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This volume was donated to LLMC to enrich its on-line offerings and for purposes of long-term preservation by Harvard Law School Library t '__ :__ _ --- -.. ..- . ... .. .. .... ..- ,r'%. I; COURSE 7 IL I, -I N * A. A I}j iliST tli- l~l{| N (t:I,: !. ,,, . Is ,, k : * ~ 11 -\1 [\ I F \ ..I n II,\U.i . #'. .- ,, .- *... : 3% -- . ,'-. 1.-,,, - .... .---.,. +=;. s+-_..i.,.. ... .-- ;., *.:,, SI'IOCEIUllilE iVILE IFllll TI I '1 : 11 l E .LE(1.0 N . ORGANISATION JUDICIAIRE EN HAITI ;* l II)I.'l l| I'.lSSI:I"II 1" .I. L l ii lINIM I.lI 'I I ECOLE NATIONAL DE DROIT COURSE DE PROCEDURE CIVIL PROFESSEUR: Me J. L. DOMINIQUE AVOCAT VENDREDI, 7 FEVRIER 1890 INTRODUCTION Messieurs, Do l'atilUt L'id6e d'introduire, des la premiere annee, 1e- ,6twde a la tude de.la Proc6dure civil dans les matieres d'en- eure ci- seignernit de 1'Ecole Nationale de Droit est due A l'initiative de notre honorable Directeur actuel, MoLespinasse. II a pense judicieusement que c'est 1I une des measures les plus prompted et les plus efficaces pour.repondre au besoifi re61 qui a ins- pir6 au gouvernement la pen 6 de'retablir cette Ecole, c'est-a-dire la pr6pairafi&' d, sujets propres a remplir dignement les' clha;r, 'de' li "Magistrature don't le recrutement:'o6pire at'6(iidhui si penible- ment. Un grand homin6'd'Et'~t,''liors Ministre de 1'Instruction publiqiue en Fiatice 'disait ces paroles S qui furent vivernent1 pplaudie'i' I nous faut vivernen aut -2- faire des hommes et non des bAcheliers. Eh bien s'appliquant A son tour, dans un sens spe- 'cial, ce mot profound de monsieur Duruy, la Nation Haitienne, par l'organe de ses gouvernants, r6cla- me de nos efforts, A 1'heure actuelle, a bref d6lai, non des jurisconsultes, non des savants, non des conseillers de cabinet, mais des homes de ]oi pouvant poss6ler un bagage de notions juridiques, m6thodiques et solides, suffisantes pour en faire. de bons juges, d'utiles magistrats pour nos diff6- rents tribunaux, et pour les autres fon actions de l'or- dre judiciaire, en outre de celles de d6fenseurs publics.-Et pour tAcher d'y parvenir, il imported, vous le sentez, messieurs, que nous vous intiions, sans perdre de temps, A la connaissance theorique et pratique des regles traces par le 16gislateur, des formes suivant lesquelles la justice est orga- nisde, les demands en justice intentees-et jugees, les decisions judiciaires attaquees et. ex6cut6es. A ces considerations particuli6res tires. 'du be- soin special qui a motiv Fl'insertion de ce course dans le Programme de la premiere annee, ne peut-on pas ajouter, en th6se g6nerale, les facili. t6s que 1'6tude de la science de la Proc6dure Ci--"i vile est appele A vous prodiguer pour la saine comprehension des principesgeneraux dudroit ci- vil.lui-meme. En effet, messieurs, le Code Civil et 'les lois de la Procedure civil sont lies d'une fa. con si 6troite qu'un c6l6bre professeur de droit (monsieur F. Mourlon) a pu dire que le premier serait une pure abstraction si les dernieres n'e- xistaient pas. Aussi monsieur Boitard s'exprime- t-il ainsi dans sonIntroduction aux Legons de Pro- cddure Civile : ( A quoi servirait la connaissance abstraite de toutes les contestations qui peuvent diviser les homes, si Y'on ne savait aussi les x moyens d'y mettre un term ? A quoi bon re- a chercher avec soin l'6tendue et ]a measure de nos droits si nous ne savions aussi quelle sane Stion les protege et les dMfend, si nous ne con- ( naissions quelles regles, quels principles presi- -3- ( dent A ces luttes judiciaires que, chaque jour, a fait surgir le contlit des interkts priv6s ? . La science de la Procedure est, permettez-moi cette comparison quelque peu imagee, le flam- beau et la clef A l'aide desquels il nous est facile- ment permis de p6n6trer dans les moindres re- coins du Code Civil, et d'en parcourir les sentiers les plus arides. u'ete ode Qu'est-ce done que ]a Proc6dure Civile ? C'est civile? 