ux colors, Itt plus frte raison A des aets d'kt I eritude i date serait encore plus r cene. La Commn'nsin ccoit qu'on peut tiPnlr un jiust milieu eutre ces deux extremes, en pregnant pour dpoque fixee ,ier janvier Sz4; St '9 ) Long-temps avant cette epoque, i'espoir de recouvrer queflque chose .de leurs propri6ts avait brifid aux yeux tdes colons; it est minme vral de dire que cet espoir coinmena- dts la restauration i mais ce n'est que dans f'anne 1824 qu'il a pris une plus grande consistance; quie farrivde de ndgociateurs haftiens, et quefque explications donndes dans les Chambres Cegislatives, ont accrcmitc cet espoir au, point minspirer A des spkculateurs i'id-e d'acheter les droits ~ventuels des colons. C'est sur-tout coitre les fraudes que seraient tem6s de commettre ces acheteirs de droits, qu'il imported de prendre des precautions. La fixation de date aiu t." janvier 8z4 nous a paru atteindre suffisanmmn t ei-bt. Si fon consider combien ii s'est. ~ould de temps depuis les premiers dsastres de la colonie jusqu'au ."r janvier 824, coinm- bien & d~c s onlt td causs par ces- dsastres' et-a_ ceux de fa rtvolitudio fran aise, ifndpendammtent du coursordinaiPe des choses, on reconnaitra que fa mestrre propose accorde une grind facility pburt s preuves. 4 I fut as cI re d'ailleumts qrre- fs-s rits i"rians de, per- sonnes viantes cat dic6ddes sent Irsifdepuls- Ie r.e nvier i8z, seront, ptr- cette disposition, privs:; indistinctement de la faculit de fire preuve. S'il est vrai que fa- cZrtituddee date d'un erit priv' rsulite fe pius.commrun~ient de i t"rmrt'-de cetui qui en est aiiteur, un inventaire, aprs- fe -dec- s dit la petscnne' quii cet ctit ftait ztdressd 'tti dontrernir aussi. d'apr s les'ois civiles, une date certain. .. Enft it ii rte k faite observer qi Vees -critres privies qui n'au- raient pas acquis une-date certain, pourrbnt tre advises come docutmens. 1 serait en effect trop rigorieux de rdduire-tes it&Iamans n& !tabi feus jtoits qneppar deS actes-autheritiques u des &rits privs ayant-date certain. Les-dsastresi de Saint-"Dotmminge ant rdCdult un grand nombre eolons & une situation, tetfe que chaque ri un~grnd,"nombre- Ols-un, S`4" hallIr3 ._ ~-(.o) . ( 20 ) rdclamant dolt avoir ia faculty de produire tout ce quilt aura et assez heureux pour conserver ou recouvrer. S'il n'est pas possible de croire chacun sur parole, i serait injusete derepousser d'une ma- niere absolue certain actes qui, faibles et insuffisans dans des temps ordinaires, devront teur admissibiite a f impuissance ou sont les anciens colons, par la plus terrible des forces majeures, d'adminis- trer des preuves plus fortes et plus cornmptes; et cest A quite, au discernement de la Commission de liquidation, qu'il faut aisser line appreciation qui vchappe necessairement A la pryvoyance du Igislateur. SE CT ION IV. DES BASES DE LA Rt PARTITION. IL s'agit maintenant de fixer les bases d'apprciation des$ pros pri~tVs, et par suite Ia portion que chaque rlclamant aura drok d'obtenir dans fe fonds de 5o millions.. Oblige, pour r6pondre i la conianie de VOTRE AJEST de proposer ce que ses recherches luin ot offert de moins imparfait, sur un, point qui present tant dincertitudes, la Commission va entrer dans des developpemens don't i'importance et La difficult du sijet front excuser I'tendue. Elle croit d'abord qu'on doit carter tout syst'me qui tendrait A donner, pour indemnit, te miontant d'une annae ou de quefques fractions d'annee du revenue que chacun des riclamans obtenait de sa propri et. Lexperience journaliere apprend quentre deux biens don't le revenue annuel est numeriquement ,gal, ii existed souvent une grande difference dans eur prix capital. Quoique la omme de o millions desti ne aux anciens co- Ions, soit en une tell disproportion avec les pertes, que, sous queques rapports, eie ne paraisse qutun faible secours, elle est cependant une quotitc de la valeur des propridtds perdues; elte ( 21i) Joit done ctre repartie come I'auralt etc' e prix ihtegral, si la position des choses avait permits de fexiger. Or, Jdns la rcparti- tion d'une valeur integrate, chacun des colonsaurait requ fe prix Je sa proprite ; et ce prix c'est ce que chacun 'aurait vendue d aprcs la liberty des transactions. Mais comment connattra-t-on cette valeur rcelIe des proprictcs qui donnent droit A F'indemnnit! La vole .e e expertise 'est-elfe admiissible Elle ne pourrait ctre faite que sur les fleux; elle exi gerait que les estimateurs s'informassent de I'ctat des hridtages au moment oh les anciens colons en out ete depossde&s, des acces- soires que la guerre ou les incendies ont d'truits, du nombre des esclaves sans lesquels ces proprictes n etaient presque rien et uni travail de ce genre, qui probablement n'eit pas 6te executable si Saint-Domingue etait rentr sousla domination francaise, ne peut pas mnme 4tre project, puisque cette ife est actuellement indcpendante. Quand on pourrait esperer que le gouvernement d'Ha'ii per- mettrait ces recherches, ces estimations, par qui se feralent-elfes ? sous quel contrble stur quelles bases? qui en garantirait I'unifor initt, f'irpartialit, exactitude! quand seraient-elles termin ces? Force de ne pas s'arreter plus long-temps A une id1e qtil suffit d'dnoncer pour demontrer qu'elle est impraticable, la Com- mission a du' examiner s'il etalt possible d'adopter une base unique d' valuation, come on fa fit dans fa loi diu avril 1825. C'EST ici qu'il imported que, ta Commissioni fasse connaitre, sous tin nouveau point de vue, en quoi ia distribution des sommes -destlnces aux anciens colons difflre de la distribution de lindemntit accordee aux anciens proprietaires de biens confissqus. La Ioi du 271 avril dItermilne une base unique, exclusive de, toute autre preuve, quelque vidente et authentique qu'elle patt &re. Pour operer la liquidation que prescrit cette ioi Ja preuve que t al ptait proprietafre 3e tel objet se trouve faite d'une mani're inseparable et indivisible avec la preuve que cet objet a &td vendu tant, et que I'indemnitd doit tre' fixee A tant. I n'y a rlen de semblable A espdrer ni A prescrire, en ce qui touche la repartition des sommes destinies aux colons. Tous les efforts doivent tendre A itablir entire chacune des bases devaluation qu'on adoptera pour chacune des positions diverses,f e plus d'dgalit proportionnelle et d'harmonie qu'ii sera possible d'atteindre. LA Commission a consid&r6 comme un prialable n cessaire, Ide connaitre dans quelle proportion probable la somnhe destinde aux colons itait avec fa valeur total des pertes. 11 s'agit pour cela de rechercher le product common de la colonie. Deux dtats dresses i des 4poques. voisines de fannde ok les dcsastres ont commence, savoir, ft at de x788 ridig6 en 1789 par M. Barb&-Marbois, et I tat de 1789i idigd en 1790 par M. de Proissy, sent les seuis remeignemens authentiques qu'il ah eie possible Jde se procurer sui a richesse de la colonie. Ceux de 170 et de '79 nxi*stefpoint, et it est faciled'efrcon naitre lacause. L'tat de y79o n'aurait pu 6tre ridig6 que vers te milieu de 179 ; et, a.s 79o, les "ies de la subordination itaat presque entidrement brisds, I'autorit, occupde de ses embarras poiiti- ques, avait peu de moyens de s*occuper de administration econo- mique de la colonie. QuantA ftat de 7t qui n'aurait pu Atre ridigM qu'en 7 r ii suffit de dire que insurrection des esclaves a commence au mois d'aoht I7 , Le ministry de a marine a ordonne des recherches exactes dans ses archives; if s'occupe avec activity de r6unir et de completer es cartes ditaillies des divers quarters d e file de Saint-Domingue; ainsi que du dudouilement d'une multitude de contracts et actes de toute espice qui existent au d6pbt de Versaiffes. VOTn MAJESTi apprendra avec satisfaction que ce travail, qul sera d'un grand secours A une infinite de families prices par les mialheurs Jes temps des moyens'd'etablir leurs droits, sera termind vers IEpoque oi laaCommission de liquidation pourra commencer ses operations. Mais ni ces renseignemens, ni mme les declarations provisoires faites par plusieurs milliers de colons, quand on ies supposerait exemptes d'inexactitude on d'exag ration, n'ofifent point de donnCes geonrales don't la Commission alt pu s'aider. Ces documents infini- ment precieux pour s'clairer sur les droits individuals et Ies liqui- dations particulieres, donneni peu de lumieres sur ensemble des products de la coiohie et sur les rapports entre les diverse cultures. N&anmoins les ttats de 1788. et 1789 eux-m&nes ont paru susceptibles de quelques augmentations don't fa Commission va expllquer Ies motifs. X*tat de 1788 porte la quantitedu sucre blanc exportie de fa colonies 2 70,a27,7?9 livres, poids de marc. Quolque, dans fitat de 1789, cette exportation nae s'cive qu' 4796," x Ia Commission $st loin de conclure que lf q uantit6 de sure blanc doive 4tre fixde A un total aussf faibke. Si fon prend le term moyen entire le rrsuItat de 'ann.e 788 et cefui de f'alnee 17?s8, on trouve y58S87z,1 zo livres de sucre blanc. La Commission pense qu'on doit i'augmenter, A cause de la consommation intdrieure, qui ie figure point dans les etats officials, et de quelques eeportations frauduleuses possibles; elleporte cette quantity a 67,99p,9Qo livres, poids de marc. L'ctatde 7 88U porte les products en su ce hr ait A 3, 77 52 fivres; celui de 1789 4 93,7J,3oo livres, don't le moyen term serait 93,375,40o6 ivres. Par les motifs ci-dessus, Ip Commission rcleve A o07,499,6o0 fivres, poids de mare, L'etat de 1788 presente en products de caf 6 8, ~8 i,18 r iivres, poids de marc; celui de x789, un produitde 76,8j35,z p fiivre, don't -. I c.r ~ -r-' - -.-- - ( t24 ) le term mnoyen serait 72,493,1t9; et par es mmies c nsiderations, la Commission porte le total A 83,500,083 livres, poids de marc. L'dtat de 1788 porte la quantity des products en coton A 6,8 z6, Iz6 lvres, polds de marct celui de 1789, 7,o004274 livres. 'exportation du coton par la voie du commerce interlope avait fieu, qiuoique dans une proportion moindre que pour 1'indigo, don't ii sera parle plus bas, parce que le volume de ia matiere compare a son prix ne permettait pas que la fraud fut aussi considerable et aussi facile. Cependant cette exportation fraiduleuse du coton, excite par Ia grande consonnnation que les fabriques d'Angleterre faisalent de cette matiere, dans un temps oh les fabriques de France Ctaient loin de ractivit6 qu'elfes ont maintenant, dolt A tre prise en consideration; la Coimmission, value ie product annual et commun du coton A 7,999,92o livres, poids de marc. L'Utat de I784 iie pr6sente.qu'une quantity de 930,o06 fivres et demie d'indigo; ceui de 178 que 738,638 8ivres. Lt Com- mission ia pu se dissimler quune partie considerable de 'ndigo s'exportait par fa voie du commerce interlope, avec ia Jamaique, A cette 4poque ou lT'Angleterre n'avait point encore ridigo de 'lnde, qui mainteiant approvisionne presque& toute f'Europe..Le prix considerable de cette matiere, comparativeinent A son volume, excitait et favorisait Ia fraud. Cette presomption est justified par un document relatif i'anine 1783 qul porte les products en in- digo A prs de 20oo,o6o .iivres, poids de marc; et comme it est notoire que loin d'avoir diminud en 1788, 1789 et annies sui- vantes, ia culture de findigo avait recu des accroissemens consi- dcrables, fe nombre des indigoteries s'etant elev A3 :, s fa Commission value le produit annuel et common de cette nmatiere S3,360,000 livres, poids de marc. Ltat de 1788. porte e. produit du cacao A i o,0ooo fivres, poids de marc; celui de 1789 n'en fait pas mention, parce que ie ( 25 ) cacao n'dtait pas un objet deportation conlsidhrable, et qu en general iIf tah consomme dans la colonies; mais c',talt ine pro- duction qui, malgr son peu d'importance, car if n'y avait que 54 cacaoteries, doit figure dans le tableau gjntral des produ its. La Commission croit devoir porter cette denrde A 659,7 o livres, poids de marc. Le sirop ctait un rsultat de la production du sucre; if est done une parties des revenues des proprictaires de sucrerles; ii est just .de Ie porter en ligne de-compte de ia masse des products de la co- ionie. La Commission admet une quantity de 2o,ooo boucauts. Cette quantity est plus forte que la mnoyenne des annces I788 et 178P. Le tafia se fabriqualt avec fe siro0p, Lexportation du sirop pour Jes tats-Unis d'Amerique ayant et fort' considerable en 1788 et I789, la fabrication du tafia fut moindre, par une cons~cqence ndcessaire; et en effel, elle a ,t4, dans ces deux annies, extr.memnent faible. Cependant