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This copy of a rare volume in its collections, digitized on-site under the LLMC Extern-Scanner Program, is made available courtesy of the Library of Congress I LOI SUR L'ORDRE DES AVOCATS ET SES CONSEILS I1E DISCIPLINE. i' 1 iI 'lLF AUX CAYES, IPRIMIERIE NATIONAL. 1881. -J. LibertA, Egalit' Fra.cmrn-. REPUBLIQUE D'HAITI. LOI Sur l'ordre des avocats et ses conseils de discipline. LE PRESIDENT D'HAITI, Sur la proposition du SecrM lire d'Etat de NInstruction put. ]lique, de la. Justice et des Cultes, Apres avoir pris I'avis du Conseil des Secretaires d'Etat, A PnoPosE: Et le Corps 14gislatif, Considerant que pour assurer le respect des principles de dicnit6 et d'honneur chez ceux qui exercent la profession d'avo- ca ii convient, tout en laissantt 1'exerciee de cette profession la liberty et l'ind,'i.pndance necessaires, de constituer les avo- cats en un ordre regulier ayantsur ses membresun droitpropre de surveillance et de discipline, A RENDU la loi suivante: CHAPITRE er De la nomination des avocats et de leur inscription au tableau de l'ordre. Art. ler Les avocats de chaque juridiclion de la Rpubliquo *soni e'onItitu;I s en un ordre ind6pendant ayant sur ses membres tn droit propre de surveillance et de discipline. Art. 2. II y aura dans chaque j'i iulilcion un tableau oi seront inscrits, par ordroe l'anoi, i iii i'4 et do nomination les avocats ar1:i hl'.s a la jurisdiction et formant I'ordre des avocats de cette jurisdiction. Art. 3. Chaque annde A la rentr6e des tribunaux, les tableaux seront dresses a nouveau de facon h presenter les c.lian ntiircls apportss a l'ordre par les vernements. Art. 4. Les tableaux seront expedi6s a la Secretairerie d'Etat de la Justice et ensuite depos6s au greffe du tribunal civil et :du tribunal de Cassation. Art. 5. Pour exercer la profession d'avocat, il faut etre Age de 21 ans au moins, avoir l'exercice des droits civils et poli- tiques, Wtre commissioner par le Pr6sident de la Republique et etre inscrit au tableau de l'ordre d'une jurisdiction. Art. 6. Pour 6tre inscrit au tableau d'un ordre, il faut avoir &t6 coinmissionn6 pour la juridiclion, y avoir fait le stage privu en l'article 85 ci-apres et pr5t6 devant Ie tribunal civil de cette jurisdiction le serment suivant: ( Je jure d'observer dans 1'exer- cice de ma profession les principles d'honaeur ct de dignift qui. doivent caracteriser tous les membres de mon ordre. ) Art. 7. Sont dispenses d'examen poor l'obtention de la com- tnission d'avocat et de stage pour 1'ex.rcice de la ipr,:, -i,,n ceux qui auraient Wtc pendant deux anndes etl! iA'e;, ji'-s on (o:ielis du ministcre public, soit au trilbuen! : o(assation, soit aux tribunaux civils de la lop:Vb;li.T" et qui n'auraient encouru aucune condemnation pour crime ou dilit commis dans l'exercice de leurs functions. Art. 8. Les avocats inscrits au tableau de l'ordrc d'une iuri- di lion sont admis a plaider devant .tous les tribunaux de la Rpn !,'i'i .e, cxceptl les tribunaux de paix. Art. 9. En attendant la creation d'une faculty de droit en Haiti, la commission d'avocat ne prut itre, sauf le cas pr6vu en I'article 5, il;ili.'5, par le Chef de l'Etat, que sur le vu du certificat de capacity diebtir' au postulant par la commission d'examen, don't il est (qi.-sti:on ci-apres.