1'ensemble des regles relatives A la demand, a l'instruction, au jugement et A son execution. C'est, selon la definition de monsieur J. Oudot, Professeur diu Code Civil A la Facult6 de Droit de Paris, ( la sanction effective des sanctions 16gales etablies par le Code Civil. r ( Le mot Procddure vient du mot latin procedure, qui signifie s'a- vancer, et en effet, on s'avance vers la decision *, a measure qu'on fait les actes prescrits par la ( loi ( 4 ) . En 6tablissant les lois positives ayant pour ob- jet d'appliquer aux rapports sociaux les principles de la loi naturelle et d'en fixer les consequences, I'homme a compris la nDcessit6 d'klablir en mrnme tnmps une sanction propre A en assurer A la so- ci616 l'application et l'ex6cution, Etant donnde l'iriperfection de la nature hu- maine, 6tant av6rds'les mauvais penchants, les ha- bitudes vicieuses auxquels nous sommes enclins, il 6tait indispensable, en fixant les droits et les de- voirs de chacun, d'6tablir les moyens necessaires pour faire rentrer dans la justice tous les interets particuliers qui se cruisent et se combattent, et arriver ainsi a imposer un frein aux passions d6- sordonnees. - Da Pouvoir Cette sanction qui, comme nous venons de le voir, est, en mati6re civil, renferm6e sp6ciale- ment dans les loisde la Proc6dure civil, se trouve d'abord dans institution d'une autorit6 coercitive revetue de la puissance nicessaire pour faire ex&- cuter les lois positives dans tous les cas out il y a ( 1 ) Be riat Saint-Prix. --4-- contestation sur les droits et les devoirs des homes. II est facile de sentir que, nul ne pouvant ni ne devant se faire justice A soi-m6me, it fallait creer une autorite sup6rieure -A laquelle tous ceux qui se.pr6tendent 16s6s doivent s'adresser pour obtenir justice. Et cette autorit6 a 6t6 appelke : Pouvoir judiciaire, en ce que, determinant les rapports des faits qui lui sont soumis avec les dis- positions des lois, elle juge si ces dispositions ont 6t6 ou non enfreintes. Ce pouvoir judiciaire n'a pas toujours Wt e6tabli sur les mrmes bases et n'est pas organism de la m6me fagon dans tons Organisation les pays. Chez nous, les traits communs que nos de La Justice an Haiti. essais d'organisation civil, politique et adminis- trative, n'ont cess6 d'avoir avec les institutions de la France ont 6galement d6termin6 une parents constant entire administration de la justice des deux peuples. Les causes de ces rapports, de cette quasi-similitude n'ont pas besoin d'etre expliquqes: m6me apres avoir chass6 du sein de I'ile les an- ciens maitres et dominateurs, les Haitiens durent voir revenir au galop les anciennes traditions; les coutumes, les usages et routines de 1'ancienne m6tropole. Ph6nomene d'atavisme, effet de la puissance de 1'habitude, consequence de l'ob6is- sance passive et des attaches originelles Aussi, sauf de rares et 16g6res dissemblances,- l'orga- nisation judiciaire d'Haiti fut presque toujours, du moins dans les status 6crits, modelee sur celle de la France ;-elle en suivit les transformations, les tAtonnements et les variations p6riodiques. Elle en reflete encore aujourd'hui les aspects prin- cipaux. L'organisation actuelle de la justice dans la Rl- publique d'Haiti est r6gle par la loi du 9 Juin 1835 suivie de celle additionnelle du 19 Juillet 181.7, et modili6es les 