fa Commission n'a pas cru devoir s'y arrkter, tne quailtit assez considerable de cette liqueur etant consoimmce dans la colonie; effe &value fe produit A 2,0ooo barriques. On objectera peut-etre, centre ces Anonciations de products, que, d'apres ia progression de prosperity dans Ia colonie, qui aflait en croissant d'nnee en annee depuis 1783, ceux de 1790 et 1791 ont pu etre et meme ont Ctc plus abondans que ceux de S788 et 1789. Mais lorsqW'if s'agit de rechrcher et de determiner le montant des products, soit d'une propriet unique, soit des di- verses propridtss don't se compose un canton, un pays, c'est fa combinaison des tableaux de products d'un assez grand nombre d'annees qui seit a former ie product moyen. Sans doute, si 'on opirait ainsi, et qu'on relevat ies etats des huit ou dix annees qui ont precede les dusastres de Saint-Domingue, on devrait y coin- prendre 790 et 1791, s'ii avait et. possible de se les procurer; 4 mals aussi if faudrait y comprendre les annres anterieures A 788, qui toutes oftrent des quantitns inf.rieures A celle-ci. Rlduite A calculer par approximation, la Commission croit pou- voir fhcilement justifier fe rcsultat qu'elle pr"sente. Si f'on compete depuis O783, cpoque o~ ia progression ascen- dante de prospcrite a comrinence, jusques et conpris 1791, qu'on peut consider comme dernier terine de cette progression, on trouve neuf annies. En supposant, ce qui est genrralement avouc, que la prospe- rite de la colonies augmentait chaque annie dans des proportions agalement croissantes, l'annee 1787 serait le terme commun. Or, fitat de 1787 prcsente un produit beaucoup plus faible que cefui de 1788; la commission atrait done'pu s'en tenir a ce dernier sans aucun changement. Cependant efte a cru devoir augmenter chacune des quantities qu'il atteste. Eile ne saurait donc encourir le reproche davoit atteilnu les revenues; dans ta vue de trouver un capital moins fort, et de laisser croire que les sommes destinies aux colons, compares au capital perdu, seraient dans une proportion plus forte que la veritable. It s'agit maintenant de donner une appreciation aux products iamsi constates. On sait que, pour determiner' a valeur des denries afin de lem-- ployer pour base de fixation du prix venal des immeubtes qui les produisent, on ne sWarrite pas aux mnercuriales d'une seule annie; on en prend ordinairement dix, don't on retranche la plus forte et la plus faible, et les autres servent A former le prix common. Les lois sur le remboursement des rentes et prestations foncicres fe d6cident expressement. I1 n'a pas he' possible davoir ces Clcmens pour i'appriiationdes denries de Sa;nt-Domingue, parce que ce I ( z7 ) n'est qu'A commencer de 1786 que Padministration a pris Jes me- sures pour les constater et les publier d'une maniire officielfe, et que les course de 1791 n'existent point dans les bureau de la marine, ni ia bibliothlique ioyale. Ce n'est done que sur ce qu'elle a pu connaitre des course de 8787, 1788, 1789 et x79o, que la Comnission pouvalt op&rer. Ce mode, loin de se prcter A une attenuation de prix, conduit a une tlivation, parce qu'ii est prouve que les valeurs des denrtes alaient en croissant. En second lieu, iorsqu'on fait une appreciation de denrces pour arriver A connattre e prix-v enal des immeubles, c'est Je revenue net qu'on cherche et qu'on prend pour base. Or, il est evident que les prix portes aux mercuriales ne peuvent servir a attester up product niet: forsqu'un proprietaire de sucre blanc, par example, vendalt chaque miller 440 ou 4o francs, et que fes mercuriales constatalent ce course, ia some comptee par l'acheteurrepresentait, avant-tout, A ce propridtaire, ce qu'il avait depensd pour obtenir la denrde vendue. Cependant la Commission a adopted, sauf es modifications rela- tives qu'elle expliquera, le term moyen des course de 1787, 1788, I789 et i 79o, pour i'apprcilation des products. Elle la fixe en francs, quoique fe course fut en livres. tournois; ce qui fait encore une difference d'un quatre-vingtikme. Elle ne craint done pas, sous ce second point de vue, qu'on lui fhsse ie reproche d'avoir cherchd A presenter le rapport entire Ie capital perdu et la some destinde aux colons, dans une proportion plus eievee qu'il ne serait reelement. EiHe done en consequence aux diverse d enrdes les appreciations suivanteS: Le miller de Sucre blanc,.....-.. ....... 44io Le miller de sucre brut......, I.......,.... o. Le miller de carfe . . . .. oo Le miller de coton. .... ... 1,200 4* ( 28} Le miller d'indigo. ..0 ..f .... ... ... <,ooof Le miller de carcao. ... ..... ... 440o. Le boucaut de sirop..... .. .,........ 73, La barrique de tafia. ................... 86. En comparant ces prix A ceux de 1788, on voit qu'at excep- tion des sucres, les prix des diverse denrmes sont estimes moins que tfs course moyens des.annies 1787 A 1790. La Commission doit en expliquer les motifs. Effe a dcjA fi.t remarquer qu'if s'agissait de rechercher fa valeur capitaie des pzoprietes de Saint -Doiningue, pour, compare ce capital en masse avec ia some de I50 millions, reconnaltre quelle est la proportion de rune avec 'autre, et, par suite, dter- miner ce que chacun des anciens colons obtiendra dans fes rapports particuliers de la valeur des fonds quTil aperdus avec le montant de 'indemmnite. Or, tout le monde sait quelle diffTrence de prix capital et venal existait entire les diverse proprite's de ia ,olonie. Cependant c'est de chacune des valeirs individuelles des propridt6s que ia valeur totafeo peut Atre composer; et puisque ces vafeurs individuelles n'1taient pas Egales, le seul moyen d'en indiquer et d'en fixer la difference, c'est d'atablir, dans appreciation qu'on donne aux den- rtes pour arriver A connaitre fe capital, ia difference qui existed entire les valeurs venales relatives de chacune des proprictes. En appliquant ces appreciations aux denrees don't le product annual vient d'1tre constant, on trouve: Que le sucre blanc, porter pour ia quantit 'de ,7,999,960 lives de produit, en poids de marc, done en francs. 29,9 t,9p82 Que le sucre brut, porter pour ia quantity de 107,499,6oo ivres de produit, donne en francs. 26,8740,90o. A reporter. ... .... 56,7p4,882. ( 29) Rpqort. . ... Que le cafi, porte pour Ia quantity de 83,500oo,83 fivres de product, donne....... Que le coton, port pour la quantity de 7,99,920 livres de product, donne.. ...:.. Que indigoo porter pour ia quantity de 3,36o,ooo lives de product, donne.....,.. Que ie cacao; port pour ta quantity de 656,750 fivres de produit, donne........... Que ie sirop, porter pour la quantity de zo,ooo boucauts 73 francs, produit.. ........... Que fe tafia, port pour la quantity de ,,ooo barriques, product. ... ..... .. .. Quoique les products don't 1'appreciation vient d'etre faite soient lfes seuls don't les quantities moyennes et Ie prix aient pu 6tre constates par les etats officiels et fes mercuriales, its ne sonit pas fes seuls qu'on doive mettre au rang des re- venus de la colonie. On en exportait quefques parties de bois d'acajou, de gaiac, de campeche; de canefice, de rocou, de caret ; de thuile de palma-christi, et autres matieres ou denrees qul, n'6tant pas sujettes A des droits d'exportation, ne figuraient point dans les etats officiefs; on peut, d'apr s des donne'es tres-probables, en 'lever le pro- duit moyen .. . . . . . De plus, les propritehs urbaines et emplace- mens dans les villes, susceptibles d'une valeur' 9, 599 t,9. 0,x46oooo. 20, I 60,000; 290o,2po. x,460,000. 172,ooo. 1,5001000. A reporter.. ... .: i40,o77, 26. ~LaTIC~~ - -~~-... -"----- w---* --~~"- S(3o Y Report. ........' Ifo ?7, ,12' locative etaient in objet de produit don't la Com- mission, d'apres divers renseignemnens, et les roles de Imposition payde en raison du foyer, porte fe m iitant a .. .. . . .. .. .* . .5, ,ooo* ,o00 11 en rcsulte que le revenue de toils les objets sutsceptibles d'etre appreichs par cette base, s'dlIve S45 ,077t1g6. Pour former Ia valeur capital des proprietis qui produisent ce revenue, aI Commission. s'est livrie A une double operation. En Evatuant les diverse especes de proprictes d'apres la valeur vniale commune de chacune, et en calculant par consequent Je prix moyen des sucreries par douze fois le revenue, celui des cafileres et des masons par neuffois le revenue ,ceui des cotonneries, in- digoteries, cacaoteries et autres rpropretes diverse, par hult fois. le revenue, elle a trouv6 un capital de T1444, 2 9g,86 francs; mais en calculant d'apres opinion gienerale que I'esemble de toutes Iks proprietts immobilieres de la tolonie ,independamnment des differences relatives de valeur resultant du genre de culture et de product, devait ktre former par dix fois Ie, revenue, la Commis- sion a trouvi que ce capital format ix ,40,77,z6o0 fr. Elle a prefird ce derrer resultat comme te plus conform A son system d'exhausser les valeurs plutot que de ies atctnueri elie Sport en consequence en ligae de compete. ,. 45o',7 il2a6 Mais ces objets ne sont pas les seules prop iees perdues; il faut y ajouter celle des guildiveries, pour lesquelles ie plrduit en, tafia ne reprdsente- A reporter. ... ... 1,450,771,26o. ( 31 Report.......t O rait pas ia valeur capital en totality les tan- neries, briqueteries, fours & chaux les hattes consacrdes A Ia nourriture .des bestiaux et fes places A vivres produisant des fruits on legumes, lorsque ces hattes ou places a vivres etaient inde- pendantes d'habitations. A Iaide Je catluls d'ap- proximation, ta Commission croit qie la valeur capital de ces objets pent ktre portce A.. .... Enfin, des esclaves noi attaches aux habita- tions ou etabi'ssemens qui oat faith 'objet des pricidentes dvalaations, appartenaient A des maI- tres qui les employaient dans des ateliers, les Iouaient pour travaitler voiturer, naviguer. Ce genre de products n'tait pas aussi de nature A figure dans les &tats officials, mais is n'en cons- tituent pas moins une valeur maintenant perdue don't il faut aussi apprecier Ie montant. Les esclaves consacr s A -a culture et aux &ta- blissemens qui viennent d'vtre designs, se trou- vent, par le fait, compris dans fa valeur de ces objets,- don't iis talentt en quelque sorte parties integrate et instrument principal de produc- tion. Si e propridtaire d'une sucrerie d'un revenue de i o,ooo fr. ia vendait Itx onu i,oo,ooo fr. et m&me plus, ce n'dtaient pas seulement la terre et les usines ou autres accessoires immobiliers de leur nature qu'il vendait, ce prix,; les esclaves 1 ,4 )o ot, . A reporter......... 7,475,77,z60o. __ _(I ~CL.IY LLC il-~_-_)1I~LLi_-~~C-~ 11 - --~,.---~-.---------..-, .(3 ) RRqort. . . . . . qui falsaient frucifier habitation et qui produi- saient le revenue y etaient compris. II faut tre just envers ceux qui ne posscdaient que des enclaves indcpendans d'liabitatibns, puis- Lqu'is tdaient un moyen de produiits. D'apres les ctats officiels et les renseignemens que ia Com- mission s'est procures, elle pense que:ce nombre peut. tre presum de de 5,oont, o eu en gard a la nature viagere de.cette.propricit, elle a port le pur total .. ... ............ ... . I,475,77 ,z6oO i 16,ooo,ooo. Ces dlemens conduisent A conclue qu'on est aussi pres que possible de la verite, Iorsqit'on value fe capital de la colonies a....... ... ,5 81,77 ,26o. La some ded 150 millions, destine aux colons, serait done A- pen-pres un dixikme de la valeur capital -des proprietes qu'ifs out perdues. Mais non-seufement ce -disxime sera atteint, if recevra mneme Sun accroissement assez considerable, don't ii nest pas possible, it est vrai; d'indiquer la quotite, qitoiqu'il soit facile d'en prouver la certitude. En effect, les calcuts ci-dessus supposent que qui- a t* #ta*re a som 'ng a conque etait ppropritaire Saint-Domingue, sera admis a r clamer, et fira sa reclamation dans les deiais fixs, Mais' si 'on consider que le fonds destine aux: colons ne peut, ni d'apres le droit, nim dapres l'esprit de Fordonnance du 17. avril, &tre accord aux Ha'tilens, puisque la revolution de Saint-Domingue ne les a pas dEpouills; que les desherences seront nombreuses apres les immense malheurs de la colonie; que 'rtat n'hesitera pas sans doute h renoncer aux expectatives du fisc, et mcme a sa part pour les proprietcs coloniales, ii est evident que les colons ,..