- 11 seraa crd, sous le titre de commission d'examen, une commission de cinq membres renouvelables chaque ann6e.- Cette commission a son sik,:- au P,., i aun Prince. E!le so com- pose d'un imembre du tribunal de Cassation, au choix de ca finala l d'un membore du tribunal civil, an choix do ce tri- ]Inal, d'un officerr du l.ritin, soit di tribunal do Cassation, soit du tribunal iil. an choix du Sc i'l. ii (dli,1- i la J o.lii i, et de deux avocats, membres du Conseil de li-i irlil,,. ;.u choix de ce Conseil. La commission est ] -i pi lr I, 31.;, trat du rang le plus icve panri ses membres. Elle a pour mis- sion d'examiner les postul;ans la charge d'avocat et de lcmu ,Ulivrer, lorsqu'il y a lieu, les certificats de capacitil deviant servir de justification aux demands de commissions adressdes au President de la Republique. Ceux qui auront i'i diplonms par une Facult, d'un pays rangerr don't la legislationn est a peu pr.s identilque a cell dL la Republique devront seulement soumettre leurs diplmins 1l- .galis6s au visa de la commission d'examen. Ils seront dispenses du stage s'ils sont munis d'un diplome de docteur ou de li- -cencid en droit. Art. 10. L'exercice de la profession d'avocat est incompatible Savcc: to Toutes les functions de membre du Corps judiciaire ; to Celle de president et de membre de la Chambre des Conmptes; So L'Utat bel'.i;aiqu,; 4o L'etat militaire ain u i'liil,-' de service; 50 Les fonctions de notaire, de greffier, de l'officier de I'klat civil, d'arpenteur et d'huissior; Go L'emploi de clere d'avocat, de notaire, d'.:ll er de l'tat civil et d'aide-arpenteuir. Art. 41. Sur la demanded des doyens des Itib'nnn\ criminals ct des presidents des tribunaux iilitaires, Ie batonnicr d':-i ii. les avocats qui doivent I ... ir.". d'office lIs accuses soumis aux jla.'l *l-. des tribunaux incapabeis do se donner un avocat. :\rA. I- Celui ui aura refuse sans motifl~itime d il, .'.; nl. . d'office les accuses qui lui auront ('i,' ddsignis, sera, sur li d6nonciation faite au Conseil de discipline, frapp6 dos pines portles en article 2. Art. 13. L'ordre des avocats in pourra 'assembler que sur la convocation de son balonnier et pour Il'ection du litt.niliii.-r, des mormbres du Conseil de discipline et du s %. rl lir,- pour 1'ordre et lo Conseil. Le batonnier no pcrmettra pas qu'aucun autre objet soit mis en dlibC rti,.. Art. 44. 0iand I'ordre se reunit en assembly' g6nrale pour les motifk. exprimnes au premier alinea de I'article pr6c6dent, ii lui iaiat la majoritL absolue des membres inscrits au tableau. Art. 15. Dans les reunions publiquets, une place sera design6e A fordre des avocats. CHAPITRE II. Du Conseil de di,%cipl;ne. Art. 16. Dans chaque jurisdiction, il y aura un Conseil de discipline. Art. 17. Les Conseils de discipline seront composes de trois meubres dans les sieges oft le noinbre des avocats inscrits sera in.;ri h ur a douze; de cinq, si le notnbre des avocats inscrits est de douze a trente; de sept, si le nonbre des avocats ins- crits est de trente-cinq h cinquante; de neuf, si cc nombre est de cinquante et au-dessus. Art. 18. Les membres du Consoil de discipline et le secre- taire pour I'ordre et le C:onn.il sont Mlus directenent par I'as- sembl6e gendrale des avocats inscrits au tableau. L'Ulection aura lieu par scrutiny secret et a la