11 Juillet 1859, 23 Juillet 1877 et 47 Octobre 1885. - Avant d'aborder l'examen et 1'explication des diffLrentes dispositions de cette Loi organique et -5- 'strUe de de ses additions et modifications sus-mentionnees, m-de e orga- it nest pas sans interet de vous retracer d'une i. i-em ni-r maniere sommaire un apergu hist6rique de l'or- t f(eo 185i ganisation qui existait avant celle en vigueur au- jourd'hui. II serait difficile, pour ne pas dire impossible, d'offrir des details complete sur l'organisation ju- diciaire de File, sons le regime colonial. Nous pouvons toutefois a l'aide des donnees et notes de messieurs Moreau de Saint MWry, Beauvais Lespinasse, Ardouin, Madiou, Enelus Robin et d'autres histories, 6tablir avec quelque certitude que la Justice 6tait rendue i Saint-Domingue avant la promulgation de l'6dit du mois d'Aofit 1685, par un conseil d'officiers de sa Majest6 le Roi de France et d'officiers de milice pr6side par le gou- verneur de l'Ile. Puis, en vertu de 1'6dit d'AoOt 1685, ( 1 ) il fut cr66 un conseil souverain et qua- tre sieges royaux ou s6nechaussees. Le conseil souverain fut 6tabli au Petit-Goave et plus tard transf6r-v6 Leogane. Les quatre sieges royaux ou particuliers furent installs, le premier au Petit- Goave avec jurisdiction sur le Grand-GoAve, le Ro- chelois (aujourd'hui quarter de Miragoane ) Nip- pes, la Grand'Anse et 1'Ile-A-Vache ; le second a Le0gane comprenant tous les 6tablissements de l'Arcahaie et des environs du Nord, le troisi6me A Port-de-Paix, embrassant le Port-Frangais, le M61e Saint-Nicolas et la Tortue, et enfin le qua- tri6me au Cap-Frangais ayant sous sa jurisdiction le reste de la c6te. Le conseil souverain etait com- pos6 des gouverneur et intendant g6n6raux des Iles, du gouverneur particulier de Saint-Do- mingue, de deux lieutenants, de deux majors, de douze conseillers ; it se r6unissait une fois par mois au moins. Le gouverneur g6ndral pr6sidait et en son absence, I'intendant ou un autre mem- bre d'apr6s l'ordre ci-dessus. L'intendant ou en (1) Sous administration du gouverneur de Cussy assist de deux delegues extraordinaires expedies de la Martinique, messieurs de Saint Laurent et Begon. -6- son absence le plu s ancien conseiller, recueillait les voix et prononcait les arrets. Le conseil souve- rain jugeait en dernier resort tous les proc6s et diff6rends, tant civils que criminals sur les ap- pellations ( appeals ) des sentences des sieges ro- yaux. Chaque siege royal 6tait compose d'un -s6- nechal, d'un lieutenant, d'un procureur et d'un greffier. Les lois du royaume devaient s'observer tant en premiere instance qu'en dernier resort : depuis 1664 la coutume de Paris avait 6t6 pres- crite pour toutes les colonies frangaises. Celte. premiere organisation fut modifi6e en 1701, 1721, et 1724 par des edits additionnels eni conformity desquels furent cr6s un conseil sup6- rieur au Cap et quatre autres sieges ordinaires ou s6nechaussees A Saint-Louis, A Saint-Marc, et a Saint-Jean du Trou. Les sieges ordinaires du Pe- tit-GoAve, de Leogane, de Saint-Louis, de Jacmel et de Saint-Marc ressortissaient an conseil sup6- rieur du Petit-GoAve et les sies- du Port-de-Paix, du Cap et de Saint-Jean du Trou ressortissaient au conseil sup6rieur du Cap. Un regleinent du Roi en date du 12 Janvier '1717 aviit aossi 6tabli dans chaque port de la Colonie un si6ge d'ami- raut6 pour connaitre des causes maritimes et com- pos6 de Juges nomm6s officers de l'amiraut6, sa- voir : un lieutenant, un procureur du Roi, un greffier et deux huissiers. Les affaires de la competence de l'amiraute de- vaient Otre instruites et jug6es, conform6ment . une