~ ..,,.l^~~a~ ' - lt 1016 .tr -,--- ,*a rrrr, ,: m , (33) recevront au-dela da dixieme de la valeur capital de feurs pro- priktes perdues. CES premieres donndes, don't la Commission a de plus en plus reconnu futility( dans le course de son travail, etant uie fois con- venues, elle a di s'occuper des moyens qui devaent Jtre offrts aux rc&lamans pour justifier de la valeur des proprietcs perdues. Le plus simple, celui qui se present le plus naturellement, est la representation des ctats de products. Mais les tableaux ofliciels de 7788 et 1789, qui ont aide la Commission dans la recherche du product general, n'offrent rien qu'on puisse appliquer aux posi- tions individuelles. Ils indiquent le nombre des habitations par chaque genre de culture, dans chaque quarter de Ia colonie, mais rien qui puisse laisser deviner ce que chaque habitation rap- portait A son proprictaire. Les 'tats de products ne peuvent donc 4tre prCsent:s que par les particuliers qui ont et6 assez heureux Sour les conserve. SCes 'tats seront en g6n'ral fournis par ceux des colons qui, n'habitant pas la colonies, avalent des procureurs gerans don't les competes indiquaient te montant des divers products annuels de leurs proprietes. Ceux qui habitaient fa colonie, pourront presenter aussi, quoique avec moints de certitude et plus de difficult's, des preuves diu produit de leurs proprie'ts, lorsqu'lls avalent des corres- pondans en France A qui ils les adressaient chaqlue ainde, SQuoique peut-tre un petit nombre aient conserve ces documens; if suffit,, et ia Commission en a la certitude, que plusieurs soient dans cette position, pour s occuper des bases devaluation qui peuvent y &tre applicable. Ici se presentaient plusieurs difficult s. Lorsque les comptes, eni indiquant les products annuels par quantity de matikres, front connaitre ce qutils ont rendu en argent, s'en tiendra-t-on A ces _-A C34) rdsuitatsl d.cterminera-t-on au contraire la some qui doit etre accordce en ralson de tell quantity e deenrees, et, pour fire cette determination quel prix gttribuera-t-on A chaque espece de denrdes! LaCommnission, A inesure qu'elle a dispute' a premiere question, s'est convaincue qu'on ne poivait prendre pour base des liquidations indiviJuelles les resultats ,nonces aux competes qui seront represents. D'abord la necessiLi, pour connaltre le revenue net, de fair tn r!glemenit special avec chaqiie rcclamant, d'apres ses etats en re- cetes et eni depenses, exigerait un travail quirendrait a liquidation interminable. La forme des comptes envoys par les gerans A leurs cormmet- tans rendrait d'ailieurs ces caiculs impossible. Ces former talent. varies i I'infini, parce qu'elles dependaient de ia seule vofonte des proprictaires et des granis, et de leur maniere de s'entendre. Pour dcgager de chaciun de ces competes uan revenue net, i fau- drait que les dcpenses y fussent indiquies dans des chapitres distincts et spcciaux; et dest ce qu'ils 'foffriront point, parce que leur obLet n'dtait pas de conduire au but, qui occupe actuefleriient. Souvent laventede denrees recueilfies et fabriqu&es dans ine annie se trouvait rdunie A celle des ann6es pr&dedentes; sbuvent les depenses d'entretien et de culture edaient confondues, avec des depenses ctcangcres A la culture; quelquefois m,,me c'tait un compete d'emploi de matidres que le propritaire avait envoydes ou achetees A favance pour Ja nourriture, i'habillement des esclaves, tes reparations ou le renouvellement des instruments aratoires. Ajoutons que, Jans ia m4me' classes de culture, dans ia nmAtme paroisse, des biens d'une bonte intrinseque 'gate, ontpu dtre ad- ministres avec plus u. moins de ddpenses; et cette diflfrence accidentelle, qui dimimuait ie revenue net, ne changeait rieh iA I guanuti du product brat ni i vaaleur u frnds -kW*lrr an.llrUL~M~ ._r -- *-^*) r -*Xcr- 3 W -L -r-I--*-- in -m~:C-...r - (35) En supposant qu'on pulsse surmonter ces JdiUlt1u'ts, -t qu'on nIe craigne pas tout ce que rerreur peut ahiener d'inkalits rclatde- dans ces comptabilitcs individuelles, ce calcul ne seri;t applicable qua ceux qui prouveraient les products de fours propreiits puLr de competes de gerans : i ne le seraft pas a ceux qui rCstident sIr leurs proptrie;ts; et A f'gard de ceux-ci, comment, aprucs plus de trente ans, dcduire, en connaissance de cause, sur le prix des Jen res vendues par des correspondans, Jes ddpenses de transport, assu- rances, commission, et, en outre, une some pour tes frais tie culture Ces seuls examples, dont la commission a vcifie et reconnu ia reality, dispensent d'en detailler un plus grand nombre qui tou. sont de nature A convaincre de impossibilityc de fire un compete avec chaque r&lamant. La commission en a conclu qu'il fallalt fixer, pour tous ceux qui se trouvent dans cette position, un prix common de chaque espece de denr6es. It se trouve natureflement determine& par celui qu'elle a ddja adopted pour arriver A connaitre ensemblee de la va- leur des products totaux de la colonie, 11 a F'avantage incontestable d'appliquer A chaque parties du tout, la regfe qui a servi pour f'va- luation de-e mnc me tout. Id' cependant la commission doit se dcfendre d'une apparence d'injustice relative qui pourra fui ~tre reprochle. Les appreciations qu'dele propose sembleralent offrir tie fine- gatitd entire les divers reclamans don't les proprit6d's a'exigeatent pas les mtmes depenses pour Iexploitation. Par exemple, la d- pense d'exploitation des sucreries pouvait htre evalu;e au tiers de feur produit brut, et cetle des cafeieres au sixieme; si chacun est indistinctement liquid sur des evaluations states d'aprcs le pro- duit brut, tes propriair es des ucreries paraitront favoriscs aux dipens des propridtaires des cafceires. Cette inegalitc n'est qu'apparente; et quelques refexions suffiront. 5* (36) pour en convaincre. La Commission a Jaja fault remarquer qu'il tait just que 'lindemnitc fit distribute en raison de Ia valeur qu'avait chaque proprictc perdue. Elle a fait remarquer aussi ia difference de valeur intrinseque et velnale qui existait entire une sucrerIe et une cafcitre d'un product hgal. C'est ici le moment de dcvelopper cette observation. II se peut que celi qui ne visit qu'au revenue preftrat etre Ie possesseur d'une cafciCre, A Ctre possesseur d'une sucrerie, parce qu'avec un capital moins considerable, il obtenait un revenue Jgal a celui delasucrerie; mais de ce que ces deux habitations produisaient Ia mime some de revenue en argent, ii ne s'ensuivait pas qufelles eussent la meme valeur. La culture du cafi epuisait ia terre apris un temps plus ou moins long : if y avait quelque chose de tern- poraire dans la cafieere, et le grand revenue momentan6 indemni- sait de la sterilid future du sot. La sucrerie, qui donnait des produits moins avantageux peut-etre, fes donnait plus long-temps; elle avait de plus des moulins, des canaux, des batimens, des bestiaux in- dispensables, A son existence beaucoup plus que la cafeiere; et ce fonds est aussi une valeur reelle qui a &L perdue. Cette difference de valeur relative etant constant, if dtait just d'y avoir cgard dans ia repartition de I'indemnit. DtjA les appre- ciations de denrees, don't nous avons explique les diemens, ac- cordent'aux sucreries une partle de surhaussement de valeur qui feur est dfi. C'est pour le conipidter que la Commission a crti qu'on devait les estimer toutes au prix brut; ce qui done, dans Ie fait, une prime aux sucreries, don't les fraisid'exploitation sont plus considerable. II ctait necessaire de decider si la justification du revenue d'une seufe annie suffirait pour faire prdsumer que toutes &aient sem- blables, et par consequent pour donner le droit d'obtenir fapp li cation des evaluations proposes. (37) ki deux difficult's se presentalent : lune, dexiger trop des ricIamans; 'autre, de les laisser mailres de choisir, parmi plusieurs comptes de leurs revenues, 'annie don't la quotite de product feur serait ia plus favorable. La position des colons interdit toute disposition trop rigoureise. Celui qui n'a pu conserver qu'un setil etat de ses products ne doit pasetre prive de ce mode de reclamation. La justice due A la masse ne permit pas aussi de la laisser sans garanties. Nous n'en avons trouye qu'un admissible, c'est de donner fe droit a Ia Commission de liquidation, Iorsqu'ill ui paraitra que l'ann6e don't un rIclamant justifie les products a cte une Cpoque d'abondance extraordinaire, de prononcer une reduction qui ne pourra, toutefois, 4tre plus forte qu'un cinquieme. UN grand nombre de colons ne pourront parvenir A fournir d'es etats de products de feurs propriets; mais ii s'en trouvera beaucoup qui, A aide de contracts de vente, d'inventaires,'de partages, des recensemens que I'administration faisait dresser, ou m"me- des comptes de leurs grans, pourront prouver fe noinbre desclaves existent sur leurs habitations. Est i possible d'arriver, par ie nombre d'escaves don't une habitation &ait compose, A reconnaire ou au moins a presumer quel en etait fe product, afin d'appliquer ensuite A ce product pre- sume les evaluations fixes pour les products prouves! 14 difficult' de la question egale son importance; la Commis- sioi n'a rien neglige pour la r4soidre. Le travail, et par consequent presque tout ie produit de a' co- lonie, tait dA aux esclaves. Ce que industries des blancs, come maitres surveillans, ou meme auxiliaires, y aoutalt, ctait un accessoire infiniment au-dessous du principal. Sans doute il ne IU~oY~-~--Y- ---I I- ( 383 s-ra possible d'apprtcder ce que, dans chaque esp.ce de culture mn esclave Ctait repute produire, que par des prsomptions et des approximations; et ce resultat n'aura jamais rien de si certain que la preuve niimue de la quantity des products par tes, comptes an- nuels : mais, Jans f'Ctat nature des choses, if y a.un grand nombre de cas ou les magistrates, priv6s de preuves, sont obliges d'y sup- pfier par une presomption ; souvent le egsislateur prend Ie soin de determiner les circonstances auxquelles it attribue feffet d'equivaloir A la preuve crite c'est ce qu'on appelte en droit presomption leiale. Des qu'on n'opere qu'A aide de probabilitis, i est indispensable de prendre des donmies geanrales et communes don't le resultat peut ctre de ne pas accorder aux uns tout ce qu'ils obtiendraient s'ils apportalent les preuves Je leurs- products, et souvent aussi Xd'accorder A d'autres plus qu'lls n'auraient obtenu d'apres ces mimes preuves. La Commission a examine si ron devait attribuer A- tous les es'-- claves, sans distinction des cultures auxquelles its dtaient attached un prix de revenue egat. Cette idte etait sidwlsante par sa simpicit o et fa faciiitd d'ex.- cution ; ede a m'me etc dcfendue par fa constddration que lea esclaves avalent une valeur A-peup-prss uniforme dans toute la co- fonie; qu'en genc;at, fes uns ne travaflalent pas ptus que fe autres. Mais encore bien qu'un escfave rnait pas ostd plus qu'un autr, nait pas une force physique plus grande qu un autre, ne travaille pas plus long-temps qu un autre, cela n'empche pas que, selon 16 genre de culture ou d'exploitatioen a uquet iltest attache, fn lie pro- duise plus que Iautre, non-seiufeent en quantity~, mais aussi en quality de matieres; et come c'est fa quantity et la quality des denrces qui servent A i.\er fe revenu-, qui f ui-mine est la bao i.~_s~:,~l,~ ..~:,.,..,:.,,~,, ,~_. .,, ..,~ ._._ _.