majority re- lative des membres de l'assernbl6e gnd6rale presents. Art. 19. Le batonnier de I'ordre est Olu par la meme assem- blee, chaque annie a la rnajorite absolue des inembres presents, et avant 'Mlection des membres du Conseil de discipline et da secr6taire. Le bitonnier est le chef do l'ordre des avocats. II preside l'assemblee g6n6rale et le Conseil de discipline, sa voix d6par- tage l'assembl~e g6nerale et le Conseil de discipline. Art. 20. Le batonnier at les inembres du Conseil de discipline, peuvent ktre iiiin'.' i nt ree1us. Art. -21. A la fin de chaque annie judiciaire, le Conseil sera renouvelM et le batonnier Mlu de manibre qu'ils cntrent en fonc- tion h la rentrie des tribunaux. 11 sera en m~me temps proc6dW h la nomination du secre- taire pour l'orlro et le I .-il lequel secr6taire ne devra etre choisi que parni les membres du Conseil. Art. 22. Le Conseil de discipline statue sur les demands et les dificult6s relatives a I'inscription au tableau. II est charg- de veiller a la conservation de i'honneur des avocats; d& maintcnir les principles de probitl et de d'.li.atl.sL -5- qui font la base de leur pri i.-ion ; de r6primer ou faire punir, ..U vote de li-: i.lii les infractions et les mlut 's, sans preju- dilc de Faction des tribunaux, s'i y a lieu. II portera une ;a, niiiiii particliUre sur les mnmurs et la con- duile des jcunis avocats qui font leur stage, il pourra, dans les eas ,i':n i. i:,di habituelle on d'inconduite notoire, pro- lokiegr d une ann'e la dur6e de leur stage, mime refuser I'ad- mission au tabiean. Art. -2:. Les peines qui peuvent 6tre innli.'-.ssont .*l:n l'exi- :..n,. : 1-.t'.I li: i, i.i.nt, la censure, la reprimande, I'interdiction I'ri.,aut un temps qui ne pourra itre moindre d'un niois ni ex(cder d'une ann6e la radiation du tableau. Art. 24. Le Conseil de discipline n'exercera le droit d'avertir, de r6primander ou de cencurer qu'apr6s avoir entendu l'inculp6, dfmnent appel6 Art. 25. Le recours en Cassation est ouvert contre les d6ci- sions du Conseil de discipline qtei auront prononed une suspen- sion de plus de trois iois ou la radiation. Le tribunal de Cassation jugera en chambre du Conseil, routes Illaini. cessantes. Le recourse en Cassation s'exercera dans le dMlai de troia jours francs apris celui oft la ddeision aura ite notifi6e. La declaration do recours sera Ihite par un acte contcnant les moyens .-ignili au batonnier de l'ordre par un huissier du tribunal de Cassation s'il agil de la jurisdiction du Port-au- Prince, ou par un huissier du tribunal civil, s'il s'agit de toute. autre jurisdiction. Art. 26. Dans les dix jours qui suivront la declaration, l, demandeur en Cassation devra, a peine do d6cheance, s'ins- erire au grelie du tribunal de Cassation, et y dposer une. amnende de cinq pisltrrs, I'acte ii1'ui1 li signifies, contenant ses inoyens, la copie signii.a-. de la 'icision attaquie. Art. 27. Dans I- meme dI. !, prevu en l'article precedent, les moyens du demandeur seront adress6s par le batonnier avec sa reponse dumnent notifi6e, ainsi que toutes les pli'oes justificatives de la decision du Conseil au commissaire du gou- vernement pros le tribunal de Cassation. Art. 28. Le pourvoi en Cassation n'arretera pas leffet de le decision du Conseil de discipline. Art. 29. Toute decision du Conseil de discipline