ordonnance de 1681 et les appeals devaient en etre ports aux conseils sup6rieurs, selon leurs jurisdictions. Avec l'accroissement des villes, on dut augmenter le nombre des s6n6chaussees et des amiraut6s. Enfin en 1787 il n'y eut plus qu'un seul conseil sup6rieur pour toute la colonie. Telles furent les bases de cette organisation jus- qu'a l'6poque, oui, sous l'influence des idWes r6- volutionnairesqui venaient de renverser en France I'odieux regime du servage, et en Haiti l'abomi- nable esclavage, les habitants de la colonie vou- - 7 - lurent se donner une constitution et des lois in- Sdpendantes de celles de la m6tropole. riqiede Van- Ici, transportons-nous par la pensee au sein de cien syst im cette m6tropole pour examiner le systeme d'orga- d'organisa- ton judteial'- nisation qui y 6tait en vigueur, A la meme 6po- Srede r que que nous venons de parcourir de ce c6te, fin i siecie. c'est-A-dire de la fin du -47e la fin du 18e si.- cle. Un rapide parallle nous fera constater que, quoique calqu6e sur l'organisationm6tropolitaine, celle de Saint-Domingue 6tait pouftant beaucoup moins compliqube. En effect, tandisque dans la co- lonie, il n'avait Wte institu6, A part la jurisdiction extraordinaire ou exceptionnelle des amirautes, que deux degrds dejuridiction, (c'est-A-dire deux tri- bunaux diffirents devant lesquels on peut plaider successivement une meme affaire et qui, dans leur ensemble constituent toute la hierarchie judiciaire,) * (1 ) il existait en France, jusqu'au 4 Aouit 4789, date de la Grande D6claration des droits de l'homme et du citoyen, un systeme d'administra- tion judiciaire d'une extreme complication aussi bizarre dans sa formation que scandaleux dans son application et ses consequences. R6sumons les traits fondamentaux de cette organisation ju- diciaire, fille du regime fModal alli6 au regime mo- narchique. La jurisdiction ordinaire comportait une mul- titude de degres telle, que certaines affaires de- vaient en subir cinq et d'autres, de la plus mo- dique importance, trois au moins. Dans son trait De l'abus des justices en France, ) Loyseau di- sait de cette organisation de la Justice : a Ce grand nombre de justices 6te le moyen au people d'avoir justice; car qui est le pauvre paysan qui, plaidant de ses brebis et de ses va- ches, n'aime mieux les abandonner A celui qui les retient injustement qu'6tre contraint de passer par cinq ou six justices avant que d'a- (1) Le mot Juridiction a trois sens: il signifle 4* 1l pouvoir de juger, 2 l'4tendue ou ressoit du territoire ou le juge exerce ce pouvoir et 3* le tribunal qui rend la justice. - 8- < voir -arret ? Et s'il se r6sout de plaider jus- qu'au bout y-a-t-il brebis ou vaches quii puissent tant vivre ? Mmine que le maitre mourra avant o que le proces soit jug6 en dernier resort. ) Ii y avait aut degrp inf6rieur de I'chelle 40 les justices seigneuriales, divisees en basse, moyenne et haute ; puis 2 les justices royales, subdivis6es elles-memes en plusieurs degres : comprenant les pr6vot6s, les bailliages ou sen6chauss6es, les prbsidiaux et les parlements. Au surplus, il *y avait le conseil des parties ou conseil priv6 de- vant lequel 6taient portes comme aujourd'hui en : cassation, les recours contre les jugements et ar- rets rendus contre la forme et teneur des ordon- nances. Les jurisdictions extraordinaires ou spe- ciales 6taient tres nombreuses ; contentons-nous d'6num6rer les suivantes: 10 les jurisdictions eccl6- siastiques divisees en deux classes : jurisdiction spirituelle et jurisdiction temporelle, celle-ci ju- geant les questions d'Etat, de marriage, de ser- ment A r6ferer ou A pr6ter ; 20 les