~_~ ~~ ._ (39 ) d'dpp'ciation de la prop' Ici, i' est vidnt e, si fa fi:ation d'un prix cgal par t'te d'esclaves a qudque chose de simple en thdorie et de commode en pratique, elle serait injuste dans ses resu hts. If s'ensuit qu'ii faut.determiner, d'aprfs des donnies communes et des probabilities, ce qu'un esclave produisait dans chaque genre de culture. La Commission n'avait point ici, pour la guider dans sescon- ectures et ses approximations, les etats officials qui lui ont servi pour con.natre les products de la colonie et en determiner la valeur commune. Ces Itats 'noncent par chaque quarter le nombre des Sesclaves declares; mais its ne les distinguent ni par habitation, ni nleme par genre de culture. L'ctat de r788 porte fe rsuftat des recensemens A 40 5$28; celui de 1789, A 434,S38 : nals en in- diquant que ce nombre etait at -dessous de la realitC, parce que fobjet principal des recensemens Itant d'assurer fa perception de la taxe dite cap itdtion des escldves, administration tolerait qu'on ne ddclarat point les infirmes et les enfans. On peut done adrnettre que ie nombre des esclaves ctait entire 469 et 470,000. En supposant que 58,0o00 talent appliqus A des travaux d'in- dustrie strangers A la culture, et 16,ooo aux guildiveries, tan- neries, fours A chaux, briquete'ries, hattes et places A vivres ind& pendantes d'habitations, les esclaves attaches A des habitations ou imieutibles productifs auraientf tte de 402,60o. Mais comment ces quatre cent deux millH esclaves ctaient-is; repartis entire les diverse cuitares? Tout ce que des tcrivains qui, avec plus ou moins de connaissance de fancien Itat de ia coonie; out imprime str cette question, tout ce que nous avons essay de recueillir, n'est qu'un rcsultat de conjectures plus In moins heu- reuses. Jamais I'administration uda fait ce travail statistique; i ne pourrait tre que ie rcsultat du d pouilileent des recensemens( (40) d poses a Iimtendance de Saint-Domingue; ces pieces n'ont jama s itc envoyces en France, et par Jeur nature ne devaient pas y Stre envoyces. La Commission s'est assure qu'elles n'exis aient plus; elle a diA se iivrer aux conjectures, en s'dclairant de quelques rensei- gnemens isoles qui n'ont pas 4te sans utility. Elle croit qu'on peut, avec assez de vraisemblance, admettre les presomptions suivantes S.. Que, Jans les sitcreries, fe product annuef et moyen dbun esclave etait de 92o Iivres peasant de sucre blanc, et de 1,56o livres de sucre brut; hypothese qui, en portant, come t'a fait fa Con- mission, la masse de sucre blanc A 67,999,960 Iivres, et celle de sucre brut a 107,499,6o00 lvres, conduit A admettre cent - quarante-deux mille huit cent vingt-trois esclavei employes aux sucreries; 2. Que, dans les cafe! res, ie product annuel et commun d'un esclave tait de 54 lives deux tiers; hypothise qui, en portant, comme la Commission fa faith, fe product en caft A 83,500,804 ivres, admettrait cent cinquante-quatre mille cent cinquante-quatre esclaves employes a cette culture;- 3*0 Que, dans les cotonneries, le produit annuel et moyen d'un esclave dtait de z40o ivres; hypothese qui, en portant, come fa Commission fa faith, fe product du coton A 7,99pi92o Iivres, ad- mettrait trente-trois mil l trois cent trente-trois esclaves employes i cette culture; 4.* Que, dans les indigoteries, e product annuel et commun d'un esciave etait de 48 tivres; ce qui, en portant, conime la Commission I'a fait, ie product total A 3,3 60,ooo iivres, admettrait soixante-dix mile esclaves pour cette culture; y.* Que, dans les cacaoteries, Ie product annual et moyef d'un esclave Atait de 65o livres; ce qui, en portant commie a Corn- mission: ia fait, le product total ,A 6 g,5o fivres, admet mille quinze esciaves pour cette culture. Quelques personnel contesteront peut-etre ces evaluations, et pretendront que,daans plusieurs espcces de culture, ou meme dans toutes, les esclaves produisaient des quantities plus fortes que cells qu'a indiqu&es fa Commission. Elles en concluront, avec raison sans doute, si leur objection est fondCe, qu'il y aura une idsion enorme au prejudice de ceux qui ne seront liquids que par ie nombre des esciaves, comparativement A ceux qui le seront par le product. Si ,en effiet, n esclave falsait en sucre brut x,8oo ivres, comime ie pretendent quelques personnel ai lieu de x, 56o, que suppose fa Commission, Ia flsin pour ceux don't a liquidation sera faite par tte d'esclave sera d'un sixieme; si un esciave faisait 900 livres de cafe, et meme ,ooo comme favancent quelques personnel, au lieu de 4: livres environ, que suppose la Commission, la lesioa sera de plus d'un tiers. La Commission est Ia premiere a reconnatre qu'elle ne s'appuie sur aIccun document official : mais cependant ii faut examiner ia force de objection, si ce nest d'aprhs des preuves, qui manquent absolument, Ida moins d'apres des probabittts. Si, dans chaque espkce de culture .les esclaves produisaient plus que ia Commission ne suppose, ii faut de deux choses rune, ou que fa masse de chaque produitait ait plus consid.rable ou que le nombre des esclaves attaches A cbcaque. espice de culture fit moindre que te le suppose la Commission. Examinons les deux.cas; I'importance uilte riere de Ia question est assez grande pour qu'on, ne regrette pas i'ftendue de 1examen. ILa masse de chaque product dtat-elfe plus considerable que ne le suppose la Commission! Mais d'est dans des &tats offlciefs et don't aucune arriere-pens e n'a pu influence f'exactititde, que la Commission a puis -_es risutats de products! EIfea feit plus; iele a exhausse les quantitis de plus de i5 p. o/o; et mcme a fegard des denre'esesui, teffes que le coton et indigo, etaient notoirement un objet d'exportation frauduleuse, el la augment -te cotton d'un quart, et quadruple l'indigo. Pouvait-efe plus pour arriver autant que possible aconstater Ia vTritable quantity des produlhs Quelles bases, nous ne dirons pas officieites, mais seuleimeit probables, peut-on opposer A icelles dont elle a fait usage ? ": Si a masse des products est exacte, ou au momns aussi rappro- ch6e de la v-ritl qu'il est permits de Pesp6rer dans la position oh f'on se trouve, ia Commission n'aurait pu se tronmper en moins, sur ia quotit des products par t&te d'esclave, quautant qu'il y aurait eu dans caaque genre de culture un nombre inferieur A cefui qu'etle suppose. Par example, si i'on veut que chaque esclave pro- duisit I,ooo livres de sucre blanc et 1,70O6 ivres de sucre brut, les sucreries n'auront employee que 13 r,z4o escaves. Si fon veut Ique, dans les cafeieres ,trt esclave produisit poo iivres, les ca- ftitres ntauraient employee que 9),22a esclaves. Si fon dvive la mnme prdtention A figard de tout ou parties des autres cultures, ii en resultera que le nombre total des esclaves Ctait bien infdrieur A cefui qu'attestent les &tats officials, Et ceperndant, comment iexc - titude de ces etats. pourrait-elle ttre coAtestie ? Its sont le resume des declarationis des colons eux-minnes de declarations que les colons navaient aucun int'irt A exagerer,. de declarations qu'ifs avaient au contraire interit i diminuer, puisqu'elHes talent a base de ia capitation pouir eurs esclaves4;: enfin Le d, carations qu'ils diminuaient autant qu'il feur itait possible,, commune flatteste "tiat official df x 78, qui, en consignanit le ftit en explique aussi la cause. .. Ainsi toit se rcduit A uine sorte de dilemne. Lerreur, s'il en (43) existe, provient-elle de ce que les products i taient plus consid&- rables que ia Commission ne fe suppose !Elle a pris pour base les .tats d'exportation dresses sur, les ddclarations des colons eux mmes; et cependant, faisant ia part des circonstauces, sachant qu'i pouvajt y avoir quelques inexactitudes dans ces d'- clarations, parce qu'on cherchait A se soustraire A Ja perception des' droits, la .Conimission a dIevd. les quahtites constatces par ces m6mes 6tats. L'erreur,, s'll en existe, proviendrait-elle de ce qu'l y avait moins d'esclaves dans la colonies que. les tats officials n'en cons- tatent I La Commisson a proud que cette hypoth"se ne peut Ctre admise, et qu'au contraire ces 6tats etaient au-dessous du nombre veritahbe. Mais, en supposant m6me que ies evaluations contraires fussent exactes et incontestables, la Commission piut facilement justfier les siennes, et prouver que, dans fe but qu'il s'agit d'atteindre elles doivent Atre pr'freees. Ceux qui assure t qu'u esclave faisait 180oo ivies de sucre brut et 90p de cafe, supposent des sucreres, des cafeieres en pfein rapport; au contraire, c'est parce que 'ensemble des sucreries ou des caffieres de la colonie se composait et d'habitations en plein rapport, et d'habitations qui n'y- talent plus ou qui i'y etaient pas encore, que les calcils des etats officials presententun r6suftat si different de celui qu'on trouverait en attribuant a tous les esclaves Unroduitde S8oo livres en sucre brut, et de o00 en cafe, &c &c. Oi, d's qu'oi s'occupe de rechehercher et de determiner une base presumr e, pbur .venir au secours de ceux A qui ifest pas interdit de prouver Ie Sproduit de leurs habitations par in autre moyen plus favorable, il faut blen que cette base soit ddulte de gCnCraites, de donnees communes et moyennes. Quand if serait possible qu'entre deux propridtaires de cdafieres 6* (44) qui rapportalent la mnme quantity i feur maitre, fun, parce qu'il aura ses 6tats de products, fut mieux trait que son voisin, A qui il ne resterait d'autre moyen de preuves que le' nombre de ses esciaves, ce serait ie maiheur des dvnnemens et non la faute des bases pro- posdes. L'inverse n'est pas moins possible. It pourrait se faire que te propri taire d'une cafedi re f'eft table seulement en 1788 et" f789y q'elle Wn'et encore rapport que peu de chose au. moment des desastres : s'il dtait liquid d'apres le product, son indemnite serait presque nulle. It aura cependant la faculty de se fair tiquider par le nombre de ses esclaves; et chacun de ses esclaves, homme, femme, viellard, enfant, sans distinction, sera repute lui avoir product 4s livres de cafe. Ces reflexions s'appllquent A tous ies autres genres de culture; et les homes de bonne foi ne refuseront pas d'en reconnaltre ia justice, quand mime le resultat serait contraire A leur inter&t per- sonnel. Tel est le sort de tout ce qui est juge par des prisomptions; eles admettent Ccomme verite I~gafe, queiquefois plus, quelque- fois moins que la verite rdelfe ;* nis elles i'admettent ainsi, parce que dans -nmpossibilite de connaitre cette vdrit' relle, it faut bien 'en tenir A des preuves de simple arbitrage, de simple pro- ba6biit6. L'apprpciation du product par ttes d'esclaves donnerait done le resuftat suivant: Par esclave sur une sucrere en blanc, et en ayant cgard non- seulement A Ia valeur du sucre imai s Acelle du sirop, qui etait une parties des products des sucreries, 4 z$ francs. Par esclave sur une sucrerie en brut, en ayat aussi igard au sirop, 400 francs. Par esclave de cafiire, 3:5 fiancs. (45$) Par escdave de cotonnerie, 288 francs. Par esciave dindigoterie, 188 francs. Par esclave de cacaoterie, 286 francs. Par esclave de hattes ou places de vivres independantes d'hA- bitations, de guildiveries, tanneries, briqueteries, fours A chaux z o francs. LA Commission a reconnu neanmoins qu'en "tablissant une presomption de revenue par le nombre des esclaves attaches A la culture, elle exposait A uine lesion les propritaires don't les habi- tations produisaient, ai nombre igal d'esclaves, une plus grande quantity de denrdes que d'autres. Cette consideration est presque nulle dans tous les cas ou fe product prouve servira de base; car qu'importe que ce produit soit cr6e par un nombre d'esclaves plus ou moins considerable! La position change, au contraire, iorsque fe nombre d'escfaves sert A presumer la quantity du product. Le colon qui, dans son exploitation, supplant au travail des homes par fa force de 'eau, des machines ou des animaux, ttait parvenu a se procurer avec moins d'esclaves uie quantity de denrees gate A celie d'une habitation oh les travailfeurs plus no'mbreux, mais livrds & leurs propres forces, ne produisaiejt pas davantage, se trouvera nmcessaire- ment UlsC. O, Souvent encore, deux labitalions consacrees A" la mnme culture, ayant le meme nombre d'esclaves; h'taient pas egales en products, et par consequent en valeur. La quality des terres, levoisinage d'une rivire, la proximity des embarcadires, qui rendait les denrdes plus fatiles i vendre et moins couteuses A transporter, pouvaient occa- sionner cette difference.. Ces considerations, plus generalement applicable aux su crerles, ie sont en parties aux cafeikres; et pour celles-ci, on peut encore en (46 ). indiquer d'autres, telles que 'existence plus ou moins considerable de bois debut, qui pouvaient successivement etre mis en culture, a measure que les parties cultivees s' puisaient. La commission a pensqu'on pouvait rem dieri cet inconvenient par une graduation de classes, faite d'aprs les diverse circonstances accidentelles qui viennent d'6tre indiqu&es. S'il tait impossible de donner des bases precises sur ce classement, et qu'on dut s'abandonner A arbitrage des juges deIJa reclamation, peut-tre serait-if permis d'hesiter; et encore on pourrait repondre que lorsqu'i s'agit d'etre just, il ne faut pas ktre retenu par la crainte de quelques abus possibles; que ne point faire de classes, ce serait commettre, dans chaque ordre de culture, Ia m&ne injustice qu'on aurait commise A f'gard de toutes les propriktes, si fon avait presume fe revenue par un taux common donn6 aux esclaves. Mais fe danger d'un arbitraire illimite nest pas m&me a craiidre. Les faits qui peuvent et doivent motiver admission dans une cfasse on dans lautre, sont fatides a definir, faciles A reconnaitre, et leur application est moins susceptible de faveur et d'arbitraire que celle de diverse autres bases qu'i faut bien cependant admettre pour ne laisser aucune position sans xessource. Dans de systime de classement, ie prix common des esclaves qui produisaient du sucre blanc et du sucre brut, doit *tre con- fondu; d'abord, parce que les propriitaires faisaient presque totus du blanc et du brut A-ia-fois; et en second lieu, parce que Ia cir- constance de fare du sucre blanc sera pr"cisdment une des condi- tions d'adnission dans ia premiere classes. ,! . ', ," ,- .. . .! : -- '. , (47) LA Commission propose en consequence la classificatton ahisi qu'll suit 1 ck, L.