sera, dans les trois jours, :.p.?Id.l.;e aux commissaires du gjurn-e.:.icrni .6 - pris te tribunal de Cassation et pros le tribunal civil qui en surveilleront I'ex6cution. Art. 30. II sera donn6 connai,.sance an Secretaire d'Elta do la Justice des decisions du Conseil de discipline passes en force de chose juge. Art. 31. L'avocat snsp:-ndli, deux ou un plus grand nombre de fois, puirra, suivant la gravity des cas qui auraient occa- sionne les suspensions, Utre rayd do tableau. Art. 32. II n'est point d.'ro.::, par los dispositions qui pre- cedent, au droit qu'ont les tribunaux de r6primer l1s fautes commises a 4eurs audiences par les avocats. Art. 33. Dans le cas oh le btlonnier lui-nmme est inculpE, .sur la (d.I.ini,. d'un tiers des nornbrcs du Conseil de discipline, Ic coiIrnissaire du gouvernemnnt pris le tribunal civil convoque 1, Conseil do discipline qui est alors pr6sid6 par un membre 6lu a cet cifftt. Art. ::i Les commiissaires J:i ;1i,.rn minL'nt pros les tribu- *naux civils sent avertis des t in.. ,. s I .-- 0s de discipline, ils y assisrteln t v font toutes requisitions q'.i'i!s jugent utiles 1 h : ina,. lcs oijcts prkvus par la present li. CHAPlTi:E Ill. Dit .t'laj' et des *',.-.'s ,sI,'arI .. Arlt. 5. La dur6e du stage sera d'une annee. Les avocals stagiaires qui depuis une ann6e ont 1.il'1: s- i:n.i i: seront inscrits au tableau de I'ordro ce pourront exercer la profession, Los autres il..;i.a;ir.s qui n'ont pas encore faith une annie de stage, dcs q(u'ds tIauront accomplice, I,':',ii''ri. (I de la loi. Art. 36. Le ;ost:e pourra ctro fait en divers tribunaux, sans- qu'il poisse etre interrompu pendant plus do trois mlois. Art. 37. Les Couseils de discipline selon le cas, prolongent-. la dur6o du ti.,-.. Art. 38. Les avocats si:;.'.I i :I- r:' fnt point pi:it. ilu tableau. - Is sout nanmnoins inscrits t la suite du tableau. Ils ne sont pas admiis aux reunions de l'asscnrble :,,'n'r.il des avocats. Art. 39. Les avocats stagiaires ne pourront kcrirc ou plaider d.,i. aucune cause civil. -7- Cependant, quand ils sont design~ s par le bAtonnier, ils d&- fendent d'uffice les accuses. Tout Irlnlu de leur part enlrainera contlr eux la prolongation de leur stage. Art. 40. Le batonnier done tout certificate concernant la stage. Art. 41. La present loi abroge la loi du 29 Juin 1859 et belle du 16 Septembre 1878, et sera ex6cutle a la diligence -du Secr6taire d'Etat de la Justice. Donn6 h la Chambre des Repr6sentants, au Port-au-Prince, ie 46 Octobre 4881, an 78e de l'Ind6pendance. Le lrEsi'Abl" de la Chambre, Fn ls:o, M MANIGAT. Les s',.lair, s, N. LIGER, D. TIIODORE. Donn6 4 la Maison national, au Port-au-Prince, le 12 Og)obre 1\81, an 78e de l'Independance. Le president du S&nat, M. 10CNT.\SSE. Les secretaires, T. DPUY J, P. LAFONTANT. AU NOM DE LA RIPUBLIQUE. LE PlItSIDLr.T D'IIhiTr ordonne que la loi ci-dessus du Corps lI:;-ljaif soit revue du sceau de la RNpublique, imprimbe, publi6e et executee. Donned au Palais national, aa Port-au-Prince, le 18 Octobre 1878, an d de I Indrpeitdance. SALOMON, Par le President: Le Seerdaire d'Etat au dOparlement de tI'b'i i.nr et de l'Agriculture cdargd par interim- du d.'ii, t ,rent de la Justice, etc., F. D. LIGITIME. ,rimprimie aux Cayes,- Ikzprimerio natioralI.e |
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