juges-consuls, pour le commerce, 3o les amiraut6s; 4o les course des -aides, pour les questions d'imp4ts; 5o la chambre du domaine, 60 les grenetiers ou gre- niers A sel, 7o la table de marbre, jugeant des ap- pels en mati6re d'eaux et forts ; 8o les maitrises pour les eaux et forces; 9c les bureaux de finance' pour la voierie; 40e la conn6tablie pour les gens de guerre, tie uine chambre de la marde pour les contestations relatives au commerce de poisson, et foule d'autres qui, comme les jurisdictions ordi- naires ci-haut mentionnees, devaient disparaitre et disparurent dans le renversement de tout cet 6chafaudage vermoulu et surannd de 1'ancienne society. Mais quittons les domaines de notre an- cienne mitropole et revenons dans note modest et ch6re Haiti.- organisation Un des principaux motifs all6gues dans le Dis- judiciaire en Haiti sous course pr6mninaire de la Constitution de 1801 se Tousai."t repose sur les justes (( rdclamations des Ddparte- Louverture(. ments de la Colonie pour rapprocher les tribu- -9- < naux des justiciables. v Peut-Otre fallait-il aussi ajouter a ce motif, celui non moins just et im- portant de la n6cessit6 d'ouvrir aux indigenes l'ac- ces des functions de la judicature, qui jusque-lA 6taient exclusivement reserves aux anciens maitres, et cela, en d6pit de l'abolition de l'es- clavage Celle r6flexion s'impose naturellement, lorsque l'on se rappelle les terms de la m6mo- rable adresse des homes de notre race a l'as- semble national francaise, en date du. 22 No- vembre 1789, r6clamant vainement de notre ma- rAtre-patrie le droit pour les homes libres et les affranchis de Saint-Domingue do participer A l'ad- ministration de la justice, comme juges ou au moins comme auxiliaires de l'ordre judiciaire. Le 23 Juillet 1801, en execution do la charte constitutionnelle que l'assembl6e central de la Colonie frangaise de Saint-Domingue venait d'elaborer, une loi sur l'organisation des tribu- naux fut promulgu6e. Elle portait que la justice 6tait rendue au nom de la Colonie frangaise de Saint-Domingue. Elle supprimait tous les tribu- naux existants, creait.d'autres tribunaux de pre- miere instance, deux d'appel et un Tribunal. de cassation. Elle reglementait les officers minist6- riels, ainsi que la forme de proc6der en mati6re civil et criminelle. Les anciennes ordonnances des rois de France continuaient a 6tre toutefois en vigueur. Ces nouveaux tribunaux furent installs en'Aofit, conform6ment A une loi du 9 Aout 4801 rendue sur leur mise en activity. Organisation Quatre ans apr6s, lorsque notre emancipation sos r empire politique fut devenue un fait d6finitif et que le de Desaines Pays Iift constitu6 en Nation libre et ind6pendan- te, une nouvelle organisation judiciaire fut d6cr6- t6e par I'Empereur Dessalines. Elle porte la (late du 7 Juin 1805. En conformity de la constitution imperiale du 20 mai de la mame ann6e elle con- sacre I'abolition pour toujours de la v6nalit6 des - 10 - offices de judicature (* ); elle preconise la voie de 1'arbitrage comme moyen de terminer les con- testations; elle institute les Justices de Paix pour la premiere fois, un juge par commune; les tri- bunaux civils dans chaque division militaire, ( il y en avait six: Saint-Marc, Cap, Port-au-Prince, Cayes, Anse-A-Veau et Port-de-Paix ) don't les ju- ges sont juges de premiere instance et juges d'ap- pel A la fois les uns A l'dgard des autres; puis elle 6tablit et rhgle I'office du ministere public et des greffiers, d6f6re A l'Empereur les functions du Tribunal de cassation qu'elle denomme Tribunal Supreme, et enfin, cr6e un tribunal de commerce dans chaque division militaire et prescrit en son dernier titre les formes de l'intallation des juges. 