^dIsse, 4t5<9 Dans Tes sucreries, par tte d'esclave de ........,.. c classe, l . .... '.* dasse, 3fi. Dans les caffires, par t6te diesclave de......... sse, , Si.dcasse, 308. Dans les cototineries, par tate d'escfave d. ,.. .. casse, 2. Sci.dasse, 310. Dans les indigoteries, par t6te d'escdave de,......... asset, 26. ,i .. dasse$ -66. Dans les cacaoteries, par tete d'escdae de.........da S2*. dasse,} Dans les hattes, plces w vivres, guildiveries, tanneries, fours h chaux, briqueteries, sans distinction.... ..... ... .. o. I s'agit malntenant de s'occuper du sort de ceux qui ne prd- senteront ni la preuve du produit de feurs propridtis, ni fa justi- fication du. nombre des esclaves A aide duquel ce produit puisse &tre pris"un. La' Commtission ne saurait trop fe r4peter, les d&sastres de Saint- Domingue sont si anciens, qtuun grand nombre de colons, les heri- tiers sur-tout,- ne trouveront d'autres documents que les copies des titres de propridt6 don't heureusement les minutes existent au depot de la marine. II arrivera quelquefois que ces tires exprimeront Ie nooibre d'esclaves attache la culture de fa propri6te. II est nature de feur appliquer les bases qui vienhent d'etre developp es; et cette proposition ne paraft pas en efle-m6ime susceptible d'une objection serieuse. Cependant i1 faut avouer quelqies inconvmniens qui sy rattachent. Depuis fipoque aI aquelle la propriet6 justifide ainsi a ct acquise, le nombre des esdlaes peut avoir subi de grades variations. Un (48) propriwtalre, forct par le besoin, ou ne jugeant pas A propose de conserve exploitation aussi ctenJue quau moment ot 1i a acqcuis, pourrait avoir vendu une parole des esclaves, en avoir touclhd le prix; ii pourrait mnme en avoir transfirt une partie stir une autre habitation: et cependant it arrivera que, mhme sans qu'il y alt de mauvaise foi, sur-tout quand la reclamation sera faite par des hbe riders, ia demiande d'une indeinnitc base stur le nombre d'esclaves exprime au contract, excedera ce quldevrait Itgitimement 'tre allou. La masse sera iesee dans ce cas. La Commission n'a pas cru que, par une disposition special, on put prevenir 'inconvenient que son respect pour ia verite lJu commandait de signaler. Exiger du riclamant la preuve qu'ii 'avait pas diminue, par des ventes, le nombre d'esclaves originairement indique dans son contract d'acquisition, c'etait exiger une preuve negative que le colon fui-meme', et plus forte raison ses heri- tiers, seront dans Timpossibilitc de faire. Le seul remede peut consister dans la facult- qu'aura la com- mission de liquidation d'opposer A une tell demand les preuves affirmative qu'elie aura pu se procurer. It liii restera le droit incon- testable d'exiger I'affirmation des rclamans; :et cette dernicre resource, qui souvent -est employee par les magistrates pour inettre fin A leurs incertitudes, ne sera peut-ctre pas sans utillit pour trouver le moyen de reduire des demands exagerees et garantir _a masse centre des pritentions sans fondement. iLinverse pourrait avoir lieu. It serait possible qu'une personnel, aprcs avoir acquis une habitation ngligde depuis long-temps, eut employee un capital plus ou moins considerable A y placer des es- laves.' Si 'on -ie faitdroit A sa reclamation que d'apres le nombre indique au contract, eite cprouvera une lesion 6vidente: Sans doute, si augmentation du nombre des esclaves,.pour ac- croltre ia culture et 'exploitation de cette propricte, est prouvie, - ' S19) ) le rcIamant obtlendra justice : i:is s'il n'a p".int de d1aurn.isi a cet dgard; si ses documents sont ou paraissent iinsutflans, et ne se rattachent point A ia propriety pour Iaquelle if recfame, i n'y aura aucun remcde. 11 est des positions contre esqtuelles cclhoent necessairement les efforts de Lt prcvoyaince huinaine. IL serait possible que des tires d'acquisition products par un reclamant, n'offi'ssent pas mene des renseignemens sur le nombre d'escfaves attache A la culture de sa propricte. Si le prik moyen- nant lequel elfe lui a 4td transmise est exprim, soit par un capital, come dans les contrats de vente, soit par la preuve de la valeur correlative, come dans les changes, les partages, ii est neces- saire de s'y armter pour fixer la proportion dans laquiele on doit radmiettre A findemniti. Nous ne saurions dissimuler que des rclamanls pourront, dans quelques circonstances, etre traiteS peu. tavorablementl qu'l en r"- suiterait entredeux, rccnaans- reduits A ce mnme modede preuve, une incgaliti relative; par example, lorsque ie contract d'acquisition de !un sera ancient, que celui de fautre sera d'une date recent. On sait-,en effet, que Ies biens-fonds, et en gdanral tous les objets qui sont vendus et pays en numeraire, ont acquis une valeur nominate et progressive, A measure que ie metal monhaye a te' plus abon- dant et que les papers de credit out augment. la masse circulante. Independamment "de cette cause generate de progression, ii en existait une particuliere pour Saint-Domingue. Depuis ia paix de 1783 cette colonie avait augmented en industrie,:en perfectionne- ment de culture, dans une proportion jusqu'alors, inconnue ; ii y a une difference qu'il est impossible de se dissimuler entire deux habitations dgates en quantity et quality de'fonds et en product, don't frune aurait etd vendue en 1770, et t'atre en 79po. Dans cet intervalie, I'augmentation a et5 plus ou momis sensible et proi 7 (50) gres v\e : celui q(ii aurait achete en 1790, ou pen aluparavant, serait doine ivneux traitc que cehui qui aurait achete en 1770 ou peu apr$s; et cepelndAnt, fin et fautre out perdu une habitation gale en vafeur. Le seli nroyen de remcdier A cet inconvenient serait de dresser line table de proportion : nais d'un coe, les bases ne pourraient itre uiiformes; et ce (ui est plus d&cisif, les dsimens ne s'en trouvent nille part. C'est encore une de ces positions dans les- quelles if faut ceder 4 la force des evenemens, et ne pas abandonner quelque chose de bon pour la vaine espirance d'attendre un mieux chim'rique. QuoIQUE la Commission ait redig6 les articles relatifs au mode de liquidation par fes products, par fe nombre d'esdaves ou par la valeur d'acquisition, d'une manitre assez precise pour que chaque reclamant efit la faculty de choisir, eile a pensd qu'une disposition special cait necessaire pour lever toute incertitude. Cette liberty de choix semble, au premier coup da'il, difficite A justifier. On peut dire que le product connu &tant enm gdi6ral lte nmoyen le plus sur d'arriver a f'evaluation d'une propri"t, et tes autres moyens n'ttant que subsidiaires et fond's sur des prsomp- tions, fe reclamant n'a pas fe droit de donner la prfdrence A ceux-ci, puisque, buivant les roles les plus famillres de i logique et de la jurisprudence, la pr'somption ce"e A la veri"t du faith. It est bien vrai qu'en g general la prcsomptlon doit disparaftre; et cesse d'*tre necessaire., quand |4 velite du fiit est prouvce. Mais est-if exact de dire que dans i1 position qui nous occupe, la veritable valeur d'une habitation sera connue par in ou ihinme par quelques dtats de products! et evaluation faite d'aprcs ees documents ne tient-elle pas aussi "de la nature des presomptions! n'a-t-elie pas pour objet et pour re'ultat d'applquer une r gte (5') commune et moyeinne un grand nombre de positions qui peuvent n'tre pas semblables. Tel colon pouvait avoir fait de grandes depenses pour mettre sa propridtd en valeur, sans avoir encore obtenu de products pro- portionnis A ses avances. Seraitil just de ne pas lii permettre de fonder sa reclamation sur le nombre des esclaves don't if avait mieubi~ son habitation, et qui, en ne les considcrant qu'indivi- duellement et dans leur prix d'achat, eil augmentadent la valeur ! Gest sur-tout aux cafie'res que cette observation pett Ctre appfliquCe. Celles qui rn'taient encore que dans les premiers momnens de fetu ficondite, devaienf incessamment couvrir les (dkpenses faites pour leur ctablissement; les dvaluer par le revenue setait done i1ne injustice, torsqu'il y a moyen d'y appliquer tne base plus Iquitable. Des ciiconstances accidentelles, la negligence, iidfid~llt m&nie d'un grant, peuvent avoir atte~nFu le product d'une ou de quelqies annies; et de ce que ce product Ctait attedu oil par qiuelque accident, ou par fraude, la valeur de Ia proprit6 n'Wtait pas moindre. La Commission a faith tout ce quti dtpeAdalit d'elie pour mettreent proportion fes divers modes d'appreciation : si, entire les bases qu'elle propose, if y a quelque inegalitd, cette inegalite est au prn judice des Evaluations qui ne sont pas faites dapris les products, et ia raison en a etc expliquCe. If ne peut done y avoit aucun inconvenient A faisser le choix aux rcdamans, Si celtii qui iura dans ses mains la preuve du produit de sa propriety, ne -ui done pas ia prdf&rence, cest que, dans la rfalitd, par feffet des causes qui ont et' indiquies out d'autres seinblables, cette base iul occasionnerait une veritable flsion, et Nlquit4~ e permet pas dedui refuser ia faculty du choix; ~'est utft nbuveau moyen de secours qui. Ihi est du. Las bases proposes jusqiu' ice moment ;, e sont relatives 7* (52) qc'aux biens ruraux, out des ctablissemens don't ies products pen- vent etre cvdluls d'"prbs fe nombre des esclaves attaches A leur ex, ploitation; if est necessaire, pour complchter cette parties de -son irtatiil, que la Commission indique aussi fe moyen d'apprtcier les proprintcs urbaines, qui i'etaient pas un oljet de culture, et a . propremelit parler d'exploitation. Laconnaissance de (a valeur ca- piiltl ou u luoyer, qui peut servir A reformer, est indispensable. 1I lie serit possible d'admettre aucune autre base. C'est doti sLir flun os Lautre de.ces 1mrtens qu'on doit se fixer pour determiner la portion d'indemnite due pour ce genre de proprietc"e. Nous vbons dej fa it connatre a VOTRE MAJESTI qu'il parais- Silt juste d admettie ussi a 'iindemrnitc les proprietaires d'esclaves ind$peidans d'habitations, qui les fouaient ot les employaienit A des travaux purement industries. La valeur de ces sortes d'esclaves variait singulierement, en raison de feur Age, de ieur sexe, de leur aptitude aux ouvrages qutils falsaient ou a industries; qu'ils exeraaielit. Des tariffs et des Llussifications ne sont pas possibles; nous avons, pour determiner e montant 4e 'indeimnit6, pris en consideration, non-seulement la valeur commune des esclaves, mais encore la relation de ce genre de propridtd, purement viag"re, avec ies, autres propric ts dine nature plus durable. LA cotlnission a suppose jusqu'a present que des titres, ou des documiens de nature A y ;tre assimilcs, seraient represents. Elle dott, pour complete toutes les hypotheses prtvoir celle ot des reciamans (et peut-etre fe nombre en sera considerable) nauraient d'autre resource pour jtistifier les products de leurs proprictes qiue la preuve testimonial, Depuis long-temps, les dangers de cette preuve, place autrefois (53) au pfus haut degrC de faveur, et presque la seule que coiniSi,-u.it ies lcgislations anciennes, ont 6te signals et rcot1nnus par Ies 1V- gislateurs modernes. Cependant le Code civil lui-nkin*e fa permit en faveur de, ceux qu'une force majeure a privds de feurs titr'. C'est fa disposition tnnmelle de 'article x1 8, qui 1na fiht que repeter celles de fordoninance de 1667 et des lois plus anccilenles. II n'est done pas possible d'interdire la preuve testimoniale; mais etfe ne doit 'tre permise qu'avec des precautions que Ia ICommiission indique d'apres des dispositions d'analogie puiscea dans le droit conmmun. Cette preuve devra Stre auttorise pir-la commission de liquidation entire, sur le rapport de la section saisie de .a reclamation. La commission n'autorisera L'enquite qu'autant que la reclamation hii paraitra appuyce d'un commencement de .preuve. Nous ne proposobs pas que ca soit un counmencement de preuve par 'crit, parce que iA definition qu'en donnent les lois civikes ne permet guere qu'il puisse exister dans les cas sur lesquels ii s'agit de prononcer; mais du moms il faudra que Ies prsoumptions ,ou les indices resultant des fits articles par Ie riclamant paraisSent a la