11 y avait de plus des conseils sp6ciaux mili- taires. L'Empereur nommait les magistrats. ogaistious La chute de l'Empire et la foundation de la R6- la Rdpiunque publique ameneient de notables changementsdans o1 8sos a8. 1'or'ganisation judiciaire. Ce ne fut ndanmoins que deux ans apres la proclamation du nouvepci Pacte fundamental que le Sdnat de la Rdpublique decreta la loi sur l'organisation des tribunaux de la Rdpublique qui, selon le rapport de la corn- missionsp6ciale pr6sid6e par le Sdnateur Daumec, continuaient jusque-IA ( le D6cret est de 24 Aofit 1808 ) A fonctionner d'une maniere contraire A la constitution r6publicaine du 27 Decembre 1806. En vertu de cette nouvelle Charte et des disposi- tions du Decret d'organisation, precite, les juges et les greffiers Mtaient nommis par le Sdnat; les functions des juges 6taient A vie; un tribunal de paix 6tait 6tabli dans chaque commune ; un tri- bunal de premiere instance, dans les villes de Port-au-Prince, des Cayes, de Jacmel, de l'Anse-a- Veau et de JMremie, et provisoirement A cause de la guerre civil qui existait, il ne fut cred que ( ) Par vdnalitd des offices de judicature, on intend un ancicn usage, aboli en France depuis la Rdvolution de 89, de vendre les emplois de l'ordre judiciaire dont les fonctionnaires se faisaient payer direetement par les pat ties. - 11 - deux tribunaux d'appel de d6partement, dont I'un A Port-au-Prince et l'autre aux Cayes. Au Senat de la R6publique 6taient d6volues les attributions du Tribunal de Cassation. Les commissaires du Gouvernement, don't les functions furent nette- ment d6termindes, rtaient ainsi que leurs substi- tuts au choix et A la nomination du Pr6sident d'Haiti. Les tribunaux de premiere instance con- naissaient de toutes les alfaires civiles et com- merciales; ils devaient proc6der "conform6ment aux lois et ordonnances en usage dans le pays, jusqu'a I'6laboration d'un code civil.- Une organisation absolument differente regissait A la mime 6poque, le Nord de l'Ile qui 6tait gou- verne par le Ge6neral Henry Christophe, d'abord President, puis Roi. Aux termes de la constitution faite au Cap le 17 Fevrier 1807, il n'6tait 6tabli qu'un tribunal qui dans chaque division connai- trait tant des affaires civiles que criminelles, et un tribunal de commerce, et dans.chaque paroisse un judge e de paix. Nous devons a l'excellent et tr&s recommandable ouvrage de note eminent compatriote M. Dalbemar Jean Joseph intitul6 Des institutionsjudiciaires et de la justice de paix en Haiti ( ouvrage que je ne saurais trop vous enga- ger messieurs a consulter souvent et toujours ) de savoir qu'il fut aussi institu6 en 1814 une cour souveraine de Justice si6geant au Cap-Haitien ( alors Cap Henry ) et aussi que des dispositions sur la procedure civil avaient 4tl decretes sous Christophe en 1807 et un code dit Code Henry promulgup en 1812 et disparu en 1820 avec le Roi.- Dans les d6partements de l'ouest et du sud eut lieu en 1840 ( 2 Juin ) une revision de la Consti- tution de la Republique. Les provisions de ce nouveau pacte social et politique durent amener de nouvelles lois fondamentales sur I'administra- tion et l'organisation du Pouvoir judiciaire. II faut en premiere ligne en reliever la creation de 1'office d'un grand juge plac6 A la tote de 1'admi- Organisation judiciaire du royaurne de Christophe au Gap-Haitien. Organisation judiclairc de 1817 et 1819 it 1820. - 12 - nistration de la justice, charge de la police et de inspection des .tribunaux. Les attributions et la responsabilite de ce haut fonctionnaire furent-r6- gl6es par la Loi du 14 Aoit 1817. Le premier citoyen qui fut appel6 A cet eminent poste fut le citoyen A. D. Sabourin, en Octobre 4846. Puis, conforn6ment A la Constitution, il fut promulgu6 une loi organique du Tribunal de Cassation. C'6tait la premiere fois que se reglementaient l'institution, la composition et les attributions de ce haut Tribunal qui pourtant, ainsi qu'on l'a vu precedemment avait, sous des formes et d6norni- nations diverse, exist auparavant en Haiti. Cette Loi qui porte la date du 28 Juillet 1817 fut suivie de cell du 15 Mai 1819 sur l'organisation des tri- bunaux de la RWpublique..Les principaux et no- tables changements que comporte cette nouvelle Loi organique consistent: to dans la suppression des tribunaux d'appel, 20 dans la creation des supplants de juges des tribunaux de paix et de. ceux des tribunaux civils, puis 3o dans l'addition d'un nouveau tribunal civil aux cinq que compor- tait la precedence organisation, c'est-a-dire le tri- bunal civil d'Aquin. Au surplus, il y est consacr6 un titre special sur la composition et les 'attribu- tions du tribunal de Cassation, deja pr6vues et d6finies par la Loi sp6ciale du 28 Juillet 1817. En vertu de cette loi organique de 1819, les gref- fiers, qui sous l'empire de la loi pr6cedente 6taient a la nomination du Senat sur une listed de chaque tribunal, sont aux termes de celle-ci choisis par les tribunaux et commissionn6s par le Pr6sident d'Haiti. Autre observation.- Encore que cette loi porte en son article Jer que l'ordre judiciaire forme trois degrees, elle ne comportait que 1'6tablisse- ment d'un seul degr6 de jurisdiction. L'erreur vient de ce qu'elle a A tort qualifi6 degrds duju- ridiction des justices de paix et le tribunal de Cassation. N'omettons pas de remarquer que, se- - 13 - Ion ces nouvelles dispositions, les juges ne prele- vent plus des emoluments ou taxes A la charge des parties mais regoivent un traitement allou6 par la republique: C'6tait l'abolition definitive du systeme des dpicces (1 ) qui, detruit en France en 1789, subsistait encore chez nous. La separation et l'ind6pendance du Pouvoir 16gislatif, ex6cutif et judiciaire y est formellement consacree. II y est interdit aux d6fenseurs publics, don't le nombre n'est plus limit comme anterieurement, de plaider au tribunal de cassation ni de mi- liter pros des juges de paix. (En cassation, il ne leur est permis que d'adresser des m6moires am- pliatifs pour 6claircir les pourvois de leurs cli- ents. ) Lol orqani- Le premier code de Procedure civil d'Haiti que du 13 fe-m vrier i826. ayant 6t p.romulgu6 le 3 Mai 1825 entraina la re- fonte de cette derniere loi d'organisation de la justice: le 13 F6vrier 4826, sous le titre de & Loi sur l'organisation de la justice et sur la police des tribundux ) part et fut publiee une nouvelle r6- glementation 16gislative do la matihre. Quelle en fut 1'kconomie ? Pour la saisir, il suffit d'en compare les dispositions avec celles de la Loi de 1819; vous y trouverez les innovations ci-apres 6numernes. Lo ORGANIQUE DE 4826. to Introduction de 1'arbitrage forc6, comme nou- velle jurisdiction, pour connaitre de certaines con- testations. 2 Principe de l'inamovibilit6 qui 6tait dans la prece6dente loi, pos6 en faveur des membres du tribunal de cassation, est 6tendu par celle-ci aux juges des tribunaux civils ; les juges de paix sont ( I ) On appelle spices los cadcaux et presents: dragees, boiibons. etc, que les plaideurs elaient dians l'habitude< d'otlrir aux juges devant quills avaient un proces. Cet isage d'ablord de pure polhtesse, devint une obligation, et l'o1 appella pieces les honoraiites que les juges jugements, - 14 - amovibles.