Commission assez graves, assez prdcis, assez concordans, pour autoriseir Iadmissiin de ia preuve. . Du reste, nous proposons des forines d'enquete, qui, sans mufti- plier tes difficultCs pour ceux don't ia demand serait just, offrent d'utiies garanties contre les tentatives de la inauvaise foi. Enfin, lorsque lenqu te, faite avec ces precautions, sera mise sous fes yeux de Ia section saisiee e la reclamation, cette section, come tout tribunal appele a juger d'apres une enqucte, restera fibre de rejeter ou de reduire la dematide, sauf Ie recourse des reclainans devant la commission entire, come dans tous ies autres cas. IL reste al indiquer tune position plus embarrassante encore que cells qui nous out occupies jusqu a ce moment. II peut arriver que des documents assez cairs, assez prices pour convaincre un home (54) raisonnable, solent products A La commission de liquidaton d que, justifies en quelque sorte par les indications des plans officieis de la colonies, its ddnoiurent que fe rclainant 6tait propriitaire d'une habitation, et que cependant iI Soit dans t'impossibilite d'en i3tbliir Ia valeur, soit par des etats de products, soit par les pre- somptions fondles sur le nombre des esciaves, soit par vindication t'un prix d'acquisition. Dans la rigueur, cette position ne devrait donner aucun droit; car, qu'exigent I quite et la consideration due aux malheurs des colons? de prdvoir tous les cas ou, par des preuves plus cl nioins parfaites, ifs peuvent arriver A constater la vafeur; du mnins approximative, de ce qu'is out perdu. Si quelques-unt ie peuvent fournir aucun titre, quelque grande qu'en soit la facility; si ia preuve testimoniale elle-mitne feur cchappe, Ie mal semble veri- tablement sans remede. "Cependant, iI ne faut jamais perdre de vue que la position actuelle ne saurait ktre .soumise A des regles qui ne sont fates, en general, que pour des temps et des circonstances ordlnaires. D'anciens colons ont pu I3gitimenent acquerir des propriit par des legs, dans lesquels les choses ftfuees nt'taient point et na devalent point, d'apres la loi, tre dcsigs ces avec un detail de con- sistance ou avec une ~nonciation de prix qu'on ne manque jamais d'instrer dans les actes intiress&s. Iis peuvent avoit mis en culture et en &tat de produit des concessions & eux faiths par le Gouver- nement. Si les plans officials se ri dissent a quelques: merits, pobu justifier materiellemenft 'existence et Ifindividualit6 de leurs pro* priktes, sans qu'on puisse en connattre le reveilu reel ou prettume, une force majeure que les reclamans n'ont point A s'inlputer, doit- ele servir A les repousser irrevocablement ? Ds qu'i[ y a quelque chose de just A faite, et quit y a quelque possibillte de fire, Joit-on s'y refiser! Cest A l'quiti de la commission de liquidation qr'on doit s'en S55) remettre. II iiporte cependant de donner des bornes an droih quei nous nous proposons de lui attribuer; un prix uniforme par chlque carreau de terre don't fa propritet seralt prouvce, ne saurait dtr admis, parcel e que a difference est immense entire des proprictis 'dont fa culture aurait dtd abandonnce ou qti ln'taient susceptible. que de faibles products, et des proprict"s qui paraltraient a la commission avoir cdt rcellement en culture et en product certain au moment des dIsastres de la colonies. Ce nest qu'a cette case de propridtes que le maximum propose de 50 francs par carreatu de terre devra Ctre accord: les autres seront i'objet de plus ftibles appreciations. Nous avons eu fhonneur d'expliquer AVo'rRE MAJES&T les motifs qui devaient porter A croire que fe capital de 150 millions eccd- dera fe dixi:;me de la valeur capital d'aprWs laquelle nous avons calcui come point de depart. Ces motifs nous donnent fe just espoir qurapres 1k liquidation de toutes fes -demandes qui seront formdes dans les dcitis, ii restera une some assez considerable non employee. Doit'on appliquer cette some I' reparer fes inegatites o tt fsions individuelles que les reilamans arfieuteraient! Doit-on fat rdpartir sur toutes les liquidations faites, par fe mode design vulgairement sous Ie nom de marc le franc Ce second moyen nous parait ie; seul just, le seul qui degage la commission de liquidation de difficult's inextricables, qui la mette SI'abri de toutes soicitations, et sur-tout des suspicions que ia malignite'ne manque jamais d4'-ever centre eexercice d'un pouvoir discretionnaire sans limited legale. La lIsion de tous les reclamans est cvidente; ils recevront une fai- he parties de ce qu'ils ont perdu; et VOTra MAJEST ne peut Vire consoIde que par la conviction d'avoir fait tout ce que fes circonstances rendaient possible, (.56 ) Dains cette i&ion commune, it ne pelt y avoir de lesions relatives ,uie par suite de 'impossibilitcou tous fes rcclamans se trouveront de prout er ieurs droits ou de justifier la valeur de leurs propridtts par des moyens uniiformes. Mais cette inegalite est effectt des circonstances, et tie la Ilorce miajeure qui aura enleve a quelques reclamans Ies moyens de laire ne preuve complete. Coin ment la coirtmission, qui n'aura pu enimdier a ce mal inevitable dans la liquidation principal; pourra- t-ele tire mieux tc lairce pour yremntdierA ifaided'un fondsdisponible? Ne setrouvera-t-elle pasdans un embarrass dautant plus grand, qu'elle i' liruit plus rien pour fa guide? Les rigles prdsenties par le icgisfateur peuvent. quelquefois, sans doute, n'tre pas assez parfaites pour qu'aucune fsion re- lative ne resulte de feur application'; mais, di moins, ce malheur est fouvrage de ia ioi; et forsque toutes les. precautions ont etc prises pour ia rendre aussi 6gale qu'l est possible, it ny a lieu i aucune recriminaion contre ceumv qui lappliquent. Lorsqu'au contraire Ie droit de rdpartir'un fonds quelconque est attribiu A des homes, sans qu'aucune regle special leur soit offerte, feur position de\lent d'autant plus difficile, que ce n'est plus centre Ia Ioi, centre la measure commune, que les plaintes sont di- rigees ; qu'elles prennent 'un caractere de personnalit et qu'eles ouvrent la carrier aux souplons fes plus injustes. SECTION V. DES DROITS DES CRtANCIERS SUR LES PORTIONS AFFERENTES A LEURS DJBITEURS. LA Commission a dejba aisse entrevoir A VOTRE MAJESTi qu'efle se croyait obligee de presenter une disposition sur I'exercice des creanciers des anciens colons, (57) Suivant les principles gendraux, les creanciers sont autcr scs A salsir et arreter touteses somes some qui peuvent ire dues ta leurs debiteurs; et si ce droit est paralyse quefquefois, soit par la nature des valetirs qui appartiennent au dcbiteur, tells que les effets au porteur aujourd'hui si multiplies, soit par la vofointd dJe qtuelque lo spciale, comme on l'a fait pour les inscriptions de la dette pu- blique et les comptes coutansti A abanque de France, ce ne sont que des exceptions don't la speciaite 'confire les regles gen rales. 11 faudrait en conclude qui la totality de la liquidation de chacun des reclamans peut tre saisle et-arr'tee par ses creanciers. La Comn mission ne pouvait se dispenser d'exaininer s'il &tait convenable, .dans fa circonstance, et pour ce qui concern fIindemnitd don't if s'agit, de proposer quelque attenuation aux droits des crdanciers. Elie ne s'est point dissimule tout ce que la question avait de ddlicat, tout ce qu'on pouvait dire centre cette nouvelle exception aux regles communes-. i Les malheurs d'un debiteur, quelque grands qu'ils soient, ne sauralent cteindre ses dettes. Les conventions entire les parties sont des lois qu'effes se sont imposees; et forsque ces conventions, a fepoque oht ron a contract, n'avaient rien de contraire aux lois gene'raes de l'ftat, 'e idgislateur n'a pas le droit d'y apporter des modifications: : . Mais a cette regle, don't ia sevdritd et le maintien sont fe plus solide fondement de Ia soci"te, toutes ies egislations .out admis quelques exceptions. Les rentes et pensions alimentaires sont insaisissables t dans tine faillite, quelque grande que soit ia perte des crdanciers, ie dtbiteur maiheureux et de bone foi a le droit de demander et d'obtenir, A titre de secours -une somime sur ses blens en raison de ses besoins et de ceux de sa famille.: Ces r dgles d roit civil, faites pour des circonstances ordinaires, ont paru A la Commission offrir des analogies applicables au cas ( JS ) (58) extraordinaire qui se present. Elle a eu, plus d'une fois, occasion d'exprimer que la modicite de I indemnitc ne pouvat la fire con- siderer que comme un dCdommagement, une sorte de secours, et non comme la representation des valeurs perdues. C'est dans intention de pourvoir J ce que rldameut tes malheurs des andcens colors de Saint-Dominiue, que VOTRE MAJEST a exige les t50 millions qui leur sont destines. La sornme qui doit revenir g chacun d'eux une partle du moins, doit done representer fes secours alimentaires que I'tat leur distribue. La Commission ea a concliu qui ~tLait equitable d'"tablir, entire les droits des creanciers et les sommes qu'obtiendra chacun des anciens colons r'claimans, ia mtwe proportion que celle qu'on suppose existed entire 1indemnite eta is rleur des propries perdues. Elle propose done A VOTRE MAJESTuJ une disposition qui limitera e droit d'opposition des crean- ciers sur 1a some d'indemnit' reenant A lears debiteurs, au dixieme du capital de la crdance; et qui, prevoyant la, possibility d'un accroissement par la rdpartition de Ia some restant fibre apres la liquidation, accord un droit proportionnel aux crcanciers sur ce fonds supplementaire. Elle n'a pus cru qu'it fqt possible de fair de distinction entire les criapces antirieures aux disastres de Saint-Domingue et cells qui ont une origine postrrieure, entire les dettes contracts A Saint- Domiingue et les dettes contractees ailleurs, parce qu't exception des cas rares o4 certaines dettes n'auraient Wt constitutes qu'avec un assignat sp6cia et fimitatif sur idle proprietd ou telle classes de piopridtes, It gdndalit des biens d'un ddbiteur, prcsens et, futers, estaffecte I' rxecution de ses engagemens. II ast gependant upe espce de crdaniers qui devaient htre mis dans une atigorie diffirente; ce soot ceux a qui est di le prix de% objets mr4es qui donneroat lieu i ia rcdamation. Le vendeur d'un immeubie. n'est cens4 avoir voulu transfer la propridtd que (59) sous Ia tfoi du pavement. L'acquereur qui n'a pas paye est reelleinent mains propri6taire de cet immeuble que celul A qui le prix en est du. La Commission propose done qe indemnitye entire appar- tienne au creancier du prix, Iorsqu'i n'aura rien touch. Alais icl se prsentalt une nouvelle question. Lorsque ce crun- cier a deja requ unue pariie de son, prix, et que le rest egalera ot m&me excidera le montant de hindemniMt, doitlit aussi avoir le droit de absorber toute enAtire Telie serait, sans doute, ia consequence dos principles gcndraux; ncanmoinss les considerations qui nous ont ports & demander une attenuation aux droits: des autres- cr&nclers semblent militer dans ce cas, Nbus proposons une sorte de partage et de conoursi de manier e que si le craricier du prix a dji &ta pay~ de la moitit, 'it ne puisse toucher que fta moitiW de i indemnity. Le rest appar- tiendra au debiteur, come "une representation de la parties quit avait deji payee, et pourra, s'it a d'autres crdanciers, tre saisit par ces derniers dans la proportion qui a t6 indiquce. EN proposant a VoTRE MAJES' de reconnaltre aux crCanciers le droit de faire des saisies-arrts sur les sommes qui seront afloues a feutrs dbiteurs, a Cotrnimssion croit que les rbgtes diu droit commun, sur fitinaii're de former ces saisles-arrkts et d'en con- server ieffet, doivent tre observes avec exactitude* 11 parah que, soit en vertu de rdgiemens particuliers soit par site d'usages: qu'i-n'entre point dans notre intention de discuter, ces rigles ne sont pas suivies en ce qui concern ies sonomes dtes par le tresor royal. Mais le capital de y io itlions qu'l s'Wgit dej rcpartir n'appartient point aiu trrsor; ce i'es t po titsor quit en fera le pavement: chacune des parties- prenailtes ': ce -apitafd, depose & ia caisse des consignatlois, esr devenu, par 1li volonte de Y.OTRE MAJst f la propridtd des Mindcen colons, darns fa pro- 8 * (60 ) portion qui sera dcterminice par chacune des liquidations. Rien ne oppose done do A ce que, dans ce cas, on sulve fes regles du Code de procedure civil, plus favorables aux dlbiteurs que les usages relatifs aux saisies-arrets sur les sommes dues par le tresor royal. La Conmmissiono pense qu'il est convenable de fixer un dclai Jans lequel les cranciers devront agir elie propose celui de deux ans. If ne faut pas n"anmoins que, dans feventualitc des saisies- arrets, Ia ddlivrance de mandates de pavement au profit des rdcia- rnans fiquiidts -sot suspendue jusqu'A ce que ie laps de deux ans apprenne, si ou non il sera former quelques saisies-arrets. La Commission propose A cet cgard une measure qui doit concilier tous les ifntirts, Si une saisie-arrkt ,est faite avant fa idlivrance des premiers mandates, ie creancier exercera ses droits: si, au moment de la delivrance, fa saisie-arret nest pas encore faite, la caisse des consignations ne pourra refuser de payer; irais ie creancier qui se rendrait par la suite opposant, sera paye sur les cinquiimes restans. SECTION VIL DIVERSE DISPOSITIONS POUR COMPLETE ET FACILITER LES OPeRATIONS DE LA LIQUIDATION. LA Commission ne cr1irait pas avoir entierement rempli fa . mission que VOTr MAJEST,l w Ia confie, ;si elle n'indiqualt queiques measures propres A completer ou faciliter les operations doing effe a pose les bases. On doit prevoir qu'un grand nomnbre d'actes privs et de docu- nuens seront products A f*appui des reclamation. La plupart n'ont 1tt revCtus ni de la formality du timbre, ni de celle de fenregistre- ment. Dans fcitat de ia Idgislation, if ne serait pas permits d'en fire '! ] - - S--~~ rr-. nm-~n--^r C -r (6t usage devant Ia commission de liquidation, on deviant les tribunaux, sans acquitter ces drots souvent considerables. 