- Le's premiers ne peuvent en cons6- quence 6tre ni destituts ni suspendus que pour forfaiture et par suite d'une accusation admise. 30 Augrnentiioion du nombre des supplants aux justices do paix; au lieu de trois pour la ca- pitale, qie comportait la prdcedente loi, la nou- velle accord quatre-et au lien de deux pour les autres communes, c'est trois supplants. 4 Les juges de paix regoivent un traitement fixe de la caisse publique, en outre des frais'de justice fix6s au tarif, frais, dont'le 4/3 revient aux supplants qui les assistant. 5' En raison de la reunion du Nord de I'Ile et de Y'Est aix autres parties de laRepublique presi- dee also's par 1o General Boyer, la nouvelle orga- nisation comprend les etablissements de quatre nouveaux tribuinaux civils:.Cap-Haitien, Gonaives, Santo-Domingo et Saint-Yague. Par contre, elle supprime ceux d'Aquin et de l'Anse-a-Veau,. Go Les d6fenseurs publics qui sont disormrais commission ns par le Grand Juge sur l'ordre du President d'Haiti, obtiennent, a I'encontre'des dis- positions de la loi pric6dente, la latitude d'exer- cer prAs le tribunal de cassation et ils sont aussi admis a se transporter hors de la jurisdiction pour plaider, mais seulement au Criminel et au Cor- rectionnel. 70 Greffiers nommrs par le Pr6sident d'Haiti sur une liste de trois candidates pr6sentbe par le Doyen du Tribunal. 80 Un titre special est consacre A la police et A la discipline des tribunaux, it content des disposi- tions plus completes et plus m6thodiques sur l'ins- truction et le jugement des causes, I'ordre int6- rieur des tribtunaux, etc. Si nous ajontons que sous 1'dgide de cette nou- velle organisation, ce ne sont plus les ordonnan- ces anciennes, ni les coutumes, ni les usages qui font la base des decisions des juges, come ant6- rieurement, mais le code civil promulgu6 le 27 11ai 4825, le code de Proc6dure civil, le code - 45 - de Commerce, le code Penal et le code d'Instruc- tion criminelle d'[laiti, nous aurons fait suffisam- ment savoir les modifications qui distinguaient la nouvelle administration de 1'ordre judiciaire, de 1'ancienne. Poiur suivre l'ordre chronologique que Institutions nous avons adopted, nous avons A mentionner ici la commerce: Loi No 4 du code de commerce, en date du 26 aIs. Mars 1826 instituant les tribunaux de commerce et la Loi du 9 Octobre 1830 modifiant cette or- ganisation de la jurisdiction commerciale.- Jusqu'ici nous avons present le tableau des diff6rents systemes d'organisation de la justice Haitienne, sous une forme g6nerale et synth6ti- que, n'ayant d'ailleurs qu'un intdrdt historique. Nous allons maintenant, en abordant les lois qui font la base fondamentale de notre organisa- tion judiciaire actuelle, passer A l'analyse. Je me Mares dela propose de suivre avec vous dans leurs details prochaine le- , Von. d'agencement et d'application les diff6rents titres et chapitres de la Loi du 9 Juin 1835 conjointe- ment avec les additions qui Font suivie et les mo- difications qui y ont Wt6 apportees, et don't ddja j'ai mentionn6 les dates. Poor la bonne intelli- gence de cette 6tude, j'essayerai de trailer ainsi successivement : 40 Des differentes manieres de terminer une contestation; 2o de la composition gendrale du corps judiciaire de la RWpublique ; 3o des tri- bunaux en particulier, de leur composition, de leurs attributions, de leur discipline interieure; 4 des juges; 5 du principle de l'inamovibilit6; 60 du minister public; 70 des d6fenseurs publics; 8o du greffier et 9o des huissiers. Ce seront IA les elements de ma prochiine le- gon. |
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