11 est bien vrai que VoTRE MAJESTJ par Particle 6B Je son ordonnance du t."r mal 18z5, a declare que routes les prices produites devant la commission charge de liquider findemniti due aux proprictaires de biens confisqucs, seraient affranchies du timbre et de fenregistrement; mais, outre que cette disposition special ne pourrait, sans uine declaration expresse, etre etendue d'un cas A un autre, eife est fondde sur le texte d'une loi du 26 frimaire an 8, relative aux creanciers di tresor; f'indemnite des blens confisquds 'tant payee par iEtat, application de cette Joi ne devait souffrir aucune difficult, Les 150 millions pays par le gouvernement d'Haiti n'etant point Iune proprictc du trdsor, ne devant point entrer dans ies recettes ordinaires ou extraordinaires de ittat, la lol du 26 fri- mair an 8 ne pourrait etre invoqute en faveur des colons. On peut craindre aussi que les receveurs de 'enregistrement n'exigent des droits de mutation pari dCccs des hiritiers on flga- taires qui rcclameront une indemnity du chef des anciens colons. If est probable que fes tribunaux n'accueilleraient pas ces preten- tions; cependant fa question, ne serait pas sans difficult. Une disposition semblable A celle qu'on a adopt e dans ie troisikme alinea de 'article 7 de fa foi du 27 avril 182z, nous a paru n&- cessaire pour lever tous ies doutes. L'dquitd en est si evidente, qu'il n'est pas i ncessaire de la de'montrer. L'intiret des heritiers prescrit encore une measure. .Un grand nombre des anciens colons avaient ieur domicile A Saint-Domingue, et mtme y ont peri; cCautres ont: l ce theatre de ddvastations, et se sont refugi*s en pays strangers, ou ils out termine ieur carrire. S'i selieve des contestations entire ceux qui pretendront A ieur succession, les tribunaux seuls peuvent en etre ( 6z) juveb, comime nous avons deja en t'honneur de fe dire A VOTRE MAJESTE. D'apr&s les principles du droit civil, les contestations entire heri- tiers sont attributes au tribunal du lieu oi le d~funt avait son do- mniciles mais, dans P'hypothese que nous exposons, les pays oh les successions don't il sagit se seraient ouvertes ne font point parties du royaumne, et les jugemens strangers n'ont point de force en France: de 1 resulte la necessity d'attribuer fa connaissance des con- testations A des tribunaux francais. Si I'on garden le silence sur ce point, ii sera necessaire que ies parties interessces s'adressent k la Cour de Cassation; et come cette court ne peut prononcer par une measure gindrale, mais. statuer seulement sur chacun des cas qui lui sont soumis, if en result la possibility de plusieurs millers de demands en attribution de Juges. C'est pour epargner aux hiritiers des anciens colons tes frais et Jes Jenteurs de ces procedures, que nous proposons & VoTRE MAJESTk une disposition qui statuera. d'une maniire ginerale pour tous ces cas. Apres avoir essay d'offrir aux recfamans toutes Ies facilities qui pouvaient s'accorder avec 'intr&t rqu'inspire leur position, et avec la ndcessitd de prevenir les abus, la Commission pense qu'une derniere inesure peut coinpflter e systim1e qu'effe propose AVoTRE MAJEST . If arrivera frdqueinment que fes pieces qu'un reclamant produira dans son intcrkt personnel, pourront offrir des renseignemens pre- cieux pour un autre ; eles front connaltre des abornemens, des situations d'hdritages voisins: d'un autre ctd, es crdanciers peuvent avoir intlrht A. savoir si leurs ddbiteurs rclament et ce qu'ils ont A esp&er par effet des saisies-arr4ts, autvoises. VOTRE MAJESTi recon- nattra qu'il est necessaire etjuste d'ordonner que les pieces qui auront (063) servi de tires & des reclamations, resteront dJposees au secr.:ta- riat de la commission jusqu'a ia fin des liquidations, et que fie parties interessees pourront en prendre les communications don't i'utilitc aura tet reconnue. ELLE croira peut-Itre aussi quti est convenable d'appllquer aux operations de liquidation des anciens colons, la measure de publicity qui a Wt prescrite par article z de la loi du 27 avril 1Sz5. Nous ne croyons pas devoir terminer ce rapport sans fire con- nattre VOTrE MAJESTk que plusieurs anclens coons, un grand nombre peut-etre, ne profiteront pas du faible d6dommagement que fordonnance du 17 avril a pour objet de leur assurer, Quelque faciles que solent les moyens d'acccs que nous propo- sons d'accorder-aux reclamations, its exigent des preuves et fe nialheur des temps a peut-tre r6duit des colons A n'en conserver aucune, & n'avoir pas meme des documents qui puissent 6tablir quelques presomptions A .'atpul de feurs demands. D'aitres, nonobstant les restrictions apporties aux droits des crdanciers, verront 1indemnit qu'ils auront obtenue entierenient absorble par leurs dettes. L'objet de notre travail ne nous permettait pas de faire des pro- positions A ce sujet. Mais ia bienfaisance de VOTRE MAJESTE, qui n'a besoin d'etre provoqude par personnel, trouvera des moyens propres A adoucir cette triste situation. VOTRE MAJESTEa examinera s'il est possible e conserve, dans les depenses gednrales, une some destiAe A fournir des alimens aux anciens colons qui, par tes catrses que nous venons d'indiquer ou par d'autres semblables, ne pourront profiter des d6dommnagemens que sa solicitude feur avait destinds. LI Commission al rsumr le travail don't elle vient de rendre ( 64 1 compete, en une series d'articles parmi lesquels VOTRE MAJEST' ddterminera, dans sa sagesse, ceux iqu i u paraitront devoir fire i'objet de propositions legislative. ARTICLE 1 cr La some de 150 millions destine par fordonnance du i.e avrilS 182 aux anciens colons de Saint-Domingue, sera intc- gralement rdpartie entire eux, sans aucune deduction au profit de f'Etat, pour cause soit de propridtcs soit d'etablissemens publics, ou pour cause de d&sh'rences. ART. 2.1 Ne seront admis A r1clamer queles anciens colons, leurs acqu,- reurs, donataires on igataires, leurs hritiers en Uigne directed, ieurs fr res ou scetrs et descendants de freres ou sceurs. ART. 3. Dans aucdit cas, les individus ayant .a faculty d'exercer le droit de propriitd dans ftie d'Haiti, ne seront admis, soit en leur piopre nom, soit combine hdritiers on representans de personnel qui auralent 6t6 habiles A reclamer, :A mois qu'ils ne justifient de leur domicile en France depuis dix ans au mons. ART.4 tLes rcdamations ser6nt jugses par une commission iommie par le Roi., Cette .commission sera divisie en trois sections, nombre legal i eelui des provinces qui composaient ia parties franaaise de Saint"Domingue: ces sections opPreront s'pardment. SART. . es recourse ui seraient forms centre Ia dion d une section; Lts recours qui seralent forms centre ta decision d'une section, (6;) so50 par les rrclamans, soit par le ministre Jes finances, dans Iin- teret de la masse, seront jugds souverainement par les trois sections rXunies. Ces recours devront etre fornis par declaration au secretarial de ia commission, dans les trois mois du jour que la decision aura cte notified. ART. 6. Les demands en indemnites seront adressees au secretariat de la commission, avec les.pieces et documents I'appui du memoire, dans lesquels fe droit A rindemnit sera exposed : le tout sans regard aux declarations sommaires qui auraient pu htre prtcedem- ment faites. Les reclamations devront etre faites, a peine de dccheance, dans les delais suivans, savoir : Dans uu an, par Ies habitans du royaume; Dans dix-huit mois, par ceux qui se trouvent dans d'autres itats de 'Europe; Dans deux ans, par ceux qui se trouvent hors de Europe. Ces de'lais courront A dater de la promulgation de.. Les reciamations faites en temps utile par un des coproprictaires, profiteront a tous les autres. ART. 7. La section saisie d'une reclamation procedera d'abord A Ia re- connaissance des qualitis et des droits des reclamans. Dans le cas oh elle en jugerait la justification irr6gulicre ou in- suffisante, elie les renverra devant les tribunaux, pour fire statuer sur leur quality contradictoirement avec le procureur du Roi. S'il s'c[ive entire les reclamans: des contestations sur leurs droits respectifs, fa commission les renverra ''galement A se pourvoir devant les tribunaux, pour fire prononcer sur leurs pretentions, S66) JI y era slated come eIn iatilre somlnaire, a moins qu'il ne s'clcve queiqlue q(uesuion d' tat. ART. R. Le r ltlianI.ls :.ont. t ad is c Ltadblil leurs drcits par des re- tseiiens, Jd in :-itaires et actes autheniiques attributifs ot tiiralajtifs d prpri'' ; par es "actes sous signature price de Miline nature, ou par des coulltpf-s de procureurs gcrans, forsque c!s acts ou comprt-w auront une date certain anterieure an 1.e junvitr l 8" . La llneeit, ct autres relw_-i.nemeins, tels qu'i-iats de scquestres, rifle n1111posilions cJistiat Jdils les depuCts publics; ainsi que les competes on extraits de complex de commerrans. Elle pourra nmeme, suivant les circonstances, admettre des lettres missives, et des plans existant entire les aiins de partculiers, qui auraient et dresss par des arpenteurs ou autres ofliciers publics assermien1te et reconnus pour tells ,lorsque ces lettres et plans au- ront une date certain alntereure au I.r jan\ier 8 24. Si deis pic res pprodites paraisselt a la commission suspects de dot ou de faux, elle les transmettra au procurureur g(&ral, apres que le president ke5 aura paraphies. A RT. 9., Ceux qui fonderont feur r&lamation sur f'tat des products de lurs proproprtes rurales, recevront: pa r miilier de sure en lanc W,....*.ww... .w.0 44Vo --de sucre brut. ,,. ,,,.. ., .. z. Ao de caf6.. . r * . . 6 ...- dindigo... ..... ......... ... 6,0ob0 S'de cotton .. ,* . ,.... 0,o. i i i t t i I i i ti i I i ~ ~i~ "IIiii "] i 6P 7 par Lmliflier de cacao .. .......... .... .. par boucaut de sirolp, ...... *. .*. ** . . '.ar barrique de tai. . . . . . . * , EA. Lorsque la preuve du produit sera faite par fes &tats de dcux ou plusieuirs annces, a fixation d e ce proluit aura lieu d'apr~. Ie terme moyen des etats jeprcsentcs. Lorsque ia preuve du produit ne sera flite, que par i'dtat d'une seule annee, a, commission, s'iI lui parait que I'anneu indiquee a cte d'une abundance extraordinaire, est autorisce, d'apris fes ren- seignemens qu'elue so procurgra., fair une reduction qui ne pourra trre plus forte qu'un cnquieine. ART. J10. Ceux qui fonderont leur reclamation sur 1e nombre des esciaves attaches Aa a culture de leurs proprictls rurales, recevront: par chaque esclave de sucrerie de. . ... . par chaque esclave d'une caf6ikre de..... ..... par chaqu eesclave d'une cotonnerie de. ..,. .. .. ., . par chaque esiae du.e nejndoterie de...... ..{ par chaque esclave d'uae.cacaoterie de toute esp ce, pat chaque escdave.de:hattes.ou places vivres ihd- pe.daptesfad't 4a tions, de-guildiveries, brique- 'teries, fours h chaux, tanneries....* ...,. i.r classe-, AZ classes, 3.c classes, i classes, 2. classes, S."e classes, 2.' classes, S.rd classes, ls classe, AR-"P I I' Les conditions nccessaires,po.ur etre admis dais la.premiereet 1a\ deuxieme classes des sucreries, snst: 9. 4-y o, 380. 266. z86 & 2.5o. ,JL-r --liiiW rd*C4saParar*lmRCNa~urL.;., .h~~L*-. .---.-.*e^.i-Ch~in-~. \8~-rc-;.;~;r~rrrrl~Fs-*----nr~r*---~ ~ ( 68 I. Qualite superieure du sol; 2. Rouler en blanc; Avoir des rises d'au des eaux darrosage, ou moufins a eau; 4. Etre a une distance tres-rapproch&e de fembarcadi.re; j5. Avoir un grand nombre d'animaux servant a exploitation. Les conditions pour tre admis dans Ia premiere classes des ta- lfelres, cotonneries, indimoteries et cacaoteries, sont: 1.) La quality supcrieure du sol; 2. L',tendue de terres ou de bois debout propres a etendre et renouveler les cultures dependent de 'habitation; 3. La distance trcs-rapprochde de embarcad re; 4." Un grand nombre d'animaux servant a exploitation. On ne pourra ctre admis (dans la premiere classes des sucreries, si I'on ne reunit aumoins deux des trois premieres conditions ci-dessus; et dans fa detuxlme, si t'on ne riunit une des trois premieres con- ditions et fes deux derniires. ART. I2. Les r&Icamans qui etabliront leurs droits par des titres transta- tifs ou attributifs de propri'it, tels que des contracts de ventes ou partages, seront iiquidesainsi qu'it suit: Lorsque fe titre exprimera e prix acquisition ou devaluation, Ie rcclamant recevra ie dixi"me de ce prix. Lorsque I'acte exprimera le nombre des esclaves qui exploi- taient ia propriety, ii sera proceed ia liquidation, conformement S-farticle io. Lorsque, dans un partage, iestlmation -des lots n'aura point etc exprim6e, le prix de fobjet rec[ami sera fixk d'aprcs celui qui pourra etre reconnu par ia commission en 4tre la valeur corrdiative, et findemnite sera du dixieme de ce prix. a*xem de ce pxS S(69) ART. 13 Dans les cas prevus par les articles precedens, les rclamains auront droit A &tre liquids, A leur choix, par la preuve des revenues, ou par le nombre des esclaves, ou par la valeur stipulee dans kr actes. ART. i4. Les propridtaires de maisons on d'emplacemens urbains reconnus susceptible d'une valeur locative, qui, par les moyens indiques dans article 8 prouveront ie montant annual du loyer, en recevront une annCe, deduction faite du dixiinme pour f'imp6t et fes ripa- rations. S'iIs ne justifient que du contract d'acquisition, ifs recevroit les .neuf centiemes du prix stipule*au contract. ART. I 5. Ceux qui justifieront qu'ils 6taient propriftaires d'esctaves ihd&- pendans des habitations ou itablissemens" designs dans les articles- prdc~diens, recevront deux cents francs par chaque tte d'escliae. ART. I 6". 11 sera fait deductibn A chacun des recalamans, du nonibre des- n:gres pris par requisition. du gouvernement anglais, et don't iis auraient recu le prix, ainsi que de ceux qu'ils auraient emmennes. dans d'autres colonies ou pays strangers. Le montant de cette deduction sera fixed par tote d'esclave, d'apres les bases 'noncees aux articles 1to et 3,5. ART, 17 Les reclamans qui, aprrs avoir 'tabli qu'ils etaient propridtaires & Saint-Domingue, affirmeront qu'i ne leur a pas edt possible de conserver ou de recouvrer les pieces ndcessaires pour prouver le product de leur propriety, ou le nombre de leurs noirs, ou le prix t iCqitltion, co faiS cllc en ari F url rit tre ,.d;ni en fatire la pr1,uve testimoniale, awu conditions ci--pres : Celui .qui offrira cette preuve devra joindre aux divers remnei- ; lnelns sur [esquels i. se fonde pour y &tre admis: LCulonce ]:'ls Js ilts ,qilt elnteld froliv r; Lea nowiS et JLineires i-s s periones qu'il vent fire entendJre, ,lesquellts devront ntceSsairement avoir reside dans fe quarter ou r'ni des qu:u tlers limitrophes du lleu de la situation des biens pourt l,:->jus I nieinlni. est r~ L"" ART. I . Si la commission, sur le rapport fait au nom de a section saisle Je la demand en indemninitd, juge, d'upres les renseignemens mis soLus es yeux, qu'ii y a en faveur de la, reclamation un colneni- cement de preuve suhisant, effe autorisera Fenquite. Sa dcisio ddin sinera .es temoins don't I audition est autorisee, Jesquels ne pourront 4ire d'un Inombre moindre que trois, et fes fits sur Iesquels ces tiO11i0s jde ront htre entenduis; ele portera coin- nision xirogatoire pour les prcsidens des tribunaux dans rarron- ,dissement desquels les timoizns sont domicilies. ART*. 1. Les trinoins seront entendus dans ies forces dttermindes par Je Code de procedure civile iis ne seront interrog&s que sur -les fails inonces dans la decision de la commission, ei spcialenent stir rfpoque iA aquelle 41s ont reside dains Ie quarter ou fun des quarters limitrophes de celui oi.u est situed iobjet de la reclama: tion. Ces enquttes seront envoyces en minute A fa, section, de la commission saisie de la demand, pour statuer e y, aywn.t tel regard que de raison. V ,' ," ,, ., (7 ) ART. 2:. Lorsque la commission reconnahr-a, par des documents C- its qui se riefreraient aux plans et autres pieces offi'elles existent dans les depots publics, qu'un rclamant "tait propricire d'une hi: station en rapport, et qu'il ne peut produire des tcmiuns ayant 1 ,, conditions exigegs par les articles pr`cedens, elle pounI, alUloer a ce reclamant une indemmite deptiis 5 jusqu'a 5y fr. pinr carreau de terre en culture. ART. 21. Sf les o millions destines aux colons ne sont pas absorb - par leffet des operations ci-dessus, la som me restant libre sera re- partie, A titre de supplement, entire tous les rcclanans, au mare Ite fianc du montant de chaque liquidation. ART. 2.1- Les creanciers pour prix des imnmeubles don't lt perte donne letr A lindemnitt,. ne pourront foriner opposition sur les indemnics allouees A leurs debiteurs, que dans les proportions suivaptes-: Si le creancier a repu une parties du capital qui lui etait du, son opposition n'aura d'effet que pour utne quotite proportionnelle a ce qui ui reste dst sur ce capital : s'i n'a rien re(u, ele vaiudra pour la totality de la some allou.e at debiteur. Les autres creanciers pour quelque cause que ce sbit, ne" pourronit former d'oppositions que pour le dixibme du capital de leurs criances; et dans le cas op' a masse des opposition faites d'apres ,cette p:o- pibrtmonit excederait le monta~t ie easommen ao ali au de beur, i" seront payes par contriution. Les oppositiois ne p6ourolit tre afitei qe danis e deai de deItux ans, a computer de la prom ulgation de :.celes dont (72) iva aiJit n'auralt pas et& jug-'e dans les former et les ddais deter- minds par les articles 5 63 et suivans du Code de procedure civil, Jni pourront faire obstacle A ce que la caisse des consignations paie 'indemnit f aliou.-e an dhbitteur. Les creanciers seront pays des caess de feurs opposition, r- .duites comme it a Cdt dit ci-dessus, dans les memes termes que les rccluamans liquidcs;s iais si une opposition est faite apr:s le pliement d'une parties de lindemnitc iiquidhe au profit de son dc- biteur, le cramicier exercera sur les autres portions les droits qui lui sont attributes. Les opposition faites en vertu du present article subsisteront dventuellement sur le supplement qui pourra revenir au debiteur dans le cas preva par 'article precedent, et auront feur effect dans la mtne proportion que sur la premiere rcpartition. Les droits des crcanciers sur les autres biens de leurs ddbiteurs spnt maintenus. ART. Z3. 11 ne sera perqu aucun droit de succession pour fes hidemnites .rclamees par les jhdritiers, Ipgataires ou donataires des Onciens colons. Abcun des tires, actes ou documents products pour justifier les demands, ne sera assujetti au droit d'enregistrement et de timbre. Les crcanciers ne seront pas tenus de fire enregistrer les titres et pieces sur lesquels ils fonderont leurs saisiks-arrets sur findemnite alloude A leurs ddbiteurs. ART. 24. Les deliberations par lesquelles ia commission aurait adressd one commission rogatoire aux juges des lieux pour recevoir des decla- rations de ,tmolns, dans ies cas privus par article 18, ne seront soumises, pour tre prdsent'es aux juges, A aucun droit de timbre (731) et d'enregistrement. Les enquetes seront faites saiin fiis, et cetrlt-s sur paper fibre. ART. 25. Lorsque, dans le cas prevu par article 7, des parties seront ren- voyces devant les tribunaux, les actes products a flppui des prc- tentions respective, soit A la quality des representans des colons depossedes, soit A la propriedt des choses pour lesquelles findeim- nite est due, ne seront assujettis qu'au droit fixe d'enregistrement d'Sn framc. ART. 26. Lorsque des demanded en declaration d'absence de colons don't ie dices ne serait pas justified, seront portees devant les tribunaux, i'enregistrement des actes de procedure et jugemens don't fe droit excederait un franc dans les tariffs en vigueur, sera r6duit a cette some. ART. 27. Lorsqu'if s'dlevera des contestations entire divers pr tendans-droit A la succession d'un colon qui n'avait point de domicile, en France et qui n'y est point deced, elles seront attributes au tribunal du domicile du d6fendeur, et, s'if y en a plusieurs, au tribunal du do- micile de fun d'eux, an choix du demandeur. / ART. 28. Les pieces qui auront servi de titres aux recamations resteront 'dposees au secretariat de la commission, jusquA fia fin des liqui- dations. If n'en sera donned communication a des tiers que lorsqu'ils prou- veront feur inter&t, et sur ia permission du president de la section. ART. 29. L'etat des liquidations operees, contenant fe nom du r'cIamnant; 10 -C3111C-~I -. --1CI1~ (74) le montant de rindetmnite, la designation et Ia situation de robjet pour lequel elle est accord sera annuellement distribuc aux Chambres. DE VOTRE MAJESTY, SIRE, Les tr s-bumbles, tres-obeissans et tris-fideles sujets, Signed duc DE LVIXis, PrIsidlnt, Marquis DE BARB'tMABBOIS, vicomte LAINA, comite DE SECUR, comte BiGOUEN, PARDESSUS GAUTIER , LEv AQUE, come ALEXANDtR DE LABORDE,Comte DE GALLIFET, FLAN ET MAemres de la Commissionb TABLEAU JOINT AU RAPPORT DE LA COMMISSION. NOTA. D'apres une rectification indiquee apres l'impression du tableau annexe au rapport, Le nombre des esclaves ouvriers et employes dans les villes doit 6tre evaluW 4 $ 8,ooo, ce qui retduit la sommne de produit an- nuel 1 t,6oo,oco francs. Le total des esclaves doit dis-lors atre de 469, 25, et le total gnitral estiinatif de i 59, t 6o, 39 fr. 4o c. S"-. :/1 """-'Z:" (76) ; Oi11,R D'ESCLAVES tS Ti rAnf IATUR E DE t U'L'PURE. -,j9' esdaves punr le sucre belanc ..................... '',:,, i,, m i pou ir le ,ure I'ut ........................ ';44,1y4 Mideml Fo 'le c-.I ......... .... .... .......... 3:5 *1, iJm pour le coton............. .. ... "-. : i rde pour fin igJ. ... ........ .. .... ..... 1,o idem pour k ceao ......... ................. PRODUCTION ESTIMATE 'PAR -*I1: D'ISCLAVE t 9z ivres par ttte. is,6o 54, 3 240 C<5o jdrtn. idem. ideal. idem. idem. PRODUIT ANNUAL ESrIMSa N DENIES. -',.'9.,9'o) livres. So,yoo boucjuts de sirop. So7,4'9,60-o lives. 9O0o0 boucauts de sirop. ';,j.-,,oS'3 fivres i13. 7,999,9ao idem. 3,36o,ooo idem. 6;9,7;o idem. 2,000 barriques de tafia. Boi d'aeajou, de g.aia et de campiche; canfcice, caret, rocou, TtrAL da produit en denrees....... Co,co ic~m cvriers et tnpl--'y'4dans les vilks, oo00 france................. ...... ................. .***..*.... tv,voo irem employs uitx briqueteries, guildiveries, fours t ehaux, poteries, faunries, et aux places i egalmes pour fa consommation di Propriktts urbaimus.o ........................ .... 4/ ,:y estves. TOTAL M/IlAiF....... . I I I I I ~---1 rrr I ---------- - I -- --- - - ... ,lo -- -- -r -- I tr - -- ------ --- -- I ' I '- ) PRIX 1J aLS~is a 44"' fo" us too ivres. zS. c, idem. . o. 6o. li ivre. 2o. . es 100 livres. 6. oo. la livre. o. 44. la livre. 86.. oc. la barrique. haile de palma-christi, &c...... ... .. .. .. .. .... .. .. des villes et bourgs, a ayo francs.. I'I. 'ILUIT .ANMN'L, EN FRANCS. PAR L. I L j1ESCuLA E. - --"-'` I I" ~ I"i-- ------- ,r t 5o,3o0Iye. 00. 2<..'-.., :..... 00o. 5o,:9o ,05j. oo. 20,160,000. o00, 90,a290. oo. ~72,000. 00. I, Jo0,000ooo,. o. 140,o6o,139. 4o. 12,000,000. 00. a,oo0ooo. 00. 5,00o,000. oo. Ij;,5*,' 39. 40. . -1 IL. co. I 0, o. . 4 1 ;" Oo 325. oo. 688. oo. 2S8. oo, a8<. oo, 4. U Ce sjideau east Cor(;u en lnes et %t4su en N1e0. grammes, attendiu i'llpqe a1q4ilie ii a e d E-p iporte. Le par tvte &Vs'dtve, malduniti pat le onamb' d''eswlave de sa ligne, Jeldoi e F piroduit ca fane Je la m(nime ignge. La pr3ductibn par chaqae tate d'eselve, msrlti piie par le nciumbre desclaves de i i ,., d4 ne ie prtduit en derives de la mlnime I gne. Li production par tote Xdcsetave, au prin inoli SSa line, d.unee le par tite de la mcime I gne. M- . , ,,, n J i - -- OCSER F.A TI/ )NS. |
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